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Centre de recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire

 

 

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Céline RENAUT, Mémoire de DEA

 

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Céline RENAUT

UNIVERSITE PARIS-SUD (Paris XI)

 

DEA DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ET EUROPEEN

L’INTERDICTION DE RECRUTER DES ENFANTS SOLDATS

 

 

 

Sous la direction de Monsieur le Professeur Paul TAVERNIER

Année 1999-2000

INTRODUCTION

« La plupart des enfants-soldats ont entre 12 et 16 ans. A 10 ans, ils entrent dans le monde de la guerre ; à 16, ans ce sont des vétérans, parfois couturés de cicatrices. Une chose est certaine : plus de la moitié des enfants-soldats ont moins de 15 ans et ils disposent d’armes très maniables, de plus en plus légères. Comme si la guerre était désormais faite pour eux »[1]. Si l’on ajoute à ce constat alarmant du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants en situation de conflit armé, M. Otunnu, que deux millions d’enfants ont été tués au cours de conflits depuis 1987 et que six autres millions ont survécu au prix de blessures graves ou d’invalidité permanente[2], l’on perçoit sans peine la nécessité d’interdire le recrutement d’enfants soldats. Mais la difficulté à protéger les enfants de la guerre réside moins dans la proclamation que dans le respect d’une telle interdiction. En effet, des normes internationales protectrices de l’enfant ont vu le jour dès la fin de la deuxième guerre mondiale, le droit humanitaire accordant aux enfants une protection générale, en tant que membre de la population civile, et une protection spéciale, en tant qu’individu particulièrement vulnérable[3]. Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949 constituent un progrès considérable dans la protection juridique des enfants car ils sont les premiers instruments internationaux à réglementer leur participation aux hostilités[4]. Bien que le second Protocole interdise le recrutement des personnes de moins de 15 ans dans les conflits internes, la multiplication de ces derniers a eu pour corollaire l’accroissement du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités. La Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 n’est pas parvenue à freiner ce phénomène.

Cette Convention, dont l’initiative revient à la Pologne, comprend 54 articles qui consacrent tous des droits de l’homme à l’exception de l’article 38 qui réitère l’interdiction de recruter des enfants soldats et renvoie au droit international humanitaire. Entrée en vigueur deux ans après son adoption par l’Assemblée générale et jouissant d’une ratification quasi-universelle, seuls la Somalie et les Etats-Unis n’y étant pas parties, la Convention sur les droits de l’enfant témoigne de l’intérêt de l’ensemble de la Communauté internationale pour la protection des enfants et de l’interdépendance des droits proclamés. A cet égard, l’observation de l’interdiction de l’article 38 est essentielle car la participation des enfants aux hostilités implique la violation de l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Toutefois, certains Etats, ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales chargées de la protection de l’enfance, ont jugé cette interdiction décevante en raison de sa limitation aux enfants de moins de 15 ans, ceci en dépit de propositions visant à fixer l’âge minimum du recrutement et de la participation aux hostilités à 18 ans. L’accroissement de l’utilisation des enfants dans les conflits contemporains semble donner raison à ces Etats et plaide en faveur de leur demande d’élaboration d’un Protocole facultatif à la Convention de 1989 dans le but de relever à 18 ans l’âge limite du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités.

Ce Protocole facultatif était attendu pour 1999, date symbolique du dixième anniversaire de la Convention sur les droits de l’enfant. Mais les oppositions entre les Etats au sein du groupe de travail de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ont retardé l’adoption du projet de Protocole. Ce n’est que six ans après sa première session que le groupe de travail a finalement adopté, le 21 janvier 2000, le texte du projet de Protocole facultatif qui relève l’âge minimum du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités de 15 à 18 ans. Le 25 mai, l’Assemblée générale l’a adopté à son tour[5]. Signé par huit Etats[6] et Ratifié par le Canada, il ne rentrera en vigueur qu’après dix ratifications, conformément à son article 10. Dans la mesure où il vient se superposer à de nombreuses conventions, la question de son apport au droit existant se pose inévitablement. L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans constitue sans doute un progrès par rapport à l’interdiction formulée par le droit humanitaire et l’article 38 de la Convention de 1989 qui fixent une limite de 15 ans au recrutement. Toutefois, les Etats n’ont pas pu s’accorder pour en faire une interdiction absolue si bien que le relèvement de l’âge minimum du recrutement  se présente comme une révolution inachevée de la protection de l’enfant (Partie I). De plus, à l’image des instruments internationaux qui l’ont précédé, le Protocole facultatif sera confronté au problème de la mise en œuvre effective de ses dispositions(Partie II).

 

Partie I-. L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans : une révolution inachevée

L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans formulée par le Protocole facultatif est une révolution en ce qu’elle protège un plus grand nombre d’enfants. Toutefois, sa portée est limitée par la définition restrictive de l’enfant soldat (I) et le caractère partiel de l’interdiction consacrés par le Protocole facultatif (II).

 

I-. La nouvelle définition de l’enfant soldat : un développement modeste des droits de l’enfant

La Convention sur les droits de l’enfant définit l’enfant soldat comme un individu de moins de 15 ans et lui accorde de ce fait une protection moindre par rapport à celle des enfants civils (Section I). Ce paradoxe est partiellement résolu grâce au relèvement de l’âge minimum du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités opéré par le protocole facultatif à cette Convention (Section II).

 

            Section I-. L’enfant soldat moins protégé que l’enfant civil : l’article 38

L’article 38 s’inscrit dans le droit international humanitaire (§1) mais au lieu de contribuer à l’accroissement de la protection qu’il accorde aux enfants, il tend à l’affaiblir (§2).

 

            §1-. L’article 38 de la Convention de 1989 : une disposition de droit humanitaire

Les Etats ont choisi d’ancrer l’article 38 dans le droit international humanitaire (A). Logique d’un point de vue juridique, cette décision est cependant contestable dans la mesure où l’article 38 consacre les dispositions les moins protectrices de l’enfant (B).

            A-. Le rattachement de l’article 38 au droit international humanitaire

L’article 38 de la Convention de 1989 se présente comme une disposition de droit humanitaire en ce sens qu’il définit l’enfant soldat comme une personne de moins de 15 ans (1) et cela en dépit de la logique interne de la Convention (2).

            1-. L’enfant soldat : un enfant de moins de 15 ans

La Convention de 1989 définit l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »[7]. Pourtant, le soldat n’est plus considéré comme un enfant à partir de 15 ans en vertu de son article 38, qui prohibe la participation directe aux hostilités et le recrutement dans les forces armées des enfants de moins de 15 ans. Ce décalage s’explique par le fait que l’article 38 relève du droit international humanitaire qui fixe à 15 ans l’âge minimum du recrutement tandis que les autres dispositions de la Convention consacrent des droits de l’homme. En effet, à l’exception des articles 68.4 de la IV° Convention de Genève de 1949 ainsi que des articles 77.5 et 6.4 des premier et second Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le droit humanitaire accorde une protection spéciale aux enfants de moins de 15 ans. L’ancrage de l’article 38 dans le droit humanitaire est d’autant plus évident que sa formulation reprend celle de l'article 77.2 du Protocole I qui fixe à 15 ans la limite en deçà de laquelle un enfant ne doit pas participer aux hostilités. Logique du point de vue du droit humanitaire, cette définition de l’enfant soldat remet cependant en cause la cohérence de la Convention de 1989.

 

            2-. Une définition en contradiction avec les autres dispositions de la Convention

L’interprétation et l’application de la Convention reposent d’une part, sur une définition de l’enfant comme un individu de moins de 18 ans et, d’autre part, sur quatre principes cardinaux : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le droit de l’enfant d’être entendu[8]. Or l’article 38 contredit les fondements mêmes de la Convention : il consacre une discrimination entre les enfants dans la mesure où un enfant soldat n’est pas protégé de la même manière qu’un enfant civil et, partant, bafoue le droit à la vie, à la survie et au développement ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant qui de toute évidence commandent de tenir les enfants à l’écart des conflits armés. La logique interne de la Convention sur les droits de l’enfant aurait dû conduire les Etats à ajouter aux progrès réalisés en matière de droit de l’homme une amélioration de la protection des enfants par le droit humanitaire. Mais la réticence des Etats a empêché une telle amélioration.

 

B-. Une occasion manquée d’amélioration du droit existant

Les difficultés d'élaboration de l'article 38 (1) ont empêché toute évolution positive du droit existant en dépit de certaines opportunités (2).

 

1-. Les difficultés d’élaboration de l’article 38

La première rédaction de l’article 38 laissait mal augurer de la protection accordée aux enfants soldats : l’article 20 du projet de convention sur les droits de l’enfant autorisait le recrutement à partir de 15 ans sans inciter à recruter en priorité les enfants les plus âgés[9]. Aussi la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et le Venezuela ont-ils demandé au cours de la session tenue en 1987 la révision de cet article[10], au motif qu’il ne prenait pas en compte les avancées réalisées par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. Cette lacune a été comblée l’année suivante par l’ajout à l’article 20 de la deuxième phrase de l’article 77.2 du Protocole I. Ces deux articles sont un compromis entre les Etats défendant la limite d’âge de 15 ans et les Etats partisans d’une élévation de cette limite à 18 ans car ils prévoient qu’en cas de recrutement de jeunes âgés de 15 à 18 ans priorité devrait être donnée au recrutement des plus âgés d’entre eux. En dépit de la valeur simplement incitative de cette disposition,  l’article 38 ne fut adopté qu’après de longs débats[11].

 

2-. L’absence d’apports au droit existant

Constatant que les Etats refusaient d’améliorer le droit existant, le CICR proposa de ne garder que le premier paragraphe de l’article 38 qui renvoie au droit international humanitaire afin que la Convention de 1989 ne fasse pas obstacle au respect des dispositions plus élaborées des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels[12]. Cette proposition n’a pas été retenue mais la clause de sauvegarde contenue dans l’article 41[13] garantit le respect des dispositions du droit international humanitaire visant les enfants. La réprobation du CICR est révélatrice de sa politique traditionnelle à l’égard du développement du droit humanitaire que H. Gasser a résumé en ces termes : « Toute initiative pour créer un droit nouveau devra être évaluée, à mon avis, selon les critères suivants : la proposition renforce-t-elle de manière significative la protection de l’être humain pris dans les bouleversements de la guerre ?Les règles proposées améliorent-elles l’efficacité de la politique humanitaire ? »[14]. La réponse à ces questions est manifestement négative puisque l’article 38, conforté par l’article 41, renvoie au droit humanitaire et, ce qui est plus grave, porte en lui le risque d’affaiblir les dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.

§2-. L’affaiblissement de la protection accordée par le droit international humanitaire

L’article 38, s’alignant sur le standard minimum de protection de l’enfant prévu par le droit humanitaire (A), risque d’inciter les Etats à ne pas appliquer les règles plus protectrices qui pourtant priment sur lui (B).

A-. Une régression notable par rapport aux dispositions du Protocole II

L’article 38, contrairement à l’article 4.3 du Protocole II, n’a pas de caractère impératif (1) et tolère l’engagement volontaire et la participation indirecte des personnes de moins de 15 ans (2).

            1-. L’article 38 : une disposition plus incitative qu’impérative

            Les dispositions de l’article 38 ne sont pas impératives : les Etats sont tenus de prendre toutes les « mesures possibles » pour ne pas enrôler les enfants de moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection que leur accorde le droit humanitaire. Le CICR avait suggéré de remplacer cette expression par celle de « mesures nécessaires »[15] afin de renforcer la portée de ces obligations mais en vain, les Etats ne voulant pas s’engager trop avant à l’égard de la participation spontanée des enfants aux hostilités. Une telle formulation comporte le risque d’affaiblir le droit international humanitaire dans la mesure où les Etats utilisant des enfants soldats pourraient fort bien invoquer les dispositions de la Convention de 1989 afin d’échapper au contenu impératif de l’article 4.3 du protocole II. En effet, ce dernier prévoit que les Etats « … shall refrain from recruiting them into their armed forces… » et implique que l’enrôlement de force et l’engagement volontaire des moins de 15 ans sont interdits. La portée de l’obligation que l’article 38 fait peser sur les Etats est d’autant plus réduite qu’elle ne porte que sur la participation « directe » des enfants de moins de 15 ans aux hostilités.

2-. L’acceptation de l’engagement volontaire et de la participation indirecte

L’article 38 affaiblit le droit international humanitaire en ce qu’il se contente de reprendre le standard de protection minimum énoncé à l’article 77 du Protocole I, qui ne vise que le recrutement forcé par les forces armées et la participation directe des enfants aux hostilités, sans en faire une interdiction absolue. Les Etats auraient cependant pu opter pour une généralisation de la protection reconnue aux enfants dans le cadre des conflits armés non internationaux. Une telle démarche aurait étendu de manière considérable les obligations des Etats et par voie de conséquence les droits des enfants car l’article 4.3c) du Protocole II interdit également leur participation indirecte aux hostilités et leur engagement volontaire avant 15 ans. Cette obligation, étant plus stricte et plus large, aurait dû être retenue par les Etats afin de servir au mieux « l’intérêt supérieur » de l’enfant. A défaut, et aux termes mêmes de la Convention de 1989, et plus précisément de son article 41, l’article 38 a vocation à ne jamais s’appliquer totalement puisque le Protocole II est plus favorable.

            B-. La mise à l’écart de l’article 38 au profit du Protocole II

Le Protocole II prévoyant une interdiction absolue du recrutement des personnes de moins de 15 ans (1), il ne peut que supplanter l’article 38, moins protecteur, de la Convention de 1989 (2).

            1-. L’interdiction absolue du Protocole II

L’article 4.3 du Protocole II dispose que les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être recrutées dans les forces ou groupes armés ni autorisés à prendre part aux hostilités. Ce faisant , il répond à la plupart des attentes des ONG, et notamment du CICR, qui militent pour la protection des enfants en situation de conflits armés. En effet, les conflits contemporains sont de plus en plus fréquemment des conflits internes, au cours desquels les enfants interviennent surtout de façon indirecte. Les Etats ont choisi de ne pas incorporer cette disposition, qui est pourtant celle qui offre la meilleure protection à l’enfant, dans la Convention de 1989 car ils l’ont jugée trop contraignante. Or, comme on a pu le faire remarquer, “[l]a majorité des droits qui seront accordés dans le cadre de la Convention figurent déjà dans d’autres textes de droit international. Mais les omettre dans le projet de convention sur les droits de l’enfant reviendrait à oublier que l’enfant y a droit”[16]. Ce risque est cependant limité car cette convention renvoie au droit humanitaire.

2-. L’article 38 : une clause de renvoi au droit humanitaire

L’article 38.1 contient une clause de renvoi aux dispositions du droit humanitaire relatives aux enfants et l’article 41 prévoit que les dispositions de la Convention cèdent devant les normes plus favorables à la protection de l’enfant. Par conséquent, l’article 38, moins protecteur que le Protocole II, doit être envisagé comme une clause de renvoi à cet article. Un tel renvoi semble d’autant plus justifié qu’un grand nombre d’Etats sont parties au Protocole II[17]. L’incorporation de l’article 38 dans la Convention de 1989 n’est cependant pas inutile: elle a le mérite de souligner que l’interdiction faite aux Etats de recruter des personnes de moins de 15 ans a pour corollaire un droit fondamental de l’enfant. De plus, elle a permis de réveiller le débat sur la nécessité de relever l’âge minimum de recrutement des enfants de 15 à 18 ans, objectif atteint par son Protocole facultatif.

Section II-. Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants

Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants résulte d’un large consensus des acteurs internationaux (§1) dont les limites ont atténué les progrès réalisés par le Protocole facultatif (§2).  

§1-. Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans

Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans a été encouragé par les ONG et l’ONU (A) et s’est manifesté par diverses initiatives politiques (B).

            A-. L’influence déterminante des ONG et des Nations Unies

La pression des ONG sur les gouvernements (1) et la mobilisation des institutions onusiennes (2) ont permis l’émergence du consensus des Etats en faveur de l’amélioration de la protection des enfants.

            1-. La pression des ONG

La pression que les ONG ont exercée sur les Etats afin d’élever l’âge minimum de participation aux hostilités et de recrutement à 18 ans a été déterminante. Le CICR a joué à cet égard un rôle d’autant plus important qu’il jouit d’une grande reconnaissance des Etats qui se répercute sur le poids des opinions qu’il avance tant au niveau de l’élaboration des règles de droit qu’au niveau de leur interprétation. Aussi les 26e et 27e Conférences internationales de la Croix-Rouge ont-elles eu un impact important sur le processus d’adoption du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant, la première en raison de la résolution[18] à laquelle elle a abouti et qui recommande aux Etats de ne pas recruter des enfants de moins de 18 ans, et la seconde parce qu’elle réaffirme l’engagement de la Croix-Rouge à promouvoir le principe de non-recrutement dans les forces armées ou les groupes armés et de non-participation aux hostilités des personnes de moins de 18 ans[19]. D’autres ONG, regroupées sous le nom de « Coalition pour la suppression de l’utilisation des enfants soldats »[20], se sont également mobilisées dans ce sens. Tout comme le CICR, cette Coalition a fermement milité pour l’adoption du Protocole facultatif, notamment en invoquant la propension des législations nationales[21] et des textes internationaux récents[22] à fixer à 18 ans la majorité.

