Céline RENAUT, Mémoire de DEA
|
Céline RENAUT
UNIVERSITE PARIS-SUD (Paris
XI)
DEA
DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ET EUROPEEN
L’INTERDICTION
DE RECRUTER DES ENFANTS SOLDATS
Sous la direction de
Monsieur le Professeur Paul TAVERNIER
Année
1999-2000
INTRODUCTION
« La
plupart des enfants-soldats ont entre 12 et 16 ans. A 10 ans, ils entrent
dans le monde de la guerre ; à 16, ans ce sont des vétérans, parfois
couturés de cicatrices. Une chose est certaine : plus de la moitié
des enfants-soldats ont moins de 15 ans et ils disposent d’armes très
maniables, de plus en plus légères. Comme si la guerre était désormais
faite pour eux ».
Si l’on ajoute à ce constat alarmant du Représentant spécial du
Secrétaire général pour les enfants en situation de conflit armé, M.
Otunnu, que deux millions d’enfants ont été tués au cours de conflits
depuis 1987 et que six autres millions ont survécu au prix de blessures
graves ou d’invalidité permanente,
l’on perçoit sans peine la nécessité d’interdire le recrutement d’enfants
soldats. Mais la difficulté à protéger les enfants de la guerre réside
moins dans la proclamation que dans le respect d’une telle interdiction.
En effet, des normes internationales protectrices de l’enfant ont vu le
jour dès la fin de la deuxième guerre mondiale, le droit humanitaire
accordant aux enfants une protection générale, en tant que membre de la
population civile, et une protection spéciale, en tant qu’individu
particulièrement vulnérable.
Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949
constituent un progrès considérable dans la protection juridique des
enfants car ils sont les premiers instruments internationaux à
réglementer leur participation aux hostilités.
Bien que le second Protocole interdise le recrutement des personnes de
moins de 15 ans dans les conflits internes, la multiplication de ces
derniers a eu pour corollaire l’accroissement du recrutement et de la
participation des enfants aux hostilités. La Convention internationale
sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 n’est pas parvenue à
freiner ce phénomène.
Cette
Convention, dont l’initiative revient à la Pologne, comprend 54 articles
qui consacrent tous des droits de l’homme à l’exception de l’article 38
qui réitère l’interdiction de recruter des enfants soldats et renvoie au
droit international humanitaire. Entrée en vigueur deux ans après son
adoption par l’Assemblée générale et jouissant d’une ratification
quasi-universelle, seuls la Somalie et les Etats-Unis n’y étant pas
parties, la Convention sur les droits de l’enfant témoigne de l’intérêt
de l’ensemble de la Communauté internationale pour la protection des
enfants et de l’interdépendance des droits proclamés. A cet égard,
l’observation de l’interdiction de l’article 38 est essentielle car la
participation des enfants aux hostilités implique la violation de
l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Toutefois, certains Etats, ainsi
que les organisations gouvernementales et non gouvernementales chargées
de la protection de l’enfance, ont jugé cette interdiction décevante en
raison de sa limitation aux enfants de moins de 15 ans, ceci en dépit de
propositions visant à fixer l’âge minimum du recrutement et de la
participation aux hostilités à 18 ans. L’accroissement de l’utilisation
des enfants dans les conflits contemporains semble donner raison à ces
Etats et plaide en faveur de leur demande d’élaboration d’un Protocole
facultatif à la Convention de 1989 dans le but de relever à 18 ans l’âge
limite du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités.
Ce Protocole
facultatif était attendu pour 1999, date symbolique du dixième
anniversaire de la Convention sur les droits de l’enfant. Mais les
oppositions entre les Etats au sein du groupe de travail de la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies ont retardé l’adoption du projet
de Protocole. Ce n’est que six ans après sa première session que le
groupe de travail a finalement adopté, le 21 janvier 2000, le texte du
projet de Protocole facultatif qui relève l’âge minimum du recrutement et
de la participation des enfants aux hostilités de 15 à 18 ans. Le 25 mai,
l’Assemblée générale l’a adopté à son tour.
Signé par huit Etats
et Ratifié par le Canada, il ne rentrera en vigueur qu’après dix
ratifications, conformément à son article 10. Dans la mesure où il vient
se superposer à de nombreuses conventions, la question de son apport au
droit existant se pose inévitablement. L’interdiction de recruter des
personnes de moins de 18 ans constitue sans doute un progrès par rapport
à l’interdiction formulée par le droit humanitaire et l’article 38 de la
Convention de 1989 qui fixent une limite de 15 ans au recrutement.
Toutefois, les Etats n’ont pas pu s’accorder pour en faire une
interdiction absolue si bien que le relèvement de l’âge minimum du recrutement se présente comme une révolution
inachevée de la protection de l’enfant (Partie I). De plus, à l’image des
instruments internationaux qui l’ont précédé, le Protocole facultatif
sera confronté au problème de la mise en œuvre effective de ses dispositions(Partie
II).
Partie I-. L’interdiction de
recruter des personnes de moins de 18 ans : une révolution inachevée
L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans
formulée par le Protocole facultatif est une révolution en ce qu’elle
protège un plus grand nombre d’enfants. Toutefois, sa portée est limitée
par la définition restrictive de l’enfant soldat (I) et le caractère
partiel de l’interdiction consacrés par le Protocole facultatif (II).
I-.
La nouvelle définition de l’enfant soldat : un développement modeste
des droits de l’enfant
La Convention sur les droits de l’enfant définit l’enfant soldat
comme un individu de moins de 15 ans et lui accorde de ce fait une
protection moindre par rapport à celle des enfants civils (Section I). Ce
paradoxe est partiellement résolu grâce au relèvement de l’âge minimum du
recrutement et de la participation des enfants aux hostilités opéré par
le protocole facultatif à cette Convention (Section II).
Section I-. L’enfant soldat moins
protégé que l’enfant civil : l’article 38
L’article 38 s’inscrit dans le droit international humanitaire
(§1) mais au lieu de contribuer à l’accroissement de la protection qu’il
accorde aux enfants, il tend à l’affaiblir (§2).
§1-. L’article 38 de la Convention de
1989 : une disposition de droit humanitaire
Les Etats ont choisi d’ancrer l’article 38 dans le droit
international humanitaire (A). Logique d’un point de vue juridique, cette
décision est cependant contestable dans la mesure où l’article 38
consacre les dispositions les moins protectrices de l’enfant (B).
A-. Le rattachement de l’article 38
au droit international humanitaire
L’article 38 de la Convention de 1989 se présente comme une
disposition de droit humanitaire en ce sens qu’il définit l’enfant soldat
comme une personne de moins de 15 ans (1) et cela en dépit de la logique
interne de la Convention (2).
1-.
L’enfant soldat : un enfant de moins de 15 ans
La Convention de 1989 définit l’enfant comme « tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable ». Pourtant, le soldat n’est plus considéré
comme un enfant à partir de 15 ans en vertu de son article 38, qui
prohibe la participation directe aux hostilités et le recrutement dans
les forces armées des enfants de moins de 15 ans. Ce décalage s’explique
par le fait que l’article 38 relève du droit international humanitaire
qui fixe à 15 ans l’âge minimum du recrutement tandis que les autres
dispositions de la Convention consacrent des droits de l’homme. En effet,
à l’exception des articles 68.4 de la IV° Convention de Genève de 1949
ainsi que des articles 77.5 et 6.4 des premier et second Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le droit humanitaire
accorde une protection spéciale aux enfants de moins de 15 ans. L’ancrage
de l’article 38 dans le droit humanitaire est d’autant plus évident que
sa formulation reprend celle de l'article 77.2 du Protocole I qui fixe à
15 ans la limite en deçà de laquelle un enfant ne doit pas participer aux
hostilités. Logique du point de vue du droit humanitaire, cette
définition de l’enfant soldat remet cependant en cause la cohérence de la
Convention de 1989.
2-. Une définition en
contradiction avec les autres dispositions de la Convention
L’interprétation
et l’application de la Convention reposent d’une part, sur une définition
de l’enfant comme un individu de moins de 18 ans et, d’autre part, sur
quatre principes cardinaux : la non-discrimination, l’intérêt
supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement
et le droit de l’enfant d’être entendu.
Or l’article 38 contredit les fondements mêmes de la Convention : il
consacre une discrimination entre les enfants dans la mesure où un enfant
soldat n’est pas protégé de la même manière qu’un enfant civil et,
partant, bafoue le droit à la vie, à la survie et au développement ainsi
que l’intérêt supérieur de l’enfant qui de toute évidence commandent de
tenir les enfants à l’écart des conflits armés. La logique interne de la
Convention sur les droits de l’enfant aurait dû conduire les Etats à
ajouter aux progrès réalisés en matière de droit de l’homme une
amélioration de la protection des enfants par le droit humanitaire. Mais
la réticence des Etats a empêché une telle amélioration.
B-. Une occasion
manquée d’amélioration du droit existant
Les difficultés d'élaboration
de l'article 38 (1) ont empêché toute évolution positive du droit
existant en dépit de certaines opportunités (2).
1-. Les difficultés
d’élaboration de l’article 38
La première rédaction de
l’article 38 laissait mal augurer de la protection accordée aux enfants
soldats : l’article 20 du projet de convention sur les droits de
l’enfant autorisait le recrutement à partir de 15 ans sans inciter à
recruter en priorité les enfants les plus âgés.
Aussi la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et le Venezuela ont-ils demandé
au cours de la session tenue en 1987 la révision de cet article,
au motif qu’il ne prenait pas en compte les avancées réalisées par les
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. Cette lacune a
été comblée l’année suivante par l’ajout à l’article 20 de la deuxième
phrase de l’article 77.2 du Protocole I. Ces deux articles sont un
compromis entre les Etats défendant la limite d’âge de 15 ans et les
Etats partisans d’une élévation de cette limite à 18 ans car ils
prévoient qu’en cas de recrutement de jeunes âgés de 15 à 18 ans priorité
devrait être donnée au recrutement des plus âgés d’entre eux. En dépit de
la valeur simplement incitative de cette disposition, l’article 38 ne fut adopté qu’après de
longs débats.
2-. L’absence d’apports au
droit existant
Constatant que les Etats
refusaient d’améliorer le droit existant, le CICR proposa de ne garder
que le premier paragraphe de l’article 38 qui renvoie au droit
international humanitaire afin que la Convention de 1989 ne fasse pas
obstacle au respect des dispositions plus élaborées des Conventions de
Genève et de leurs Protocoles additionnels.
Cette proposition n’a pas été retenue mais la clause de sauvegarde
contenue dans l’article 41
garantit le respect des dispositions du droit international humanitaire
visant les enfants. La réprobation du CICR est révélatrice de sa
politique traditionnelle à l’égard du développement du droit humanitaire
que H. Gasser a résumé en ces termes : « Toute initiative
pour créer un droit nouveau devra être évaluée, à mon avis, selon les
critères suivants : la proposition renforce-t-elle de manière
significative la protection de l’être humain pris dans les
bouleversements de la guerre ?Les règles proposées améliorent-elles
l’efficacité de la politique humanitaire ? ».
La réponse à ces questions est manifestement négative puisque l’article
38, conforté par l’article 41, renvoie au droit humanitaire et, ce qui
est plus grave, porte en lui le risque d’affaiblir les dispositions des
Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.
§2-.
L’affaiblissement de la protection accordée par le droit international
humanitaire
L’article 38, s’alignant sur le standard minimum de protection de
l’enfant prévu par le droit humanitaire (A), risque d’inciter les Etats à
ne pas appliquer les règles plus protectrices qui pourtant priment sur
lui (B).
A-.
Une régression notable par rapport aux dispositions du Protocole II
L’article 38, contrairement à l’article 4.3 du Protocole II, n’a
pas de caractère impératif (1) et tolère l’engagement volontaire et la
participation indirecte des personnes de moins de 15 ans (2).
1-. L’article 38 : une
disposition plus incitative qu’impérative
Les dispositions de l’article 38 ne sont pas
impératives : les Etats sont tenus de prendre toutes les
« mesures possibles » pour ne pas enrôler les enfants de
moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection que leur accorde
le droit humanitaire. Le CICR avait suggéré de remplacer cette expression
par celle de « mesures nécessaires »
afin de renforcer la portée de ces obligations mais en vain, les Etats ne
voulant pas s’engager trop avant à l’égard de la participation spontanée
des enfants aux hostilités. Une telle formulation comporte le risque
d’affaiblir le droit international humanitaire dans la mesure où les
Etats utilisant des enfants soldats pourraient fort bien invoquer les
dispositions de la Convention de 1989 afin d’échapper au contenu
impératif de l’article 4.3 du protocole II. En effet, ce dernier prévoit
que les Etats « … shall refrain from recruiting them into their
armed forces… » et implique que l’enrôlement de force et
l’engagement volontaire des moins de 15 ans sont interdits. La portée de
l’obligation que l’article 38 fait peser sur les Etats est d’autant plus
réduite qu’elle ne porte que sur la participation « directe »
des enfants de moins de 15 ans aux hostilités.
2-. L’acceptation de l’engagement volontaire et de
la participation indirecte
L’article
38 affaiblit le droit international humanitaire en ce qu’il se contente
de reprendre le standard de protection minimum énoncé à l’article 77 du
Protocole I, qui ne vise que le recrutement forcé par les forces armées
et la participation directe des enfants aux hostilités, sans en faire une
interdiction absolue. Les Etats auraient cependant pu opter pour une
généralisation de la protection reconnue aux enfants dans le cadre des
conflits armés non internationaux. Une telle démarche aurait étendu de
manière considérable les obligations des Etats et par voie de conséquence
les droits des enfants car l’article 4.3c) du Protocole II interdit
également leur participation indirecte aux hostilités et leur engagement
volontaire avant 15 ans. Cette obligation, étant plus stricte et plus
large, aurait dû être retenue par les Etats afin de servir au mieux
« l’intérêt supérieur » de l’enfant. A défaut, et aux termes
mêmes de la Convention de 1989, et plus précisément de son article 41,
l’article 38 a vocation à ne jamais s’appliquer totalement puisque le
Protocole II est plus favorable.
B-. La mise à l’écart de
l’article 38 au profit du Protocole II
Le Protocole II prévoyant une
interdiction absolue du recrutement des personnes de moins de 15 ans (1),
il ne peut que supplanter l’article 38, moins protecteur, de la
Convention de 1989 (2).
1-. L’interdiction absolue du
Protocole II
L’article
4.3 du Protocole II dispose que les personnes de moins de 15 ans ne
doivent pas être recrutées dans les forces ou groupes armés ni autorisés
à prendre part aux hostilités. Ce faisant , il répond à la plupart des
attentes des ONG, et notamment du CICR, qui militent pour la protection
des enfants en situation de conflits armés. En effet, les conflits
contemporains sont de plus en plus fréquemment des conflits internes, au
cours desquels les enfants interviennent surtout de façon indirecte. Les
Etats ont choisi de ne pas incorporer cette disposition, qui est pourtant
celle qui offre la meilleure protection à l’enfant, dans la Convention de
1989 car ils l’ont jugée trop contraignante. Or, comme on a pu le faire
remarquer, “[l]a majorité des droits qui seront accordés dans le cadre
de la Convention figurent déjà dans d’autres textes de droit
international. Mais les omettre dans le projet de convention sur les
droits de l’enfant reviendrait à oublier que l’enfant y a droit”.
Ce risque est cependant limité car cette convention renvoie au droit
humanitaire.
2-.
L’article 38 : une clause de renvoi au droit humanitaire
L’article
38.1 contient une clause de renvoi aux dispositions du droit humanitaire
relatives aux enfants et l’article 41 prévoit que les dispositions de la
Convention cèdent devant les normes plus favorables à la protection de
l’enfant. Par conséquent, l’article 38, moins protecteur que le Protocole
II, doit être envisagé comme une clause de renvoi à cet article. Un tel
renvoi semble d’autant plus justifié qu’un grand nombre d’Etats sont
parties au Protocole II.
L’incorporation de l’article 38 dans la Convention de 1989 n’est
cependant pas inutile: elle a le mérite de souligner que l’interdiction
faite aux Etats de recruter des personnes de moins de 15 ans a pour
corollaire un droit fondamental de l’enfant. De plus, elle a permis de
réveiller le débat sur la nécessité de relever l’âge minimum de
recrutement des enfants de 15 à 18 ans, objectif atteint par son
Protocole facultatif.
Section
II-. Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants
Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants résulte
d’un large consensus des acteurs internationaux (§1) dont les limites ont
atténué les progrès réalisés par le Protocole facultatif (§2).
§1-.
Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans
Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18
ans a été encouragé par les ONG et l’ONU (A) et s’est manifesté par
diverses initiatives politiques (B).
A-. L’influence déterminante des
ONG et des Nations Unies
La pression des ONG sur les gouvernements (1) et la mobilisation
des institutions onusiennes (2) ont permis l’émergence du consensus des
Etats en faveur de l’amélioration de la protection des enfants.
1-. La pression des ONG
La
pression que les ONG ont exercée sur les Etats afin d’élever l’âge
minimum de participation aux hostilités et de recrutement à 18 ans a été
déterminante. Le CICR a joué à cet égard un rôle d’autant plus important
qu’il jouit d’une grande reconnaissance des Etats qui se répercute sur le
poids des opinions qu’il avance tant au niveau de l’élaboration des
règles de droit qu’au niveau de leur interprétation. Aussi les 26e
et 27e Conférences internationales de la Croix-Rouge ont-elles
eu un impact important sur le processus d’adoption du Protocole
facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant, la première en
raison de la résolutionà laquelle elle a abouti et qui
recommande aux Etats de ne pas recruter des enfants de moins de 18 ans,
et la seconde parce qu’elle réaffirme l’engagement de la Croix-Rouge à
promouvoir le principe de non-recrutement dans les forces armées ou les
groupes armés et de non-participation aux hostilités des personnes de
moins de 18 ans D’autres ONG, regroupées sous le nom
de « Coalition pour la suppression de l’utilisation des enfants
soldats »,
se sont également mobilisées dans ce sens. Tout comme le CICR, cette
Coalition a fermement milité pour l’adoption du Protocole facultatif,
notamment en invoquant la propension des législations nationales
et des textes internationaux récents
à fixer à 18 ans la majorité.
2-.
La mobilisation des organes onusiens
Les organes de l’ONU ont également insisté sur
le besoin d’une norme internationale fixant à 18 ans l’âge minimum du
recrutement par les forces et groupes armés et de la participation aux
hostilités. En témoigne le rapport de G. Machel qui est à l’origine de la
prise de conscience de ce besoin au niveau étatique et a largement
contribué à l’émergence du Protocole : la nécessité d’élever cet âge
au rang de limite internationalement acceptée et respectée y est à
maintes reprises affirmée et démontrée par des faits concrets.
Ce rapport a été réalisé à la demande de l’AGNU qui n’a eu de cesse
d’encourager les Etats à améliorer le droit en vigueur. Ses efforts ont
été largement relayés par la Commission des droits de l’homme et le
Comité des droits de l’enfant.
Le Conseil de sécurité s’est également fait le porte-parole de la
nécessité d’améliorer la protection des enfants soldats, notamment dans
sa résolution 1261.
Quant au Secrétaire général, il a annoncé en 1999 que désormais l’âge
minimum requis pour les soldats de la paix est de 18 ans, ceux-ci ayant
de préférence 21 ans, afin de donner l’exemple aux Etats. Ces incitations
ont eu des conséquences au niveau des Etats.
B-. Initiatives politiques
symbolisant le consensus
Au-delà des déclarations d’intention (1), les Etats ont donné le
jour à des accords internationaux (2).
1-. Les déclarations d’intention
En 1999,
quatre conférences régionales sur les enfants soldats se sont
successivement tenues en Afrique, en Amérique latine, en Europe et en
Asie. Elles ont toutes abouti à l’adoption d’une déclaration en faveur du
relèvement du standard de protection des enfants soldats et de l’adoption
du Protocole facultatif. Ces déclarations,
qui encouragent notamment les Etats à modifier leur législation afin
d’interdire le recrutement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans
en tant que soldats, semblent traduire de la part des Etats une véritable
volonté d’améliorer le sort des enfants soldats. En effet, la plupart des
pays africains ont fixé à 18 ans l’âge limite pour leur recrutement et
leur engagement volontaire. Parmi les exceptions on compte l’Angola, où
l’âge minimum est fixé à 17 ans et l’Ouganda qui admet l’engagement
volontaire des enfants à partir de 13 ans.