2-. La mobilisation des organes onusiens

            Les organes de l’ONU ont également insisté sur le besoin d’une norme internationale fixant à 18 ans l’âge minimum du recrutement par les forces et groupes armés et de la participation aux hostilités. En témoigne le rapport de G. Machel qui est à l’origine de la prise de conscience de ce besoin au niveau étatique et a largement contribué à l’émergence du Protocole : la nécessité d’élever cet âge au rang de limite internationalement acceptée et respectée y est à maintes reprises affirmée et démontrée par des faits concrets[23]. Ce rapport a été réalisé à la demande de l’AGNU qui n’a eu de cesse d’encourager les Etats à améliorer le droit en vigueur. Ses efforts ont été largement relayés par la Commission des droits de l’homme et le Comité des droits de l’enfant[24]. Le Conseil de sécurité s’est également fait le porte-parole de la nécessité d’améliorer la protection des enfants soldats, notamment dans sa résolution 1261[25]. Quant au Secrétaire général, il a annoncé en 1999 que désormais l’âge minimum requis pour les soldats de la paix est de 18 ans, ceux-ci ayant de préférence 21 ans, afin de donner l’exemple aux Etats. Ces incitations ont eu des conséquences au niveau des Etats.

            B-. Initiatives politiques symbolisant le consensus

Au-delà des déclarations d’intention (1), les Etats ont donné le jour à des accords internationaux (2).

            1-. Les déclarations d’intention

            En 1999[26], quatre conférences régionales sur les enfants soldats se sont successivement tenues en Afrique, en Amérique latine, en Europe et en Asie. Elles ont toutes abouti à l’adoption d’une déclaration en faveur du relèvement du standard de protection des enfants soldats et de l’adoption du Protocole facultatif. Ces déclarations[27], qui encouragent notamment les Etats à modifier leur législation afin d’interdire le recrutement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans en tant que soldats, semblent traduire de la part des Etats une véritable volonté d’améliorer le sort des enfants soldats. En effet, la plupart des pays africains ont fixé à 18 ans l’âge limite pour leur recrutement et leur engagement volontaire. Parmi les exceptions on compte l’Angola, où l’âge minimum est fixé à 17 ans et l’Ouganda qui admet l’engagement volontaire des enfants à partir de 13 ans[28]. De plus, l’Afrique s’est dotée d’une convention internationale très protectrice des droits des enfants.

2-. La conclusion d’accords internationaux

            La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, entrée en vigueur le 29 novembre 1999, est le premier instrument régional qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement et la participation aux hostilités. Elle est ainsi une incitation à adopter l’instrument international qu’est le Protocole facultatif. Pour l’UE, une telle incitation est le résultat de la prise de position du Parlement européen qui dans sa résolution B4-1078[29] envisage l’adoption du Protocole comme une « urgence ». Aux USA, la résolution du Congrès annexée à la loi des finances de 1999 condamne la réticence du Président et du Secrétaire d’Etat à la défense à l’égard du Protocole mais elle n’a en rien atténué leur opposition à l’élaboration du Protocole et de la Convention n° 182 de l’OIT sur l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes du travail infantile. Cette convention, adoptée malgré tout[30] en juin 1999, interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de les faire participer à des conflits armés[31], et engage les Etats parties à « élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants »[32]. L’adoption du Protocole facultatif ne pouvait qu’en être facilitée.

§2-. Les progrès limités du Protocole facultatif en matière de protection de l’enfant

Les conditions d’adoption du Protocole (A) expliquent la portée limitée de la nouvelle réglementation (B).

            A-. La difficile adoption du Protocole facultatif

Les conditions d’élaboration du protocole (1) et l’opposition constante des USA (2) à un relèvement de l’âge minimum de l’engagement volontaire à 18 ans ont rendu difficile l’adoption du Protocole facultatif.

            1-. Les conditions d’élaboration du Protocole facultatif

Le groupe de travail intersessions à composition non limitée chargé d’élaborer le Protocole facultatif a été créé en 1994 par la Commission des droits de l’homme[33]. En dehors des sessions annuelles, les présidents du groupe de travail ont mené des consultations officieuses[34] avec les gouvernements, les organismes et institutions spécialisés de l'ONU, des OI et des ONG[35]. Tous les membres de la Commission ont le droit de participer aux sessions de travail et d’y voter. Les observateurs[36], ainsi que le Représentant du Comité des droits de l’enfant et le Représentant spécial du Secrétaire général[37], ont aussi le droit d’assister et de participer aux sessions de travail, mais pas celui de voter. Le point central des discussions a été le relèvement à 18 ans de l’âge minimum du recrutement et de la participation aux hostilités. De nombreux Etats y étaient hostiles[38]. A cet égard, les USA se sont montrés particulièrement actifs, usant de leur influence politique et économique et profitant du mode d’adoption par consensus pour imposer leur vue.

            2-. L’opposition des USA

            L’opposition des USA prend sa source dans leur refus de modifier leur législation[39] qui autorise l’engagement volontaire à partir de 17 ans avec accord parental[40],  et cela bien qu’ils n’aient pas ratifié la Convention de 1989[41] et que le Protocole soit facultatif. En effet, ils redoutent qu’une large acceptation de l’interdiction de l’engagement volontaire avant 18 ans ne devienne la preuve d’une coutume naissante susceptible de les contraindre à modifier leur législation nationale. Aussi ont-ils élaboré un projet de protocole qu’ils ont soumis au groupe de travail[42]. Ce projet est critiquable en ce qu’il estime que le recrutement et l’utilisation des enfants soldats par les groupes armés est l’obstacle essentiel à la protection des enfants[43], ce qui supposerait de ne pas s’attarder sur les politiques militaires étatiques, et reviendrait à ne protéger que très partiellement les enfants soldats. En outre, ce projet permettrait à chaque Etat de définir unilatéralement l’âge minimum pour le recrutement et la participation, dans la mesure où cet âge est supérieur à 15 ans[44]. Une telle proposition est contraire au but même du Protocole qui est de fixer une limite d’âge universelle au recrutement et à la participation aux hostilités. La proposition américaine n’a pas été suivie en tant que telle mais force est de constater qu’elle a eu un impact considérable sur le contenu du Protocole facultatif.           

B-. Les progrès modérés de la protection de l’enfant

Les avancées réalisées par le Protocole sont atténuées par l’élargissement modéré du champ d’application de la protection spéciale des enfants (1) et par la nature peu contraignante de ses dispositions (2).

            1-. L’élargissement modéré du champ d’application de la protection spéciale des enfants

            Le Protocole[45] améliore tout d’abord le droit existant en prévoyant à son article 4 que les obligations contenues aux articles 1 et 2 incombent aussi aux groupes armés. Ces articles stipulent l’interdiction du recrutement forcé dans les forces armées et de la participation directe aux hostilités avant 18 ans. Le Protocole permet donc de remédier à la faiblesse principale de l’article 38 de la Convention de 1989 qui fixe à 15 ans la frontière entre le soldat enfant et le soldat adulte mais il n’interdit pas non plus l’engagement volontaire et la participation indirecte. On peut cependant saluer la conservation du terme « hostilités »[46] à la place de celui de « conflits armés » dont la définition[47] ne permet pas de prendre en considération les situations dans lesquelles les enfants sont le plus souvent impliqués, à savoir les « ... situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues... » expressément exclus par l’article 1.2 du Protocole II. Cependant le progrès réalisé par rapport à la Convention de 1989 est limité : la formulation des articles 1 et 2 ne permet pas de conclure à une interdiction absolue mais plutôt à une obligation de moyen. Une fois de plus, les Etats ont refusé de s’aligner sur le caractère impératif des obligations prévues à l’article 4.3 du Protocole additionnel II pour lui préférer le caractère incitatif des dispositions du Protocole I.

            2-. Le caractère incitatif de la nouvelle interdiction

            Lorsqu’elle est applicable, la nouvelle limite d’âge permet d’offrir effectivement une meilleure protection aux enfants soldats dans la mesure où ceux-ci sont souvent recrutés sur le seul critère de leur apparence physique et que les différences morphologiques entre des enfants de 12 et 18 ans sont plus évidentes que celles entre des enfants de 12 et 15 ans. Encore faut-il qu’elle soit respectée. A cet égard, le caractère facultatif du Protocole et le nombre de ses ratifications sont d’une importance capitale. Etant facultatif, le Protocole n’est pas susceptible de réserves[48] si bien que les Etats qui souhaitent le ratifier doivent modifier préalablement leur législation. Sa mise en œuvre est alors largement fonction de l’ampleur des ratifications et des Etats qui ratifient. Il est souhaitable que les Etats parties au Protocole ne fassent pas uniquement partie du « cercle vertueux » des Etats respectueux des droits de l’enfant. De même, une ratification aussi large que celle que connaît la Convention sur les droits de l’enfant ne pourrait qu’être favorable à l’application des dispositions du Protocole. De ce point de vue, le caractère incitatif des dispositions du Protocole, s’il est un défaut sur le plan juridique, peut s’avérer être une qualité sur le plan politique : les Etats sont d’autant plus enclins à s’engager que les obligations qui leur incombent sont souples. De plus, tous les Etats[49] peuvent ratifier le Protocole, y compris ceux qui n’ont pas ratifié la Convention de 1989. Toutefois, même largement ratifié, le Protocole ne permettra d’imposer qu’une interdiction partielle de recruter des enfants soldats.

II-. L’interdiction de recruter des enfants soldats du Protocole facultatif : une interdiction partielle

L’interdiction de recruter des enfants soldats n’est que partielle car elle ne vise ni les engagés volontaires ni les participants indirects aux hostilités (Section I). De plus, son observation effective par les groupes armés reste imprévisible (Section II).

Section I-. L’exclusion des volontaires et participants indirects de moins de 18 ans du champ d’application du Protocole facultatif

C’est à la lumière des enjeux d’une interdiction du recrutement forcé et volontaire (§1) que l’échec du Protocole facultatif en la matière se mesure (§2).

            §1-. Les enjeux d’une interdiction totale du recrutement des enfants soldats

L’enjeu d’une interdiction totale du recrutement avant 18 ans est la protection effective de l’enfant en cas de conflit armé (A) dont le succès implique l’encadrement des politiques de recrutement des Etats (B).

            A-. Une protection effective de l’enfant

Une interdiction totale du recrutement des enfants permettrait d’éliminer les prétendus engagements volontaires (1) et la participation indirecte des enfants aux hostilités (2).

            1-. Interdire les prétendus engagements volontaires

            Il semble dangereux de tolérer l’engagement volontaire des enfants tant il est difficile, sinon impossible, de distinguer entre la conviction réelle et l’endoctrinement d’un enfant qui par définition manque de maturité et est influençable[50]. De plus, dans la pratique, l’engagement dit volontaire des enfants est la plupart du temps conditionné par des événements extérieurs à sa volonté, essentiellement de nature économique[51]. En effet, la pauvreté incite les enfants à prendre les armes afin d’intégrer un groupe qui lui fournisse le gîte et la nourriture. Les enfants recherchent également la protection au sein de ces groupes : ils pensent être plus en sécurité en en faisant partie qu’en restant seul, ce que semblent attester les horreurs dont ils sont témoins et parfois même victimes[52]. Les contraintes culturelles doivent aussi être prises en compte car, dans certaines sociétés, l’armée est un moyen d’ascension sociale privilégié. C’est pourquoi le HCR a pris position en faveur d’une disposition fixant à 18 ans l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire même en cas de consentement des parents[53]. Interdire totalement le recrutement des enfants, c’est aussi bannir leur participation indirecte aux hostilités puisque le recrutement mène à la participation et les enfants sont le plus souvent des participants indirects aux hostilités.

            2-. Bannir la participation indirecte

Toutefois, dans un souci d’efficacité, institutions onusiennes et ONG militent pour l’interdiction explicite de la participation indirecte des enfants de moins de 18 ans à des hostilités, indépendamment de la question de savoir s’ils ont été ou non enrôlés de force dans des forces ou groupes armés[54]. En effet, les enfants tiennent souvent un rôle indirect dans le déroulement des hostilités. Une fois recrutés, ils sont utilisés comme porteurs, cuisiniers, gardes, messagers, espions ou encore poseurs de mines[55]. Souvent drogués par les militaires, les enfants perdent toute notion du danger et sont ainsi envoyés sans peine en éclaireur, donnant leur vie pour protéger celle des adultes restés en retrait[56]. Mais la participation indirecte se transforme rapidement en participation directe dans les faits[57] car en situation de combat la tentation est grande d’utiliser toutes les ressources disponibles. L’interdiction de la participation indirecte des moins de 18 ans est donc également nécessaire pour une protection effective de l’enfant. A défaut d’interdiction de la participation indirecte et de l’engagement volontaire des enfants de moins de 18 ans, tous les abus sont possibles.

B-. L’encadrement efficace des politiques de recrutement des Etats

L’encadrement efficace des Etats suppose de limiter les incitations étatiques à l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans (1) et de pallier aux lacunes du droit national par une norme internationale (2).

            1-. Limiter les incitations à l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans

            Certains Etats exploitent la notion d’engagement volontaire pour renflouer leur effectifs militaires. On a ainsi pu voir une station de radio gouvernementale inciter les enfants à s’engager à partir de 12 ans lorsque le conflit a éclaté en République démocratique du Congo. Mais les incitations étatiques sont souvent d’ordre économique. En effet, il est fréquent que le jeune engagé reçoive un salaire, qui est souvent versé directement à sa famille[58]. De même, prétendre ne confier aux enfants que des activités de participation indirecte aux hostilités est un moyen aisé d’échapper à l’interdiction de la participation directe. La distinction entre ces deux types de participation est en effet trop subtile pour ne pas poser problème lorsque l’on cherche à l’appliquer à des cas concrets, ce qui menace sérieusement l’interdiction du recrutement et de la participation des enfants aux hostilités avant l’âge de 18 ans. Aux lacunes du droit international s’ajoutent celles du droit interne.

            2-. Combler les lacunes des lois nationales parfois inexistantes

            Même lorsque l’âge minimum du recrutement est réglementé, la loi n’est pas forcément une garantie car dans la plupart des Etats où les enfants sont utilisés comme soldats l’enregistrement des naissances n’est pas fiable, quand l’on ne déplore pas l’absence totale d’actes de naissance. Les recruteurs se fient alors à l’apparence physique des enfants et peuvent ainsi aisément prétendre qu’ils ont 18 ans afin de conserver un semblant de légalité[59]. L’existence d’une règle internationale interdisant le recrutement d’enfants avant l’âge de 18 ans inciterait les Etats à améliorer le contenu et la mise en œuvre de leur législation. De plus, grâce au travail de terrain des ONG, elle serait diffusée auprès des populations concernées et contribuerait donc, même lentement, à faire évoluer les mentalités et à atteindre ainsi les chefs des groupes rebelles[60]. En l’absence d’une telle norme, et compte tenu de l’incapacité des normes nationales à se faire respecter, l’interdiction formulée par le Protocole risque fort d’être contournée par l’utilisation habile des notions de recrutement volontaire et de participation indirecte. Cela semble d’autant plus probable que les Etats n’édicteront certainement pas des lois pénales chargées de sanctionner des recrutements qui ne sont interdits ni par eux ni par le droit international, et qu’ils cautionnent parfois.

            Pour que l’interdiction du recrutement des personnes de moins de 18 ans soit un jour respectée, il faut donc que les Etats consentent à interdire, d’une part, le recrutement forcé et volontaire des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et, d’autre part, leur participation indirecte et directe aux hostilités. A cet égard, on ne peut que constater l’échec du Protocole facultatif.

            §2-. L’échec du Protocole facultatif

L’interdiction de recrutement posée par le Protocole peut être perçue comme un échec dans la mesure où elle aggrave les lacunes du droit existant (A) et perpétue l’existence des principales menaces aux droits de l’enfant (B).

            A-. L’aggravation des lacunes du droit existant

Le Protocole réitère l’absence d’interdiction de la participation indirecte (1) et introduit la notion de recrutement volontaire de façon explicite dans le droit humanitaire (2) aggravant ainsi les déficiences du droit existant.

            1-. L’absence d’interdiction de la participation indirecte

            Tout comme l’article 38.2 de la Convention de 1989, l’article 1 du Protocole facultatif n’interdit que la participation directe aux hostilités. Cette restriction met en danger l’effectivité de l’interdiction du recrutement et de la participation directe des enfants de moins de 18 ans aux hostilités[61] et marque une régression par rapport au droit existant en s’alignant sur l’article 77.2 du Protocole I alors que l’article 4.3 c) du Protocole II prévoit une interdiction de la participation sous toutes ses formes des enfants aux hostilités. Le relèvement de l’âge minimum de participation ayant été très durement obtenu, on aurait pu penser que les Etats feraient en sorte qu’il soit respecté et par conséquent qu’ils s’inspireraient du Protocole II. Il n’en a rien été et la protection de l’enfant s’en trouve affaiblie puisque la plupart des activités des enfants soldats ne peuvent être qualifiées d’« actes de guerre que leur nature ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées adverses »[62] et ne rentrent donc pas dans la définition de la participation directe qui figure dans le commentaire officiel du premier Protocole additionnel. Cela est d’autant plus regrettable que le Protocole facultatif, ayant réussi à élever l’âge minimum de la participation aux hostilités, aurait pu en s’en inspirant permettre un développement considérable des droits de l’enfant. En n’interdisant pas l’engagement « volontaire » en deçà de 18 ans, les Etats ont manqué leur rendez-vous avec le progrès du droit.

            2-. L’interdiction explicite du seul recrutement forcé

La question du recrutement[63] volontaire avait déjà été abordée lors de l’élaboration de l’article 77.2 du Protocole I et de l’article 38 de la Convention de 1989. L’article 77.2 prohibe le recrutement des enfants de moins de 15 ans sans préciser si cette interdiction vise le recrutement de force et/ou l’engagement volontaire. L’article 38.3 est tout aussi imprécis. Mais au cours des débats relatifs à l’article 77.2, la notion d’engagement volontaire a été évincée[64]. Dès lors deux interprétations sont possibles. Soit on considère que seul le recrutement forcé est interdit et par conséquent que les enfants, même de moins de 15 ans, peuvent s’engager volontairement, soit, et c’est la position du CICR[65], on s’en tient à la lettre de ces dispositions et l’on conclut que l’engagement volontaire est également interdit. L’argumentation du Comité est d’ailleurs fort convaincante : « le terme « recruter » englobe le recrutement obligatoire ainsi que l'engagement volontaire […] du fait que, malgré le caractère volontaire de l'engagement, l'acte formel du recrutement, puis l'incorporation, par les forces ou groupes armés demeure nécessaire et c'est précisément cet acte qui est prohibé par le droit international humanitaire »[66]. Cependant, une fois de plus, les Etats ont opté pour le plus faible standard de protection en interdisant explicitement à l’article 2 du Protocole facultatif le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans. Ainsi, le progrès apporté par le Protocole reste limité : l’interdiction du recrutement forcé est certes élargie puisque l’âge minimum est relevé à 18 ans mais l’engagement volontaire reste possible à partir de 15 ans sans que ses effets pervers[67] soient enrayés et l’interprétation extensive du CICR est écartée. Paradoxalement, les dispositions du Protocole contribuent à affaiblir la protection de l’enfant soldat.

            B-. L’affaiblissement de la protection de l’enfant soldat

Les dispositions du Protocole appauvrissent la protection de l’enfant en accentuant la faiblesse de la protection du soldat volontaire (1) et en écartant les élèves des écoles militaires de son champ d’application (2).

            1-. La faible protection du soldat « volontaire » 

            Le Protocole facultatif soumet l’engagement volontaire des enfants de plus de 15 ans à un certain nombre de conditions mais on peut douter de leur effet protecteur, le caractère volontaire de l’engagement, la preuve de l’accord du tuteur légal et celle de l’âge du soldat n’étant que très rarement vérifiables. Quant à la qualité et à l’existence d’une information relative aux implications de l’engagement dans le corps armé, elle est tout simplement incontrôlable. De même, la disposition qui prévoit que chaque Etat fixe l’âge minimum du recrutement volontaire qu’il s’engage à appliquer et décrit les mesures qu’il prend afin d’en assurer le respect dans une déclaration à portée obligatoire qui peut à tout moment être modifiée dans le sens d’une élévation de l’âge minimum du recrutement est décevante. En effet, il s’agit tout simplement de l’application du procédé incitatif caractéristique du Protocole I et de la Convention de 1989. Ces conditions, inefficaces prises isolément, ne le sont pas moins cumulativement si bien que le Protocole n’apporte aucune protection supplémentaire au soldat volontaire[68]. Ainsi, en l’absence d’interdiction stricte du recrutement volontaire et forcé des enfants de moins de 18 ans, les Etats et les groupes armés pourront continuer à recruter des soldats à peine entrés dans l’adolescence et à violer leurs droits fondamentaux[69]. De plus, la participation de quelques enfants aux hostilités fait suspecter la participation de tous les enfants qui deviennent alors une cible pour les militaires[70], en violation du principe cardinal du droit international humanitaire exigeant que les civils soient distingués des combattants[71].

2-. L’absence de protection des élèves des écoles militaires

            Le Protocole aborde également la question du recrutement des personnes de moins de 18 ans dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées. Mais il ne le fait que pour écarter ces personnes de la protection spéciale prévue par lui et la Convention de 1989[72], conformément aux attentes de la plupart des Etats qui affirment que ces élèves ne sont ni des recrues ni des participants à des conflits armés, mais des étudiants dont le programme d'étude comprend une formation en théorie militaire[73]. Toutefois, en raison de la dépendance administrative de ces établissements vis-à-vis des forces armées, ces étudiants risquent d’être considérés comme des membres des forces armées. Ainsi, les enfants, même de moins de 15 ans, qui appartiennent à ces écoles ne seront protégés que par les dispositions du droit humanitaire visant les combattants. De plus, ces étudiants recevant une formation militaire, il est à craindre qu’ils ne participent aux hostilités dès leur apprentissage terminé, qu’ils aient ou non atteint l’âge de 18 ans.

Section II-. Le respect de l’interdiction par les groupes armés : une simple éventualité

Malgré l’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit (§1), la faible valeur contraignante de l’obligation que le Protocole fait peser sur eux consacre la rupture du principe de l’égalité des parties au conflit (§2).

§1-. L’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit

La nécessité de lier les groupes armés par le droit humanitaire a conduit à élargir la définition des parties au conflit (A). L’ampleur de cet élargissement se mesure à l’aune de la définition de ces groupes (B).

A-. L’élargissement de la définition des parties au conflit

La nécessité de lier les groupes armés (1) a provoqué l’élargissement de la notion de partie au conflit (2).

1-. La nécessité de lier les groupes armés  

            Les Etats qui se sont opposés à l’interdiction du recrutement volontaire avant 18 ans ont avancé que le recrutement et l’utilisation abusifs des enfants lors des hostilités sont essentiellement un problème lié aux activités des groupes armés[74]. Il est vrai que la nature des conflits armés actuels abonde en leur sens étant donné que la plupart d’entre eux sont des conflits armés non internationaux[75]. Il était par conséquent nécessaire d’inclure dans le Protocole une disposition qui lie les groupes armés[76]. Toutefois, il serait erroné de limiter le problème du recrutement aux seuls groupes armés tant il est vrai que certains Etats comptent des enfants de moins de 18 ans dans leurs effectifs militaires[77]. Il est donc sensé que les obligations relatives à la protection spéciale de l’enfant incombent à la fois aux Etats et aux groupes armés.

2-. La définition des parties au conflit

            La définition d’une partie au conflit varie selon que l’on se situe dans le cas d’un conflit armé international ou non international. Dans la première hypothèse, l’expression « parties au conflit » vise les Hautes parties contractantes aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. La définition des parties au conflit correspond alors en grande partie à la définition des parties à une convention telle qu’elle apparaît dans la Convention de Vienne sur le droit des traités[78]. Il faut toutefois tenir compte du Protocole I qui a élargi la notion de partie au conflit en y intégrant les peuples luttant contre la domination coloniale, les régimes racistes ou dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes[79]. On peut dire que « [d]’une manière générale, les parties à un conflit armé international doivent être des Etats et les combattants des membres de formations organiquement dépendantes d'un Etat »[80]. En revanche, lors des conflits armés non internationaux, les parties ne sont pas toutes des sujets du droit international. L’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 mentionne les « parties au conflit » sans les définir tandis que le protocole II précise que les conflits armés non internationaux opposent les forces armées d'une Haute Partie contractante et des forces armées dissidentes ou groupes armés organisés[81]. L’article 3 commun aux Convention de Genève a donc un champ d’application plus large : il s’applique non seulement aux conflits entre armée étatique et groupe non gouvernemental mais aussi à ceux opposant plusieurs groupes non gouvernementaux[82].  Le Protocole facultatif, dans la mesure où ses dispositions visent à la fois les Etats et les groupes armés[83], a vocation à s’appliquer aux deux types de conflits. Cependant, il ne définit pas les groupes armés.

B-. La définition du groupe armé

Il convient d’envisager les éléments constitutifs (1) et le statut juridique (2) des groupes armés.

1-. Les éléments constitutifs du groupe armé

Le Protocole facultatif ne définissant pas le groupe armé, il faut se reporter à la définition qui figure à l’article 1.1 du Protocole additionnel II. Les critères permettant d’identifier un groupe armé sont[84] : l’existence d’un commandement responsable, le contrôle par ce groupe d’une partie du territoire, le caractère continu et concerté des opérations militaires et la capacité d’appliquer le Protocole. Le premier critère implique que le groupe armé dispose d’une certaine organisation, suffisante pour imposer la discipline nécessaire aux opérations militaires. Celles-ci ont un caractère continu et concerté. Cette précision n’a pas pour but de définir la durée ou l’intensité de ces opérations mais simplement d’exclure les opérations sporadiques du critère de qualification. La superficie de territoire contrôlée par le groupe n’est pas non plus précisée. Quant à la capacité d’appliquer le Protocole, elle est présentée par le CICR comme le « critère fondamental qui justifie les autres éléments de la définition. Le seuil de ce critère paraît élevé, mais c’est ce que l’on est en droit d’attendre de groupes qui répondent aux conditions déjà citées »[85].

2-. Le statut juridique du groupe armé

            L’article 3.2 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’article 4 du Protocole I prévoient que l’application du droit international humanitaire par les différentes parties au conflit, international ou interne, n’a aucun effet sur leur statut juridique. Le premier article vise les conflits armés non internationaux tandis que le second concerne les conflits armés internationaux. C’est ce que confirme l’article 4.3 du Protocole facultatif. L’absence d’effets de l’application du droit international humanitaire sur le statut des parties au conflit est une conséquence logique de l’absence de réciprocité dans l’application de ce droit, consacrée par la Convention de Vienne sur le droit des traités à son article 60.5. En dépit de leurs différences de statut, les Etats et les groupes armés assument les mêmes obligations au regard du droit international humanitaire qui place par principe les partie au conflit sur un pied d’égalité. Mais le Protocole facultatif ne respecte pas totalement ce principe d’égalité entre les parties : les obligations qu’il met à la charge des groupes armés sont en effet plus souples.

§2-. La rupture de l’égalité des parties au conflit

La rupture de l’égalité des parties au conflit se traduit par la souplesse de l’obligation pesant sur les groupes armés (A) et la responsabilité accrue des Etats (B).

A-. Une obligation plus souple pour les groupes armés

Le respect de l’interdiction par les groupes armés repose sur l’engagement volontaire de ceux-ci (1). L’émergence de tels engagements est largement due aux incitations des ONG agissant dans les limites du cadre juridique défini par les Etats (2).

1-. Les engagements volontaires des groupes armés

            L’obligation faite aux groupes armés de ne pas recruter des personnes de moins de 18 ans et de ne pas les utiliser au cours des hostilités n’est pas absolue. La terminologie employée est même moins impérative que celle employée pour décrire les obligations mises à la charge des Etats[86]. Groupes armés et Etats ne sont donc pas véritablement titulaires des mêmes obligations et le principe de droit international humanitaire consistant à considérer toutes les parties au conflit sur un pied d’égalité est bafoué. Malgré cela, l’article 4 du Protocole constitue un progrès par rapport à la Convention sur les droits de l’enfant qui ne prévoit aucune obligation à la charge des groupes armés[87]. Le refus de viser les groupes armés dans les conventions est souvent motivé par l’impossibilité pour ces groupes d’y être formellement parties. Toutefois, la pratique a montré que, sous la pression des OI et ONG, de nombreux groupes armés se sont engagés à respecter le droit humanitaire par voie de déclaration[88]. Cette pression est d’autant plus importante qu’elle reste à ce jour le seul moyen de parvenir au respect des droits des populations qui sont sous le contrôle de ces groupes.

2-. L’influence des OI et des ONG dans le cadre juridique défini par les Etats

            Les OI et ONG exercent certes une influence sur les groupes armés mais la portée de leurs activités est largement fonction de l’engagement juridique des Etats. En effet, il revient aux Etats de signer et ratifier les conventions de droit humanitaire qui réglementent les conflits non internationaux pour que celles-ci soient également opposables aux groupes armés présents sur leur territoire. De plus le contenu de ces conventions n’est pas sans impact sur celui des engagements pris par les groupes armés. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que l’ « Armée de libération des peuples du Soudan » a refusé, en 1995, de s’engager à ne pas recruter des personnes de moins de 18 ans au motif que la Convention sur les droits de l’enfant fixe une limite de 15 ans. Ainsi le refus des Etats de contracter certaines obligations internationales ou leurs réserves à ces obligations se répercutent-elles au niveau des groupes armés avec des conséquences amplifiées en raison des difficultés à exercer un contrôle sur leurs agissements. Outre la teneur initiale des engagements étatiques, l’influence des organisations rencontre une autre limite : celle du comportement des Etats par rapport aux normes qu’ils ont eux-mêmes édictées. En effet, les Etats ne prennent pas toujours les mesures nationales nécessaires à l’application du droit humanitaire.

B-. La responsabilité accrue des Etats

Le Protocole met à la charge des Etats des obligations de faire (1) et de ne pas faire (2) afin de mieux contrôler les agissements des groupes armés.

1-. L’obligation d’organiser la répression judiciaire des violations de l’interdiction de recruter des enfants soldats

La majorité des Etats dispose d’une législation conforme au droit international et le recrutement d’enfants ainsi que leur utilisation lors des combats par les groupes armés tient alors à la menace et aux violences exercés par ceux-ci à l’encontre des enfants et de leur famille. La population qui est victime des actes illégaux des groupes armés étant sous la juridiction de l’Etat, il apparaît naturel d’exiger de celui-ci qu’il fasse de ces pratiques des infractions pénales aux yeux des lois nationales et qu’il mette en place un système propre à mettre en œuvre ces lois[89]. L’article 4.2 du Protocole facultatif, qui prévoit une telle obligation à la charge des Etats, est donc pertinent même s’il est contraire au principe de l’égalité des parties au conflit. Celui-ci est d’ailleurs affaibli par d’autres obligations incombant également aux seuls Etats.

2-. L’obligation de ne pas soutenir les groupes armés

            Les gouvernements doivent tout d’abord s’abstenir de recruter de force des enfants de moins de 18 ans. Une protection efficace de l’enfant exigerait, comme on l’a vu, qu’une telle interdiction soit étendue au recrutement volontaire. En contractant de telles obligations, les Etats contraignent les groupes rebelles situés sur leur territoire à agir dans les mêmes limites. Parallèlement, les Etats doivent cesser de soutenir les groupes armés qui violent le droit humanitaire, que cette aide soit de nature financière ou logistique ou qu’elle consiste à les entraîner ou encore à les abriter sur leur territoire. Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école. Il est par exemple établi que le gouvernement soudanais a soutenu et financé l’action de la LRA en Ouganda[90]. Parfois, ce sont des membres de l’administration publique qui aident les groupes armés, sur leur propre territoire, à recruter de force des enfants : en Angola, les chefs rebelles paient les officiers de police en échange d’une telle aide[91].

            Les imperfections de l’interdiction de recruter des enfants soldats se répercutent sur sa mise en œuvre.

Partie II-. L’incertaine mise en œuvre de l’interdiction de recruter des enfants soldats

La mise en œuvre de l’interdiction de recruter est incertaine car elle repose sur la coopération de l’ensemble des acteurs internationaux (I) et sur un système précaire de contrôle et de sanction (II).

I-. Le respect de l’interdiction repose sur une coopération internationale embryonnaire

Seules une prévention efficace des conflits (Section I) et une universalisation des droits de l’enfant (Section II) peuvent garantir le respect de l’interdiction du recrutement des enfants. Les difficultés rencontrées dans ces domaines montrent à quel point la coopération internationale est encore fragile.

Section I-. La coopération pour prévenir les conflits

La prévention des conflits suppose l’entente des acteurs internationaux en vue de l’encadrement du commerce des armes (§1) et de la création d’un espace de paix (§2).

            §1-. L’encadrement du marché international de l’armement

Le marché de la guerre étant très lucratif (A), les Etats ne le réglementent que parcimonieusement (B).

            A-. La vente lucrative des armes légères

La vente des armes légères profitent tant aux armées (1) qui utilisent des enfants qu’aux Etats vendeurs (2).

            1-. Les intérêts des armées utilisant les enfants

            Si les forces armées et les groupes armés sont désireux de recruter et d’utiliser des enfants, c’est avant tout parce qu’ils sont plus obéissants et influençables que les adultes et parce qu’ils n’ont pas pleinement conscience du danger qu’ils courent. S’ils peuvent le faire, les lacunes juridiques de la Convention de 1989 et de son Protocole ne sont pas les seules responsables. En effet, l’expansion du marché des armes légères et de petit calibre y a très largement contribué[92]. Désormais, la relative faiblesse physique et l’inexpérience militaire des enfants ne sont plus un obstacle à leur utilisation tant la manipulation de ces armes est simple[93]. Pistolets, fusils, mitrailleuses, grenades et mines terrestres antipersonnel sont les armes les plus utilisées lors des hostilités impliquant des enfants soldats. Outre leur maniabilité, ces armes présentent l’avantage d’être bon marché[94]. Elles sont donc très prisées, pour le plus grand bénéfice des Etats vendeurs.