De plus, l’Afrique s’est dotée d’une convention internationale très
protectrice des droits des enfants.
2-.
La conclusion d’accords internationaux
La Charte africaine sur les droits et le bien-être
de l’enfant, entrée en vigueur le 29 novembre 1999, est le premier
instrument régional qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement
et la participation aux hostilités. Elle est ainsi une incitation à
adopter l’instrument international qu’est le Protocole facultatif. Pour
l’UE, une telle incitation est le résultat de la prise de position du
Parlement européen qui dans sa résolution B4-1078
envisage l’adoption du Protocole comme une « urgence ». Aux
USA, la résolution du Congrès annexée à la loi des finances de 1999
condamne la réticence du Président et du Secrétaire d’Etat à la défense à
l’égard du Protocole mais elle n’a en rien atténué leur opposition à
l’élaboration du Protocole et de la Convention n° 182 de l’OIT sur
l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes
du travail infantile. Cette convention, adoptée malgré tout
en juin 1999, interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de
les faire participer à des conflits armés,
et engage les Etats parties à « élaborer et mettre en œuvre des
programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de
travail des enfants ».
L’adoption du Protocole facultatif ne pouvait qu’en être facilitée.
§2-.
Les progrès limités du Protocole facultatif en matière de protection de
l’enfant
Les conditions d’adoption du Protocole (A) expliquent la portée
limitée de la nouvelle réglementation (B).
A-. La difficile adoption du
Protocole facultatif
Les conditions d’élaboration du protocole (1) et l’opposition
constante des USA (2) à un relèvement de l’âge minimum de l’engagement
volontaire à 18 ans ont rendu difficile l’adoption du Protocole facultatif.
1-. Les conditions d’élaboration du
Protocole facultatif
Le groupe de travail intersessions à
composition non limitée chargé d’élaborer le Protocole facultatif a été
créé en 1994 par la Commission des droits de l’homme. En dehors des sessions annuelles, les
présidents du groupe de travail ont mené des consultations officieuses avec les gouvernements, les organismes et
institutions spécialisés de l'ONU, des OI et des ONG. Tous les membres de la Commission ont le
droit de participer aux sessions de travail et d’y voter. Les
observateurs, ainsi que le Représentant du Comité des
droits de l’enfant et le Représentant spécial du Secrétaire général, ont aussi le droit d’assister et de
participer aux sessions de travail, mais pas celui de voter. Le point central
des discussions a été le relèvement à 18 ans de l’âge minimum du
recrutement et de la participation aux hostilités. De nombreux Etats y
étaient hostiles. A cet égard, les USA se sont montrés
particulièrement actifs, usant de leur influence politique et économique
et profitant du mode d’adoption par consensus pour imposer leur vue.
2-. L’opposition des USA
L’opposition des USA prend sa source dans leur
refus de modifier leur législation
qui autorise l’engagement volontaire à partir de 17 ans avec accord
parental, et cela bien qu’ils n’aient pas
ratifié la Convention de 1989
et que le Protocole soit facultatif. En effet, ils redoutent qu’une large
acceptation de l’interdiction de l’engagement volontaire avant 18 ans ne
devienne la preuve d’une coutume naissante susceptible de les contraindre
à modifier leur législation nationale. Aussi ont-ils élaboré un projet de
protocole qu’ils ont soumis au groupe de travail.
Ce projet est critiquable en ce qu’il estime que le recrutement et
l’utilisation des enfants soldats par les groupes armés est l’obstacle
essentiel à la protection des enfants,
ce qui supposerait de ne pas s’attarder sur les politiques militaires
étatiques, et reviendrait à ne protéger que très partiellement les
enfants soldats. En outre, ce projet permettrait à chaque Etat de définir
unilatéralement l’âge minimum pour le recrutement et la participation,
dans la mesure où cet âge est supérieur à 15 ans.
Une telle proposition est contraire au but même du Protocole qui est de
fixer une limite d’âge universelle au recrutement et à la participation
aux hostilités. La proposition américaine n’a pas été suivie en tant que
telle mais force est de constater qu’elle a eu un impact considérable sur
le contenu du Protocole facultatif.
B-. Les progrès modérés
de la protection de l’enfant
Les avancées réalisées
par le Protocole sont atténuées par l’élargissement modéré du champ
d’application de la protection spéciale des enfants (1) et par la nature
peu contraignante de ses dispositions (2).
1-. L’élargissement modéré du
champ d’application de la protection spéciale des enfants
Le Protocole
améliore tout d’abord le droit existant en prévoyant à son article 4 que
les obligations contenues aux articles 1 et 2 incombent aussi aux groupes
armés. Ces articles stipulent l’interdiction du recrutement forcé dans
les forces armées et de la participation directe aux hostilités avant 18
ans. Le Protocole permet donc de remédier à la faiblesse principale de
l’article 38 de la Convention de 1989 qui fixe à 15 ans la frontière
entre le soldat enfant et le soldat adulte mais il n’interdit pas non
plus l’engagement volontaire et la participation indirecte. On peut
cependant saluer la conservation du terme « hostilités »
à la place de celui de « conflits armés » dont la définition
ne permet pas de prendre en considération les situations dans lesquelles
les enfants sont le plus souvent impliqués, à savoir les « ... situations
de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les
actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues... »
expressément exclus par l’article 1.2 du Protocole II. Cependant le
progrès réalisé par rapport à la Convention de 1989 est limité : la
formulation des articles 1 et 2 ne permet pas de conclure à une interdiction
absolue mais plutôt à une obligation de moyen. Une fois de plus, les
Etats ont refusé de s’aligner sur le caractère impératif des obligations
prévues à l’article 4.3 du Protocole additionnel II pour lui préférer le
caractère incitatif des dispositions du Protocole I.
2-. Le caractère incitatif de
la nouvelle interdiction
Lorsqu’elle est applicable, la nouvelle limite
d’âge permet d’offrir effectivement une meilleure protection aux enfants
soldats dans la mesure où ceux-ci sont souvent recrutés sur le seul
critère de leur apparence physique et que les différences morphologiques
entre des enfants de 12 et 18 ans sont plus évidentes que celles entre
des enfants de 12 et 15 ans. Encore faut-il qu’elle soit respectée. A cet
égard, le caractère facultatif du Protocole et le nombre de ses
ratifications sont d’une importance capitale. Etant facultatif, le
Protocole n’est pas susceptible de réserves
si bien que les Etats qui souhaitent le ratifier doivent modifier
préalablement leur législation. Sa mise en œuvre est alors largement
fonction de l’ampleur des ratifications et des Etats qui ratifient. Il
est souhaitable que les Etats parties au Protocole ne fassent pas
uniquement partie du « cercle vertueux » des Etats respectueux
des droits de l’enfant. De même, une ratification aussi large que celle
que connaît la Convention sur les droits de l’enfant ne pourrait qu’être
favorable à l’application des dispositions du Protocole. De ce point de
vue, le caractère incitatif des dispositions du Protocole, s’il est un
défaut sur le plan juridique, peut s’avérer être une qualité sur le plan
politique : les Etats sont d’autant plus enclins à s’engager que les
obligations qui leur incombent sont souples. De plus, tous les Etats
peuvent ratifier le Protocole, y compris ceux qui n’ont pas ratifié la
Convention de 1989. Toutefois, même largement ratifié, le Protocole ne
permettra d’imposer qu’une interdiction partielle de recruter des enfants
soldats.
II-.
L’interdiction de recruter des enfants soldats du Protocole facultatif :
une interdiction partielle
L’interdiction de recruter des enfants soldats n’est que
partielle car elle ne vise ni les engagés volontaires ni les participants
indirects aux hostilités (Section I). De plus, son observation effective
par les groupes armés reste imprévisible (Section II).
Section
I-. L’exclusion des volontaires et participants indirects de moins de 18
ans du champ d’application du Protocole facultatif
C’est à la lumière des enjeux d’une interdiction du recrutement
forcé et volontaire (§1) que l’échec du Protocole facultatif en la
matière se mesure (§2).
§1-. Les enjeux d’une interdiction
totale du recrutement des enfants soldats
L’enjeu d’une
interdiction totale du recrutement avant 18 ans est la protection
effective de l’enfant en cas de conflit armé (A) dont le succès implique
l’encadrement des politiques de recrutement des Etats (B).
A-. Une protection effective de l’enfant
Une interdiction totale du recrutement des enfants permettrait
d’éliminer les prétendus engagements volontaires (1) et la participation
indirecte des enfants aux hostilités (2).
1-. Interdire les prétendus
engagements volontaires
Il semble dangereux de tolérer l’engagement
volontaire des enfants tant il est difficile, sinon impossible, de
distinguer entre la conviction réelle et l’endoctrinement d’un enfant qui
par définition manque de maturité et est influençable.
De plus, dans la pratique, l’engagement dit volontaire des enfants est la
plupart du temps conditionné par des événements extérieurs à sa volonté,
essentiellement de nature économique.
En effet, la pauvreté incite les enfants à prendre les armes afin
d’intégrer un groupe qui lui fournisse le gîte et la nourriture. Les
enfants recherchent également la protection au sein de ces groupes :
ils pensent être plus en sécurité en en faisant partie qu’en restant
seul, ce que semblent attester les horreurs dont ils sont témoins et
parfois même victimes.
Les contraintes culturelles doivent aussi être prises en compte car, dans
certaines sociétés, l’armée est un moyen d’ascension sociale privilégié.
C’est pourquoi le HCR a pris position en faveur d’une disposition fixant
à 18 ans l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire même en cas de
consentement des parents.
Interdire totalement le recrutement des enfants, c’est aussi bannir leur
participation indirecte aux hostilités puisque le recrutement mène à la
participation et les enfants sont le plus souvent des participants
indirects aux hostilités.
2-. Bannir la participation indirecte
Toutefois,
dans un souci d’efficacité, institutions onusiennes et ONG militent pour
l’interdiction explicite de la participation indirecte des enfants de
moins de 18 ans à des hostilités, indépendamment de la question de savoir
s’ils ont été ou non enrôlés de force dans des forces ou groupes armés.
En effet, les enfants tiennent souvent un rôle indirect dans le
déroulement des hostilités. Une fois recrutés, ils sont utilisés comme
porteurs, cuisiniers, gardes, messagers, espions ou encore poseurs de
mines.
Souvent drogués par les militaires, les enfants perdent toute notion du
danger et sont ainsi envoyés sans peine en éclaireur, donnant leur vie
pour protéger celle des adultes restés en retrait.
Mais la participation indirecte se transforme rapidement en participation
directe dans les faits
car en situation de combat la tentation est grande d’utiliser toutes les
ressources disponibles. L’interdiction de la participation indirecte des
moins de 18 ans est donc également nécessaire pour une protection
effective de l’enfant. A défaut d’interdiction de la participation
indirecte et de l’engagement volontaire des enfants de moins de 18 ans,
tous les abus sont possibles.
B-.
L’encadrement efficace des politiques de recrutement des Etats
L’encadrement efficace des Etats suppose de limiter les
incitations étatiques à l’engagement volontaire des personnes de moins de
18 ans (1) et de pallier aux lacunes du droit national par une norme
internationale (2).
1-. Limiter les incitations à
l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans
Certains Etats exploitent la notion d’engagement
volontaire pour renflouer leur effectifs militaires. On a ainsi pu voir
une station de radio gouvernementale inciter les enfants à s’engager à
partir de 12 ans lorsque le conflit a éclaté en République démocratique
du Congo. Mais les incitations étatiques sont souvent d’ordre économique.
En effet, il est fréquent que le jeune engagé reçoive un salaire, qui est
souvent versé directement à sa famille.
De même, prétendre ne confier aux enfants que des activités de
participation indirecte aux hostilités est un moyen aisé d’échapper à
l’interdiction de la participation directe. La distinction entre ces deux
types de participation est en effet trop subtile pour ne pas poser
problème lorsque l’on cherche à l’appliquer à des cas concrets, ce qui
menace sérieusement l’interdiction du recrutement et de la participation
des enfants aux hostilités avant l’âge de 18 ans. Aux lacunes du droit
international s’ajoutent celles du droit interne.
2-. Combler les lacunes des lois
nationales parfois inexistantes
Même lorsque l’âge minimum du recrutement est
réglementé, la loi n’est pas forcément une garantie car dans la plupart
des Etats où les enfants sont utilisés comme soldats l’enregistrement des
naissances n’est pas fiable, quand l’on ne déplore pas l’absence totale
d’actes de naissance. Les recruteurs se fient alors à l’apparence
physique des enfants et peuvent ainsi aisément prétendre qu’ils ont 18
ans afin de conserver un semblant de légalité.
L’existence d’une règle internationale interdisant le recrutement
d’enfants avant l’âge de 18 ans inciterait les Etats à améliorer le
contenu et la mise en œuvre de leur législation. De plus, grâce au
travail de terrain des ONG, elle serait diffusée auprès des populations
concernées et contribuerait donc, même lentement, à faire évoluer les
mentalités et à atteindre ainsi les chefs des groupes rebelles.
En l’absence d’une telle norme, et compte tenu de l’incapacité des normes
nationales à se faire respecter, l’interdiction formulée par le Protocole
risque fort d’être contournée par l’utilisation habile des notions de
recrutement volontaire et de participation indirecte. Cela semble
d’autant plus probable que les Etats n’édicteront certainement pas des
lois pénales chargées de sanctionner des recrutements qui ne sont
interdits ni par eux ni par le droit international, et qu’ils cautionnent
parfois.
Pour que l’interdiction du recrutement des
personnes de moins de 18 ans soit un jour respectée, il faut donc que les
Etats consentent à interdire, d’une part, le recrutement forcé et
volontaire des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et, d’autre
part, leur participation indirecte et directe aux hostilités. A cet
égard, on ne peut que constater l’échec du Protocole facultatif.
§2-. L’échec du Protocole facultatif
L’interdiction de recrutement posée par le Protocole peut être
perçue comme un échec dans la mesure où elle aggrave les lacunes du droit
existant (A) et perpétue l’existence des principales menaces aux droits
de l’enfant (B).
A-. L’aggravation des lacunes du
droit existant
Le Protocole réitère l’absence d’interdiction de la participation
indirecte (1) et introduit la notion de recrutement volontaire de façon
explicite dans le droit humanitaire (2) aggravant ainsi les déficiences
du droit existant.
1-. L’absence d’interdiction de la
participation indirecte
Tout comme l’article 38.2 de la Convention de 1989,
l’article 1 du Protocole facultatif n’interdit que la participation
directe aux hostilités. Cette restriction met en danger l’effectivité de
l’interdiction du recrutement et de la participation directe des enfants
de moins de 18 ans aux hostilités
et marque une régression par rapport au droit existant en s’alignant sur
l’article 77.2 du Protocole I alors que l’article 4.3 c) du Protocole II
prévoit une interdiction de la participation sous toutes ses formes des
enfants aux hostilités. Le relèvement de l’âge minimum de participation
ayant été très durement obtenu, on aurait pu penser que les Etats
feraient en sorte qu’il soit respecté et par conséquent qu’ils
s’inspireraient du Protocole II. Il n’en a rien été et la protection de
l’enfant s’en trouve affaiblie puisque la plupart des activités des
enfants soldats ne peuvent être qualifiées d’« actes de guerre que leur
nature ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel et le
matériel des forces armées adverses »
et ne rentrent donc pas dans la définition de la participation directe
qui figure dans le commentaire officiel du premier Protocole additionnel.
Cela est d’autant plus regrettable que le Protocole facultatif, ayant
réussi à élever l’âge minimum de la participation aux hostilités, aurait
pu en s’en inspirant permettre un développement considérable des droits
de l’enfant. En n’interdisant pas l’engagement « volontaire »
en deçà de 18 ans, les Etats ont manqué leur rendez-vous avec le progrès
du droit.
2-. L’interdiction explicite du
seul recrutement forcé
La question du
recrutement
volontaire avait déjà été abordée lors de l’élaboration de l’article 77.2
du Protocole I et de l’article 38 de la Convention de 1989. L’article
77.2 prohibe le recrutement des enfants de moins de 15 ans sans préciser
si cette interdiction vise le recrutement de force et/ou l’engagement
volontaire. L’article 38.3 est tout aussi imprécis. Mais au cours des
débats relatifs à l’article 77.2, la notion d’engagement volontaire a été
évincée.
Dès lors deux interprétations sont possibles. Soit on considère que seul
le recrutement forcé est interdit et par conséquent que les enfants, même
de moins de 15 ans, peuvent s’engager volontairement, soit, et c’est la
position du CICR,
on s’en tient à la lettre de ces dispositions et l’on conclut que
l’engagement volontaire est également interdit. L’argumentation du Comité
est d’ailleurs fort convaincante : « le terme « recruter »
englobe le recrutement obligatoire ainsi que l'engagement volontaire […]
du fait que, malgré le caractère volontaire de l'engagement, l'acte
formel du recrutement, puis l'incorporation, par les forces ou groupes
armés demeure nécessaire et c'est précisément cet acte qui est prohibé
par le droit international humanitaire ».
Cependant, une fois de plus, les Etats ont opté pour le plus faible
standard de protection en interdisant explicitement à l’article 2 du
Protocole facultatif le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans.
Ainsi, le progrès apporté par le Protocole reste limité :
l’interdiction du recrutement forcé est certes élargie puisque l’âge
minimum est relevé à 18 ans mais l’engagement volontaire reste possible à
partir de 15 ans sans que ses effets pervers
soient enrayés et l’interprétation extensive du CICR est écartée.
Paradoxalement, les dispositions du Protocole contribuent à affaiblir la
protection de l’enfant soldat.
B-. L’affaiblissement de la protection
de l’enfant soldat
Les dispositions du Protocole appauvrissent la protection de
l’enfant en accentuant la faiblesse de la protection du soldat volontaire
(1) et en écartant les élèves des écoles militaires de son champ
d’application (2).
1-. La faible protection du
soldat « volontaire »
Le Protocole facultatif soumet l’engagement
volontaire des enfants de plus de 15 ans à un certain nombre de
conditions mais on peut douter de leur effet protecteur, le caractère
volontaire de l’engagement, la preuve de l’accord du tuteur légal et
celle de l’âge du soldat n’étant que très rarement vérifiables. Quant à
la qualité et à l’existence d’une information relative aux implications
de l’engagement dans le corps armé, elle est tout simplement
incontrôlable. De même, la disposition qui prévoit que chaque Etat fixe
l’âge minimum du recrutement volontaire qu’il s’engage à appliquer et
décrit les mesures qu’il prend afin d’en assurer le respect dans une
déclaration à portée obligatoire qui peut à tout moment être modifiée
dans le sens d’une élévation de l’âge minimum du recrutement est
décevante. En effet, il s’agit tout simplement de l’application du
procédé incitatif caractéristique du Protocole I et de la Convention de
1989. Ces conditions, inefficaces prises isolément, ne le sont pas moins
cumulativement si bien que le Protocole n’apporte aucune protection
supplémentaire au soldat volontaire.
Ainsi, en l’absence d’interdiction stricte du recrutement volontaire et
forcé des enfants de moins de 18 ans, les Etats et les groupes armés
pourront continuer à recruter des soldats à peine entrés dans
l’adolescence et à violer leurs droits fondamentaux.
De plus, la participation de quelques enfants aux hostilités fait
suspecter la participation de tous les enfants qui deviennent alors une
cible pour les militaires,
en violation du principe cardinal du droit international humanitaire
exigeant que les civils soient distingués des combattants.
2-.
L’absence de protection des élèves des écoles militaires
Le Protocole aborde également la question du
recrutement des personnes de moins de 18 ans dans des établissements
d’enseignement ou de formation professionnelle placés sous
l’administration ou le contrôle des forces armées. Mais il ne le fait que
pour écarter ces personnes de la protection spéciale prévue par lui et la
Convention de 1989,
conformément aux attentes de la plupart des Etats qui affirment que ces
élèves ne sont ni des recrues ni des participants à des conflits armés,
mais des étudiants dont le programme d'étude comprend une formation en
théorie militaire.
Toutefois, en raison de la dépendance administrative de ces
établissements vis-à-vis des forces armées, ces étudiants risquent d’être
considérés comme des membres des forces armées. Ainsi, les enfants, même
de moins de 15 ans, qui appartiennent à ces écoles ne seront protégés que
par les dispositions du droit humanitaire visant les combattants. De
plus, ces étudiants recevant une formation militaire, il est à craindre
qu’ils ne participent aux hostilités dès leur apprentissage terminé,
qu’ils aient ou non atteint l’âge de 18 ans.