            2-. Les bénéfices des Etats vendeurs

            En 1997, la moitié des Etats que l’on sait avoir utilisé des enfants soldats ou soutenu des groupes armés utilisant des enfants ont acheté des armes légères aux Etats-Unis. L’échange commercial entre les Etats-Unis d’une part, et l’Algérie, l’Angola, le Bengladesh, le Cambodge, la Colombie, le Congo-Brazzaville, le Pakistan, le Pérou, le Rwanda, la Sierra Leone et l’Ouganda, d’autre part, a eu lieu en dépit du fait que ces Etats recrutent et utilisent des enfants de moins de 17 ans, limite fixée par la loi américaine. La seule explication à cette vente semble être les bénéfices qu’elle génère : plus de 230 millions de dollars de vente avaient été prévus dans le budget de l’Etat pour cette année mais le gouvernement a dû autoriser un excédent d’exportation vers ces Etats d’une valeur de 10 766 500 dollars tant la demande a été forte. Et pour que celle-ci ne décroisse pas, les Etats-Unis ont dépensé plus de 3 millions de dollars pour l’entraînement de ces forces et groupes armés[95]. Le danger qui pèse sur les enfants, en tant que victimes des hostilités et en tant que soldats, croît au rythme de la vente des armes légères qu’il convient de contrôler si l’on entend faire primer les droits de l’enfant sur la loi du marché.

            B-. La nécessité de contrôler le marché des armes légères

Le lien évident entre la vente des armes légères et l’utilisation des enfants soldats (1) force à reconnaître la nécessité de contrôler le marché de ces armes. A cet égard, la Convention sur l’interdiction des mines est une initiative encourageante (2).

            1-. Le lien entre la vente des armes légères et l’utilisation des enfants soldats

            Les Etats ont conscience du lien direct qui existe entre la vente des armes légères et le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés. Ils le dénoncent d’ailleurs dans de nombreuses déclarations qui prônent l’arrêt des ventes d’armes et du transfert de technologie militaire vers les Etats qui violent les droits de l’enfant[96]. Les ONG et l’ONU condamnent également fermement le marché des armes légères dans la mesure où il encourage l’accroissement du recrutement et de la participation aux hostilités des enfants de moins de 18 ans et contribuent à aggraver les conséquences des conflits armés en les prolongeant et en accroissant le nombres de victimes humaines[97]. Elles encouragent également les Etats à prendre leur responsabilité et à adopter les mesures nécessaires à la régulation de la vente des armes légères. Les Etats doivent faire un choix entre protéger effectivement les enfants et faire des profits grâce à un marché qui met leur vie en danger et encourage à violer leurs droits les plus élémentaires. De simples condamnations politiques ou déclarations d’intention ne suffisent pas : une décision politique suivie d’une traduction juridique s’impose. A cet égard, l’interdiction des mines antipersonnel est encourageante.

            2-. L’interdiction de certaines armes légères par la Convention d’Ottawa

            La Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction est entrée en vigueur le 1er mars 1999 et constitue une étape importante[98] dans le travail de « micro-désarmement » amorcé par Boutros Boutros-Ghali et les ONG[99].  L’interdiction posée par la Convention d’Ottawa n’est pas absolue dans la mesure où c’est une définition étroite des mines antipersonnel qui a été retenue[100] et où la Convention n’a pas été ratifiée par les principaux producteurs et vendeurs de mines[101]. De plus le mécanisme de vérification de l’application du traité permet à l’Assemblée des Etats parties de faire des recommandations dont le respect repose, en l’absence de mécanisme de sanction, pécuniaire ou autre, sur la bonne volonté des Etats en faute. La Convention reste malgré ses faiblesses un pas important dans la lutte contre les armes légères en tant qu’elle traduit l’intention d’une majorité d’Etats d’interdire totalement les mines antipersonnel et non plus seulement d’en limiter l’utilisation. Mais la mise en œuvre de l’interdiction de recruter des enfants soldats ne suppose pas seulement de réglementer le marché des armes, elle implique aussi de prévenir les conflits.

               §2-. La coopération pour créer un espace de paix
Pour garantir la paix, les Etats doivent améliorer l’utilisation des aides au développement (A) et créer le cadre juridique nécessaire à la prévention et la sanction des violations des droits de l’enfant (B).

A-. Une meilleure utilisation des aides au développement

Mieux utiliser l’aide au développement suppose de l’orienter vers le respect des droits de l’enfant (1) et la mise en œuvre des programmes humanitaires de réinsertion sociale (2).

               1-. L’aide au développement au service du respect des droits de l’enfant

               Il est impératif de lutter contre la pauvreté dans la mesure où elle est la cause principale des violations des droits de l’enfant[102]. En aidant au développement des pays traversés par des luttes intestines ou en guerre avec les Etats voisins, les Etats donateurs contribuent à créer des espaces de stabilité et de paix. C’est pourquoi G. Machel envisage l’aide au développement comme un devoir des pays les plus riches dans son rapport[103]. Cette aide est d’autant plus importante que la Convention sur les droits de l’enfant « tire l'essentiel de sa force de l'émulation qu'elle suscite et de la pression qu'exercent le public et les pays donateurs et non de l'application de mesures contraignantes »[104] et que le Protocole facultatif est à l’image de la Convention plus incitatif qu’impératif. Les donateurs peuvent en effet contribuer activement à la protection de l’enfant en veillant à ce que leur aide financière serve au développement de programmes humanitaires et non au renouvellement de l’arsenal militaire ou à l’enrichissement personnel des personnes au pouvoir[105].

               2-. La mise en œuvre des programmes humanitaires

Si le versement de l’aide dépend de la volonté des Etats donateurs, la mise en œuvre des programmes humanitaires est largement fonction de celle des Etats bénéficiaires. En effet, si le don peut être conditionné au respect des droits de l’enfant, il reste que dans la pratique le suivi de l’utilisation de l’aide s’avère difficile. De plus, pour que les programmes visant au développement social et à la reconstruction des infrastructures soient pleinement efficaces, il est souhaitable que les gouvernements bénéficiaires de l’aide diminuent leur niveau de militarisation et rééquilibrent leur budget au profit du développement social et économique[106]. C’est à ces conditions que pourront être assurées la paix et l’amélioration des conditions de vie nécessaires à l’exercice des droits de l’enfant ainsi qu’à la réinsertion de ceux qui ont participé aux hostilités. Les programmes humanitaires visant la réinsertion des enfants soldats sont d’une telle importance dans la prévention de nouveaux conflits que les Etats sont tenus de les mettre en œuvre au titre des articles 39 de la Convention sur les droits de l’enfant et 6.3 du Protocole facultatif.

B-. La prévention et la punition des violations des droits de l’enfant

La réinsertion des « enfants anciens combattants » est si importante pour la prévention de nouvelles violations des droits de l’enfant qu’elle fait l’objet d’une obligation internationale à la charge des Etats (1). Il en va de même pour l’édiction de normes réprimant les violations de ces droits (2).

               1-. L’obligation juridique de réinsertion des enfants soldats

               L’article 39 de la Convention de 1989 et l’article 6.3 du Protocole facultatif prévoient tous deux l’obligation pour les Etats parties de prendre toutes les mesures possibles afin d’assurer le rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants, de moins de 15 ans dans le premier cas et de moins de 18 ans dans le second, qui ont été recrutés de force et utilisés lors des hostilités. L’article 39 précise que cette obligation devrait être réalisée dans un environnement favorable à la santé, au respect et à la dignité de l’enfant. L’article 6.3, de son côté, prévoit la démobilisation des enfants soldats. Le nombre de résolutions émanant de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme exhortant les Etats à respecter ces obligations témoignent des difficultés des Etats à les mettre en œuvre ainsi que du peu de cas qu’ils en font parfois[107]. En effet, il s’agit d’obligations de moyen et lorsque les enfants ont été recrutés et utilisés par des groupes armés il est plus difficile encore pour les Etats de les identifier et de les prendre en charge. L’effort de réinsertion et de démobilisation doit aller de paire avec le respect de l’interdiction de recruter les enfants de moins de 18 ans sous peine d’être vain. L’adoption de sanctions pénales à l’égard des personnes violant les droits de l’enfant est donc nécessaire.

2-. La pénalisation des infractions aux lois internationales et nationales protectrices de l’enfant

               Selon l’article 6.1 du Protocole facultatif, les Etats parties doivent prendre toutes les mesures, qu’il s’agisse de mesures judiciaires, administratives ou autres, afin que les dispositions du Protocole soient effectivement mises en œuvre[108]. L’article 19 de la Convention de 1989 a un contenu comparable. La première démarche consiste donc à ratifier le Protocole et à l’intégrer dans l’ordre juridique interne. Les Etats devront également prendre des mesures nouvelles qui pourront consister en une modification de la loi existante ou en la création de nouvelles normes. Mais, la loi ne suffisant pas à empêcher les comportements contraires au droit, la mise en place d’une législation pénale et d’un système judiciaire pour dissuader et punir les auteurs de violations des droits de l’enfant est nécessaire[109].Ces mesures sont coûteuses et la plupart du temps irréalisables sans aide financière[110]. En respectant cette obligation, les Etats harmonisent peu à peu leurs législations et contribuent à faire des droits de l’enfant des droits universels.

Section II-. L’objectif d’application universelle des droits de l’enfant

L’objectif d’universalisation des droits de l’enfant est entravé par la diversité culturelle des Etats (§1) mais connaît un début de réalisation avec l’institution du Représentant spécial des enfants en situation de conflit armé (§2).

               §1-. Des cultures et des droits

La diversité culturelle des Etats provoque des disparités dans l’application des droits de l’enfant (A) et rend nécessaire une meilleure diffusion du droit international (B).

               A-. Les disparités dans l’application des droits des enfants

Les différences de culture ont pour conséquences des interprétations diverses (1) et une application disparate du droit (2).

               1-. L’impact de la culture sur l’interprétation des droits de l’enfant

               On ne peut déduire du caractère international d’une convention que les droits qu’elle énonce sont universels : ce serait confondre la proclamation de ces droits avec leur effectivité[111] et une telle confusion pourrait inciter à ne pas tenter d’améliorer et d’harmoniser l’application de ces droits à travers le monde[112]. Outre les conflits qui existent entre les systèmes des pays développés, ce sont les oppositions entre ceux-ci et les systèmes des pays en développement qui empêchent de parler des droits de l’enfant comme de droits universels[113]. En effet, l’influence des pays développés sur le contenu des droits consacrés par ces instruments est manifeste[114] mais les droits de l’enfant sont essentiellement bafoués dans les pays en développement où le poids de la coutume est déterminant. Or celle-ci ne considère pas que l’enfant soit titulaire de droit mais organise les droits que les adultes ont sur l’enfant[115]. L’application des droits de l’enfant, et partant le respect de l’interdiction de recruter les enfants de moins de 18 ans, suppose donc l’abrogation du droit coutumier, d’abord dans les textes puis dans les mentalités. Ces différences culturelles ont un impact certain sur l’intégration des dispositions relatives aux droits de l’enfant dans les ordres juridiques internes.

2-. L’intégration des droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne

               L’effectivité de la Convention de 1989 et de son Protocole, ainsi que la cohérence internationale de leur mise en œuvre, sont fonction de leur intégration dans les ordres juridiques internes. A cet égard, l’universalisation des droits de l’enfant a été mise à mal par la Cour de Cassation française[116] qui a jugé que les dispositions de la Convention ne sont pas auto-exécutoires. Le contenu de celles du Protocole étant tout aussi incitatif, il est probable que la France adopterait la même position à son endroit si elle devait en connaître. Incitatives, les dispositions de ces instruments sont aussi imprécises, ce qui risque d’entraîner une « nationalisation » des concepts flous[117], les Etats les interprétant en fonction de leurs intérêts et culture juridique. Toutefois, il faut souligner que des initiatives ont été prises afin d’assurer l’application des droits de l’enfant dans le respect des textes internationaux. Ainsi, depuis avril 2000, on compte parmi les médiateurs aux droits de l’enfant qui existent déjà dans plus de vingt Etats, un médiateur européen, chargé notamment de contrôler la mise en œuvre des accords internationaux et de la législation qui a trait aux droits et au développement des mineurs. On peut également saluer la création l’année dernière d’un Comité ayant les mêmes fonctions au Nigeria[118]. 

               B-. Vers une connaissance universelle des droits de l’enfant 

La connaissance universelle du droit suppose l’éducation des civils (1) et des combattants (2).

               1-. L’éducation des civils

               Les articles 42 et 2 de la Convention de 1989 et de son Protocole font aux Etats parties l’obligation de diffuser et promouvoir leurs principes par des moyens appropriés auprès des adultes comme des enfants. Il est en effet important que les enfants aient connaissance de leurs droits et que les adultes sachent que leur comportement est contraire au droit si l’on veut que l’abrogation du droit coutumier fasse place aux droits consacrés par ces conventions. Dans la pratique, ce rôle d’information est essentiellement tenu par les ONG. Mais le Comité des droits de l’enfant, par ses recommandations aux Etats, sensibilise également l’opinion publique en même temps qu’ils contribuent à uniformiser l’application des droits de l’enfant. L’UNICEF est également très actif en la matière : son manuel sur l’application de la Convention de 1989 est un excellent instrument de compréhension et de promotion des dispositions de cette convention. Il est important de former les adultes qui ont des professions les mettant en relation avec les enfants, notamment le personnel judiciaire et enseignant et la police,  afin qu’ils leur transmettent leurs connaissances et respectent leurs droits dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, il est essentiel de former le personnel militaire au respect des droits de l’enfant[119].

2-. L’éducation des militaires

               A côté des stratégies militaires, les manuels militaires doivent comporter un chapitre sur le droit humanitaire et la protection spéciale due aux enfants. En effet, il est capital que les militaires connaissent les limites au recrutement et à l’utilisation des enfants dans les hostilités car ce sont eux qui au premier chef sont responsables de leur implication dans les conflits. Un tel enseignement doit également être étendu aux soldats de la paix de l’ONU[120], dans la mesure où ceux-ci sont avant tout des nationaux d’Etats dont l’enseignement militaire n’est pas forcément complet et où ils pourront sur le terrain identifier et dénoncer les violations des droits de l’enfant. Le Conseil de sécurité a chargé le Secrétaire général des Nations Unies de veiller à la formation du personnel des opérations de maintien de la paix et demander aux Etats et organisations internationales dont les soldats participent à ces opérations de prévoir dans leurs programmes d’entraînement un enseignement sur la protection des droits de l’enfant[121].

               §2-. La représentation internationale des droits universellement reconnus de l’enfant

Les droits de l’enfant ont un porte-parole sur la scène internationale, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies (A), dont l’action est d’autant plus efficace qu’il est la clef de voûte d’un système de coopération entre les entités compétentes en matière de droits de l’enfant (B).

               A-. Le Représentant spécial

Le champ de compétences attribuées au Représentant spécial (1) a permis d’en faire une pièce maîtresse de la mise en œuvre des droits des enfants (2).

               1-. Le champ de compétences du Représentant

               En septembre 1997, le Secrétaire général[122] a désigné au poste de Représentant spécial chargé d’étudier l’impact des conflits armés sur les enfants M. Olara Otunnu. Cette nomination, pour trois ans, est intervenue conformément à une proposition de l’AGNU[123] qui donnait suite aux recommandations de G. Machel[124]. Les travaux du Représentant ont trait à la participation des enfants aux conflits armés, aux sévices sexuels et violence sexiste, à la sensibilisation aux mines et à la réadaptation des enfants victimes, à la prise en compte des normes dans les opérations des Nations Unies et à l’impact des sanctions sur les enfants[125] et font l’objet d’un rapport annuel[126]. Leur but est de déterminer les progrès accomplis dans la protection de l’enfant dans les conflits armés, recueillir des informations et informer l’opinion publique internationale sur la situation des enfants soldats et stimuler la coopération internationale pour la protection des droits de l’enfant en coordonnant l’action des divers organismes qui ont compétence dans ce domaine[127]. Si le Représentant a effectivement milité pour une amélioration du droit, notamment en soutenant vigoureusement l’élaboration du Protocole facultatif et l’interdiction du recrutement des enfants de moins de 18 ans[128], il semble qu’il souhaite par dessus tout œuvrer dans le sens d’une mise en œuvre des normes en vigueur[129].

2-. Une pièce maîtresse de la mise en œuvre des droits de l’enfant

               Les efforts du Représentant vont dans le sens « de la prévention, de la protection et de la réadaptation »[130] des enfants touchés par les conflits armés. La « prévention » vise à améliorer les normes existantes et à mobiliser l’opinion publique pour que les droits des enfants soient respectés. La « protection » consiste à intervenir dans les zones de combat pour protéger les enfants. La « réadaptation » vise à la réinsertion sociale et au rétablissement psychologique des enfants. Ces objectifs étant trop ambitieux pour être atteints par le seul Représentant, celui-ci a mis en œuvre des partenariats entre les principaux intervenants dans la protection des droits de l’enfant : les organismes onusiens, les gouvernements, les organisations régionales, les ONG, et les médias[131].  Ces partenaires étant très différents par leur nature et leur mode de fonctionnement, c’est au Représentant qu’il incombe de coordonner leurs actions et d’orienter par ses recommandations certaines de leurs activités. Il se présente ainsi comme le point de rencontre entre les droits de l’enfant dont il est le porte-parole et les organismes chargés de les promouvoir et de les défendre. En tant que tel, il est une pièce maîtresse de la mise en œuvre et de la promotion de l’interdiction de recruter des enfants de moins de 18 ans posée par le Protocole.

               B-. Les partenariats au service des droits de l’enfant

Le représentant est à l’origine de partenariats entre, d’une part, OI, ONG et Etats (1) et, d’autre part, entre institutions onusiennes (2).