Section II-. Le respect de l’interdiction par les
groupes armés : une simple éventualité
Malgré l’inclusion des groupes
armés dans les parties au conflit (§1), la faible valeur contraignante de
l’obligation que le Protocole fait peser sur eux consacre la rupture du
principe de l’égalité des parties au conflit (§2).
§1-.
L’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit
La nécessité de
lier les groupes armés par le droit humanitaire a conduit à élargir la
définition des parties au conflit (A). L’ampleur de cet élargissement se
mesure à l’aune de la définition de ces groupes (B).
A-.
L’élargissement de la définition des parties au conflit
La nécessité de
lier les groupes armés (1) a provoqué l’élargissement de la notion de
partie au conflit (2).
1-.
La nécessité de lier les groupes armés
Les Etats qui se sont opposés à l’interdiction du
recrutement volontaire avant 18 ans ont avancé que le recrutement et
l’utilisation abusifs des enfants lors des hostilités sont
essentiellement un problème lié aux activités des groupes armés.
Il est vrai que la nature des conflits armés actuels abonde en leur sens
étant donné que la plupart d’entre eux sont des conflits armés non
internationaux.
Il était par conséquent nécessaire d’inclure dans le Protocole une
disposition qui lie les groupes armés.
Toutefois, il serait erroné de limiter le problème du recrutement aux
seuls groupes armés tant il est vrai que certains Etats comptent des
enfants de moins de 18 ans dans leurs effectifs militaires.
Il est donc sensé que les obligations relatives à la protection spéciale
de l’enfant incombent à la fois aux Etats et aux groupes armés.
2-.
La définition des parties au conflit
La définition d’une partie au conflit varie selon
que l’on se situe dans le cas d’un conflit armé international ou non
international. Dans la première hypothèse, l’expression « parties au
conflit » vise les Hautes parties contractantes aux Conventions de
Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. La définition des
parties au conflit correspond alors en grande partie à la définition des
parties à une convention telle qu’elle apparaît dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
Il faut toutefois tenir compte du Protocole I qui a élargi la notion de
partie au conflit en y intégrant les peuples luttant contre la domination
coloniale, les régimes racistes ou dans l’exercice du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes.
On peut dire que « [d]’une manière générale, les parties à un
conflit armé international doivent être des Etats et les combattants des
membres de formations organiquement dépendantes d'un Etat ».
En revanche, lors des conflits armés non internationaux, les parties ne
sont pas toutes des sujets du droit international. L’article 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949 mentionne les « parties au
conflit » sans les définir tandis que le protocole II précise que
les conflits armés non internationaux opposent les forces armées d'une Haute
Partie contractante et des forces armées dissidentes ou groupes armés
organisés.
L’article 3 commun aux Convention de Genève a donc un champ d’application
plus large : il s’applique non seulement aux conflits entre armée
étatique et groupe non gouvernemental mais aussi à ceux opposant
plusieurs groupes non gouvernementaux. Le Protocole facultatif, dans la
mesure où ses dispositions visent à la fois les Etats et les groupes
armés,
a vocation à s’appliquer aux deux types de conflits. Cependant, il ne
définit pas les groupes armés.
B-.
La définition du groupe armé
Il convient d’envisager les
éléments constitutifs (1) et le statut juridique (2) des groupes armés.
1-.
Les éléments constitutifs du groupe armé
Le Protocole
facultatif ne définissant pas le groupe armé, il faut se reporter à la
définition qui figure à l’article 1.1 du Protocole additionnel II. Les
critères permettant d’identifier un groupe armé sont :
l’existence d’un commandement responsable, le contrôle par ce groupe
d’une partie du territoire, le caractère continu et concerté des
opérations militaires et la capacité d’appliquer le Protocole. Le premier
critère implique que le groupe armé dispose d’une certaine organisation,
suffisante pour imposer la discipline nécessaire aux opérations militaires.
Celles-ci ont un caractère continu et concerté. Cette précision n’a pas
pour but de définir la durée ou l’intensité de ces opérations mais
simplement d’exclure les opérations sporadiques du critère de
qualification. La superficie de territoire contrôlée par le groupe n’est
pas non plus précisée. Quant à la capacité d’appliquer le Protocole, elle
est présentée par le CICR comme le « critère fondamental qui
justifie les autres éléments de la définition. Le seuil de ce critère
paraît élevé, mais c’est ce que l’on est en droit d’attendre de groupes
qui répondent aux conditions déjà citées ».
2-.
Le statut juridique du groupe armé
L’article 3.2 commun aux Conventions de Genève de
1949 et l’article 4 du Protocole I prévoient que l’application du droit international
humanitaire par les différentes parties au conflit, international ou
interne, n’a aucun effet sur leur statut juridique. Le premier article
vise les conflits armés non internationaux tandis que le second concerne
les conflits armés internationaux. C’est ce que confirme l’article 4.3 du
Protocole facultatif. L’absence d’effets de l’application du droit
international humanitaire sur le statut des parties au conflit est une
conséquence logique de l’absence de réciprocité dans l’application de ce droit,
consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités à son
article 60.5. En dépit de leurs différences de statut, les Etats et les
groupes armés assument les mêmes obligations au regard du droit
international humanitaire qui place par principe les partie au conflit
sur un pied d’égalité. Mais le Protocole facultatif ne respecte pas
totalement ce principe d’égalité entre les parties : les obligations
qu’il met à la charge des groupes armés sont en effet plus souples.
§2-. La
rupture de l’égalité des parties au conflit
La rupture de
l’égalité des parties au conflit se traduit par la souplesse de
l’obligation pesant sur les groupes armés (A) et la responsabilité accrue
des Etats (B).
A-. Une obligation plus
souple pour les groupes armés
Le respect de
l’interdiction par les groupes armés repose sur l’engagement volontaire
de ceux-ci (1). L’émergence de tels engagements est largement due aux
incitations des ONG agissant dans les limites du cadre juridique défini
par les Etats (2).
1-.
Les engagements volontaires des groupes armés
L’obligation faite aux groupes armés de ne pas
recruter des personnes de moins de 18 ans et de ne pas les utiliser au
cours des hostilités n’est pas absolue. La terminologie employée est même
moins impérative que celle employée pour décrire les obligations mises à
la charge des Etats.
Groupes armés et Etats ne sont donc pas véritablement titulaires des
mêmes obligations et le principe de droit international humanitaire
consistant à considérer toutes les parties au conflit sur un pied
d’égalité est bafoué. Malgré cela, l’article 4 du Protocole constitue un
progrès par rapport à la Convention sur les droits de l’enfant qui ne
prévoit aucune obligation à la charge des groupes armés.
Le refus de viser les groupes armés dans les conventions est souvent
motivé par l’impossibilité pour ces groupes d’y être formellement
parties. Toutefois, la pratique a montré que, sous la pression des OI et
ONG, de nombreux groupes armés se sont engagés à respecter le droit humanitaire
par voie de déclaration.
Cette pression est d’autant plus importante qu’elle reste à ce jour le
seul moyen de parvenir au respect des droits des populations qui sont
sous le contrôle de ces groupes.
2-.
L’influence des OI et des ONG dans le cadre juridique défini par les Etats
Les OI et ONG exercent certes une influence sur les
groupes armés mais la portée de leurs activités est largement fonction de
l’engagement juridique des Etats. En effet, il revient aux Etats de
signer et ratifier les conventions de droit humanitaire qui réglementent
les conflits non internationaux pour que celles-ci soient également
opposables aux groupes armés présents sur leur territoire. De plus le
contenu de ces conventions n’est pas sans impact sur celui des
engagements pris par les groupes armés. Pour s’en convaincre, il suffit
de rappeler que l’ « Armée de libération des peuples du
Soudan » a refusé, en 1995, de s’engager à ne pas recruter des
personnes de moins de 18 ans au motif que la Convention sur les droits de
l’enfant fixe une limite de 15 ans. Ainsi le refus des Etats de
contracter certaines obligations internationales ou leurs réserves à ces
obligations se répercutent-elles au niveau des groupes armés avec des
conséquences amplifiées en raison des difficultés à exercer un contrôle
sur leurs agissements. Outre la teneur initiale des engagements
étatiques, l’influence des organisations rencontre une autre
limite : celle du comportement des Etats par rapport aux normes
qu’ils ont eux-mêmes édictées. En effet, les Etats ne prennent pas
toujours les mesures nationales nécessaires à l’application du droit
humanitaire.
B-. La responsabilité
accrue des Etats
Le Protocole met à
la charge des Etats des obligations de faire (1) et de ne pas faire (2)
afin de mieux contrôler les agissements des groupes armés.
1-.
L’obligation d’organiser la répression judiciaire des violations de
l’interdiction de recruter des enfants soldats
La majorité
des Etats dispose d’une législation conforme au droit international et le
recrutement d’enfants ainsi que leur utilisation lors des combats par les
groupes armés tient alors à la menace et aux violences exercés par
ceux-ci à l’encontre des enfants et de leur famille. La population qui
est victime des actes illégaux des groupes armés étant sous la
juridiction de l’Etat, il apparaît naturel d’exiger de celui-ci qu’il
fasse de ces pratiques des infractions pénales aux yeux des lois
nationales et qu’il mette en place un système propre à mettre en œuvre
ces lois.
L’article 4.2 du Protocole facultatif, qui prévoit une telle obligation à
la charge des Etats, est donc pertinent même s’il est contraire au
principe de l’égalité des parties au conflit. Celui-ci est d’ailleurs
affaibli par d’autres obligations incombant également aux seuls Etats.
2-. L’obligation de ne pas soutenir
les groupes armés
Les gouvernements doivent tout d’abord s’abstenir
de recruter de force des enfants de moins de 18 ans. Une protection
efficace de l’enfant exigerait, comme on l’a vu, qu’une telle
interdiction soit étendue au recrutement volontaire. En contractant de
telles obligations, les Etats contraignent les groupes rebelles situés
sur leur territoire à agir dans les mêmes limites. Parallèlement, les
Etats doivent cesser de soutenir les groupes armés qui violent le droit humanitaire,
que cette aide soit de nature financière ou logistique ou qu’elle
consiste à les entraîner ou encore à les abriter sur leur territoire. Il
ne s’agit pas d’une hypothèse d’école. Il est par exemple établi que le
gouvernement soudanais a soutenu et financé l’action de la LRA en Ouganda.
Parfois, ce sont des membres de l’administration publique qui aident les
groupes armés, sur leur propre territoire, à recruter de force des
enfants : en Angola, les chefs rebelles paient les officiers de
police en échange d’une telle aide.
Les imperfections de l’interdiction de recruter des
enfants soldats se répercutent sur sa mise en œuvre.
Partie II-.
L’incertaine mise en œuvre de l’interdiction de recruter des enfants
soldats
La mise en œuvre de l’interdiction de recruter est
incertaine car elle repose sur la coopération de l’ensemble des acteurs
internationaux (I) et sur un système précaire de contrôle et de sanction
(II).
I-.
Le respect de l’interdiction repose sur une coopération internationale
embryonnaire
Seules une prévention efficace
des conflits (Section I) et une universalisation des droits de l’enfant
(Section II) peuvent garantir le respect de l’interdiction du recrutement
des enfants. Les difficultés rencontrées dans ces domaines montrent à
quel point la coopération internationale est encore fragile.
Section
I-. La coopération pour prévenir les conflits
La prévention des conflits suppose l’entente des acteurs
internationaux en vue de l’encadrement du commerce des armes (§1) et de
la création d’un espace de paix (§2).
§1-. L’encadrement du marché
international de l’armement
Le marché de la guerre étant très lucratif (A), les Etats ne le
réglementent que parcimonieusement (B).
A-. La vente lucrative des armes
légères
La vente des armes légères profitent tant aux armées (1) qui
utilisent des enfants qu’aux Etats vendeurs (2).
1-. Les intérêts des armées utilisant
les enfants
Si les forces armées et les groupes armés sont
désireux de recruter et d’utiliser des enfants, c’est avant tout parce
qu’ils sont plus obéissants et influençables que les adultes et parce
qu’ils n’ont pas pleinement conscience du danger qu’ils courent. S’ils
peuvent le faire, les lacunes juridiques de la Convention de 1989 et de
son Protocole ne sont pas les seules responsables. En effet, l’expansion
du marché des armes légères et de petit calibre y a très largement
contribué.
Désormais, la relative faiblesse physique et l’inexpérience militaire des
enfants ne sont plus un obstacle à leur utilisation tant la manipulation
de ces armes est simple.
Pistolets, fusils, mitrailleuses, grenades et mines terrestres
antipersonnel sont les armes les plus utilisées lors des hostilités
impliquant des enfants soldats. Outre leur maniabilité, ces armes
présentent l’avantage d’être bon marché.
Elles sont donc très prisées, pour le plus grand bénéfice des Etats
vendeurs.
2-. Les bénéfices des Etats vendeurs
En 1997, la moitié des Etats que l’on sait avoir
utilisé des enfants soldats ou soutenu des groupes armés utilisant des
enfants ont acheté des armes légères aux Etats-Unis. L’échange commercial
entre les Etats-Unis d’une part, et l’Algérie, l’Angola, le Bengladesh,
le Cambodge, la Colombie, le Congo-Brazzaville, le Pakistan, le Pérou, le
Rwanda, la Sierra Leone et l’Ouganda, d’autre part, a eu lieu en dépit du
fait que ces Etats recrutent et utilisent des enfants de moins de 17 ans,
limite fixée par la loi américaine. La seule explication à cette vente
semble être les bénéfices qu’elle génère : plus de 230 millions de
dollars de vente avaient été prévus dans le budget de l’Etat pour cette
année mais le gouvernement a dû autoriser un excédent d’exportation vers
ces Etats d’une valeur de 10 766 500 dollars tant la demande a été forte.
Et pour que celle-ci ne décroisse pas, les Etats-Unis ont dépensé plus de
3 millions de dollars pour l’entraînement de ces forces et groupes armés.
Le danger qui pèse sur les enfants, en tant que victimes des hostilités
et en tant que soldats, croît au rythme de la vente des armes légères
qu’il convient de contrôler si l’on entend faire primer les droits de
l’enfant sur la loi du marché.
B-. La nécessité de contrôler le
marché des armes légères
Le lien évident entre la vente des armes légères et l’utilisation
des enfants soldats (1) force à reconnaître la nécessité de contrôler le
marché de ces armes. A cet égard, la Convention sur l’interdiction des
mines est une initiative encourageante (2).
1-. Le lien entre la vente des armes
légères et l’utilisation des enfants soldats
Les Etats ont conscience du lien direct qui existe
entre la vente des armes légères et le recrutement et l’utilisation des
enfants dans les conflits armés. Ils le dénoncent d’ailleurs dans de
nombreuses déclarations qui prônent l’arrêt des ventes d’armes et du
transfert de technologie militaire vers les Etats qui violent les droits
de l’enfant.
Les ONG et l’ONU condamnent également fermement le marché des armes
légères dans la mesure où il encourage l’accroissement du recrutement et
de la participation aux hostilités des enfants de moins de 18 ans et
contribuent à aggraver les conséquences des conflits armés en les
prolongeant et en accroissant le nombres de victimes humaines.
Elles encouragent également les Etats à prendre leur responsabilité et à
adopter les mesures nécessaires à la régulation de la vente des armes
légères. Les Etats doivent faire un choix entre protéger effectivement
les enfants et faire des profits grâce à un marché qui met leur vie en
danger et encourage à violer leurs droits les plus élémentaires. De
simples condamnations politiques ou déclarations d’intention ne suffisent
pas : une décision politique suivie d’une traduction juridique
s’impose. A cet égard, l’interdiction des mines antipersonnel est
encourageante.
2-. L’interdiction de certaines armes
légères par la Convention d’Ottawa
La Convention d’Ottawa sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction est entrée en vigueur le 1er
mars 1999 et constitue une étape importante
dans le travail de « micro-désarmement » amorcé par Boutros
Boutros-Ghali et les ONG. L’interdiction posée par la Convention
d’Ottawa n’est pas absolue dans la mesure où c’est une définition étroite
des mines antipersonnel qui a été retenue
et où la Convention n’a pas été ratifiée par les principaux producteurs
et vendeurs de mines.
De plus le mécanisme de vérification de l’application du traité permet à
l’Assemblée des Etats parties de faire des recommandations dont le
respect repose, en l’absence de mécanisme de sanction, pécuniaire ou
autre, sur la bonne volonté des Etats en faute. La Convention reste
malgré ses faiblesses un pas important dans la lutte contre les armes
légères en tant qu’elle traduit l’intention d’une majorité d’Etats
d’interdire totalement les mines antipersonnel et non plus seulement d’en
limiter l’utilisation. Mais la mise en œuvre de l’interdiction de
recruter des enfants soldats ne suppose pas seulement de réglementer le
marché des armes, elle implique aussi de prévenir les conflits.
§2-. La coopération pour créer un espace de paix Pour garantir la paix, les Etats doivent améliorer l’utilisation des aides au développement (A) et créer le cadre juridique nécessaire à la prévention et la sanction des violations des droits de l’enfant (B).
A-.
Une meilleure utilisation des aides au développement
Mieux utiliser l’aide au développement suppose
de l’orienter vers le respect des droits de l’enfant (1) et la mise en
œuvre des programmes humanitaires de réinsertion sociale (2).
1-. L’aide au
développement au service du respect des droits de l’enfant
Il est impératif de lutter
contre la pauvreté dans la mesure où elle est la cause principale des
violations des droits de l’enfant.
En aidant au développement des pays traversés par des luttes intestines
ou en guerre avec les Etats voisins, les Etats donateurs contribuent à
créer des espaces de stabilité et de paix. C’est pourquoi G. Machel
envisage l’aide au développement comme un devoir des pays les plus riches
dans son rapport.
Cette aide est d’autant plus importante que la Convention sur les droits
de l’enfant « tire l'essentiel de sa force de l'émulation qu'elle
suscite et de la pression qu'exercent le public et les pays donateurs et
non de l'application de mesures contraignantes »
et que le Protocole facultatif est à l’image de la Convention plus
incitatif qu’impératif. Les donateurs peuvent en effet contribuer
activement à la protection de l’enfant en veillant à ce que leur aide
financière serve au développement de programmes humanitaires et non au
renouvellement de l’arsenal militaire ou à l’enrichissement personnel des
personnes au pouvoir.
2-. La mise en
œuvre des programmes humanitaires
Si
le versement de l’aide dépend de la volonté des Etats donateurs, la mise
en œuvre des programmes humanitaires est largement fonction de celle des
Etats bénéficiaires. En effet, si le don peut être conditionné au respect
des droits de l’enfant, il reste que dans la pratique le suivi de
l’utilisation de l’aide s’avère difficile. De plus, pour que les
programmes visant au développement social et à la reconstruction des
infrastructures soient pleinement efficaces, il est souhaitable que les
gouvernements bénéficiaires de l’aide diminuent leur niveau de
militarisation et rééquilibrent leur budget au profit du développement
social et économique.
C’est à ces conditions que pourront être assurées la paix et
l’amélioration des conditions de vie nécessaires à l’exercice des droits
de l’enfant ainsi qu’à la réinsertion de ceux qui ont participé aux
hostilités. Les programmes humanitaires visant la réinsertion des enfants
soldats sont d’une telle importance dans la prévention de nouveaux
conflits que les Etats sont tenus de les mettre en œuvre au titre des
articles 39 de la Convention sur les droits de l’enfant et 6.3 du
Protocole facultatif.
B-.
La prévention et la punition des violations des droits de l’enfant
La réinsertion des « enfants anciens
combattants » est si importante pour la prévention de nouvelles
violations des droits de l’enfant qu’elle fait l’objet d’une obligation
internationale à la charge des Etats (1). Il en va de même pour
l’édiction de normes réprimant les violations de ces droits (2).
1-.
L’obligation juridique de réinsertion des enfants soldats
L’article 39 de la
Convention de 1989 et l’article 6.3 du Protocole facultatif prévoient
tous deux l’obligation pour les Etats parties de prendre toutes les
mesures possibles afin d’assurer le rétablissement physique et
psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants, de moins de
15 ans dans le premier cas et de moins de 18 ans dans le second, qui ont
été recrutés de force et utilisés lors des hostilités. L’article 39
précise que cette obligation devrait être réalisée dans un environnement
favorable à la santé, au respect et à la dignité de l’enfant. L’article
6.3, de son côté, prévoit la démobilisation des enfants soldats. Le
nombre de résolutions émanant de l’Assemblée générale et de la Commission
des droits de l’homme exhortant les Etats à respecter ces obligations
témoignent des difficultés des Etats à les mettre en œuvre ainsi que du
peu de cas qu’ils en font parfois.