               1-. Les partenariats entre OI, ONG et Etats

               L’article 7.1 du Protocole facultatif prévoit que les Etats coopèrent en vue de son application, de la prévention des activités contraires à ses dispositions et de la réinsertion sociale des personnes victimes de ces activités. Ils disposent également qu’une telle coopération doit être effectuée par consultation entre les Etats et les OI concernées. Dans la pratique, on assiste effectivement à une coopération interétatique, l’aide au développement étant souvent établie sur la base d’accords bilatéraux. Quant à la coopération entre Etats et OI, notamment l’ONU, ses aspects les plus frappants sont l’élaboration de la Convention de 1989 et de son Protocole au sein des Nations Unies ainsi que le rôle du Comité des droits de l’enfant qui est chargé du contrôle de l’application de ces instruments. Mais les ONG jouent aussi un rôle considérable dans le fonctionnement de cette coopération. En effet, elles jouent de leur poids sur l’opinion public pour influencer les Etats dans l’élaboration des conventions, donnent des informations précises sur la situation des enfants soldats par leur présence active sur les terrains de conflit, présence qui permet aussi d’alerter afin de prévenir les violations des droits de l’enfant, et incitent au progrès du droit par leurs commentaires sur les dispositions relatives à la protection de l’enfant[132].

2-. La coordination des organes de l’ONU

               Le Représentant spécial a rencontré les responsables de l’UNICEF, du HCR, du PNUD, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’OCHA, du Département des opérations de maintien de la paix et du Département des affaires politiques. Ces discussions ont permis la mise en place d’un processus de consultations informelles et régulières[133] entre le Représentant et les hauts fonctionnaires de l'UNICEF, du HCR, de l'OCHA et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dont l'objectif est « d'évaluer les liens de coopération et de recueillir périodiquement les avis des uns et des autres »[134]. De plus, le Représentant spécial, dans la mesure où il participe aux travaux du Comité exécutif pour la paix et la sécurité, du Comité exécutif pour les affaires humanitaires, du Groupe des Nations Unies pour le développement et du Comité permanent inter-organisations, a la possibilité d’inclure la question des enfants touchés par les conflits armés dans les activités de l’Organisation. Les réunions informelles avec les responsables des institutions les plus directement liées aux droits de l’enfant lui permettront de choisir ces activités avec plus d’efficacité et de cohérence et de donner suite à ses recommandations[135]. Les résultats de cette coopération sont transmis à l’Assemblée générale[136] et au Conseil de sécurité[137] par le Secrétaire général.

II-. Les mécanismes de contrôle du respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats et les perspectives de sanction de sa violation

Le contrôle de l’application des dispositions de la Convention de 1989 et de son Protocole est assuré par le Comité des droits de l’enfant (Section I). Celui-ci ne dispose cependant pas du pouvoir de sanctionner leur non-respect. A cet égard, l’adoption du Statut de la CPI génère espoirs et désillusions (Section II).

Section I-. Le contrôle du respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats

Il convient d’étudier les mécanismes de ce contrôle (§1) afin d’en déterminer la portée (§2).

               §1-. Les mécanismes de contrôle

A côté du Comité des droits de l’enfant (A), ONG et médias exercent une surveillance informelle (B).

               A-. Le mécanisme institutionnel : le Comité des droits de l’enfant

Les compétences du Comité (1) déterminent la portée de l’examen des rapports des Etats (2).

               1-. L’étendue de la compétence du Comité des droits de l’enfant

               Le Comité des droits de l’enfant a été créé par la Convention sur les droits de l’enfant[138] afin de permettre la mise en conformité des législations internes avec les dispositions de la Convention, y compris l’article 38. Dans ce but, les Etats ont l’obligation de remettre au Comité, composé de 10 experts indépendants[139], un rapport[140], indiquant les mesures qu’il a prises pour appliquer la Convention, dans les deux ans suivant la ratification de la Convention, puis tous les cinq ans. Le Protocole facultatif prévoit également l’obligation d’établir un tel rapport, dans les deux ans suivant sa ratification[141]. Le Comité a compétence pour formuler des recommandations et des demandes d’informations supplémentaires aux Etats à propos de leurs rapports, que ceux-ci portent sur l’application de la Convention ou de son Protocole[142]. Ces pouvoirs, associé à la possibilité de soumettre les questions posées par les Etats dans leur rapport aux institutions onusiennes spécialisées[143], permettent au Comité d’examiner les rapports des Etats.

2-. L’examen des rapports des Etats

               Le mécanisme mis en place par la Convention et étendu aux dispositions du Protocole marque un progrès certain dans l’effectivité du contrôle de l’application de ces conventions. Tout d’abord, des consignes sont données aux Etats quant au contenu des rapports soumis au Comité : l’article 44.2  précise que les Etats indiquent dans leur rapport les mesures qu’ils ont prises en vue d’appliquer la Convention et les difficultés qu’ils ont rencontrées dans cette entreprise. Ensuite, le Comité peut, en vertu de l’article 44.4 de la Convention, demander des informations supplémentaires aux Etats. Enfin, l’article 45 lui permet de recommander à l’AGNU de demander au Secrétaire général de mener des études relatives aux droits de l’enfant ainsi que de faire des recommandations sur la base des informations reçues conformément aux articles 44 et 45. Ces recommandations font l’objet d’un rapport soumis à l’Assemblée générale et aux Etats concernés qui peuvent y ajouter leurs observations. Les rapports du Comité, dans la mesure où ils comportent des recommandations relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de la Convention et où ils doivent être publiés[144], sont des éléments importants de la mise en œuvre de la protection de l’enfant. Ils joueront donc un rôle considérable sur le respect des interdictions d’utiliser et de recruter des personnes de moins de 18 ans.

               B-. Le mécanisme informel : la surveillance des ONG et des médias

Seront évoquées successivement la surveillance des ONG (1) et celle des médias (2).

               1-. La surveillance des ONG

Toutes les ONG « sont invitées à fournir des informations et à faire des observations et, dans plus de 20 pays, elles ont publié des contre-rapports qui complètent les rapports présentés par les gouvernements ou en contestent la teneur »[145]. L’objectif principal des ONG étant d’assurer l’application effective du droit et de prévenir sa violation, leurs activités les conduisent forcément à évaluer les mesures prises par les Etats in concreto et à exercer une surveillance quotidienne sur leur mise en œuvre. Les rapports qu’elles élaborent sont ainsi un moyen de dénoncer sur la scène internationale les violations des droits de l’enfant et d’alerter les responsables politiques sur l’imminence d’un conflit. Ils permettent aussi de donner une orientation pragmatique à l’élaboration des mesures prises en vue de l’application des droits de l’enfant. L’activité des ONG se présente par conséquent comme un facteur de surveillance des agissements des Etats et des groupes armés. Leurs dénonciations ont d’autant plus de poids que les médias permettent de les diffuser à l’échelle internationale.

2-. La surveillance des médias

Les médias exercent un pouvoir considérable sur l’opinion publique qui en retour peut faire pression sur les gouvernants. Ils peuvent donc être un outil appréciable à la fois dans la diffusion des droits de l’enfant et dans la dénonciation de leurs violations. Comme les ONG, leur surveillance pèse à la fois sur les Etats et les groupes armés. Cependant, les médias ne sont qu’un outil potentiel de la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la mesure où ils ne sont pas totalement impartiaux. En effet, les informations relatives à un conflit varient fréquemment d’un Etat à l’autre et les phénomènes de censure ainsi que de manipulation de l’information sont monnaie courante. De plus, les médias sont souvent guidés par des considérations d’ordre commercial si bien que des sujets tels que l’interdiction de recruter des enfants soldats ne sont abordés que lorsque le public est susceptible de s’y intéresser. Les médias sont par conséquent un mécanisme de surveillance du respect des droits de l’enfant à traiter avec circonspection.

               §2-. Les failles du contrôle

La faible portée du contrôle (A) et l’absence de système de requête (B) constituent les failles des mécanismes de contrôle existants.

               A-. La faible portée du contrôle

La faible portée du contrôle prend source dans la mauvaise qualité des rapports des Etats (1) et dans le suivi aléatoire des recommandations du Comité (2).

               1-. La mauvaise qualité des rapports

               De nombreux Etats remettent leur rapport avec un retard important : selon Le Progrès des Nations de l’UNICEF, ce sont 35 pays qui à la fin du mois de février  1995 avaient plus de deux ans de retard dans la présentation de leur rapport[146]. Plus grave encore, le contenu même des rapports des Etats a été remis en cause, soit qu’il était incomplet, soit qu’il fournissait des informations erronées. C’est ainsi que la fédération nationale des ONG des Philippines ont mis en doute le rapport de son gouvernement et que le Comité des droits de l’enfant a relevé à cet égard « une absence de données fiables au plan qualitatif et quantitatif, l'insuffisance de moyens permettant de mettre en œuvre les programmes et l'inexistence d'indicateurs et de mécanismes permettant d'évaluer les progrès accomplis et les incidences des politiques suivies »[147]. Faute de mécanisme de sanction, il faut compter sur une forte pression diplomatique et de l’opinion publique pour que les rapports répondent aux conditions posées par la Convention. Il en va de même du suivi des recommandations du Comité.

2-. Le suivi aléatoire des recommandations du Comité

               Rien ne garantit que les Etats suivront les recommandations du Comité : aucune disposition de la Convention ou du Protocole ne leur confère valeur obligatoire. Là encore, il faut compter sur la pression politique et l’opinion publique. Ceci est d'autant plus regrettable que le pouvoir de recommandation du Comité aurait pu s’imposer comme le principal outil d’application de l’article 41 de la Convention, ainsi que de l’article 5 du Protocole lorsqu’il sera entré en vigueur, dans la mesure où ce pouvoir vise à indiquer aux Etats les mesures qui contribuent le mieux à la réalisation des droits de l’enfant. Quant aux rapports du Comité, il est prévu qu’ils soient soumis à l’Assemblée générale mais la Convention et le Protocole n’envisagent pas de débats sur ces rapports en son sein, ce qui aurait pu permettre de fournir le cadre de la pression politique sur laquelle repose essentiellement le mécanisme mis en place par la Convention, notamment en raison de l’absence de sanction mais aussi de système de plainte.

               B-. L’absence de système de requêtes

L’impossibilité pour les ONG et les particuliers de soumettre une requête au Comité diminue considérablement la portée de l’action préventive des premières (1) et empêchent tout contrôle des agissements des groupes armés (2).

               1-. L’affaiblissement de la prévention exercée par les ONG

Les ONG font des rapports sur les mesures prises par les Etats en dehors du système onusien. Il est regrettable que leur action ne soit pas directement prise en compte par le Comité car une saisine du Comité ouverte aux ONG aurait le mérite d’agir activement en faveur de la prévention des violations des droits de l’enfant. En effet, le comité pourrait faire immédiatement des recommandations dont la portée, bien que réduite, sera toujours plus importante que celle des dénonciations des ONG, compte tenu de la publicité dont elles bénéficient et qui pourrait être un moyen de contrainte vis-à-vis de l’Etat fautif. Le système de contrôle onusien ne tient pas compte de tous les acteurs principaux des droits de l’enfant : il est centré sur les actions de l’Etat mais évince les enfants et les groupes armés, ce qui réduit considérablement le champ d’application du contrôle.

2-. Un contrôle limité aux violations des Etats

               Il aurait été souhaitable qu’à  l’image du Pacte international sur les droits civils et politiques, la Convention sur la discrimination raciale ou encore celle contre la torture, la Convention sur les droits de l’enfant soit dotée d’un système de réclamation pour les Etats et de requête individuelle pour les individus, notamment les enfants[148]. On peut une fois de plus voir dans cette absence de système de requête une incohérence de la Convention de 1989 qui fait du droit de l’enfant à s’exprimer un de ses principes fondamentaux. On peut également déplorer que le Protocole ne remédie pas à cette faille qui empêche son article 4 relatif aux groupes armés de produire tous ses effets. En effet, en l’absence de dispositions relatives à ces groupes dans la Convention de 1989 et de modification du système par le Protocole, les groupes armés, même ceux qui se sont engagés à respecter les droits de l’enfant, sont tenus à l’écart du système de contrôle.

Section II-. Les perspectives de sanction du non respect de  l’interdiction de recruter des enfants soldats

Afin d’évaluer l’efficacité de la sanction du non respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats, il convient de déterminer le champ de compétences de la CPI (§1) et les conditions posées à l’exercice de sa compétence (§2).

§1-. Le champ de compétences de la CPI

L’article 5 du Statut de Rome donne compétence à la CPI pour connaître des « crimes les plus graves »[149]. Il convient de définir dans quelle mesure la violation de l’interdiction de recruter des enfants soldats est un crime (A) et d’évaluer le poids des réserves à la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre sur la sanction d’une telle violation (B).

               A-. Le recrutement des personnes de moins de 15 ans : un crime de guerre

La définition que le Statut donne à ce crime (2) résulte des propositions restrictives de certains Etats (1).

               1-. Les propositions en faveur d’une définition restrictive de ce crime

               Lors de l’élaboration des règles de procédures et de preuve du crime consistant à recruter des enfants soldats, certains Etats ont cherché à restreindre le champ d’application du statut de la CPI. Ainsi, la proposition des USA prévoyait qu’il incombait au procureur de prouver que l’accusé savait que l’enfant recruté ou utilisé avait moins de 15 ans et la proposition du Costa Rica, de la Suisse et de la Hongrie exigeait la preuve que l’accusé avait intentionnellement fermé les yeux sur l’âge du soldat. Selon ces deux propositions, l’accusé devait également être responsable du recrutement ou de l’utilisation de l’enfant. Les USA ont en outre particulièrement insisté pour que le terme « recruiting », employé par les Conventions de Genève et leurs Protocoles, soit remplacé par l’expression « conscripting or enlisting », écartant ainsi explicitement l’engagement volontaire du champ de compétence de la CPI. De plus, une majorité d’Etats s’est opposée au relèvement de l’âge minimum de recrutement et de participation aux hostilités à 18 ans. Ces deux derniers points ont été retenus par le Statut de la CPI.

2-. La définition retenue par le Statut de Rome

               Sont considérés comme crimes de guerre la conscription et la participation directe des enfants de moins de 15 ans, que ces infractions aient été commises au cours d’un conflit armé international ou non international[150]. Aucun progrès n’a été réalisé par rapport au droit international humanitaire existant et à la Convention de 1989. Il y a même une régression par rapport à l’article 4.3 du Protocole II qui interdit la participation directe et indirecte et permet de prendre en compte l’engagement volontaire des moins de 15 ans. On peut cependant saluer la référence aux conflits non internationaux dans le Statut de Rome dans la mesure où leur omission dans les Statuts des tribunaux ad hoc a provoqué la contestation de leur compétence en la matière et des arguments juridiques dont ils se sont servis pour l’établir[151]. L’incrimination du recrutement des enfants de moins de 15 ans constitue une forte incitation au respect de son interdiction juridique. Toutefois, la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre devra non seulement attendre que le Statut ait été ratifié par un nombre suffisant d’Etats mais également sept ans après son entrée en vigueur pour s’exercer.

B-. Une compétence différée

L’exercice de la compétence de la Cour à l’égard des crimes de guerre est différée en raison du régime transitoire prévu à l’article 124 du Statut de Rome (1) et de l’attente des soixante ratifications nécessaires à l’entrée en vigueur de celui-ci (2).

               1-. La réserve de l’article 124 du Statut

               Si l’article 120 du Statut interdit en principe toute réserve, il admet une dérogation dont la paternité revient à la France : tout Etat peut en ratifiant le Statut faire une déclaration par laquelle il exclut la compétence de la Cour à son égard pour les crimes de guerre, en principe pour sept ans. Cependant, le régime transitoire de l’article 124 pourrait être prolongé indéfiniment. En effet, une conférence de révision aura lieu sept ans après l’entrée en vigueur du Statut[152] et les Etats pourraient souhaiter reconduire ce régime dérogatoire. Si le risque existe, on peut toutefois estimer qu’il est mince dans la mesure où toute modification du Statut doit être approuvée par consensus ou par les deux tiers des Etats parties, ce qui est relativement difficile à obtenir. Si les Etats ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la reconduction de ce régime, la compétence de la CPI pour les crimes de guerre découlera de la combinaison des articles 124 et 5 du Statut[153].

2-. L’attente des ratifications du Statut de Rome

               Soixante ratifications sont nécessaires à l’entrée en vigueur du Statut de la CPI. Cent vingt Etats ont adopté le texte du Statut, vingt et un se sont abstenus et sept ont voté contre. Le statut a déjà été signé par trente Etats, en témoignage de leur intention de le ratifier, et reste ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 2000[154]. Pour que la vocation universelle de la Cour devienne réalité, il faut une large participation des Etats, c’est-à-dire à la fois un grand nombre d’Etats et des Etats représentatifs de l’ensemble de la Communauté internationale. En effet, si seuls les Etats vertueux ratifient le Statut, la Cour n’aura pas l’occasion d’exercer ses compétences et paraîtra faussement inutile car elle ne jouera même pas de rôle dissuasif. Une ratification massive du Statut est d’autant plus importante qu’elle permettrait de minimiser les restrictions apportées à l’exercice de la compétence de la Cour, restrictions liées aux conditions de saisine fixées par la Statut.

               §2-. Les conditions à l’exercice de la compétence de la CPI

La CPI exercera sa juridiction si les tribunaux nationaux ne se saisissent pas de l’affaire (A) et si elle est saisie conformément aux dispositions du Statut (B).

               A-. Une compétence partagée avec les juridictions nationales

La juridiction de la CPI est limitée par celle des Etats parties au Statut et celle des Etats non parties.

               1-. Le principe : la complémentarité des juridictions

Selon le principe de la complémentarité des juridictions nationales et de la CPI, celle-ci n’intervient que lorsque les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure de le faire ou ne sont pas disposés à le faire et si l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'Etat dont l'accusé a la nationalité est partie au Statut. On peut critiquer ce principe dans la mesure où il comporte le risque de voir les Etats juger de façon partiale leurs nationaux, notamment les hauts responsables politiques. Toutefois, il est la condition sine qua non de l’acceptation par les Etats, soucieux de préserver leur souveraineté, de la création de la CPI. Les Etats qui ne sont pas parties au Statut peuvent accepter par déclaration la compétence de la Cour pour un crime donné[155]. Ils s’engagent alors à respecter au même titre que les Etats parties[156] les dispositions relatives à la coopération[157] avec la CPI, notamment en matière de « remise »[158] de témoins. En vertu du principe de complémentarité, la CPI pourra être contrainte de ne pas exercer sa compétence. Si cela est acceptable, le fait qu’elle doive également renoncer à sa compétence en cas de concurrence de juridictions avec un Etat non partie au Statut l’est moins.

2-. La concurrence des juridictions

               Dans l’hypothèse où un Etat partie au Statut est simultanément saisi d’une demande de remise de la CPI et d’une demande d’extradition d’un Etat qui n’est pas partie au Statut et qui est compétent pour connaître du crime en question, l’Etat partie doit donner priorité à la demande de l’Etat s’il a conclu un traité d’extradition avec lui[159]. Ainsi, un Etat partie au Statut peut être empêché de respecter les obligations qu’il a contractées par un accord conclu avec un Etat tiers au Statut , ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes d’abus. En effet, comme le note E. Decaux, « rien ne paraît obliger les Etats parties à éviter, pour l'avenir, de créer de telles contradictions potentielles, en subordonnant la conclusion de nouveaux traités d'extradition avec des Etats non parties au statut à une clause-type réservant de manière expresse la primauté de la Cour »[160]. Dans ces conditions, l’universalité de la compétence de la CPI risque d’être sérieusement mise à mal. Les dispositions relatives à sa saisine ne font que conforter cette analyse.

               B-. Les modalités de saisine de la CPI

Le Statut organise à la fois la saisine (1) et le blocage de la compétence de la Cour (2).

               1-. La saisine par les Etats, le Procureur et le Conseil de sécurité

               La CPI peut être saisie par les Etats (article 14 du Statut) ou par son Procureur (article 15). Le Conseil de sécurité peut également saisir la CPI en déférant une situation au procureur sur la base du chapitre VII de la Charte de Nations Unies. Dans ce cas, compte tenu du caractère obligatoire des résolutions prises en vertu de ce chapitre, la Cour pourrait se déclarer compétente même si le crime n’a pas été commis sur le territoire d’un Etat partie ou si l’accusé ne possède pas la nationalité d’un tel Etat[161]. La possibilité donnée au Conseil de sécurité de saisir la Cour soulève d’épineux problèmes. Si elle semble justifiée dans la mesure où la Cour, permanente et universelle, a vocation à remplacer à terme les tribunaux ad hoc qui sont l’œuvre du Conseil, elle donne cependant l’opportunité à ses membres permanents de faire juger un Etat sans prendre le risque de ratifier le Statut et d’être un jour mis en cause devant la CPI. A l’inverse ces Etats pourraient être tentés d’utiliser leur droit de veto pour protéger un Etat allié. Ces remarques qui tiennent au caractère politique du Conseil de sécurité sont relayées par l’article 16 du Statut qui permet à celui-ci d’empêcher la CPI d’exercer sa compétence.

2-. La possibilité de dessaisir la CPI

               En vertu de l’article 16, le Conseil de sécurité peut geler toute enquête et toute poursuite pendant un an par une résolution adoptée sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et renouveler sa décision sans que le Statut ne prévoit de limite à la durée de la suspension de l’activité de la CPI. Cette disposition a pour but de permettre de rétablir la paix sur le territoire de commission des crimes avant d’en juger les responsables. L’intention est louable mais le risque est grand que les preuves disparaissent, surtout si le Conseil maintient sa décision pendant une longue durée. De plus, une telle disposition est contraire au principe de l’indépendance des juridictions. On peut cependant douter que le Conseil de sécurité en use dans la mesure où l’exigence d’un consensus entre les membres permanents conjuguée à celle de neuf voix favorables à une telle décision rend peu probable l’aboutissement de demandes d’application de l’article 16 infondées.

               L’effectivité de la sanction de la violation de l’interdiction de recruter des enfants soldats dépend par conséquent des Etats : à eux de ratifier massivement le Statut et d’adapter leur législation pénale pour que la répression internationale et nationale ainsi que l’effet dissuasif qui lui est inhérent prennent corps. On peut également espérer que la Conférence de révision prévue par le Statut entérine la seule amélioration de la protection de l’enfant apportée par le Protocole facultatif en considérant que le recrutement forcé de personnes de moins de 18 ans participant directement aux hostilités est un crime de guerre. Ainsi serait confirmée l’amorce de révolution de la protection des droits de l’enfant du Protocole facultatif dont l’achèvement suppose l’extension de l’interdiction du recrutement et de l’utilisation des personnes de moins de 18 ans aux participants volontaires et indirects aux hostilités.

LISTE DES ANNEXES

·        Annexe I : Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant du 21 janvier 2000

·        Annexe II : Signatures et ratification du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant

·        Annexe III : Dispositions de la Convention sur les droits de l’enfant applicables aux enfants touchés par les conflits armés

  • Annexe IV : Dispositions du droit international humanitaire relatives à la protection spéciale de l’enfant
  • Annexe V : Dispositions du Statut de la Cour pénale internationale interdisant le recrutement des enfants soldats

Annexe I – Le Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant

 21 janvier 2000

 

PPI: Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, demonstrating the widespread commitment that exists to strive for the promotion and protection of the rights of the child.

PP2: Reaffirming that the rights of children require special protection and call for continuous improvement of the situation of children without distinction, as well as for their development and education in conditions of peace and security.

PP3: Disturbed by the harmful and widespread impact of armed conflict on children and the long-term consequences this has for durable peace, security and development.

PP4: Condemning the targeting of children in situations of armed conflict and direct attacks on objects protected under international law, including places generally having a significant presence of children, such as schools and hospitals.

PP5: Noting the adoption of the Statute of the International Criminal Court, in particular the inclusion of conscripting or enlisting children under the age of fifteen years or using them to participate actively in hostilities as a war crime in both international and non-international armed conflicts.

PP6: Considering therefore that to strengthen further the implementation of rights recognized in the Convention on the Rights of the Child, there is a need to increase the protection of children from involvement in armed conflict.

PP7: Noting that article 1 of the Convention on the Rights of the Child specifies that, for the purposes of that Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

PP8: Convinced that an Optional Protocol to the Convention, raising the age of possible recruitment of persons into armed forces and their participation in hostilities, will contribute effectively to the implementation of the principle that the best interests of the child are to be a primary consideration in all actions concerning children.

PP9: Noting that the twenty-sixth international Conference of the Red Cross and Red Crescent in December 1995 recommended inter alia that parties to conflict take -every feasible step to ensure that children under the age of 18 years do not take part in hostilities.

PP10: Welcoming also the unanimous adoption in June 1999, of the ILO Convention 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, which prohibits inter alia forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict.

PP11: Condemning with gravest concern the recruitment, training and use within and across national borders of children in hostilities by armed groups distinct from the armed forces of a State, and recognizing the responsibility of those who recruit,train and use children in this regard.

PP12: Recalling the obligation of each party to an armed conflict to abide by the provisions of international humanitarian law.

PP13: Stressing that this Protocol is without prejudice to the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations, including article 51 and relevant norms of humanitarian law.

PP14: Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect of the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations and observance of applicable human rights instruments are indispensable for the full protection of children, in particular during armed conflicts and foreign occupation.

PP15: Recognizing the special needs of those children who are particularly vulnerable to recruitment or use in hostilities contrary to this Protocol due to their economic or social status or gender.

PP16: Mindful also of the necessity to take into consideration the economic, social and political root causes of the involvement of children in armed conflicts.

PP17: Convinced of the need to strengthen international cooperation in implementation of this protocol, as well as physical and psychosocial rehabilitation and social reintegration of children who are victims of armed conflict.

PP18: Encouraging the participation of the community and, in particular, children and child victims in the dissemination of information and education programmes concerning the implementation of the Protocol.

Article 1

State Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.

Article 2

State Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces.

Article 3

States Parties shall raise the minimum age in years for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in Article 38(3) the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognize that under the Convention persons under 18 are entitled to special protection.

Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to this Protocol which sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its national armed forces and a description of the safeguards that it has adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced.

States Parties which permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age of 18 shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:

·         such recruitment is genuinely voluntary;

·         such recruitment is done with the informed consent of the person's parents or legal guardians;

·         such persons are fully informed of the duties involved in such military service, and

·         such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military service.

Each State Party may strengthen its declaration at any time by notification to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations who shall inform all States Par-ties. Such notification shall take effect on the date which it is received by the Secretary-General.

The requirement to raise the age in paragraph 1 does not apply to schools operated by or under the control of the armed forces of the States Parties, in keeping with Articles 28 and 29 of the Convention on the Rights of the Child.

Article 4

1. Armed groups, distinct from the armed forces of a State, should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.

2. State Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.

3. The application of the present article under this Protocol shall not affect the legal status of any party to an armed conflict.

Article 5

Nothing in the present Protocol shall be construed to preclude provisions in the law of a State Party or in international instruments and international humanitarian law which are more conducive to the realisation of the rights of the child.

Article 6

1. Each State Party shall take all necessary legal, administrative and other measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions of this Protocol within its jurisdiction.

2. States Parties undertake to make the principles and provisions of the present Protocol widely known and promoted by appropriate means, to adults and children alike.

3. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons within their jurisdiction recruited or used in hostilities contrary to this Protocol are demobilized or otherwise released from service. States Parties shall, when necessary, accord to these persons all appropriate assistance for their physical and psychological recovery, and their social reintegration.

Article 7

1. States Parties shall cooperate in the implementation of the present protocol, including in the prevention of any activity contrary to the protocol and in the rehabilitation and social reintegration of persons who are victims of acts contrary to this protocol, including through technical cooperation and financial assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in consultation among concerned States parties and other relevant international organisations.

2. States Parties, in a position to do so, shall provide such assistance through existing multilateral, bilateral, or other programmes, or inter aria, through a voluntary fund established in accordance with the General Assembly rules.

Article 8

1. Each State Party shall submit, within two years following the entry into force of the Protocol for that State Party, a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol, including the measures taken to implement the provisions on participation and recruitment.

2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the reports they submit to the Committee on the Rights of the Child in accordance with article 44 of the Convention, any further information with respect to the implementation of the Protocol. Other State Parties to the Protocol shall submit a report every five years.

3. The Committee on the Rights of the Child may request from State Parties further information relevant to the implementation of this Protocol.

Article 9

1. The present Protocol is open for signature by any State which is a party to the Convention or has signed it.

2. The present Protocol is subject to ratification or open to accession by any State. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The Secretary-General of the United Nations in his capacity as depositary of the Convention and the Protocol shall inform all States Parties to the Convention and all States which have signed the Convention of each instrument of declaration pursuant to article 3, ratification or accession to the Protocol.

Article 10

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force the present Protocol shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 11

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the Convention and all States which have signed the Convention. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General of the United Nations. If, however on the expiry of that year the denouncing State Party is engaged in armed conflict, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under the present Protocol in regard to any act which occurs prior to the date at which the denunciation becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter which is already under consideration by the Committee prior to the date at which the denunciation becomes effective.

Article 12

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties, with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly for approval.

2. An amendment adopted in accordance with paragraph I of the present article shall enter into force when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of States Parties.

When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendments which they have accepted.

Article 13

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States Parties to the Convention and all States which have signed the Convention.

Source : http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/draftOptProtocol210100.html

Annexe II - Signatures et ratification du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant

Signatures

·         Argentine (15 Juin 2000)

·         Cambodge (27 Juin 2000)

·         Canada (5 Juin 2000)

·         Monaco (26 Juin 2000)

·         Norvège (13 Juin 2000)

·         San Marino (5 Juin 2000)

·         Suède (8 Juin 2000)

·         USA (5 Juillet 2000)

Ratification

  • Canada (7 Juillet 2000)

Source: http://www.un.org/special-rep/children-armes-conflict/opFactSheet.html

Annexe III – Les dispositions de la Convention sur les droits de l’enfant applicables aux enfants touchés par les conflits armés

Article premier : Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2.1. : Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Article 3.1. : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Article 5.1. : Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

Article 5.2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 31.1. : Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

Article 32.1. : Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Article 35 : Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36 : Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.

Article 38 :

1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 41 : Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : a) Dans la législation d'un Etat partie; ou b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

Annexe IV Les dispositions du droit international humanitaire relatives à la protection spéciale de l’enfant

  • IV° Convention de Genève de 1949

Article 14.1 :  In time of peace, the High Contracting Parties and, after the outbreak of hostilities, the Parties thereto, may establish in their own territory and, if the need arises, in occupied areas, hospital and safety zones and localities so organized as to protect from the effects of war, wounded, sick and aged persons, children under fifteen, expectant mothers and mothers of children under seven.

Article 17: The Parties to the conflict shall endeavour to conclude local agreements for the removal from besieged or encircled areas, of wounded, sick, infirm, and aged persons, children and maternity cases, and for the passage of ministers of all religions, medical personnel and medical equipment on their way to such areas.

Article 23: Each High Contracting Party shall allow the free passage of all consignments of medical and hospital stores and objects necessary for religions worship intended only for civilians of another High Contracting Party, even if the latter is its adversary.  It shall likewise permit the free passage of all consignments of essential foodstuffs, clothing and tonics intended for children under fifteen, expectant mothers and maternity cases.

The obligation of a High Contracting Party to allow the free passage of the consignments indicated in the preceding paragraph is subject to the condition that this Party is satisfied that there are no serious reasons for fearing:

(a)that the consignments may be diverted from their destination,

(b)that the control may not be effective, or

(c)that a definite advantage may accrue to the military efforts or economy of the enemy through the substitution of the above-mentioned consignments for goods which would otherwise be provided or produced by the enemy or through the release of such material, services or facilities as would otherwise be required for the production of such goods.

The Power which allows the passage of the consignments indicated in the first paragraph of this Article may make such permission conditional on the distribution to the persons benefited thereby being made under the local supervision of the Protecting Powers.

Such consignments shall be forwarded as rapidly as possible, and the Power which permits their free passage shall have the right to prescribe the technical arrangements under which such passage is allowed.

Article 24: The Parties to the conflict shall take the necessary measures to ensure that children under fifteen, who are orphaned or are separated from their families as a result of the war, are not left to their own resources, and that their maintenance, the exercise of their religion and their education are facilitated in all circumstances.  Their education shall, as far as possible, be entrusted to persons of a similar cultural tradition.

The Parties to the conflict shall facilitate the reception of such children in a neutral country for the duration of the conflict with the consent of the Protecting Power, if any, and under due safeguards for the observance of the principles stated in the first paragraph.

They shall, furthermore, endeavour to arrange for all children under twelve to be identified by the wearing of identity discs, or by some other means.

Article 25: All persons in the territory of a Party to the conflict, or in a territory occupied by it, shall be enabled to give news of a strictly personal nature to members of their families, wherever they may be, and to receive news from them.  This correspondence shall be forwarded speedily and without undue delay.

If, as a result of circumstances, it becomes difficult or impossible to exchange family correspondence by the ordinary post, the Parties to the conflict concerned shall apply to a neutral intermediary, such as the Central Agency provided for in Article 140, and shall decide in consultation with it how to ensure the fulfilment of their obligations under the best possible conditions, in particular with the cooperation of the National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies.

If the Parties to the conflict deem it necessary to restrict family correspondence, such restrictions shall be confined to the compulsory use of standard for-ms containing twenty-five freely chosen words, and to the limitation of the number of these forms despatched to one each month.

Article 27: Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religions convictions and practices, and their manners and customs.  They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.

Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.

Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion.

However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war.

Article 38: With the exception of special measures authorized by the present Convention, in particularly by Article 27 and 41 thereof, the situation of protected persons shall continue to be regulated, in principle, by the provisions concerning aliens in time of peace.  In any case, the following rights shall be granted to them:

(1) they shall be enabled to receive the individual or collective relief that may be         sent to them.

(2) they shall, if their state of health so requires, receive medical attention and hospital treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.

(3) they shall be allowed to practise their religion and to receive spiritual assistance from ministers of their faith.

(4) if they reside in an area particularly exposed to the dangers of war, they shall be authorized to move from that area to the same extent as the nationals of the State concerned.

(5) children under fifteen years, pregnant women and mothers of children under seven years shall benefit by any preferential treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.

Article 50: The Occupying Power shall, with the cooperation of the national and local authorities, facilitate the proper working of all institutions devoted to the care and education of children.

The Occupying Power shall take all necessary steps to facilitate the identification of children and the registration of their parentage.  It may not, in any case, change their personal status, nor enlist them in formations or organisations subordinate to it.

Should the local institutions be inadequate for the purpose, the Occupying Power shall make arrangements for the maintenance and education, if possible by persons of their own nationality, language and religion, of children who are orphaned or separated from their parents as a result of the war and who cannot be adequately cared for by a near relative or friend.