En effet, il s’agit d’obligations de moyen et lorsque les enfants ont été
recrutés et utilisés par des groupes armés il est plus difficile encore
pour les Etats de les identifier et de les prendre en charge. L’effort de
réinsertion et de démobilisation doit aller de paire avec le respect de
l’interdiction de recruter les enfants de moins de 18 ans sous peine
d’être vain. L’adoption de sanctions pénales à l’égard des personnes
violant les droits de l’enfant est donc nécessaire.
2-.
La pénalisation des infractions aux lois internationales et nationales
protectrices de l’enfant
Selon l’article 6.1 du
Protocole facultatif, les Etats parties doivent prendre toutes les
mesures, qu’il s’agisse de mesures judiciaires, administratives ou
autres, afin que les dispositions du Protocole soient effectivement mises
en œuvre.
L’article 19 de la Convention de 1989 a un contenu comparable. La
première démarche consiste donc à ratifier le Protocole et à l’intégrer
dans l’ordre juridique interne. Les Etats devront également prendre des
mesures nouvelles qui pourront consister en une modification de la loi
existante ou en la création de nouvelles normes. Mais, la loi ne
suffisant pas à empêcher les comportements contraires au droit, la mise
en place d’une législation pénale et d’un système judiciaire pour
dissuader et punir les auteurs de violations des droits de l’enfant est
nécessaire.Ces
mesures sont coûteuses et la plupart du temps irréalisables sans aide
financière.
En respectant cette obligation, les Etats harmonisent peu à peu leurs
législations et contribuent à faire des droits de l’enfant des droits
universels.
Section
II-. L’objectif d’application universelle des droits de l’enfant
L’objectif d’universalisation des droits de
l’enfant est entravé par la diversité culturelle des Etats (§1) mais
connaît un début de réalisation avec l’institution du Représentant
spécial des enfants en situation de conflit armé (§2).
§1-. Des
cultures et des droits
La diversité culturelle des Etats provoque des
disparités dans l’application des droits de l’enfant (A) et rend
nécessaire une meilleure diffusion du droit international (B).
A-. Les
disparités dans l’application des droits des enfants
Les différences de culture ont pour
conséquences des interprétations diverses (1) et une application
disparate du droit (2).
1-. L’impact
de la culture sur l’interprétation des droits de l’enfant
On ne peut déduire du
caractère international d’une convention que les droits qu’elle énonce
sont universels : ce serait confondre la proclamation de ces droits
avec leur effectivité
et une telle confusion pourrait inciter à ne pas tenter d’améliorer et
d’harmoniser l’application de ces droits à travers le monde.
Outre les conflits qui existent entre les systèmes des pays développés,
ce sont les oppositions entre ceux-ci et les systèmes des pays en
développement qui empêchent de parler des droits de l’enfant comme de
droits universels.
En effet, l’influence des pays développés sur le contenu des droits
consacrés par ces instruments est manifeste
mais les droits de l’enfant sont essentiellement bafoués dans les pays en
développement où le poids de la coutume est déterminant. Or celle-ci ne
considère pas que l’enfant soit titulaire de droit mais organise les
droits que les adultes ont sur l’enfant.
L’application des droits de l’enfant, et partant le respect de l’interdiction
de recruter les enfants de moins de 18 ans, suppose donc l’abrogation du
droit coutumier, d’abord dans les textes puis dans les mentalités. Ces
différences culturelles ont un impact certain sur l’intégration des
dispositions relatives aux droits de l’enfant dans les ordres juridiques
internes.
2-.
L’intégration des droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne
L’effectivité de la
Convention de 1989 et de son Protocole, ainsi que la cohérence
internationale de leur mise en œuvre, sont fonction de leur intégration
dans les ordres juridiques internes. A cet égard, l’universalisation des
droits de l’enfant a été mise à mal par la Cour de Cassation française
qui a jugé que les dispositions de la Convention ne sont pas auto-exécutoires.
Le contenu de celles du Protocole étant tout aussi incitatif, il est
probable que la France adopterait la même position à son endroit si elle
devait en connaître. Incitatives, les dispositions de ces instruments
sont aussi imprécises, ce qui risque d’entraîner une
« nationalisation » des concepts flous,
les Etats les interprétant en fonction de leurs intérêts et culture
juridique. Toutefois, il faut souligner que des initiatives ont été
prises afin d’assurer l’application des droits de l’enfant dans le
respect des textes internationaux. Ainsi, depuis avril 2000, on compte
parmi les médiateurs aux droits de l’enfant qui existent déjà dans plus
de vingt Etats, un médiateur européen, chargé notamment de contrôler la
mise en œuvre des accords internationaux et de la législation qui a trait
aux droits et au développement des mineurs. On peut également saluer la
création l’année dernière d’un Comité ayant les mêmes fonctions au
Nigeria.
B-. Vers
une connaissance universelle des droits de l’enfant
La connaissance universelle du droit suppose
l’éducation des civils (1) et des combattants (2).
1-.
L’éducation des civils
Les articles 42 et 2 de la
Convention de 1989 et de son Protocole font aux Etats parties
l’obligation de diffuser et promouvoir leurs principes par des moyens
appropriés auprès des adultes comme des enfants. Il est en effet
important que les enfants aient connaissance de leurs droits et que les
adultes sachent que leur comportement est contraire au droit si l’on veut
que l’abrogation du droit coutumier fasse place aux droits consacrés par
ces conventions. Dans la pratique, ce rôle d’information est
essentiellement tenu par les ONG. Mais le Comité des droits de l’enfant,
par ses recommandations aux Etats, sensibilise également l’opinion publique
en même temps qu’ils contribuent à uniformiser l’application des droits
de l’enfant. L’UNICEF est également très actif en la matière : son
manuel sur l’application de la Convention de 1989 est un excellent
instrument de compréhension et de promotion des dispositions de cette
convention. Il est important de former les adultes qui ont des
professions les mettant en relation avec les enfants, notamment le
personnel judiciaire et enseignant et la police, afin qu’ils leur transmettent leurs
connaissances et respectent leurs droits dans l’exercice de leurs
fonctions. Ainsi, il est essentiel de former le personnel militaire au
respect des droits de l’enfant.
2-.
L’éducation des militaires
A côté des stratégies
militaires, les manuels militaires doivent comporter un chapitre sur le
droit humanitaire et la protection spéciale due aux enfants. En effet, il
est capital que les militaires connaissent les limites au recrutement et
à l’utilisation des enfants dans les hostilités car ce sont eux qui au
premier chef sont responsables de leur implication dans les conflits. Un
tel enseignement doit également être étendu aux soldats de la paix de
l’ONU,
dans la mesure où ceux-ci sont avant tout des nationaux d’Etats dont
l’enseignement militaire n’est pas forcément complet et où ils pourront
sur le terrain identifier et dénoncer les violations des droits de
l’enfant. Le Conseil de sécurité a chargé le Secrétaire général des
Nations Unies de veiller à la formation du personnel des opérations de
maintien de la paix et demander aux Etats et organisations
internationales dont les soldats participent à ces opérations de prévoir
dans leurs programmes d’entraînement un enseignement sur la protection
des droits de l’enfant.
§2-. La
représentation internationale des droits universellement reconnus de
l’enfant
Les
droits de l’enfant ont un porte-parole sur la scène internationale, le
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (A), dont
l’action est d’autant plus efficace qu’il est la clef de voûte d’un
système de coopération entre les entités compétentes en matière de droits
de l’enfant (B).
A-. Le Représentant
spécial
Le
champ de compétences attribuées au Représentant spécial (1) a permis d’en
faire une pièce maîtresse de la mise en œuvre des droits des enfants (2).
1-. Le champ de compétences
du Représentant
En septembre 1997, le
Secrétaire général
a désigné au poste de Représentant spécial chargé d’étudier l’impact des
conflits armés sur les enfants M. Olara Otunnu. Cette nomination, pour
trois ans, est intervenue conformément à une proposition de l’AGNU
qui donnait suite aux recommandations de G. Machel.
Les travaux du Représentant ont trait à la participation des enfants aux
conflits armés, aux sévices sexuels et violence sexiste, à la
sensibilisation aux mines et à la réadaptation des enfants victimes, à la
prise en compte des normes dans les opérations des Nations Unies et
à l’impact des sanctions sur les enfants
et font l’objet d’un rapport annuel.
Leur but est de déterminer les progrès accomplis dans la protection de
l’enfant dans les conflits armés, recueillir des informations et informer
l’opinion publique internationale sur la situation des enfants soldats et
stimuler la coopération internationale pour la protection des droits de
l’enfant en coordonnant l’action des divers organismes qui ont compétence
dans ce domaine.
Si le Représentant a effectivement milité pour une amélioration du droit,
notamment en soutenant vigoureusement l’élaboration du Protocole
facultatif et l’interdiction du recrutement des enfants de moins de 18
ans,
il semble qu’il souhaite par dessus tout œuvrer dans le sens d’une mise
en œuvre des normes en vigueur.
2-.
Une pièce maîtresse de la mise en œuvre des droits de l’enfant
Les efforts du Représentant
vont dans le sens « de la prévention, de la protection et de la
réadaptation »
des enfants touchés par les conflits armés. La « prévention »
vise à améliorer les normes existantes et à mobiliser l’opinion publique
pour que les droits des enfants soient respectés. La
« protection » consiste à intervenir dans les zones de combat
pour protéger les enfants. La « réadaptation » vise à la
réinsertion sociale et au rétablissement psychologique des enfants. Ces
objectifs étant trop ambitieux pour être atteints par le seul
Représentant, celui-ci a mis en œuvre des partenariats entre les
principaux intervenants dans la protection des droits de l’enfant :
les organismes onusiens, les gouvernements, les organisations régionales,
les ONG, et les médias. Ces partenaires étant très différents
par leur nature et leur mode de fonctionnement, c’est au Représentant
qu’il incombe de coordonner leurs actions et d’orienter par ses
recommandations certaines de leurs activités. Il se présente ainsi comme
le point de rencontre entre les droits de l’enfant dont il est le
porte-parole et les organismes chargés de les promouvoir et de les
défendre. En tant que tel, il est une pièce maîtresse de la mise en œuvre
et de la promotion de l’interdiction de recruter des enfants de moins de
18 ans posée par le Protocole.
B-. Les partenariats au
service des droits de l’enfant
Le
représentant est à l’origine de partenariats entre, d’une part, OI, ONG
et Etats (1) et, d’autre part, entre institutions onusiennes (2).
1-. Les partenariats entre
OI, ONG et Etats
L’article 7.1 du Protocole
facultatif prévoit que les Etats coopèrent en vue de son application, de
la prévention des activités contraires à ses dispositions et de la
réinsertion sociale des personnes victimes de ces activités. Ils
disposent également qu’une telle coopération doit être effectuée par
consultation entre les Etats et les OI concernées. Dans la pratique, on
assiste effectivement à une coopération interétatique, l’aide au
développement étant souvent établie sur la base d’accords bilatéraux.
Quant à la coopération entre Etats et OI, notamment l’ONU, ses aspects
les plus frappants sont l’élaboration de la Convention de 1989 et de son
Protocole au sein des Nations Unies ainsi que le rôle du Comité des
droits de l’enfant qui est chargé du contrôle de l’application de ces
instruments. Mais les ONG jouent aussi un rôle considérable dans le
fonctionnement de cette coopération. En effet, elles jouent de leur poids
sur l’opinion public pour influencer les Etats dans l’élaboration des
conventions, donnent des informations précises sur la situation des
enfants soldats par leur présence active sur les terrains de conflit,
présence qui permet aussi d’alerter afin de prévenir les violations des
droits de l’enfant, et incitent au progrès du droit par leurs
commentaires sur les dispositions relatives à la protection de l’enfant.
2-.
La coordination des organes de l’ONU
Le Représentant spécial a
rencontré les responsables de l’UNICEF, du HCR, du PNUD, du Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’OCHA,
du Département des opérations de maintien de la paix et
du Département des affaires politiques. Ces discussions ont permis
la mise en place d’un processus de consultations informelles et
régulières
entre le Représentant et les hauts fonctionnaires de l'UNICEF,
du HCR, de l'OCHA et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dont
l'objectif est « d'évaluer les liens de coopération et de recueillir
périodiquement les avis des uns et des autres ».
De plus, le Représentant spécial, dans la mesure où il participe aux
travaux du Comité exécutif pour la paix et la sécurité, du Comité
exécutif pour les affaires humanitaires, du Groupe des Nations Unies
pour le développement et du Comité permanent inter-organisations, a la
possibilité d’inclure la question des enfants touchés par les conflits
armés dans les activités de l’Organisation. Les réunions informelles avec
les responsables des institutions les plus directement liées aux droits
de l’enfant lui permettront de choisir ces activités avec plus
d’efficacité et de cohérence et de donner suite à ses recommandations.
Les résultats de cette coopération sont transmis à l’Assemblée générale
et au Conseil de sécurité
par le Secrétaire général.
II-. Les mécanismes de contrôle du
respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats et les
perspectives de sanction de sa violation
Le contrôle de l’application des dispositions
de la Convention de 1989 et de son Protocole est assuré par le Comité des
droits de l’enfant (Section I). Celui-ci ne dispose cependant pas du
pouvoir de sanctionner leur non-respect. A cet égard, l’adoption du
Statut de la CPI génère espoirs et désillusions (Section II).
Section
I-. Le contrôle du respect de l’interdiction de recruter des enfants
soldats
Il convient d’étudier les mécanismes de ce
contrôle (§1) afin d’en déterminer la portée (§2).
§1-. Les
mécanismes de contrôle
A côté du Comité des droits de l’enfant (A),
ONG et médias exercent une surveillance informelle (B).
A-. Le
mécanisme institutionnel : le Comité des droits de l’enfant
Les compétences du Comité (1) déterminent la
portée de l’examen des rapports des Etats (2).
1-. L’étendue
de la compétence du Comité des droits de l’enfant
Le Comité des droits de
l’enfant a été créé par la Convention sur les droits de l’enfant
afin de permettre la mise en conformité des législations internes avec
les dispositions de la Convention, y compris l’article 38. Dans ce but,
les Etats ont l’obligation de remettre au Comité, composé de 10 experts
indépendants,
un rapport,
indiquant les mesures qu’il a prises pour appliquer la Convention, dans
les deux ans suivant la ratification de la Convention, puis tous les cinq
ans. Le Protocole facultatif prévoit également l’obligation d’établir un
tel rapport, dans les deux ans suivant sa ratification.
Le Comité a compétence pour formuler des recommandations et des demandes
d’informations supplémentaires aux Etats à propos de leurs rapports, que
ceux-ci portent sur l’application de la Convention ou de son Protocole.
Ces pouvoirs, associé à la possibilité de soumettre les questions posées
par les Etats dans leur rapport aux institutions onusiennes spécialisées,
permettent au Comité d’examiner les rapports des Etats.
2-.
L’examen des rapports des Etats
Le mécanisme mis en place
par la Convention et étendu aux dispositions du Protocole marque un
progrès certain dans l’effectivité du contrôle de l’application de ces
conventions. Tout d’abord, des consignes sont données aux Etats quant au
contenu des rapports soumis au Comité : l’article 44.2 précise que les Etats indiquent dans
leur rapport les mesures qu’ils ont prises en vue d’appliquer la
Convention et les difficultés qu’ils ont rencontrées dans cette
entreprise. Ensuite, le Comité peut, en vertu de l’article 44.4 de la
Convention, demander des informations supplémentaires aux Etats. Enfin,
l’article 45 lui permet de recommander à l’AGNU de demander au Secrétaire
général de mener des études relatives aux droits de l’enfant ainsi que de
faire des recommandations sur la base des informations reçues
conformément aux articles 44 et 45. Ces recommandations font l’objet d’un
rapport soumis à l’Assemblée générale et aux Etats concernés qui peuvent
y ajouter leurs observations. Les rapports du Comité, dans la mesure où
ils comportent des recommandations relatives à l’interprétation et à
l’application des dispositions de la Convention et où ils doivent être
publiés,
sont des éléments importants de la mise en œuvre de la protection de
l’enfant. Ils joueront donc un rôle considérable sur le respect des
interdictions d’utiliser et de recruter des personnes de moins de 18 ans.
B-. Le
mécanisme informel : la surveillance des ONG et des médias
Seront évoquées successivement la surveillance
des ONG (1) et celle des médias (2).
1-. La
surveillance des ONG
Toutes
les ONG « sont invitées à fournir des informations et à faire des observations
et, dans plus de 20 pays, elles ont publié des contre-rapports qui
complètent les rapports présentés par les gouvernements ou en contestent
la teneur ».
L’objectif principal des ONG étant d’assurer l’application effective du
droit et de prévenir sa violation, leurs activités les conduisent
forcément à évaluer les mesures prises par les Etats in concreto
et à exercer une surveillance quotidienne sur leur mise en œuvre. Les
rapports qu’elles élaborent sont ainsi un moyen de dénoncer sur la scène internationale
les violations des droits de l’enfant et d’alerter les responsables
politiques sur l’imminence d’un conflit. Ils permettent aussi de donner
une orientation pragmatique à l’élaboration des mesures prises en vue de
l’application des droits de l’enfant. L’activité des ONG se présente par
conséquent comme un facteur de surveillance des agissements des Etats et
des groupes armés. Leurs dénonciations ont d’autant plus de poids que les
médias permettent de les diffuser à l’échelle internationale.
2-.
La surveillance des médias
Les
médias exercent un pouvoir considérable sur l’opinion publique qui en
retour peut faire pression sur les gouvernants. Ils peuvent donc être un
outil appréciable à la fois dans la diffusion des droits de l’enfant et
dans la dénonciation de leurs violations. Comme les ONG, leur
surveillance pèse à la fois sur les Etats et les groupes armés.
Cependant, les médias ne sont qu’un outil potentiel de la mise en œuvre
des droits de l’enfant dans la mesure où ils ne sont pas totalement
impartiaux. En effet, les informations relatives à un conflit varient
fréquemment d’un Etat à l’autre et les phénomènes de censure ainsi que de
manipulation de l’information sont monnaie courante. De plus, les médias
sont souvent guidés par des considérations d’ordre commercial si bien que
des sujets tels que l’interdiction de recruter des enfants soldats ne
sont abordés que lorsque le public est susceptible de s’y intéresser. Les
médias sont par conséquent un mécanisme de surveillance du respect des droits
de l’enfant à traiter avec circonspection.
§2-. Les
failles du contrôle
La faible portée du contrôle (A) et l’absence
de système de requête (B) constituent les failles des mécanismes de
contrôle existants.
A-. La
faible portée du contrôle
La faible portée du contrôle prend source dans
la mauvaise qualité des rapports des Etats (1) et dans le suivi aléatoire
des recommandations du Comité (2).
1-. La
mauvaise qualité des rapports
De nombreux Etats remettent
leur rapport avec un retard important : selon Le Progrès des
Nations de l’UNICEF, ce sont 35 pays qui à la fin du mois de
février 1995 avaient plus de deux
ans de retard dans la présentation de leur rapport.
Plus grave encore, le contenu même des rapports des Etats a été remis en
cause, soit qu’il était incomplet, soit qu’il fournissait des
informations erronées. C’est ainsi que la fédération nationale des ONG
des Philippines ont mis en doute le rapport de son gouvernement et que le
Comité des droits de l’enfant a relevé à cet égard « une absence de
données fiables au plan qualitatif et quantitatif, l'insuffisance de
moyens permettant de mettre en œuvre les programmes et l'inexistence
d'indicateurs et de mécanismes permettant d'évaluer les progrès accomplis
et les incidences des politiques suivies ».
Faute de mécanisme de sanction, il faut compter sur une forte pression
diplomatique et de l’opinion publique pour que les rapports répondent aux
conditions posées par la Convention. Il en va de même du suivi des
recommandations du Comité.
2-.
Le suivi aléatoire des recommandations du Comité
Rien ne garantit que les
Etats suivront les recommandations du Comité : aucune disposition de
la Convention ou du Protocole ne leur confère valeur obligatoire. Là
encore, il faut compter sur la pression politique et l’opinion publique.