A special section of the Bureau set up in accordance with Article 136 shall be responsible for taking all necessary steps to identify children whose identity is in doubt.  Particulars of their parents or other near relatives should always be recorded if available.

The Occupying Power shall not hinder the application of any preferential measures in regard to food, medical care and protection against the effects of war which may have been adopted prior to the occupation in favour of children under fifteen years, expectant mothers, and mothers of children under seven years.

Article 51 : The Occupying Power may not compel protected persons to serve in its armed or auxiliary forces.  No pressure or propaganda which aims at securing voluntary enlistment is permitted.

The Occupying Power may not compel protected persons to work unless they are over eighteen years of age, and then only on work which is necessary either for the needs of the army of occupation, or for the public utility services, or for the feeding, sheltering, clothing, transportation or health of the population of the occupied country.  Protected persons may not be compelled to undertake any work which would involve them in the obligation of taking part in military operations.  The Occupying Power may not compel protected persons to employ forcible means to ensure the security of the installations where they are performing compulsory labour.

The work shall be carried out only in the occupied territory where the persons whose services have been requisitioned are.  Every such person shall, so far as possible, be kept in his usual place of employment.  Workers shall be paid a fair wage and the work shall be proportionate to their physical and intellectual capacities.  The legislation in force in the occupied country concerning working conditions, and safeguards as regards, in particular, such matters as wages, hours of work, equipment, preliminary training and compensation for occupational accidents and diseases, shall be applicable to the protected persons assigned to the work referred to in this Article.

In no case shall requisition of labour lead to a mobilization of workers in an organisation of a military or semi-military character.

Article 68 : Protected persons who commit an offence which is solely intended to harm the Occupying Power, but which does net constitute an attempt on the life or limb of members of the occupying forces or administration, nor a grave collective danger, nor seriously damage the property of the occupying forces or administration or the installations used by them, shall be liable to internment or simple imprisonment, provided the duration of such internment or imprisonment is proportionate to the offence committed.  Furthermore, internment or imprisonment shall, for such offences, be the only measure adopted for depriving protected persons of liberty.  The courts provided for under Article 66 of the present Convention may at their discretion convert a sentence of imprisonment to one of internment for the same period.

The penal provisions promulgated by the Occupying Power in accordance with Articles 64 and 65 may impose the death penalty against a protected person only in cases where the person is guilty of espionage, of serious acts of sabotage against the military installations of the Occupying Power or of intentional offences which have caused the death of one or more persons, provided that such offences were punishable by death under the law of the occupied territory in force before the occupation began.

The death penalty may not be pronounced against a protected person unless the attention of the court has been particularly called to the tact that since the accused is not a national of the Occupying Power, be is not bound to it by any duty of allegiance.

In any case, the death penalty may net be pronounced on a protected person who was under eighteen years of age at the time of the offence.

Article 76 : Protected persons accused of offences shall be detained in the occupied country, and if convicted they shall serve their sentences therein.  They shall, if possible, be separated from other detainees and shall enjoy conditions of food and hygiene which will be sufficient to keep them in good health, and which will be at least equal to those obtaining in prisons in the occupied country.

They shall receive the medical attention required by their state of health.

They shall also have the right to receive any spiritual assistance which they may require.

Women shall be confined in separate quarters and shall be under the direct supervision of women.

Proper regard shall be paid to the special treatment due to minors.

Protected persons who are detained shall have the right to be visited by delegates of the Protecting

Power and of the International Committee of the Red Cross, in accordance with the provisions of Article 143.

Such persons shall have the right to receive at least one relief parcel monthly.

Article 81 : Parties to the conflict who intern protected persons shall be bound to provide free of charge for their maintenance, and to grant them also the medical attention required by their state of health.

No deduction from the allowances, salaries or credits due to the internees shall be made for the repayment of these costs.

The Detaining Power shall provide for the support of those dependent on the internees, if such dependents are without adequate means of support or are unable to earn a living.

Article 82 : The Detaining Power shall, as far as possible, accommodate the internees according to their nationality, language and customs.  Internees who are nationals of the same country shall net be separated merely because they have different languages.

Throughout the duration of their internment, members of the same family, and in particular parents and children, shall be lodged together in the same place of internment, except when separation of a temporary nature is necessitated for reasons of employment or health or for the purposes of enforcement of the provisions of Chapter IX of the present Section.  Internees may request that their children who are left at liberty without parental care shall be interned with them.

Wherever possible, interned members of the same family shall be housed in the same premises and given separate accommodation from other internees, together with facilities for leading a proper family life.

Article 89 : Daily food rations for internees shall be sufficient in quantity, quality and variety to keep internees in a good state of health and prevent the development of nutritional deficiencies.  Account shall also be taken of the customary diet of the internees.

Internees shall also be given the means by which they can prepare for themselves any additional food in their possession.

Sufficient drinking water shall be supplied to internees.  The use of tobacco shall be permitted.

Internees who work shall receive additional rations in proportion to the kind of labour which they perform.

Expectant and nursing mothers and children under fifteen years of age, shall be given additional food, in proportion to their physiological needs.

Article 94 : The Detaining Power shall encourage intellectual, educational and recreational pursuits, sports and games amongst internees, whilst leaving them free to take part in them or not.  It shall take all practicable measures to ensure the exercise thereof, in particular by providing suitable premises.

All possible facilities shall be granted to internees to continue their studies or to take up new subjects.  The education of children and young people shall be ensured, they shall be allowed to attend schools either within the place of internment or outside.

Internees shall be given opportunities for physical exercise, sports and outdoor games.  For this purpose, sufficient open spaces shall be set aside in all places of internment.  Special playgrounds shall be reserved for children and young people.

Article 132 : Each interned person shall be released by the Detaining Power as soon as the reasons which necessitated his internment no longer exist.

The Parties to the conflict shall, moreover, endeavour during the course of hostilities, to conclude agreements for the release, the repatriation, the return to places of residence or the accommodation in a neutral country of certain classes of internees, in particular children, pregnant women and mothers with infants and young children, wounded and sick, and internees who have been detained for a long time.

  • Protocole additionnel I

Article 70 : 1.If the civilian population of any territory under the control of a Party to the conflict, other than occupied territory, is not adequately provided with the supplies mentioned in Article 69, relief actions which are humanitarian and impartial in character and conducted without any adverse distinction shall be undertaken, subject to the agreement of the Parties concerned in such relief actions.  Offers of such relief shall not be regarded as interference in the armed conflict or as unfriendly acts.  In the distribution of relief consignments, priority shall be given to those persons, such as children, expectant mothers, maternity cases and nursing mothers, who, under the Fourth Convention or under this Protocol, are to be accorded privileged treatment or special protection.

2.The Parties to the conflict and each High Contracting Party shall allow and facilitate rapid and unimpeded passage of all relief consignments, equipment and personnel provided in accordance with this Section, even if such assistance is destined for the civilian population of the adverse Party.

3.The Parties to the conflict and each High Contracting Party which allows the passage of relief consignments, equipment and personnel in accordance with paragraph 2:

(a)shall have the right to prescribe the technical arrangements, including search, under which such passage is permitted;

(b) may make such permission conditional on the distribution of this assistance being made under the local supervision of a Protecting Power;

(c) shall, in no way whatsoever, divert relief consignments from the purpose for which they are intended nor delay their forwarding, except in cases of urgent necessity in the interest of the civilian population concerned.

4.The Parties to the conflict shall protect relief consignments and facilitate their rapid distribution.

5.The Parties to the conflict and each High Contracting Party concerned shall encourage and facilitate effective international co-ordination of the relief actions referred to in paragraph 1.

Article 74 : The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall facilitate in every possible way the reunion of families dispersed as a result of armed conflicts and shall encourage in particular the work of the humanitarian organisations engaged in this task in accordance with the provisions of the Conventions and of this Protocol and in conformity with their respective security regulations.

Article 75 : Fundamental guarantees

1.In so far as they are affected by a situation referred to in Article 1 of this Protocol, persons who are in the power of a Party to the conflict and who do not benefit from more favourable treatment under the Conventions or under this Protocol shall be treated humanely in ail circumstances and shall enjoy, as a minimum, the protection provided by this Article without any adverse distinction based upon race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, national or social origin, wealth, birth or other status, or on any other similar criteria.  Each Party shall respect the person, honour, convictions and religious practices of ail such persons.

5.Women whose liberty has been restricted for reasons related to the armed conflict shall be held in quarters separated from men's quarters.  They shall be under the immediate supervision of women.  Nevertheless, in cases where families are detained or interned, they shall, whenever possible, be held in the same place and accommodated as family units.

Article 76 : 1.Women shall be the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced prostitution and any other form of indecent assault.

2.Pregnant women and mothers having dependent infants who are arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict, shall have their cases considered with the utmost priority.

3.To the maximum extent feasible, the Parties to the conflict shall endeavour to avoid the pronouncement of the death penalty on pregnant women or mothers having dependent infants, for an offence related to the armed conflict.  The death penalty for such offences shall not be executed on such women.

Article 77 : Protection of children

1.Children shall be the object of special respect and shall be protected against any form of indecent assault.  The Parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason.

2.The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces.  In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest.

3.If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the power of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war.

4.If arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict, children shall be held in quarters separate from the quarters of adults, except where families are accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph 5.

5 .The death penalty for an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed.

Article 78 : 1.No Party to the conflict shall arrange for the evacuation of children, other than its own nationals, to a foreign country except for a temporary evacuation where compelling reasons of the health or medical treatment of the children or, except in occupied territory, their safety, so require.  Where the parents or legal guardians can be found, their written consent to such evacuation is required.  If these persons cannot be found, the written consent to such evacuation of the persons who by law or custom are primarily responsible for the care of the children is required.  Any such evacuation shall be supervised by the Protecting Power in agreement with the Parties concerned, namely, the Party arranging for the evacuation, the Party receiving the children and any Parties whose nationals are being evacuated.  In each case, all Parties to the conflict shall take all feasible precautions to avoid endangering the evacuation.

2.Whenever an evacuation occurs pursuant to paragraph 1, each child's education, including his religions and moral education as his parents desire, shall be provided while he is away with the greatest possible continuity.

3.With a view to facilitating the return to their families and country of children evacuated pursuant to this Article, the authorities of the Party arranging for the evacuation and, as appropriate, the authorities of the receiving country shall establish for each child a card with photograph, which they shall send to the Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross.  Each card shall bear, whenever possible, and whenever it involves no risk of harm to the child, the following information :

(a)surname(s) of the child;

(b)the child's first name(s);

(c)the child's sex;

(d)the place and date of birth (or, if that date is not known, the approximate age);

(e)the father's full name;

(f)the mother's full name and her maiden name;

(g)the child's next-of-kin;

(h)the child's nationality;

(i)the child's native language, and any other languages he speaks;

(j)the address of the child's family;

(k)any identification number for the child;

(1)the child's state of health;

(m)the child's blood group;

(n)any distinguishing features;

(o)the date on which and the place where the child was found;

(p)the date on which and the place from which the child left the country;

(q)the child's religion, if any;

(r)the child's present address in the receiving country;

(s)should the child die before his return, the date, place and circumstances of

death and place of interment.

  • Protocole additionnel II

Article 4.3 : Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment :

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées ;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ;

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés ;

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.

Annexe V – Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale interdisant le recrutement des enfants soldats

 
Article 1 : The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.
 
Article 2 : For the purpose of this Statute, "war crimes" means:

(a)     Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

(i)     Wilful killing;

(ii)     Torture or inhuman treatment, including biological experiments;

(iii)     Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;

(iv)     Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;

(v)     Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;

(vi)     Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;

(vii)     Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;

(viii)     Taking of hostages.
 

(b)     Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

 (xxvi)     Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.
 

 (e)     Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

(vii)     Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities;

Source: http://www.un.org/icc/

BIBLIOGRAPHIE THEMATIQUE CRITIQUE

Afin d’évaluer la portée de l’interdiction de recruter des enfants soldats, ce sont essentiellement quatre pistes de réflexion, mêlant une approche purement juridique à des considérations psychologiques, humanitaires, politiques, sociales ainsi qu’économiques, qui ont été suivies. Ont ainsi été soulevées les questions de la nature universelle des droits de l’enfant, de l’apport de la Convention sur les droits de l’enfant au droit humanitaire, de l’amélioration de la protection des enfants par le Protocole facultatif et enfin de l’effectivité de l’interdiction de recruter des enfants soldats. La réflexion ne se voulant pas abstraite, la théorie a été illustrée aussi souvent que possible par des exemples concrets.

I – L’universalité des droits de l’enfant

Ont été consultées les références suivantes :

J. Comaille, « Les droits de l’enfant : une universalité sans évidence », in L’enfant et les conventions internationales, J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 940p., pp.13-17

M. Freeman et P. Veerman, (Ed.), The ideologies on children’s rights, Dordrecht/ Boston/ London: M. Nijhoff Publishers, 1992, 369p.

H. Fulchiron, « Les conventions internationales – Présentation sommaire », in L’enfant et les conventions internationales, J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 940p., pp.19-33.

J. Hauser, « Des petits hommes ou des petits d’hommes ? », in L’enfant et les conventions internationales, J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 940p., pp.471-487.

              

D. Jonhson, “Cultural and Regional Pluralism in the Drafting of the UN Convention on the Rights of the Child”, in The Ideologies of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.),  Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.95-113.

G. Kéré, « Les difficultés d’application par les Etats africains de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 », in L’enfant et les conventions internationales, J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 940p., pp.151-162.

A. Lopatka, “The Rights of the Child Are Universal : The Perspective of the UN Convention on the Rights of the Child”, in The Ideologies of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.47-52.

            J. Wolf, “The Concept of the “Best Interest” in terms of the UN Convention on the Rights of the Child”, in The Ideologies of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.),  Dordrecht/ Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.125-133.

              

J. Rubellin-Devichi et R. Franck, L’enfant et les conventions internationales, Presses Universitaires De Lyon, 1996, 940 p.

J. Rubellin-Devichi, “L’accueil réservé par la France à la Convention internationale sur les droits de l’enfant”, Gazette du Palais, n° spécial sous la direction d’Y. Benhamou, La protection internationale de l’enfant, n°188-189 des 7 et 8 juillet 1995, pp. 10-12.

R. de Gouttes, « Note à propos des arrêts de 1993 de la première Chambre civile de la Cour de Cassation sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », Gazette du Palais, n° spécial sous la direction d’Y. Benhamou, La protection internationale de l’enfant, n°188-189 des 7 et 8 juillet 1995, pp. 3-4.

               A/RES/51/77

E/CN.4/1998/119 , 12 mars 1998 - Rapport intérimaire présenté par le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Olara A. Otunnu, en application de la résolution 52/107 de l'Assemblée générale

Déclaration universelle des droits de l’homme, Résolution 217-A (III) A.G., 10 décembre 1948

Déclaration des droits de l’enfant, Résolution 1386 (XIV) A.G., 20 novembre 1959

A/54/430,  Protection of children affected by armed conflict, Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict

   A/51/306, 26 August 1996, Impact of armed conflict on children, Report of the expert of the Secretary-General, Ms. Graça Machel

            L’ouvrage collectif de M. Freeman et P. Veerman est particulièrement enrichissant car il regroupe des points de vue opposés sur la question du caractère universel des droits de l’enfant. Ainsi, A. Lopatka affirme l’universalité de ces droit tandis que D. Jonhson la nie fermement. Cette opposition s’explique par le fait que les deux auteurs n’aborde pas la question sous le même angle, le premier s’attachant à la nature de l’enfant et le second à celle des droits. La seconde approche est plus convaincante car plus pragmatique : les droits n’étant pas appliqués partout de la même façon, ils ne sont pas universels. Une telle opinion a de plus le mérite d’inciter à l’harmonisation des applications des droits de l’enfant. L’article de J. Comaille renforce ce point de vue. L’ouvrage de M. Freeman et P. Veerman souligne également l’opposition entre la coutume et le droit nouveau proclamé par les Conventions postérieures à la seconde guerre mondiale. L’impact négatif de la coutume sur la mise en œuvre des droits nouveaux reconnus à l’enfant y est brillamment démontré par G. Kéré et J. Hauser.

            S’il est prématuré de qualifier les droits de l’enfant de droits universels, on peut cependant constater que la nomination d’un Représentant spécial des enfants en situation de conflit armé est une initiative allant dans le sens de l’universalisation de ces droits. En témoigne le rôle attribué à ce Représentant par l’Assemblée générale. Sur ce point, les résolutions A/RES/51/77, A/51/306, par. 266 et E/CN.4/1998/119 sont particulièrement explicites.

II – L’apport de la Convention de 1989 au droit humanitaire

Ont été consultés :

Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977

Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989

M. T. Dutli, « Enfants-combattants prisonniers » , RICR, n° 785, septembre-octobre 1990, pp. 456-470.

M. Freeman et P. Veerman, (Ed.), The ideologies on children’s rights, Dordrecht/ Boston/ London: M. Nijhoff Publishers, 1992, 369p.

H.-J. Heintze, “The UN Convention and the Network of the International Human Rights Protection by the UN”, in The Ideologies of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.70-78.

F. Krill, “The Protection of Children in Armed Conflicts , in The Ideologies of Children's Rights”, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 347-356.

Pictet, (Dir.), Commentaire - La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956

D. Plattner, « La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire », RICR, mai-juin 1984, n° 747, pp. 148-161.

Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (Ed.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, 1647 p.