Ceci est d'autant plus regrettable que le pouvoir de recommandation du
Comité aurait pu s’imposer comme le principal outil d’application de
l’article 41 de la Convention, ainsi que de l’article 5 du Protocole
lorsqu’il sera entré en vigueur, dans la mesure où ce pouvoir vise à
indiquer aux Etats les mesures qui contribuent le mieux à la réalisation
des droits de l’enfant. Quant aux rapports du Comité, il est prévu qu’ils
soient soumis à l’Assemblée générale mais la Convention et le Protocole
n’envisagent pas de débats sur ces rapports en son sein, ce qui aurait pu
permettre de fournir le cadre de la pression politique sur laquelle
repose essentiellement le mécanisme mis en place par la Convention,
notamment en raison de l’absence de sanction mais aussi de système de
plainte.
B-.
L’absence de système de requêtes
L’impossibilité pour les ONG et les
particuliers de soumettre une requête au Comité diminue considérablement
la portée de l’action préventive des premières (1) et empêchent tout
contrôle des agissements des groupes armés (2).
1-.
L’affaiblissement de la prévention exercée par les ONG
Les
ONG font des rapports sur les mesures prises par les Etats en dehors du
système onusien. Il est regrettable que leur action ne soit pas
directement prise en compte par le Comité car une saisine du Comité
ouverte aux ONG aurait le mérite d’agir activement en faveur de la
prévention des violations des droits de l’enfant. En effet, le comité
pourrait faire immédiatement des recommandations dont la portée, bien que
réduite, sera toujours plus importante que celle des dénonciations des
ONG, compte tenu de la publicité dont elles bénéficient et qui pourrait
être un moyen de contrainte vis-à-vis de l’Etat fautif. Le système de
contrôle onusien ne tient pas compte de tous les acteurs principaux des
droits de l’enfant : il est centré sur les actions de l’Etat mais
évince les enfants et les groupes armés, ce qui réduit considérablement
le champ d’application du contrôle.
2-.
Un contrôle limité aux violations des Etats
Il aurait été souhaitable
qu’à l’image du Pacte
international sur les droits civils et politiques, la Convention sur la
discrimination raciale ou encore celle contre la torture, la Convention
sur les droits de l’enfant soit dotée d’un système de réclamation pour
les Etats et de requête individuelle pour les individus, notamment les
enfants.
On peut une fois de plus voir dans cette absence de système de requête
une incohérence de la Convention de 1989 qui fait du droit de l’enfant à
s’exprimer un de ses principes fondamentaux. On peut également déplorer
que le Protocole ne remédie pas à cette faille qui empêche son article 4
relatif aux groupes armés de produire tous ses effets. En effet, en
l’absence de dispositions relatives à ces groupes dans la Convention de
1989 et de modification du système par le Protocole, les groupes armés,
même ceux qui se sont engagés à respecter les droits de l’enfant, sont
tenus à l’écart du système de contrôle.
Section
II-. Les perspectives de sanction du non respect de l’interdiction de recruter des enfants
soldats
Afin
d’évaluer l’efficacité de la sanction du non respect de l’interdiction de
recruter des enfants soldats, il convient de déterminer le champ de
compétences de la CPI (§1) et les conditions posées à l’exercice de sa
compétence (§2).
§1-.
Le champ de compétences de la CPI
L’article
5 du Statut de Rome donne compétence à la CPI pour connaître des
« crimes les plus graves ».
Il convient de définir dans quelle mesure la violation de l’interdiction
de recruter des enfants soldats est un crime (A) et d’évaluer le poids
des réserves à la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre
sur la sanction d’une telle violation (B).
A-. Le
recrutement des personnes de moins de 15 ans : un crime de guerre
La définition que le Statut donne à ce crime
(2) résulte des propositions restrictives de certains Etats (1).
1-. Les
propositions en faveur d’une définition restrictive de ce crime
Lors de l’élaboration des
règles de procédures et de preuve du crime consistant à recruter des
enfants soldats, certains Etats ont cherché à restreindre le champ
d’application du statut de la CPI. Ainsi, la proposition des USA
prévoyait qu’il incombait au procureur de prouver que l’accusé savait que
l’enfant recruté ou utilisé avait moins de 15 ans et la proposition du
Costa Rica, de la Suisse et de la Hongrie exigeait la preuve que l’accusé
avait intentionnellement fermé les yeux sur l’âge du soldat. Selon ces
deux propositions, l’accusé devait également être responsable du
recrutement ou de l’utilisation de l’enfant. Les USA ont en outre
particulièrement insisté pour que le terme « recruiting »,
employé par les Conventions de Genève et leurs Protocoles, soit remplacé
par l’expression « conscripting or enlisting », écartant ainsi
explicitement l’engagement volontaire du champ de compétence de la CPI.
De plus, une majorité d’Etats s’est opposée au relèvement de l’âge
minimum de recrutement et de participation aux hostilités à 18 ans. Ces
deux derniers points ont été retenus par le Statut de la CPI.
2-.
La définition retenue par le Statut de Rome
Sont considérés comme
crimes de guerre la conscription et la participation directe des enfants
de moins de 15 ans, que ces infractions aient été commises au cours d’un
conflit armé international ou non international.
Aucun progrès n’a été réalisé par rapport au droit international
humanitaire existant et à la Convention de 1989. Il y a même une
régression par rapport à l’article 4.3 du Protocole II qui interdit la
participation directe et indirecte et permet de prendre en compte
l’engagement volontaire des moins de 15 ans. On peut cependant saluer la
référence aux conflits non internationaux dans le Statut de Rome dans la
mesure où leur omission dans les Statuts des tribunaux ad hoc a
provoqué la contestation de leur compétence en la matière et des
arguments juridiques dont ils se sont servis pour l’établir.
L’incrimination du recrutement des enfants de moins de 15 ans constitue
une forte incitation au respect de son interdiction juridique. Toutefois,
la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre devra non
seulement attendre que le Statut ait été ratifié par un nombre suffisant
d’Etats mais également sept ans après son entrée en vigueur pour
s’exercer.
B-.
Une compétence différée
L’exercice de la compétence de la Cour à
l’égard des crimes de guerre est différée en raison du régime transitoire
prévu à l’article 124 du Statut de Rome (1) et de l’attente des soixante
ratifications nécessaires à l’entrée en vigueur de celui-ci (2).
1-. La réserve
de l’article 124 du Statut
Si l’article 120 du Statut
interdit en principe toute réserve, il admet une dérogation dont la
paternité revient à la France : tout Etat peut en ratifiant le
Statut faire une déclaration par laquelle il exclut la compétence de la
Cour à son égard pour les crimes de guerre, en principe pour sept ans.
Cependant, le régime transitoire de l’article 124 pourrait être prolongé
indéfiniment. En effet, une conférence de révision aura lieu sept ans
après l’entrée en vigueur du Statut
et les Etats pourraient souhaiter reconduire ce régime dérogatoire. Si le
risque existe, on peut toutefois estimer qu’il est mince dans la mesure
où toute modification du Statut doit être approuvée par consensus ou par
les deux tiers des Etats parties, ce qui est relativement difficile à
obtenir. Si les Etats ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la
reconduction de ce régime, la compétence de la CPI pour les crimes de
guerre découlera de la combinaison des articles 124 et 5 du Statut.
2-.
L’attente des ratifications du Statut de Rome
Soixante ratifications sont
nécessaires à l’entrée en vigueur du Statut de la CPI. Cent vingt Etats
ont adopté le texte du Statut, vingt et un se sont abstenus et sept ont
voté contre. Le statut a déjà été signé par trente Etats, en témoignage
de leur intention de le ratifier, et reste ouvert à la signature jusqu’au
31 décembre 2000.
Pour que la vocation universelle de la Cour devienne réalité, il faut une
large participation des Etats, c’est-à-dire à la fois un grand nombre
d’Etats et des Etats représentatifs de l’ensemble de la Communauté
internationale. En effet, si seuls les Etats vertueux ratifient le
Statut, la Cour n’aura pas l’occasion d’exercer ses compétences et
paraîtra faussement inutile car elle ne jouera même pas de rôle
dissuasif. Une ratification massive du Statut est d’autant plus
importante qu’elle permettrait de minimiser les restrictions apportées à
l’exercice de la compétence de la Cour, restrictions liées aux conditions
de saisine fixées par la Statut.
§2-. Les
conditions à l’exercice de la compétence de la CPI
La CPI exercera sa juridiction si les
tribunaux nationaux ne se saisissent pas de l’affaire (A) et si elle est
saisie conformément aux dispositions du Statut (B).
A-. Une
compétence partagée avec les juridictions nationales
La juridiction de la CPI est limitée par celle
des Etats parties au Statut et celle des Etats non parties.
1-. Le
principe : la complémentarité des juridictions
Selon
le principe de la complémentarité des juridictions nationales et de la
CPI, celle-ci n’intervient que lorsque les tribunaux nationaux ne sont
pas en mesure de le faire ou ne sont pas disposés à le faire et si l'Etat
sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'Etat dont l'accusé a
la nationalité est partie au Statut. On peut critiquer ce principe dans
la mesure où il comporte le risque de voir les Etats juger de façon partiale
leurs nationaux, notamment les hauts responsables politiques. Toutefois,
il est la condition sine qua non de l’acceptation par les Etats,
soucieux de préserver leur souveraineté, de la création de la CPI. Les
Etats qui ne sont pas parties au Statut peuvent accepter par déclaration
la compétence de la Cour pour un crime donné.
Ils s’engagent alors à respecter au même titre que les Etats parties
les dispositions relatives à la coopération
avec la CPI, notamment en matière de « remise »
de témoins. En vertu du principe de complémentarité, la CPI pourra être
contrainte de ne pas exercer sa compétence. Si cela est acceptable, le
fait qu’elle doive également renoncer à sa compétence en cas de
concurrence de juridictions avec un Etat non partie au Statut l’est
moins.
2-.
La concurrence des juridictions
Dans l’hypothèse où un Etat
partie au Statut est simultanément saisi d’une demande de remise de la
CPI et d’une demande d’extradition d’un Etat qui n’est pas partie au
Statut et qui est compétent pour connaître du crime en question, l’Etat
partie doit donner priorité à la demande de l’Etat s’il a conclu un
traité d’extradition avec lui.
Ainsi, un Etat partie au Statut peut être empêché de respecter les
obligations qu’il a contractées par un accord conclu avec un Etat tiers
au Statut , ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes d’abus.
En effet, comme le note E. Decaux, « rien ne paraît obliger les
Etats parties à éviter, pour l'avenir, de créer de telles contradictions
potentielles, en subordonnant la conclusion de nouveaux traités
d'extradition avec des Etats non parties au statut à une clause-type
réservant de manière expresse la primauté de la Cour ».
Dans ces conditions, l’universalité de la compétence de la CPI risque
d’être sérieusement mise à mal. Les dispositions relatives à sa saisine
ne font que conforter cette analyse.
B-. Les
modalités de saisine de la CPI
Le Statut organise à la fois la saisine (1) et
le blocage de la compétence de la Cour (2).
1-. La saisine
par les Etats, le Procureur et le Conseil de sécurité
La CPI peut être saisie par
les Etats (article 14 du Statut) ou par son Procureur (article 15). Le
Conseil de sécurité peut également saisir la CPI en déférant une
situation au procureur sur la base du chapitre VII de la Charte de
Nations Unies. Dans ce cas, compte tenu du caractère obligatoire des
résolutions prises en vertu de ce chapitre, la Cour pourrait se déclarer
compétente même si le crime n’a pas été commis sur le territoire d’un
Etat partie ou si l’accusé ne possède pas la nationalité d’un tel Etat.
La possibilité donnée au Conseil de sécurité de saisir la Cour soulève
d’épineux problèmes. Si elle semble justifiée dans la mesure où la Cour,
permanente et universelle, a vocation à remplacer à terme les tribunaux ad
hoc qui sont l’œuvre du Conseil, elle donne cependant l’opportunité à
ses membres permanents de faire juger un Etat sans prendre le risque de
ratifier le Statut et d’être un jour mis en cause devant la CPI. A
l’inverse ces Etats pourraient être tentés d’utiliser leur droit de veto
pour protéger un Etat allié. Ces remarques qui tiennent au caractère
politique du Conseil de sécurité sont relayées par l’article 16 du Statut
qui permet à celui-ci d’empêcher la CPI d’exercer sa compétence.
2-.
La possibilité de dessaisir la CPI
En
vertu de l’article 16, le Conseil de sécurité peut geler toute enquête et
toute poursuite pendant un an par une résolution adoptée sur la base du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies et renouveler sa décision
sans que le Statut ne prévoit de limite à la durée de la suspension de
l’activité de la CPI. Cette disposition a pour but de permettre de
rétablir la paix sur le territoire de commission des crimes avant d’en
juger les responsables. L’intention est louable mais le risque est grand
que les preuves disparaissent, surtout si le Conseil maintient sa
décision pendant une longue durée. De plus, une telle disposition est
contraire au principe de l’indépendance des juridictions. On peut
cependant douter que le Conseil de sécurité en use dans la mesure où
l’exigence d’un consensus entre les membres permanents conjuguée à celle
de neuf voix favorables à une telle décision rend peu probable
l’aboutissement de demandes d’application de l’article 16 infondées.
L’effectivité de la
sanction de la violation de l’interdiction de recruter des enfants
soldats dépend par conséquent des Etats : à eux de ratifier
massivement le Statut et d’adapter leur législation pénale pour que la
répression internationale et nationale ainsi que l’effet dissuasif qui
lui est inhérent prennent corps. On peut également espérer que la
Conférence de révision prévue par le Statut entérine la seule
amélioration de la protection de l’enfant apportée par le Protocole
facultatif en considérant que le recrutement forcé de personnes de moins
de 18 ans participant directement aux hostilités est un crime de guerre.
Ainsi serait confirmée l’amorce de révolution de la protection des droits
de l’enfant du Protocole facultatif dont l’achèvement suppose l’extension
de l’interdiction du recrutement et de l’utilisation des personnes de
moins de 18 ans aux participants volontaires et indirects aux hostilités.
LISTE
DES ANNEXES
· Annexe
I : Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant
du 21 janvier 2000
· Annexe II :
Signatures et ratification du Protocole facultatif à la Convention sur
les droits de l’enfant
·
Annexe III : Dispositions de
la Convention sur les droits de l’enfant applicables aux enfants touchés
par les conflits armés
- Annexe
IV : Dispositions du droit international humanitaire relatives
à la protection spéciale de l’enfant
- Annexe
V : Dispositions du Statut de la Cour pénale internationale
interdisant le recrutement des enfants soldats
Annexe
I – Le Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant
21 janvier 2000
PPI: Encouraged by the overwhelming support for
the Convention on the Rights of the Child, demonstrating the widespread commitment
that exists to strive for the promotion and protection of the rights of
the child.
PP2: Reaffirming that the rights of children
require special protection and call for continuous improvement of the
situation of children without distinction, as well as for their
development and education in conditions of peace and security.
PP3: Disturbed by the harmful and widespread
impact of armed conflict on children and the long-term consequences this
has for durable peace, security and development.
PP4: Condemning the targeting of children in
situations of armed conflict and direct attacks on objects protected
under international law, including places generally having a significant
presence of children, such as schools and hospitals.
PP5: Noting the adoption of the Statute of the
International Criminal Court, in particular the inclusion of conscripting
or enlisting children under the age of fifteen years or using them to
participate actively in hostilities as a war crime in both international
and non-international armed conflicts.
PP6: Considering therefore that to strengthen
further the implementation of rights recognized in the Convention on the
Rights of the Child, there is a need to increase the protection of
children from involvement in armed conflict.
PP7: Noting that article 1 of the Convention on
the Rights of the Child specifies that, for the purposes of that
Convention, a child means every human being below the age of 18 years
unless under the law applicable to the child, majority is attained
earlier.
PP8: Convinced that an Optional Protocol to the
Convention, raising the age of possible recruitment of persons into armed
forces and their participation in hostilities, will contribute
effectively to the implementation of the principle that the best interests
of the child are to be a primary consideration in all actions concerning
children.
PP9: Noting that the twenty-sixth international
Conference of the Red Cross and Red Crescent in December 1995 recommended
inter alia that parties to conflict take -every feasible step to ensure
that children under the age of 18 years do not take part in hostilities.
PP10: Welcoming also the unanimous adoption in
June 1999, of the ILO Convention 182 on the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, which
prohibits inter alia forced or compulsory recruitment of children for use
in armed conflict.
PP11: Condemning with gravest concern the
recruitment, training and use within and across national borders of
children in hostilities by armed groups distinct from the armed forces of
a State, and recognizing the responsibility of those who recruit,train
and use children in this regard.
PP12: Recalling the obligation of each party to
an armed conflict to abide by the provisions of international
humanitarian law.
PP13: Stressing that this Protocol is without
prejudice to the purposes and principles contained in the Charter of the
United Nations, including article 51 and relevant norms of humanitarian
law.
PP14: Bearing in mind that conditions of peace
and security based on full respect of the purposes and principles
contained in the Charter of the United Nations and observance of
applicable human rights instruments are indispensable for the full
protection of children, in particular during armed conflicts and foreign
occupation.
PP15: Recognizing the special needs of those
children who are particularly vulnerable to recruitment or use in
hostilities contrary to this Protocol due to their economic or social
status or gender.
PP16: Mindful also of the necessity to take into
consideration the economic, social and political root causes of the
involvement of children in armed conflicts.
PP17: Convinced of the need to strengthen
international cooperation in implementation of this protocol, as well as
physical and psychosocial rehabilitation and social reintegration of
children who are victims of armed conflict.
PP18: Encouraging the participation of the
community and, in particular, children and child victims in the
dissemination of information and education programmes concerning the
implementation of the Protocol.
Article 1
State Parties shall take all feasible measures
to ensure that members of their armed forces who have not attained the
age of 18 years do not take a direct part in hostilities.
Article 2
State Parties shall ensure that persons who have
not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into
their armed forces.
Article 3
States Parties shall raise the minimum age in
years for the voluntary recruitment of persons into their national armed
forces from that set out in Article 38(3) the Convention on the Rights of
the Child, taking account of the principles contained in that article and
recognize that under the Convention persons under 18 are entitled to special
protection.
Each State Party shall deposit a binding
declaration upon ratification of or accession to this Protocol which sets
forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into
its national armed forces and a description of the safeguards that it has
adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced.
States Parties which permit voluntary
recruitment into their national armed forces under the age of 18 shall
maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:
· such recruitment is genuinely voluntary;
· such recruitment is done with the informed
consent of the person's parents or legal guardians;
· such persons are fully informed of the duties
involved in such military service, and
· such persons provide reliable proof of age prior
to acceptance into national military service.
Each State Party may strengthen its declaration
at any time by notification to that effect addressed to the
Secretary-General of the United Nations who shall inform all States
Par-ties. Such notification shall take effect on the date which it is
received by the Secretary-General.
The requirement to raise the age in paragraph 1
does not apply to schools operated by or under the control of the armed
forces of the States Parties, in keeping with Articles 28 and 29 of the
Convention on the Rights of the Child.
Article 4
1. Armed groups, distinct from the armed forces
of a State, should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities
persons under the age of 18 years.
2. State Parties shall take all feasible
measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of
legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.
3. The application of the present article under
this Protocol shall not affect the legal status of any party to an armed
conflict.
Article 5
Nothing in the present Protocol shall be
construed to preclude provisions in the law of a State Party or in
international instruments and international humanitarian law which are
more conducive to the realisation of the rights of the child.
Article 6
1. Each State Party shall take all necessary
legal, administrative and other measures to ensure the effective
implementation and enforcement of the provisions of this Protocol within
its jurisdiction.
2. States Parties undertake to make the
principles and provisions of the present Protocol widely known and
promoted by appropriate means, to adults and children alike.
3. States Parties shall take all feasible
measures to ensure that persons within their jurisdiction recruited or
used in hostilities contrary to this Protocol are demobilized or
otherwise released from service. States Parties shall, when necessary,
accord to these persons all appropriate assistance for their physical and
psychological recovery, and their social reintegration.
Article 7
1. States Parties shall cooperate in the
implementation of the present protocol, including in the prevention of
any activity contrary to the protocol and in the rehabilitation and
social reintegration of persons who are victims of acts contrary to this
protocol, including through technical cooperation and financial
assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in
consultation among concerned States parties and other relevant
international organisations.
2. States Parties, in a position to do so, shall
provide such assistance through existing multilateral, bilateral, or
other programmes, or inter aria, through a voluntary fund established in
accordance with the General Assembly rules.
Article 8
1. Each State Party shall submit, within two
years following the entry into force of the Protocol for that State
Party, a report to the Committee on the Rights of the Child providing
comprehensive information on the measures it has taken to implement the
provisions of the Protocol, including the measures taken to implement the
provisions on participation and recruitment.
2. Following the submission of the comprehensive
report, each State Party shall include in the reports they submit to the
Committee on the Rights of the Child in accordance with article 44 of the
Convention, any further information with respect to the implementation of
the Protocol. Other State Parties to the Protocol shall submit a report
every five years.
3. The Committee on the Rights of the Child may
request from State Parties further information relevant to the
implementation of this Protocol.
Article 9
1. The present Protocol is open for signature by
any State which is a party to the Convention or has signed it.
2. The present Protocol is subject to
ratification or open to accession by any State. Instruments of
ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General
of the United Nations.
3. The Secretary-General of the United Nations
in his capacity as depositary of the Convention and the Protocol shall
inform all States Parties to the Convention and all States which have
signed the Convention of each instrument of declaration pursuant to
article 3, ratification or accession to the Protocol.
Article 10
1. The present Protocol shall enter into force
three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or
accession.
2. For each State ratifying the present Protocol
or acceding to it after its entry into force the present Protocol shall
enter into force one month after the date of the deposit of its own
instrument of ratification or accession.
Article 11
1. Any State Party may denounce the present
Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of
the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties
to the Convention and all States which have signed the Convention.
Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the
notification by the Secretary-General of the United Nations. If, however
on the expiry of that year the denouncing State Party is engaged in armed
conflict, the denunciation shall not take effect before the end of the
armed conflict.
2. Such a denunciation shall not have the effect
of releasing the State Party from its obligations under the present
Protocol in regard to any act which occurs prior to the date at which the
denunciation becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice
in any way the continued consideration of any matter which is already
under consideration by the Committee prior to the date at which the
denunciation becomes effective.
Article 12
1. Any State Party may propose an amendment and
file it with the Secretary-General of the United Nations. The
Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to
States Parties, with a request that they indicate whether they favour a
conference of States Parties for the purpose of considering and voting
upon the proposals. In the event that, within four months from the date
of such communication, at least one third of the States Parties favour
such a conference, the Secretary-General shall convene the conference
under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a
majority of States Parties present and voting at the conference shall be
submitted to the General Assembly for approval.
2. An amendment adopted in accordance with
paragraph I of the present article shall enter into force when it has
been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted
by a two-thirds majority of States Parties.
When an amendment enters into force, it shall be
binding on those States Parties which have accepted it, other States
Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and
any earlier amendments which they have accepted.
Article 13
1. The present Protocol, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations
shall transmit certified copies of the present Protocol to all States
Parties to the Convention and all States which have signed the Convention.
Source : http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/draftOptProtocol210100.html
Annexe
II - Signatures et ratification du Protocole facultatif à la Convention
sur les droits de l’enfant
Signatures
· Argentine
(15 Juin 2000)
· Cambodge
(27 Juin 2000)
· Canada
(5 Juin 2000)
· Monaco
(26 Juin 2000)
· Norvège
(13 Juin 2000)
· San
Marino (5 Juin 2000)
· Suède
(8 Juin 2000)
· USA
(5 Juillet 2000)
Ratification
Source:
http://www.un.org/special-rep/children-armes-conflict/opFactSheet.html
Annexe
III – Les dispositions de la Convention sur les droits de l’enfant
applicables aux enfants touchés par les conflits armés
Article premier : Au
sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt
en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2.1. : Les
Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation
de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation.
Article 3.1. : Dans
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Article 5.1. : Les
Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
Article 5.2. Les Etats
parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article 31.1. : Les Etats
parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se
livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
Article 32.1. : Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de
nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
Article 35 : Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme
que ce soit.
Article 36 : Les Etats
parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 38 :
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à
faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur
sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux
enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant
pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux
hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler
dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans
mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en
priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe
en vertu du droit humanitaire international de protéger la population
civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par
un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 41 : Aucune des
dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions
plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer
: a) Dans la législation d'un Etat partie; ou b) Dans le droit
international en vigueur pour cet Etat.
Annexe IV
– Les dispositions du
droit international humanitaire relatives à la protection spéciale de
l’enfant
- IV°
Convention de Genève de 1949
Article 14.1 :
In time of peace, the High Contracting Parties and, after
the outbreak of hostilities, the Parties thereto, may establish in their
own territory and, if the need arises, in occupied areas, hospital and
safety zones and localities so organized as to protect from the
effects of war, wounded, sick and aged persons, children under
fifteen, expectant mothers and mothers of children under seven.
Article 17: The Parties to the conflict shall endeavour to
conclude local agreements for the removal from besieged or encircled
areas, of wounded, sick, infirm, and aged persons, children and maternity
cases, and for the passage of ministers of all religions, medical
personnel and medical equipment on their way to such areas.
Article 23: Each High Contracting Party shall allow the
free passage of all consignments of medical and hospital stores and
objects necessary for religions worship intended only for civilians of
another High Contracting Party, even if the latter is its adversary. It shall likewise permit the free
passage of all consignments of essential foodstuffs, clothing and tonics
intended for children under fifteen, expectant mothers and maternity
cases.
The obligation of a High
Contracting Party to allow the free passage of the consignments indicated
in the preceding paragraph is subject to the condition that this Party is
satisfied that there are no serious reasons for fearing:
(a)that the consignments may be
diverted from their destination,
(b)that the control may not be effective, or
(c)that a definite advantage may accrue to the
military efforts or economy of the enemy through the substitution of the
above-mentioned consignments for goods which would otherwise be provided
or produced by the enemy or through the release of such material,
services or facilities as would otherwise be required for the production
of such goods.
The Power which allows the passage
of the consignments indicated in the first paragraph of this
Article may make such permission conditional on the distribution to the
persons benefited thereby being made under the local supervision of the
Protecting Powers.
Such consignments
shall be forwarded as rapidly as possible, and the Power which permits
their free passage shall have the right to prescribe the technical arrangements
under which such passage is allowed.
Article 24: The Parties to the conflict shall take the
necessary measures to ensure that children under fifteen, who are
orphaned or are separated from their families as a result of the war, are
not left to their own resources, and that their maintenance, the exercise
of their religion and their education are facilitated in all
circumstances. Their education
shall, as far as possible, be entrusted to persons of a similar cultural
tradition.
The Parties to the conflict shall
facilitate the reception of such children in a neutral country for the
duration of the conflict with the consent of the Protecting Power, if
any, and under due safeguards for the observance of the principles stated
in the first paragraph.
They shall, furthermore, endeavour
to arrange for all children under twelve to be identified by the wearing
of identity discs, or by some other means.
Article 25: All persons in the territory of a Party to the
conflict, or in a territory occupied by it, shall be enabled to give news
of a strictly personal nature to members of their families, wherever they
may be, and to receive news from them.
This correspondence shall be forwarded speedily and without undue
delay.
If, as a result of circumstances,
it becomes difficult or impossible to exchange family correspondence by
the ordinary post, the Parties to the conflict concerned shall apply to a
neutral intermediary, such as the Central Agency provided for in Article
140, and shall decide in consultation with it how to ensure the
fulfilment of their obligations under the best possible conditions, in
particular with the cooperation of the National Red Cross (Red Crescent,
Red Lion and Sun) Societies.
If the Parties to the conflict deem
it necessary to restrict family correspondence, such restrictions shall
be confined to the compulsory use of standard for-ms containing
twenty-five freely chosen words, and to the limitation of the number of
these forms despatched to one each month.
Article 27: Protected persons are entitled, in all
circumstances, to respect for their persons, their honour, their family
rights, their religions convictions and practices, and their manners and
customs. They shall at all times
be humanely treated, and shall be protected especially against all acts
of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.
Women shall be especially protected
against any attack on their honour, in particular against rape, enforced
prostitution, or any form of indecent assault.
Without prejudice to the provisions
relating to their state of health, age and sex, all protected persons
shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict
in whose power they are, without any adverse distinction based, in
particular, on race, religion or political opinion.
However, the Parties to the
conflict may take such measures of control and security in regard to
protected persons as may be necessary as a result of the war.
Article 38: With the exception of special measures
authorized by the present Convention, in particularly by Article 27 and
41 thereof, the situation of protected persons shall continue to be
regulated, in principle, by the provisions concerning aliens in time of
peace. In any case, the following
rights shall be granted to them:
(1) they shall be enabled to
receive the individual or collective relief that may be sent to them.
(2) they shall, if their state of health so
requires, receive medical attention and hospital treatment to the same
extent as the nationals of the State concerned.
(3) they shall be allowed to practise their
religion and to receive spiritual assistance from ministers of their
faith.
(4) if they reside in an area particularly
exposed to the dangers of war, they shall be authorized to move from that
area to the same extent as the nationals of the State concerned.
(5) children under fifteen years, pregnant women
and mothers of children under seven years shall benefit by any
preferential treatment to the same extent as the nationals of the State
concerned.
Article 50: The Occupying Power shall, with the
cooperation of the national and local authorities, facilitate the proper
working of all institutions devoted to the care and education of children.
The Occupying Power shall take all
necessary steps to facilitate the identification of children and the
registration of their parentage.
It may not, in any case, change their personal status, nor
enlist them in formations or organisations subordinate to it.
Should the local institutions be
inadequate for the purpose, the Occupying Power shall make arrangements
for the maintenance and education, if possible by persons of their own
nationality, language and religion, of children who are orphaned or
separated from their parents as a result of the war and who cannot be
adequately cared for by a near relative or friend.
A special section of the Bureau set
up in accordance with Article 136 shall be responsible for taking all
necessary steps to identify children whose identity is in doubt. Particulars of their parents or other
near relatives should always be recorded if available.
The Occupying Power shall not
hinder the application of any preferential measures in regard to food,
medical care and protection against the effects of war which may have
been adopted prior to the occupation in favour of children under fifteen
years, expectant mothers, and mothers of children under seven years.
Article 51 : The Occupying Power may not compel protected
persons to serve in its armed or auxiliary forces. No pressure or propaganda which aims
at securing voluntary enlistment is permitted.
The Occupying Power may not compel
protected persons to work unless they are over eighteen years of age, and
then only on work which is necessary either for the needs of the army of
occupation, or for the public utility services, or for the feeding,
sheltering, clothing, transportation or health of the population of the
occupied country. Protected
persons may not be compelled to undertake any work which would involve
them in the obligation of taking part in military operations. The Occupying Power may not compel
protected persons to employ forcible means to ensure the security of the
installations where they are performing compulsory labour.
The work shall be carried out only
in the occupied territory where the persons whose services have been
requisitioned are. Every such
person shall, so far as possible, be kept in his usual place of
employment. Workers shall be paid
a fair wage and the work shall be proportionate to their physical and
intellectual capacities. The
legislation in force in the occupied country concerning working conditions,
and safeguards as regards, in particular, such matters as wages,
hours of work, equipment, preliminary training and compensation for
occupational accidents and diseases, shall be applicable to the protected
persons assigned to the work referred to in this Article.
In no case shall requisition of
labour lead to a mobilization of workers in an organisation of a military
or semi-military character.
Article 68 : Protected persons who commit an offence which
is solely intended to harm the Occupying Power, but which does net
constitute an attempt on the life or limb of members of the occupying
forces or administration, nor a grave collective danger, nor seriously
damage the property of the occupying forces or administration or the
installations used by them, shall be liable to internment or simple
imprisonment, provided the duration of such internment or imprisonment is
proportionate to the offence committed.
Furthermore, internment or imprisonment shall, for such offences,
be the only measure adopted for depriving protected persons of
liberty. The courts provided for
under Article 66 of the present Convention may at their discretion
convert a sentence of imprisonment to one of internment for the same
period.
The penal provisions promulgated by
the Occupying Power in accordance with Articles 64 and 65 may impose the
death penalty against a protected person only in cases where the person
is guilty of espionage, of serious acts of sabotage against the military
installations of the Occupying Power or of intentional offences which
have caused the death of one or more persons, provided that such offences
were punishable by death under the law of the occupied territory in force
before the occupation began.
The
death penalty may not be pronounced against a protected person unless the
attention of the court has been particularly called to the tact that
since the accused is not a national of the Occupying Power, be is not
bound to it by any duty of allegiance.
In any case, the death penalty may
net be pronounced on a protected person who was under eighteen years of
age at the time of the offence.
Article 76 : Protected persons accused of offences shall
be detained in the occupied country, and if convicted they shall serve
their sentences therein. They
shall, if possible, be separated from other detainees and shall enjoy
conditions of food and hygiene which will be sufficient to keep them in
good health, and which will be at least equal to those obtaining in
prisons in the occupied country.
They shall receive the medical
attention required by their state of health.
They shall also have the right to
receive any spiritual assistance which they may require.
Women shall be confined in separate
quarters and shall be under the direct supervision of women.
Proper regard shall be paid to the special
treatment due to minors.
Protected persons who are detained
shall have the right to be visited by delegates of the Protecting
Power and of the International
Committee of the Red Cross, in accordance with the provisions of Article
143.
Such persons shall have the right to receive at
least one relief parcel monthly.
Article 81 : Parties to the conflict who intern protected
persons shall be bound to provide free of charge for their maintenance,
and to grant them also the medical attention required by their state of
health.
No deduction from the allowances,
salaries or credits due to the internees shall be made for the repayment
of these costs.
The Detaining Power shall provide
for the support of those dependent on the internees, if such dependents
are without adequate means of support or are unable to earn a living.
Article 82 : The Detaining Power shall, as far as
possible, accommodate the internees according to their nationality,
language and customs. Internees
who are nationals of the same country shall net be separated merely
because they have different languages.
Throughout the duration of their
internment, members of the same family, and in particular parents and
children, shall be lodged together in the same place of internment,
except when separation of a temporary nature is necessitated for reasons
of employment or health or for the purposes of enforcement of the
provisions of Chapter IX of the present Section. Internees may request that their children
who are left at liberty without parental care shall be interned with them.
Wherever possible, interned members
of the same family shall be housed in the same premises and given
separate accommodation from other internees, together with facilities for
leading a proper family life.
Article 89 : Daily food rations for internees shall be
sufficient in quantity, quality and variety to keep internees in a good
state of health and prevent the development of nutritional
deficiencies. Account shall also
be taken of the customary diet of the internees.
Internees shall also be given the
means by which they can prepare for themselves any additional food in
their possession.
Sufficient drinking water shall be
supplied to internees. The use of
tobacco shall be permitted.
Internees who work shall receive
additional rations in proportion to the kind of labour which they perform.
Expectant and nursing mothers and
children under fifteen years of age, shall be given additional food, in
proportion to their physiological needs.
Article 94 : The Detaining Power shall encourage
intellectual, educational and recreational pursuits, sports and games
amongst internees, whilst leaving them free to take part in them or
not. It shall take all
practicable measures to ensure the exercise thereof, in particular by
providing suitable premises.
All possible facilities shall be
granted to internees to continue their studies or to take up new
subjects. The education of
children and young people shall be ensured, they shall be allowed to
attend schools either within the place of internment or outside.
Internees shall be given
opportunities for physical exercise, sports and outdoor games. For this purpose, sufficient open
spaces shall be set aside in all places of internment. Special playgrounds shall be reserved
for children and young people.
Article 132 : Each interned person shall be released by the
Detaining Power as soon as the reasons which necessitated his internment
no longer exist.
The Parties to the conflict shall,
moreover, endeavour during the course of hostilities, to conclude
agreements for the release, the repatriation, the return to places of
residence or the accommodation in a neutral country of certain classes of
internees, in particular children, pregnant women and mothers with
infants and young children, wounded and sick, and internees who have been
detained for a long time.
Article
70 : 1.If the civilian
population of any territory under the control of a Party to the conflict,
other than occupied territory, is not adequately provided with the
supplies mentioned in Article 69, relief actions which are humanitarian
and impartial in character and conducted without any adverse distinction
shall be undertaken, subject to the agreement of the Parties concerned in
such relief actions. Offers of
such relief shall not be regarded as interference in the armed conflict
or as unfriendly acts. In the
distribution of relief consignments, priority shall be given to those
persons, such as children, expectant mothers, maternity cases and nursing
mothers, who, under the Fourth Convention or under this Protocol, are to
be accorded privileged treatment or special protection.
2.The Parties to the conflict and
each High Contracting Party shall allow and facilitate rapid and
unimpeded passage of all relief consignments, equipment and personnel
provided in accordance with this Section, even if such assistance is
destined for the civilian population of the adverse Party.
3.The Parties to the conflict and
each High Contracting Party which allows the passage of relief
consignments, equipment and personnel in accordance with paragraph 2:
(a)shall have the right to prescribe the
technical arrangements, including search, under which such passage is
permitted;
(b) may make such permission conditional on the
distribution of this assistance being made under the local supervision of
a Protecting Power;
(c) shall, in no way whatsoever, divert relief
consignments from the purpose for which they are intended nor delay their
forwarding, except in cases of urgent necessity in the interest of the
civilian population concerned.
4.The Parties to the conflict shall
protect relief consignments and facilitate their rapid distribution.
5.The Parties to the conflict and
each High Contracting Party concerned shall encourage and facilitate
effective international co-ordination of the relief actions referred to
in paragraph 1.
Article 74 : The High Contracting Parties and the Parties
to the conflict shall facilitate in every possible way the reunion of
families dispersed as a result of armed conflicts and shall encourage in
particular the work of the humanitarian organisations engaged in this
task in accordance with the provisions of the Conventions and of this
Protocol and in conformity with their respective security regulations.
Article 75 : Fundamental guarantees
1.In so far as they are affected by
a situation referred to in Article 1 of this Protocol, persons who are in
the power of a Party to the conflict and who do not benefit from more
favourable treatment under the Conventions or under this Protocol shall
be treated humanely in ail circumstances and shall enjoy, as a minimum,
the protection provided by this Article without any adverse distinction
based upon race, colour, sex, language, religion or belief, political or
other opinion, national or social origin, wealth, birth or other status,
or on any other similar criteria.
Each Party shall respect the person, honour, convictions and
religious practices of ail such persons.
5.Women whose liberty has been
restricted for reasons related to the armed conflict shall be held in
quarters separated from men's quarters.
They shall be under the immediate supervision of women. Nevertheless, in cases where families
are detained or interned, they shall, whenever possible, be held in the
same place and accommodated as family units.
Article 76 : 1.Women shall be the object of special
respect and shall be protected in particular against rape, forced
prostitution and any other form of indecent assault.
2.Pregnant women and mothers having
dependent infants who are arrested, detained or interned for reasons
related to the armed conflict, shall have their cases considered with the
utmost priority.
3.To the maximum extent feasible,
the Parties to the conflict shall endeavour to avoid the pronouncement of
the death penalty on pregnant women or mothers having dependent infants,
for an offence related to the armed conflict. The death penalty for such offences shall not be executed
on such women.
Article 77 : Protection of children
1.Children shall be the object of
special respect and shall be protected against any form of indecent
assault. The Parties to the
conflict shall provide them with the care and aid they require, whether
because of their age or for any other reason.
2.The Parties to the conflict shall
take all feasible measures in order that children who have not attained
the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in
particular, they shall refrain from recruiting them into their armed
forces. In recruiting among those
persons who have attained the age of fifteen years but who have not
attained the age of eighteen years the Parties to the conflict shall
endeavour to give priority to those who are oldest.
3.If, in exceptional cases, despite the
provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of
fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the power
of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special
protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of
war.
4.If arrested, detained or interned
for reasons related to the armed conflict, children shall be held in
quarters separate from the quarters of adults, except where families are
accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph 5.
5 .The death penalty for an offence
related to the armed conflict shall not be executed on persons who had
not attained the age of eighteen years at the time the offence was
committed.
Article 78 : 1.No Party to the conflict shall arrange for
the evacuation of children, other than its own nationals, to a foreign
country except for a temporary evacuation where compelling reasons of the
health or medical treatment of the children or, except in occupied
territory, their safety, so require.
Where the parents or legal guardians can be found, their written
consent to such evacuation is required.
If these persons cannot be found, the written consent to such
evacuation of the persons who by law or custom are primarily responsible
for the care of the children is required. Any such evacuation shall be supervised by the Protecting
Power in agreement with the Parties concerned, namely, the Party
arranging for the evacuation, the Party receiving the children and any
Parties whose nationals are being evacuated. In each case, all Parties to the conflict shall take all feasible
precautions to avoid endangering the evacuation.
2.Whenever an evacuation occurs
pursuant to paragraph 1, each child's education, including his religions
and moral education as his parents desire, shall be provided while he is
away with the greatest possible continuity.
3.With a view to facilitating the
return to their families and country of children evacuated pursuant to
this Article, the authorities of the Party arranging for the evacuation
and, as appropriate, the authorities of the receiving country shall
establish for each child a card with photograph, which they shall send to
the Central Tracing Agency of the International Committee of the Red
Cross. Each card shall bear,
whenever possible, and whenever it involves no risk of harm to the child,
the following information :
(a)surname(s) of the child;
(b)the child's first name(s);
(c)the child's sex;
(d)the place and date of birth (or, if that date
is not known, the approximate age);
(e)the father's full name;
(f)the mother's full name and her maiden name;
(g)the child's next-of-kin;
(h)the child's nationality;
(i)the child's native language, and any other
languages he speaks;
(j)the address of the child's family;
(k)any identification number for the child;
(1)the child's state of health;
(m)the child's blood group;
(n)any distinguishing features;
(o)the date on which and the place where the
child was found;
(p)the date on which and the place from which
the child left the country;
(q)the child's religion, if any;
(r)the child's present address in the receiving
country;
(s)should the child die before his return, the
date, place and circumstances of
death and place of interment.
Article 4.3 : Les enfants recevront les soins et l'aide
dont ils ont besoin et, notamment :
a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse
et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de
parents, les personnes qui en ont la garde ;
b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement
des familles momentanément séparées ;
c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans
les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ;
d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants
de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement
part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont
capturés ;
e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera
possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la
garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer
temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un
secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes
responsables de leur sécurité et de leur bien-être.
Annexe
V – Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale
interdisant le recrutement des enfants soldats
Article 1 : The Court shall have jurisdiction in respect of war
crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as
part of a large-scale commission of such crimes.
Article 2 : For the purpose of this Statute, "war
crimes" means:
(a)
Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any
of the following acts against persons or property protected under the
provisions of the relevant Geneva Convention:
(i)
Wilful killing;
(ii)
Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
(iii)
Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;
(iv)
Extensive destruction and appropriation of property, not justified by
military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
(v)
Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the
forces of a hostile Power;
(vi)
Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the
rights of fair and regular trial;
(vii)
Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
(viii)
Taking of hostages.
(b)
Other serious violations of the laws and customs applicable in
international armed conflict, within the established framework of
international law, namely, any of the following acts:
(xxvi)
Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into
the national armed forces or using them to participate actively in
hostilities.
(e) Other
serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts
not of an international character, within the established framework of
international law, namely, any of the following acts:
(vii)
Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into
armed forces or groups or using them to participate actively in
hostilities;
Source:
http://www.un.org/icc/
BIBLIOGRAPHIE THEMATIQUE CRITIQUE
Afin
d’évaluer la portée de l’interdiction de recruter des enfants soldats, ce
sont essentiellement quatre pistes de réflexion, mêlant une approche
purement juridique à des considérations psychologiques, humanitaires,
politiques, sociales ainsi qu’économiques, qui ont été suivies. Ont ainsi
été soulevées les questions de la nature universelle des droits de
l’enfant, de l’apport de la Convention sur les droits de l’enfant au
droit humanitaire, de l’amélioration de la protection des enfants par le
Protocole facultatif et enfin de l’effectivité de l’interdiction de
recruter des enfants soldats. La réflexion ne se voulant pas abstraite,
la théorie a été illustrée aussi souvent que possible par des exemples
concrets.
I
– L’universalité des droits de l’enfant
Ont
été consultées les références suivantes :
J.
Comaille, « Les droits de l’enfant : une universalité sans
évidence », in L’enfant et les conventions internationales,
J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon,
1996, 940p., pp.13-17
M.
Freeman et P. Veerman, (Ed.), The ideologies on children’s rights,
Dordrecht/ Boston/ London: M. Nijhoff Publishers, 1992, 369p.
J.
Hauser, « Des petits hommes ou des petits
d’hommes ? », in L’enfant et les conventions internationales,
J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon,
1996, 940p., pp.471-487.
D.
Jonhson, “Cultural and Regional Pluralism in the Drafting of the UN
Convention on the Rights of the Child”, in The Ideologies of
Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London, Martinus
Nijhoff Publishers, 1992, p.95-113.
G.
Kéré, « Les difficultés d’application par les Etats africains de
la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre
1989 », in L’enfant et les conventions internationales, J.
Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon,
1996, 940p., pp.151-162.
A. Lopatka,
“The Rights of the Child Are Universal : The Perspective of the UN
Convention on the Rights of the Child”, in The Ideologies of
Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.),
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.47-52.
J. Wolf,
“The Concept of the “Best Interest” in terms of the UN Convention on the
Rights of the Child”, in The Ideologies of Children's Rights, M.
Freeman et P. Veerman (Ed.),
Dordrecht/ Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992,
p.125-133.
J.
Rubellin-Devichi et R. Franck, L’enfant
et les conventions internationales, Presses Universitaires De Lyon, 1996, 940 p.
J.
Rubellin-Devichi, “L’accueil réservé par la France à la Convention
internationale sur les droits de l’enfant”, Gazette du Palais, n°
spécial sous la direction d’Y. Benhamou, La protection internationale
de l’enfant, n°188-189 des 7 et 8 juillet 1995, pp. 10-12.
R.
de Gouttes, « Note à propos des arrêts de 1993 de la première
Chambre civile de la Cour de Cassation sur la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant », Gazette du Palais, n°
spécial sous la direction d’Y. Benhamou, La protection internationale
de l’enfant, n°188-189 des 7 et 8 juillet 1995, pp. 3-4.
A/RES/51/77
E/CN.4/1998/119
, 12 mars
1998 - Rapport intérimaire présenté par le Représentant
spécial du Secrétaire général, M. Olara A. Otunnu, en application de la
résolution 52/107 de l'Assemblée générale
Déclaration
universelle des droits de l’homme, Résolution 217-A (III) A.G., 10
décembre 1948
Déclaration
des droits de l’enfant, Résolution 1386 (XIV) A.G., 20 novembre 1959
A/54/430, Protection of children affected by
armed conflict, Report of the Special Representative of the
Secretary-General for Children and Armed Conflict
A/51/306, 26 August 1996, Impact of armed conflict on children, Report of the expert of the Secretary-General, Ms. Graça Machel
L’ouvrage
collectif de M. Freeman et P. Veerman est particulièrement enrichissant
car il regroupe des points de vue opposés sur la question du caractère
universel des droits de l’enfant. Ainsi, A. Lopatka affirme
l’universalité de ces droit tandis que D. Jonhson la nie fermement. Cette
opposition s’explique par le fait que les deux auteurs n’aborde pas la
question sous le même angle, le premier s’attachant à la nature de
l’enfant et le second à celle des droits. La seconde approche est plus
convaincante car plus pragmatique : les droits n’étant pas appliqués
partout de la même façon, ils ne sont pas universels. Une telle opinion a
de plus le mérite d’inciter à l’harmonisation des applications des droits
de l’enfant. L’article de J. Comaille renforce ce point de vue. L’ouvrage
de M. Freeman et P. Veerman souligne également l’opposition entre la
coutume et le droit nouveau proclamé par les Conventions postérieures à
la seconde guerre mondiale. L’impact négatif de la coutume sur la mise en
œuvre des droits nouveaux reconnus à l’enfant y est brillamment démontré
par G. Kéré et J. Hauser.
S’il est prématuré de
qualifier les droits de l’enfant de droits universels, on peut cependant
constater que la nomination d’un Représentant spécial des enfants en
situation de conflit armé est une initiative allant dans le sens de
l’universalisation de ces droits. En témoigne le rôle attribué à ce Représentant
par l’Assemblée générale. Sur ce point, les résolutions A/RES/51/77,
A/51/306, par. 266 et E/CN.4/1998/119 sont particulièrement explicites.
II –
L’apport de la Convention de 1989 au droit humanitaire
Actes
de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés,
Genève, 1974-1977
Convention relative
aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989
M.
T. Dutli, « Enfants-combattants prisonniers » , RICR,
n° 785, septembre-octobre 1990, pp. 456-470.
M.
Freeman et P. Veerman, (Ed.), The ideologies on children’s rights,
Dordrecht/ Boston/ London: M. Nijhoff Publishers, 1992, 369p.
H.-J.
Heintze, “The UN Convention and the Network of the International
Human Rights Protection by the UN”, in The Ideologies of Children's
Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London,
Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.70-78.
F.
Krill, “The Protection of Children in Armed Conflicts , in The
Ideologies of Children's Rights”, M. Freeman et P. Veerman (Ed.),
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 347-356.
Pictet,
(Dir.), Commentaire - La Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR,
1956
D.
Plattner, « La protection de l'enfant dans le droit
international humanitaire », RICR, mai-juin 1984, n°
747, pp. 148-161.
Y.
Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (Ed.),
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, 1647 p.
S.
Singer, « La protection des enfants dans les conflits
armés », RICR, No 759, mai-juin 1986, pp. 135-172.
Les articles de
D. Plattner et S. Singer ont été particulièrement appréciés pour la
synthèse qu’ils font de la protection accordée à l’enfant par le droit
humanitaire. Le premier est d’ailleurs le premier article qui rassemble
et commente les dispositions des Conventions de Genève de 1949, de leurs
protocoles additionnels et de la Convention sur les droits de l’enfant.
Le second le complète en élargissant le champ du commentaire aux projets
de conventions qui étaient en cours à la fin des années quatre-vingt. Les
démontrent avec beaucoup de clarté que l’article 38 de la Convention sur
les droits de l’enfant constitue un recul par rapport à l’article 4.3 du
Protocole II. De nombreux auteurs ont souligné cette régression. On
citera notamment F. Krill dont l’article engagé ne peut que convaincre de
la nécessité d’interpréter l’article 38 comme une simple clause de renvoi
au droit humanitaire.
III – Le Protocole
facultatif et l’amélioration de la protection de l’enfant
Ont
permis d’évaluer la portée du Protocole facultatif :
Actes de la Conférence diplomatique sur la
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977
Y.
Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (Ed.),
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, 1647 p.
Pictet,
(Dir.), Commentaire - La Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR,
1956
E/CN.4/1999/WG.13/2
, 23 octobre
1998, observations sur le rapport du groupe de travail,
Rapport du Secrétaire général
E/CN.4/1999/NGO/83,
5 mars 1999,
Exposé écrit présenté par le Comité consultatif mondial de la
Société des amis (Quakers), organisation non gouvernementale dotée du
statut consultatif spécial
E/CN.4/1999/73,
24 mars
1999, Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer un
projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés sur
les travaux de sa cinquième session
E/CN.4/2000/WG.13/3
, 6 décembre
1999- Rapport de la Présidente du Groupe de travail, établi
en application de la résolution 1999/80 de la Commission des droits de
l'homme
E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1
, 9 décembre
1999, observations sur le rapport du groupe de travail
E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.2,
16 décembre
1999,Observations sur le groupe de travail, Rapport du
Secrétaire général
A/RES/50/153,
21 décembre 1995, sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/633)
A/RES/51/77,
12 décembre 1996, sur le rapport de la Troisième Commission (A/51/615)
A/RES/52/107,
12 décembre 1997, résolution sur le
rapport de la Troisième Commission (A/52/640)
A/RES/53/128,
9 décembre 1998, Les droits de l'enfant
A/51/306, 26 August 1996, Impact of armed conflict on children, Report of the expert of the Secretary-General, Ms. Graça Machel
CRC/C/80 ;CRC/C/62 ;
CRC/C/66 et CRC/C/69
SC/1209,
19 novembre 1998 ; SC/1261, 25 août 1999; SC/6716, 25 août
1999 ; SC/6847, 19 avril 2000
Le Protocole facultatif
n’ayant été adopté par l’Assemblée générale que le 25 mai 2000, peu
d’articles le commentent. On renverra à l’article de T. Ferraro qui
adopte une démarche critique intéressante mais cependant
incomplète : seuls sont évoqués les cinq premiers articles du
Protocole, qui visent les obligations incombant aux Etats et groupes
armés, les dispositions relatives au contrôle de l’application des
dispositions du Protocole n’étant pas évoquées. La portée du Protocole a
été évaluée par rapport à ses différences avec les Conventions de Genève
de 1949, leurs protocoles additionnels et la Convention de 1989 d’une
part, puis par rapport aux espoirs relatifs à une obligation absolue de
ne pas recruter des personnes de moins de 18 ans des organisations
humanitaires. A cet égard, les commentaires des juristes du CICR sont
très féconds en critiques tirées tant de la pratique que du droit
lui-même.
IV – L’effectivité de
l’interdiction de recruter des enfants soldats
Ont
contribué à l’analyse :
M. Bettati,
« L’interdiction ou la limitation d’emploi des mines », AFDI,
1996, pp. 187-205.
R.
Brett et M. McCallin, Children - The invisible soldiers,
Rädda Barnen (Swedish Save the Children), 1996, 257 p.
L.
Calfish et F. Godet, « De la réglementation à l’interdiction des
mines antipersonnel », RSDIE, 1998, pp. 1-50.
E.
Decaux, « Actions au regard de la souveraineté des Etats et
moyens d’investigation », in Colloque Droit et Démocratie : La
Cour pénale internationale, La Documentation française, Paris, 1999,
98p., pp. 77-88.
J.-M.
Favre, « La Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines
terrestres antipersonnel », Les Petites Affiches, 31 oct.
1997, n° 131, pp. 4-9.
G.
Goodwin-Gill et I. Cohen, Enfants soldats - Le rôle des
enfants dans les conflits armés, Montréal, Éditions du Méridien,
1995, 228p.
A.
Pellet, « Compétence matérielle et modalités de saisine »,
in Colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale,
La Documentation française, Paris, 1999, 98p., pp.41-54.
Convention
de Rome sur le Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998
Déclaration
de Maputo adoptée par
la Conférence africaine, Mozambique, 22 avril 1999
Convention No 182 de l’OIT sur l’interdiction et
l’action immédiate pour l’élimination des pires formes du travail
infantile, juin 1999
Déclaration
de Montevideo adoptée
par la Conférence des caraïbes et latino-américaine, Uruguay, 8 juillet
1999
Déclaration
de Berlin adoptée par la Conférence européenne, Allemagne, 20 octobre
1999
Charte
africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, 29 novembre 1999
Le
Nouvel Observateur, n° 1885, 25/31 mai 2000, Enfants-soldats :
cessons d’aider ceux qui les arment !, entretien avec Olara
Otunnu.
On
appréciera les ouvrages de R. Brett et M. McCallin et G. Goodwin-Gill et
I. Cohen pour les précieuses informations qu’ils donnent sur le quotidien
des enfants soldats et le déroulement des conflits contemporains.
L’ouvrage des premiers est une étude particulièrement riche de la
question de l’utilisation, envisagée sous toutes ses formes dans 26 pays,
des enfants au cours des conflits armés. Il permet de prendre pleinement
conscience des enjeux d’une interdiction ferme et respectée de recruter des personnes de moins de
18 ans par les exemples concrets qu’il soumet aux lecteurs. Mais les
auteurs ne se contentent pas de dénoncer l’utilisation des enfants, ils
font également des propositions pragmatiques allant dans le sens de
l’amélioration de leur sort.
Quant
à la question des mines antipersonnel, symbole des armes légères
utilisées lors des conflits impliquant des enfants, l’on recommandera
l’article de J.-M. Favre pour sa clarté et la comparaison qu’il effectue
entre la Convention d’Ottawa, la Convention de 1980 et ses protocoles
limitant l’utilisation de certaines mines.
La
question de la sanction a permis d’évoquer la future CPI et son Statut.
Les actes du colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale
internationale ont été consultés avec beaucoup d’intérêt, et en
particulier les interventions critiques de MM. Decaux et Pellet.
De
nombreux sites internet ont été visités afin d’avoir accès à une
documentation aussi récente que l’est le Protocole facultatif et
d’obtenir les points de vue des ONG et des OI les plus actives en matière
de protection de l’enfance. On renverra notamment aux sites
suivants :
http://www.unhchr.ch
http://www.rb.se/chilwar
http://www.unicef.org
http://www.ilo.org
http://www.un.org
http://www.droits-de-lenfant.ch/
http://www.hrw.org
http://www.amnestyusa.org/children/soldiers
http://www.icrc.org
http://www.journalismnet.com
BIBLIOGRAPHIE
PAR AUTEUR
Ouvrages
R.
Brett et M. McCallin, Children - The invisible soldiers,
Rädda Barnen (Swedish Save the Children), 1996, 257 p.
M.
Freeman et P. Veerman, (Ed.), The ideologies on children’s rights,
Dordrecht/ Boston/ London: M. Nijhoff Publishers, 1992, 369p.
G.
Goodwin-Gill et I. Cohen, Enfants soldats - Le rôle des
enfants dans les conflits armés, Montréal, Éditions du Méridien, 1995,
228p.
J.
Rubellin-Devichi et R. Franck, L’enfant
et les conventions internationales, Presses Universitaires De Lyon, 1996, 940 p.
Y.
Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (Ed.),
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, 1647 p.
J.
Pictet, (Dir.), Commentaire - La Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève,
CICR, 1956
Articles et
contributions à des ouvrages collectifs
M.
Bettati, « L’interdiction ou la limitation d’emploi des
mines », AFDI, 1996, pp. 187-205.
L.
Calfish et F. Godet, « De la réglementation à l’interdiction des
mines antipersonnel », RSDIE, 1998, pp. 1-50.
J.
Comaille, « Les droits de l’enfant : une universalité sans
évidence », in L’enfant et les conventions internationales,
J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon,
1996, 940p., pp.13-17
E.
Decaux, « Actions au regard de la souveraineté des Etats et
moyens d’investigation », in Colloque Droit et Démocratie : La
Cour pénale internationale, La Documentation française, Paris, 1999,
98p., pp. 77-88.
M.
T. Dutli, « Enfants-combattants prisonniers » , RICR,
n° 785, septembre-octobre 1990, pp. 456-470.
J.-M.
Favre, « La Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines
terrestres antipersonnel », Les Petites Affiches, 31 oct.
1997, n° 131, pp. 4-9.
T.
Ferraro, « Protocole facultatif sur l’implication des enfants
dans les conflits armés », RGDIP 2000, n°2, Chroniques des
faits internationaux, pp. 499-505.
M.
Freeman, The Limits of Children’s Rights, in The Ideologies
of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.),
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.29-46.
H.-P.
Gasser, « Quelques réflexions sur l’avenir du droit international
humanitaire », RICR, janvier-février 1984, n° 745, p.18-26.
R.
de Gouttes, « Note à propos des arrêts de 1993 de la première
Chambre civile de la Cour de Cassation sur la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant », Gazette du Palais, n°
spécial sous la direction d’Y. Benhamou, La protection internationale
de l’enfant, n°188-189 des 7 et 8 juillet 1995, pp. 3-4.
J.
Hauser, « Des petits hommes ou des petits
d’hommes ? », in L’enfant et les conventions internationales,
J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon,
1996, 940p., pp.471-487.
H.-J.
Heintze, “The UN Convention and the Network of the International
Human Rights Protection by the UN”, in The Ideologies of Children's
Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London,
Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.70-78.
D.
Jonhson, “Cultural and Regional Pluralism in the Drafting of the UN
Convention on the Rights of the Child”, in The Ideologies of
Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London, Martinus
Nijhoff Publishers, 1992, p.95-113.
G.
Kéré, « Les difficultés d’application par les Etats africains de
la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre
1989 », in L’enfant et les conventions internationales, J.
Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon,
1996, 940p., pp.151-162.
F.
Krill, “The Protection of Children in Armed Conflicts , in The
Ideologies of Children's Rights”, M. Freeman et P. Veerman (Ed.),
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 347-356.
A.
Lopatka, “The Rights of the Child Are Universal : The
Perspective of the UN Convention on the Rights of the Child”, in The
Ideologies of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.),
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.47-52.
A.
Pellet, « Compétence matérielle et modalités de saisine »,
in Colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale,
La Documentation française, Paris, 1999, 98p., pp.41-54
J.
Pictet, « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et la
paix – Signification des principes pour l’esprit de paix », RICR,
mars-avril 1984, n° 746, p.67-96.
D.
Plattner, « La protection de l'enfant dans le droit
international humanitaire », RICR, mai-juin 1984, n°
747, pp. 148-161.
J.
Rubellin-Devichi, “L’accueil réservé par la France à la Convention
internationale sur les droits de l’enfant”, Gazette du Palais, n°
spécial sous la direction d’Y. Benhamou, La protection internationale
de l’enfant, n°188-189 des 7 et 8 juillet 1995, pp. 10-12.
S.
Singer, « La protection des enfants dans les conflits
armés », RICR, No 759, mai-juin 1986, pp. 135-172.
J.
Wolf, “The Concept of the “Best Interest” in terms of the UN
Convention on the Rights of the Child”, in The Ideologies of
Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/ Boston/London, Martinus
Nijhoff Publishers, 1992, p.125-133.
Déclarations et Conventions
internationales
Déclaration
universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948
IV°
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, 12 août 1949
Déclaration
des droits de l’enfant, 20 novembre 1959
Convention
de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969
Protocole
additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et relatif à la
protection des victimes de conflits armés internationaux, 8 juin 1977
Protocole
additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et relatif à la
protection des victimes de conflits armés non internationaux, 8 juin 1977
Convention relative
aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989
Convention
d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 18
septembre 1997
Convention
de Rome sur le Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998
Déclaration
de Maputo adoptée par
la Conférence africaine, Mozambique, 22 avril 1999
Convention
No 182 de l’OIT sur l’interdiction et l’action immédiate pour
l’élimination des pires formes du travail infantile, juin 1999
Déclaration
de Montevideo adoptée
par la Conférence des caraïbes et latino-américaine, Uruguay, 8 juillet
1999
Déclaration
de Berlin adoptée par la Conférence européenne, Allemagne, 20 octobre
1999
Charte
africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, 29 novembre 1999
Protocole facultatif à la Convention sur
les droits de l’enfant sur l’implication des enfants dans les conflits
armés, 25 mai 2000
Résolutions
de la Commission des droits de l’homme et du Comité des droits de l’enfant
Résolution
1994/91 : création du groupe de travail
Résolution
1997/78, 18 avril 1997, Droits de l'enfant
Résolution
de la Commission des droits de l'homme 1998/76, 22 avril 1998, Droits
de l'enfant
Résolution
de la Commission des droits de l'homme 1999/80, 28 avril 1999
Résolution
1999/80 en date du 30 avril 1999, "Droits de l'enfant"
CRC/C/62
CRC/C/66
CRC/C/69
CRC/C/80
Résolutions
de l’Assemblée générale des Nations Unies
Résolution
217-A (III) A.G., 10 décembre 1948, Déclaration universelle des droits de
l’homme
Résolution
1386 (XIV) A.G., 20 novembre 1959, Déclaration des droits de l’enfant,
Résolution
3318 (XXIX) du 14 décembre 1974, Déclaration sur la protection des femmes
et des enfants en période d'urgence et de conflit armé
Convention
relative aux droits de l’enfant, Résolution 44/25 du
20 novembre 1989
A/RES/48/157,
20 décembre 1994, Protection des enfants touchés par les conflits armés
A/RES/50/153,
21 décembre 1995, sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/633)
A/RES/51/77,
12 décembre 1996, sur le rapport de la Troisième Commission (A/51/615)
A/RES/52/107,
12 décembre 1997, résolution sur le
rapport de la Troisième Commission (A/52/640)
A/RES/53/128,
9 décembre 1998, Les droits de l'enfant
A/51/306, 26 août 1996, “Impact of armed conflict on children”, rapport de l’expert du Secrétaire général Mme Graça Machel
Résolutions du Conseil de sécurité des Nations
Unies
SC/1209,19
November 1998
SC/1261,
25 août 1999
SC/6716,
25 août 1999
Résolution du
Parlement européen
Résolution
B4-1078, 17 décembre 1998
Résolution du
Congrès des Etats-Unis d’ Amérique
H.CON.RES.
209 ICH, 26 octobre 1999
Rapports et
Observations délivrés à l’Assemblée générale
E/CN.4/1998/119 , 12
mars 1998 - Rapport intérimaire présenté par le Représentant
spécial du Secrétaire général, M. Olara A. Otunnu, en application de la
résolution 52/107 de l'Assemblée générale
E/CN.4/1999/NGO/83,
5 mars 1999,
Exposé écrit présenté par le Comité consultatif mondial de la
Société des amis (Quakers), organisation non gouvernementale dotée du
statut consultatif spécial
E/CN.4/1999/WG.13/2
, 23 octobre
1998, observations sur le rapport du groupe de travail, rapport du
Secrétaire général
E/CN.4/1999/73,
24 mars
1999, Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer un
projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés sur
les travaux de sa cinquième session
E/CN.4/2000/WG.13/3
, 6 décembre
1999- Rapport de la Présidente du Groupe de travail, établi
en application de la résolution 1999/80 de la Commission des droits de
l'homme
E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1
, 9 décembre
1999, observations sur le rapport du groupe de travail
E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.2,
16 décembre
1999,Observations sur le groupe de travail, Rapport du
Secrétaire général
Sites
Internet
http://www.unhchr.ch
http://www.rb.se/chilwar
http://www.unicef.org
http://www.ilo.org
http://www.un.org
http://www.droits-de-lenfant.ch/
http://www.hrw.org
http://www.amnestyusa.org/children/soldiers
http://www.icrc.org
http://www.journalismnet.com
SIGLES
ET ABREVIATIONS
Actes
………………... Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation
et le développement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armés
AFDI…………………Annuaire
français de droit international
AGNU……………….Assemblée générale des
Nations Unies
Art. …………………..Article
Cass. …………………Cour de Cassation
CICR…………………Comité international de
la Croix-Rouge
Comp. ………………..Comparer
CPI…………………...Cour pénale
internationale
Dir. …………………..Directeur
Ed. …………………...Editeur
Ex. …………………...Exemple
Fév. ………………….Février
Ibid. ………………….Ibidem
Janv. …………………Janvier
LRA………………….Lords Resistance Army
n°……………………..Numéro
Oct. ………………….Octobre
OI…………………….Organisation
internationale
OIT…………………...Organisation
international du Travail
ONG…………………Organisation non
gouvernementale
ONU…………………Organisation des Nations
Unies
Op. cité………………Opus cité
p. …………………….Page
par. …………………..Paragraphe
pp. …………………...De page … à page …
Protocole
I…………….Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et
relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux, 8
juin 1977
Protocole
II...………….Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949
et relatif à la protection des victimes de conflits armés non
internationaux, 8 juin 1977
RCADI……………….Recueil des cours de
l’Académie de droit international de La Haye
RGDIP……………….Revue générale de droit
international public
Rés. ………………….Résolution
Rev. ………………….Revue
RICR…………………Revue internationale de
la Croix-Rouge
RSDIE………………..Revue suisse de droit
international et de droit européen
Sept. …………………Septembre
UE……………………Union européenne
UNICEF……………...Fonds international de
secours à l’enfance
UNITA……………….Union nationale pour
l’indépendance totale de l’Angola
USA………………….Etats-Unis d’Amérique
v. …………………….Voir
INDEX
A
Armes légères
1, 25, 26, 27
Assemblée générale des Nations
Unies 1, 9, 33, 34, 35, 36
Article 38 de la Convention de
1989 1 à7, 12, 14, 17, 18, 36
Article 41 de la Convention de
1989 5, 6, 7, 38
Article 77.2 du Protocole
additionnel I 4, 5, 17, 18
Article 4.3 du Protocole
additionnel II 1, 5, 6, 7, 13, 17, 22, 40
C
Charte africaine sur les droits et
le bien être de l’enfant 10
Charte des Nations Unies
43, 44
CICR 5, 6, 7, 8, 18, 22
Commission des droits de
l’homme 2, 9, 11, 29
Comité des droits de l’enfant 9, 11, 18, 31, 34, 35, 36, 38,
39
Conflit 1, 2, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 25,
26, 28, 30, 33, 34, 35, 37
Conflit armé international 21, 22, 40
Conflit armé non international
6, 7, 20, 21, 22, 23, 40
Contrôle (mécanisme de ~) 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Conventions de Genève de 1949 1, 4, 5, 20, 21, 22, 40
Convention
sur les droits de l’enfant, 1989 1 à 8, 11 à 13, 17, 19, 23, 25, 28,
29, 31, 32
34, 36, 38, 39, 40
Convention n° 182 de l’OIT 10
Convention d’Ottawa
26, 27
Convention de Vienne sur le
droit des traités, 1969
21, 22
Cour de Cassation
31
Cour pénale
internationale
35, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Crime de guerre 40, 41, 42, 43, 44
D
Droit international humanitaire 1 à 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 32, 40
E
Enfant 1à 40
Enfant soldat 1 à 4, 6, 8, 9, 12 à 14, 17,
18, 23 à 29, 33 à 35, 37, 39, 40, 44
Engagement volontaire 5,
6, 9 à 20, 22, 24, 40
H
HCR 14, 34
Hostilités 1 à 4, 6 à 8, 10 à 17, 19, 20,
22, 25, 26, 28, 29, 32, 40
G
Groupe armé
21, 22
I
Interdiction de recruter des
enfants soldats
1, 2, 6, 7, 10 à 20, 22 à 25, 27, 29, 30
33
à 37, 39, 40, 41, 44
Intérêt supérieur de l’enfant 4, 6
M
Mécanismes
de contrôle
24, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Mesures
nécessaires
6, 26
Mesures
possibles
6, 29
N
Non-discrimination
(principe de ~) 4
O
OIT 10
ONG 7, 8, 11, 15, 16, 22, 23,
26, 27, 31, 33 à 39
ONU 7, 8, 11, 26, 32, 34
P
Participation
directe 1, 2, 3, 6, 8, 10,
12, 16, 17, 19, 26, 40
Participation
indirecte 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 à 17,
19, 26, 41
Partie
au conflit
20, 21, 22, 24
Protection
de l’enfant
1 à 10, 12 à 15, 17 à 20, 24, 28, 32 à 34, 36
Protection
générale de l’enfant
1
Protection
spéciale de l’enfant
1, 3, 32
Protocole
additionnel I
1, 3 à 6, 13, 17, 19, 21,
22, 40
Protocole additionnel II 1, 3 à 7, 13, 17, 19, 21, 40
Protocole facultatif 2, 3, 7 à 14, 16 à 19, 21 à 25, 28,
29, 31, 33 à 36
38, 39
R
Ratification
36, 41, 42
Recrutement 1
à 12, 14 à 20, 23, 26, 32, 33, 40, 41
Recrutement forcé
6, 10, 12, 14, 17, 18
Relèvement de l’âge minimum de recrutement 2, 3, 7, 9 à 11, 17, 40
S
Sanction 16, 24, 27, 29, 33, 35, 38, 39, 40, 44
Statut juridique des groupes armés 21, 22
Statut de Rome
35, 40 à 44
U
Union européenne
10
USA
10, 11, 40
TABLE
DES MATIERES
Introduction………………………………………………………………………………………….…1
Partie I – L’interdiction de recruter
des personnes de moins de 18 ans : une révolution
inachevée……………………………………………………………………………….……………….2
Titre I – La nouvelle définition
de l’enfant soldat : un développement modeste des droits de l’enfant…………………………………………………………………………………………………..2
Section I
– L’enfant soldat moins protégé que l’enfant civil : l’article 38…………………………..3
§1 – L’article 38 de la Convention
de 1989 : une disposition de droit humanitaire…………….3
A – Le rattachement de l’article 38 au droit
international humanitaire……………………...3
1 – L’enfant soldat : un enfant de moins
de 15 ans…………………………………………...3
2 – Une définition en contradiction avec les
autres dispositions de la Convention…………3
B – Une occasion manquée d’amélioration du
droit existant………………………………….4
1 – Les difficultés d’élaboration de l’article
38……………………………………………….4
2
– L’absence d’apports au droit existant……………………………………………………..4
§2 –
L’affaiblissement de la protection accordée par le droit international
humanitaire……...5
A – Une régression
notable par rapport aux dispositions du Protocole II……………………5
1
– L’article 38 : une disposition plus incitative qu’impérative……………………………...5
2
– L’acceptation de l’engagement volontaire et de la participation
indirecte……………..6
B – La mise à l’écart de
l’article 38 au profit du Protocole II…………………………………6
1
– L’interdiction absolue du Protocole II…………………………………………………….6
2
– L’article 38 : une clause de renvoi au droit humanitaire………………………………...6
Section II – Le relèvement de
l’âge minimum de recrutement des enfants…………………………7
§1 – Le
consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans…………………….7
A – L’influence
déterminante des ONG et des Nations Unies…………………………………7
1
– La pression des ONG……………………………………………………………………….7
2
– La mobilisation des organes onusiens……………………………………………………..8
B – Les initiatives
politiques symbolisant le consensus………………………………………...8
1
– Les déclarations d’intention………………………………………………………………..8
2
– La conclusion d’accords internationaux…………………………………………………..9
§2 – Les
progrès limités du Protocole facultatif en matière de protection de
l’enfant………...10
A – La difficile adoption
du Protocole facultatif………………………………………………10
1
– Les conditions d’élaboration du Protocole facultatif……………………………………10
2
– L’opposition des USA……………………………………………………………………...10
B – Les progrès modérés
de la protection de l’enfant………………………………………...11
1 – L’élargissement modéré du champ d’application de la
protection spéciale des
enfants …………………………………………………………………………………………...11
2
– Le caractère incitatif de la nouvelle interdiction………………………………………...12
Titre
II – L’interdiction de recruter des enfants soldats du Protocole
facultatif : une interdiction partielle………………………………………………………………………………………………...12
Section I – L’exclusion des
volontaires et participants indirects de moins de 18 ans du champ
d’application du Protocole facultatif…………………………………………………………………13
§1 – Les enjeux
d’une interdiction totale du recrutement des enfants soldats…………………13
A – Une protection effective de l’enfant………………………………………………………..13
1
– Interdire les prétendus engagements volontaires………………………………………..13
2
– Bannir la participation indirecte…………………………………………………………14
B – L’encadrement
efficace des politiques de recrutement des Etats.……………………….14
1 – Limiter les
incitations à l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans…..14
2
– Combler les lacunes des lois nationales parfois inexistantes……………………………15
§2 – L’échec du
Protocole facultatif………………………………………………………………15
A – L’aggravation des lacunes
du droit existant………………………………………………15
1
– L’absence d’interdiction de la participation indirecte…………………………………..16
2
– L’interdiction explicite du seul recrutement forcé………………………………………16
B – L’affaiblissement de
la protection de l’enfant soldat……………………………………..17
1
– La faible protection du soldat volontaire………………………………………………...17
2
– L’absence de protection des élèves des écoles militaires………………………………...18
Section II – Le respect de
l’interdiction par les groupes armés : une simple éventualité………...18
§1 –
L’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit…………………………………18
A – L’élargissement des
parties au conflit……………………………………………………..18
1
– La nécessité de lier les groupes armés……………………………………………………18
2
– La définition des parties au conflit……………………………………………………….19
B – La définition du
groupe armé………………………………………………………………20
1
– Les éléments constitutifs du groupe armé………………………………………………..20
2
– Le statut juridique des groupes armés…………………………………………………...20
§2 – La rupture
de l’égalité des parties au conflit……………………………………………….21
A – Une obligation plus
souple pour les groupes armés………………………………………21
1
– Les engagements volontaires des groupes armés………………………………………..21
2
– L’influence des OI et des ONG dans le cadre juridique défini par les
Etats…………..21
B – La responsabilité
accrue des Etats…………………………………………………………22
1 – L’obligation d’organiser
la répression judiciaire des violations de l’interdiction de recruter des
enfants soldats…………………………………………………………………...22
2 – L’obligation de ne pas
soutenir les groupes armés……………………………………...22
Partie II – L’incertaine mise en
œuvre de l’interdiction de recruter des enfants soldats………...23
Titre I – Le respect de l’interdiction repose
sur une coopération internationale embryonnaire...23
Section
I – La coopération pour prévenir les conflits……………………………………………….23
§1 –
L’encadrement du marché international de l’armement………………………………….23
A – La vente lucrative
des armes légères………………………………………………………23
1
– Les intérêts des armées utilisant des enfants soldats……………………………………23
2
– Les bénéfices des Etats vendeurs…………………………………………………………24
B – La nécessité de
contrôler le marché des armes légères…………………………………...24
1
– Le lien entre la vente des armes légères et l’utilisation des enfants
soldats……………24
2
– L’interdiction de certaines armes légères par le Convention d’Ottawa……………….25
§2 – La
coopération pour créer un espace de paix………………………………………………25
A – Une meilleure
utilisation des aides au développement…………………………………....25
1
– L’aide au développement au service du respect des droits de l’enfant………………...25
2
– La mise en œuvre des programmes humanitaires……………………………………….26
B – La prévention et la
punition des violations des droits de l’enfant……………………….26
1
– L’obligation juridique de réinsertion des enfants soldats………………………………26
2 – La pénalisation des
infractions aux lois nationales et internationales protectrices de l’enfant…………………………………………………………………………………………27
Section II – L’objectif
d’application universelle des droits de l’enfant……………………………27
§1 – Des
cultures et des droits……………………………………………………………………..28
A – Les disparités dans
l’application des droits de l’enfant…………………………………..28
1
– L’impact de la culture sur l’interprétation du droit…………………………………….28
2
– L’intégration des droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne……………………29
B – Vers une connaissance
universelle des droits de l’enfant………………………………...29
1
– L’éducation des civils……………………………………………………………………...29
2
– L’éducation des militaires………………………………………………………………...30
§2 – La
représentation internationale des droits universellement reconnus de
l’enfant……...30
A – Le Représentant
spécial…………………………………………………………………….30
1
– Le champ de compétences du Représentant……………………………………………..30
2
– Une pièce maîtresse de la mise en œuvre des droits de l’enfant………………………...31
B – Les partenariats au
service des droits de l’enfant………………………………………...31
1
– Les partenariats entre OI, ONG et Etats………………………………………………...31
2
– La coordination des organes de l’ONU…………………………………………………..32
Titre
II – Les mécanismes de contrôle du respect de l’interdiction de recruter
des enfants soldats et les perspectives de sanction de sa violation………………………………………………………..32
Section I – Le contrôle du
respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats……………...33
§1 – Les
mécanismes de contrôle………………………………………………………………….33
A – Le mécanisme
institutionnel : le Comité des droits de l’enfant………………………….33
1
– L’étendue de la compétence du Comité des droits de l’enfant………………………….33
2
– L’examen des rapports des Etats…………………………………………………………33
B – Le mécanisme
informel : la surveillance des ONG et des médias………………………..34
1
– La surveillance des ONG………………………………………………………………….34
2
– La surveillance des médias………………………………………………………………..34
§2 – Les
failles du contrôle………………………………………………………………………..35
A – La faible portée du
contrôle………………………………………………………………..35
1
– La mauvaise qualité des rapports………………………………………………………...35
2
– Le suivi aléatoire des recommandations du Comité…………………………………….35
B – L’absence de système
de requête…………………………………………………………..36
1
– L’affaiblissement de la prévention exercée par les ONG……………………………….36
2
– Un contrôle limité aux violations des Etats………………………………………………36
Section II – Les perspectives
de sanction du non respect de l’interdiction de recruter des enfants
soldats…………………………………………………………………………………………………..37
§1 – Le champ
de compétences de la CPI………………………………………………………...37
A – Le recrutement des
personnes de moins de 15 ans : un crime de guerre………………..37
1
– Les propositions en faveur d’une définition restrictive de ce crime……………………37
2
– La définition retenue par le Statut de Rome……………………………………………..37
B – Une compétence
différée……………………………………………………………………38
1
– La réserve de l’article 124 du Statut……………………………………………………...38
2
– L’attente des ratifications du Statut de Rome…………………………………………...38
§2 – Les
conditions à l’exercice de la compétence de la CPI……………………………………39
A – Une compétence
partagée avec les juridictions nationales………………………………39
1
– Le principe : la complémentarité des juridictions………………………………………39
2
– La concurrence des juridictions………………………………………………………….40
B – Les modalités de
saisine de la CPI………………………………………………………40
1
– La saisine par les Etats, le procureur et le Conseil de sécurité………………………40
2
– La possibilité de dessaisir la CPI………………………………………………………41
Liste des annexes…………………………………………………………………………………...i
Annexes documentaires…………………………………………………………………………...ii
Bibliographie thématique
critique…………………………………………………………………xxvi
Liste des abréviations et
sigles……………………………………………………………………...xxix
Index…………………………………………………………………………………………………xxxi
Table des matières………………………………………………………………………………….xxxv
|