           

S. Singer, « La protection des enfants dans les conflits armés », RICR, No 759, mai-juin 1986, pp. 135-172.

            Les articles de D. Plattner et S. Singer ont été particulièrement appréciés pour la synthèse qu’ils font de la protection accordée à l’enfant par le droit humanitaire. Le premier est d’ailleurs le premier article qui rassemble et commente les dispositions des Conventions de Genève de 1949, de leurs protocoles additionnels et de la Convention sur les droits de l’enfant. Le second le complète en élargissant le champ du commentaire aux projets de conventions qui étaient en cours à la fin des années quatre-vingt. Les démontrent avec beaucoup de clarté que l’article 38 de la Convention sur les droits de l’enfant constitue un recul par rapport à l’article 4.3 du Protocole II. De nombreux auteurs ont souligné cette régression. On citera notamment F. Krill dont l’article engagé ne peut que convaincre de la nécessité d’interpréter l’article 38 comme une simple clause de renvoi au droit humanitaire.

III – Le Protocole facultatif et l’amélioration de la protection de l’enfant

Ont permis d’évaluer la portée du Protocole facultatif :

Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977
Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (Ed.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, 1647 p.

Pictet, (Dir.), Commentaire - La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956

            T. Ferraro, « Protocole facultatif sur l’implication des enfants dans les conflits armés », RGDIP 2000, n°2, Chroniques des faits internationaux, pp. 499-505.

H.-P. Gasser, « Quelques réflexions sur l’avenir du droit international humanitaire », RICR, janvier-février 1984, n° 745, p.18-26.

A. Isola, « La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants », in L’enfant et les conventions internationales, J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 940p., pp.83-88.

           

S. Jeannet et J. Mermet, « L'implication des enfants dans les conflits armés », RICR, n° 829, 1198, p.111-113

              

E/CN.4/1999/WG.13/2 , 23 octobre 1998, observations sur le rapport du groupe de travail, Rapport du Secrétaire général

E/CN.4/1999/NGO/83, 5 mars 1999, Exposé écrit présenté par le Comité consultatif mondial de la Société des amis (Quakers), organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial

E/CN.4/1999/73, 24 mars 1999, Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés sur les travaux de sa cinquième session

E/CN.4/2000/WG.13/3 , 6 décembre 1999- Rapport de la Présidente du Groupe de travail, établi en application de la résolution 1999/80 de la Commission des droits de l'homme

E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1 , 9 décembre 1999, observations sur le rapport du groupe de travail

E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.2, 16 décembre 1999,Observations sur le groupe de travail, Rapport du Secrétaire général

A/RES/50/153, 21 décembre 1995, sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/633)

A/RES/51/77, 12 décembre 1996, sur le rapport de la Troisième Commission (A/51/615)

A/RES/52/107, 12 décembre 1997, résolution sur le rapport de la Troisième Commission (A/52/640)

A/RES/53/128, 9 décembre 1998, Les droits de l'enfant

A/51/306, 26 August 1996, Impact of armed conflict on children, Report of the expert of the Secretary-General, Ms. Graça Machel

CRC/C/80 ;CRC/C/62 ; CRC/C/66 et CRC/C/69

SC/1209, 19 novembre 1998 ; SC/1261, 25 août 1999; SC/6716, 25 août 1999 ; SC/6847, 19 avril 2000


            Le Protocole facultatif n’ayant été adopté par l’Assemblée générale que le 25 mai 2000, peu d’articles le commentent. On renverra à l’article de T. Ferraro qui adopte une démarche critique intéressante mais cependant incomplète : seuls sont évoqués les cinq premiers articles du Protocole, qui visent les obligations incombant aux Etats et groupes armés, les dispositions relatives au contrôle de l’application des dispositions du Protocole n’étant pas évoquées. La portée du Protocole a été évaluée par rapport à ses différences avec les Conventions de Genève de 1949, leurs protocoles additionnels et la Convention de 1989 d’une part, puis par rapport aux espoirs relatifs à une obligation absolue de ne pas recruter des personnes de moins de 18 ans des organisations humanitaires. A cet égard, les commentaires des juristes du CICR sont très féconds en critiques tirées tant de la pratique que du droit lui-même.

IV – L’effectivité de l’interdiction de recruter des enfants soldats

Ont contribué à l’analyse :

            M. Bettati, « L’interdiction ou la limitation d’emploi des mines », AFDI, 1996, pp. 187-205.

R. Brett et M. McCallin, Children - The invisible soldiers, Rädda Barnen (Swedish Save the Children), 1996, 257 p.

L. Calfish et F. Godet, « De la réglementation à l’interdiction des mines antipersonnel », RSDIE, 1998, pp. 1-50.

           

E. Decaux, « Actions au regard de la souveraineté des Etats et moyens d’investigation », in Colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale, La Documentation française, Paris, 1999, 98p., pp. 77-88.

J.-M. Favre, « La Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines terrestres antipersonnel », Les Petites Affiches, 31 oct. 1997, n° 131, pp. 4-9.

G. Goodwin-Gill et I. Cohen, Enfants soldats - Le rôle des enfants dans les conflits armés, Montréal, Éditions du Méridien, 1995, 228p.

A. Pellet, « Compétence matérielle et modalités de saisine », in Colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale, La Documentation française, Paris, 1999, 98p., pp.41-54.

Convention de Rome sur le Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998

Déclaration de Maputo adoptée par la Conférence africaine, Mozambique, 22 avril 1999

Convention No 182 de l’OIT sur l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes du travail infantile, juin 1999

Déclaration de Montevideo adoptée par la Conférence des caraïbes et latino-américaine, Uruguay, 8 juillet 1999 

Déclaration de Berlin adoptée par la Conférence européenne, Allemagne, 20 octobre 1999

Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, 29 novembre 1999

Le Nouvel Observateur, n° 1885, 25/31 mai 2000, Enfants-soldats : cessons d’aider ceux qui les arment !, entretien avec Olara Otunnu.

            On appréciera les ouvrages de R. Brett et M. McCallin et G. Goodwin-Gill et I. Cohen pour les précieuses informations qu’ils donnent sur le quotidien des enfants soldats et le déroulement des conflits contemporains. L’ouvrage des premiers est une étude particulièrement riche de la question de l’utilisation, envisagée sous toutes ses formes dans 26 pays, des enfants au cours des conflits armés. Il permet de prendre pleinement conscience des enjeux d’une interdiction ferme et respectée  de recruter des personnes de moins de 18 ans par les exemples concrets qu’il soumet aux lecteurs. Mais les auteurs ne se contentent pas de dénoncer l’utilisation des enfants, ils font également des propositions pragmatiques allant dans le sens de l’amélioration de leur sort.

Quant à la question des mines antipersonnel, symbole des armes légères utilisées lors des conflits impliquant des enfants, l’on recommandera l’article de J.-M. Favre pour sa clarté et la comparaison qu’il effectue entre la Convention d’Ottawa, la Convention de 1980 et ses protocoles limitant l’utilisation de certaines mines.

La question de la sanction a permis d’évoquer la future CPI et son Statut. Les actes du colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale ont été consultés avec beaucoup d’intérêt, et en particulier les interventions critiques de MM. Decaux et Pellet.

            De nombreux sites internet ont été visités afin d’avoir accès à une documentation aussi récente que l’est le Protocole facultatif et d’obtenir les points de vue des ONG et des OI les plus actives en matière de protection de l’enfance. On renverra notamment aux sites suivants :

http://www.unhchr.ch

http://www.rb.se/chilwar

http://www.unicef.org

http://www.ilo.org

http://www.un.org

http://www.droits-de-lenfant.ch/

http://www.hrw.org

http://www.amnestyusa.org/children/soldiers

http://www.icrc.org

http://www.journalismnet.com

BIBLIOGRAPHIE PAR AUTEUR

Ouvrages

R. Brett et M. McCallin, Children - The invisible soldiers, Rädda Barnen (Swedish Save the Children), 1996, 257 p.

M. Freeman et P. Veerman, (Ed.), The ideologies on children’s rights, Dordrecht/ Boston/ London: M. Nijhoff Publishers, 1992, 369p.

G. Goodwin-Gill et I. Cohen, Enfants soldats - Le rôle des enfants dans les conflits armés, Montréal, Éditions du Méridien, 1995, 228p.

J. Rubellin-Devichi et R. Franck, L’enfant et les conventions internationales, Presses Universitaires De Lyon, 1996, 940 p.
Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (Ed.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, 1647 p.

J. Pictet, (Dir.), Commentaire - La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

M. Bettati, « L’interdiction ou la limitation d’emploi des mines », AFDI, 1996, pp. 187-205.

L. Calfish et F. Godet, « De la réglementation à l’interdiction des mines antipersonnel », RSDIE, 1998, pp. 1-50.

J. Comaille, « Les droits de l’enfant : une universalité sans évidence », in L’enfant et les conventions internationales, J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 940p., pp.13-17

E. Decaux, « Actions au regard de la souveraineté des Etats et moyens d’investigation », in Colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale, La Documentation française, Paris, 1999, 98p., pp. 77-88.

M. T. Dutli, « Enfants-combattants prisonniers » , RICR, n° 785, septembre-octobre 1990, pp. 456-470.

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Déclarations et Conventions internationales

Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948

 

IV° Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949

Déclaration des droits de l’enfant, 20 novembre 1959

 

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux, 8 juin 1977

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux, 8 juin 1977

Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989

Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 18 septembre 1997

Convention de Rome sur le Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998

Déclaration de Maputo adoptée par la Conférence africaine, Mozambique, 22 avril 1999

Convention No 182 de l’OIT sur l’interdiction et l’action immédiate pour l’élimination des pires formes du travail infantile, juin 1999

Déclaration de Montevideo adoptée par la Conférence des caraïbes et latino-américaine, Uruguay, 8 juillet 1999 

Déclaration de Berlin adoptée par la Conférence européenne, Allemagne, 20 octobre 1999

Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, 29 novembre 1999

Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant sur l’implication des enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000

Résolutions de la Commission des droits de l’homme et du Comité des droits de l’enfant

Résolution 1994/91 : création du groupe de travail

Résolution 1997/78, 18 avril 1997, Droits de l'enfant

Résolution de la Commission des droits de l'homme 1998/76, 22 avril 1998, Droits de l'enfant

Résolution de la Commission des droits de l'homme 1999/80, 28 avril 1999

Résolution 1999/80 en date du 30 avril 1999, "Droits de l'enfant"

CRC/C/62

CRC/C/66

CRC/C/69

CRC/C/80

Résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies

Résolution 217-A (III) A.G., 10 décembre 1948, Déclaration universelle des droits de l’homme

Résolution 1386 (XIV) A.G., 20 novembre 1959, Déclaration des droits de l’enfant,

Résolution 3318 (XXIX) du 14 décembre 1974, Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé

A/RES/48/157, 20 décembre 1983

Convention relative aux droits de l’enfant, Résolution 44/25 du 20 novembre 1989

A/RES/48/157, 20 décembre 1994, Protection des enfants touchés par les conflits armés

A/RES/50/153, 21 décembre 1995, sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/633)

A/RES/51/77, 12 décembre 1996, sur le rapport de la Troisième Commission (A/51/615)

A/RES/52/107, 12 décembre 1997, résolution sur le rapport de la Troisième Commission (A/52/640)

A/RES/53/128, 9 décembre 1998, Les droits de l'enfant

A/51/306, 26 août 1996, “Impact of armed conflict on children”, rapport de l’expert du Secrétaire général Mme Graça Machel

A/54/430,  Protection des enfants touchés par les conflits armés, rapport du Représentant spécial du Secrétaire général

 

 

Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies

SC/1209,19 November 1998

SC/1261, 25 août 1999

SC/6716, 25 août 1999

SC/6847, 19 avril 2000

Résolution du Parlement européen

Résolution B4-1078, 17 décembre 1998

Résolution du Congrès des Etats-Unis d’ Amérique

H.CON.RES. 209 ICH, 26 octobre 1999

Rapports et Observations délivrés à l’Assemblée générale


E/CN.4/1998/119 , 12 mars 1998 - Rapport intérimaire présenté par le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Olara A. Otunnu, en application de la résolution 52/107 de l'Assemblée générale

E/CN.4/1999/NGO/83, 5 mars 1999, Exposé écrit présenté par le Comité consultatif mondial de la Société des amis (Quakers), organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial

E/CN.4/1999/WG.13/2 , 23 octobre 1998, observations sur le rapport du groupe de travail, rapport du Secrétaire général

E/CN.4/1999/73, 24 mars 1999, Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés sur les travaux de sa cinquième session

E/CN.4/2000/WG.13/3 , 6 décembre 1999- Rapport de la Présidente du Groupe de travail, établi en application de la résolution 1999/80 de la Commission des droits de l'homme

E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1 , 9 décembre 1999, observations sur le rapport du groupe de travail

E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.2, 16 décembre 1999,Observations sur le groupe de travail, Rapport du Secrétaire général

Sites Internet

http://www.unhchr.ch

http://www.rb.se/chilwar

http://www.unicef.org

http://www.ilo.org

http://www.un.org

http://www.droits-de-lenfant.ch/

http://www.hrw.org

http://www.amnestyusa.org/children/soldiers

http://www.icrc.org

http://www.journalismnet.com

SIGLES ET ABREVIATIONS

Actes ………………... Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés

AFDI…………………Annuaire français de droit international

AGNU……………….Assemblée générale des Nations Unies

Art. …………………..Article

Cass. …………………Cour de Cassation

CICR…………………Comité international de la Croix-Rouge

Comp. ………………..Comparer

CPI…………………...Cour pénale internationale

Dir. …………………..Directeur

Ed. …………………...Editeur

Ex. …………………...Exemple

Fév. ………………….Février

Ibid. ………………….Ibidem

Janv. …………………Janvier

LRA………………….Lords Resistance Army

n°……………………..Numéro

Oct. ………………….Octobre

OI…………………….Organisation internationale

OIT…………………...Organisation international du Travail

ONG…………………Organisation non gouvernementale

ONU…………………Organisation des Nations Unies

Op. cité………………Opus cité

p. …………………….Page

par. …………………..Paragraphe

pp. …………………...De page … à page …

Protocole I…………….Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux, 8 juin 1977

Protocole II...………….Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux, 8 juin 1977

RCADI……………….Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye

RGDIP……………….Revue générale de droit international public

Rés. ………………….Résolution

Rev. ………………….Revue

RICR…………………Revue internationale de la Croix-Rouge

RSDIE………………..Revue suisse de droit international et de droit européen

Sept. …………………Septembre

UE……………………Union européenne

UNICEF……………...Fonds international de secours à l’enfance

UNITA……………….Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola

USA………………….Etats-Unis d’Amérique

v. …………………….Voir

                                     

INDEX

                                                                                                                     

A

Armes légères                                                                                                 1, 25, 26, 27

Assemblée générale des Nations Unies                                                                      1, 9, 33, 34, 35, 36

Article 38 de la Convention de 1989                                                                     1 à7, 12, 14, 17, 18, 36

Article 41 de la Convention de 1989                                                                                          5, 6, 7, 38

Article 77.2 du Protocole additionnel I                                                                                    4, 5, 17, 18

Article 4.3 du Protocole additionnel II                                                                 1, 5, 6, 7, 13, 17, 22, 40

                                                                                                                     

C

Charte africaine sur les droits et le bien être de l’enfant                                                         10

Charte des Nations Unies                                                                                        43, 44

CICR                                                                                  5, 6, 7, 8, 18, 22

Commission des droits de l’homme                                                                              2, 9, 11, 29

Comité des droits de l’enfant                                                                   9, 11, 18, 31, 34, 35, 36, 38, 39

Conflit                              1, 2, 7, 10, 12, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37

Conflit armé international                                                                                    21, 22, 40

Conflit armé non international                                                                    6, 7, 20, 21, 22, 23, 40

Contrôle (mécanisme de ~)                                                          24, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Conventions de Genève de 1949                                                     1, 4, 5, 20, 21, 22, 40

Convention sur les droits de l’enfant, 1989                          1 à 8, 11 à 13, 17, 19, 23, 25, 28, 29, 31, 32

                                                                         34, 36, 38, 39, 40

Convention n° 182 de l’OIT                                                                                 10

Convention d’Ottawa                                                                                               26, 27

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969                                              21, 22

Cour de Cassation                                                                                                          31

Cour pénale internationale                                                                     35, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Crime de guerre                                                                                      40, 41, 42, 43, 44

                                                                                                                     

D

Droit international humanitaire                                                    1 à 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 32, 40

                                                                                                                     

E

Enfant                                                                                                 1à 40

Enfant soldat                                              1 à 4, 6, 8, 9, 12 à 14, 17, 18, 23 à 29, 33 à 35, 37, 39, 40, 44

Engagement volontaire                                                                                           5, 6, 9 à 20, 22, 24, 40

                                                                                                                     

H

HCR                                                                                                  14, 34

Hostilités                                                                1 à 4, 6 à 8, 10 à 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 32, 40

                                                                                                                     

G

Groupe armé                                                                                      21, 22

                                                                                                                     

I

Interdiction de recruter des enfants soldats                       1, 2, 6, 7, 10 à 20, 22 à 25, 27, 29, 30

                                                                                   33 à 37, 39, 40, 41, 44

Intérêt supérieur de l’enfant                                                                                         4, 6

                                                                                                                     

M

Mécanismes de contrôle                                                            24, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Mesures nécessaires                                                                                      6, 26

Mesures possibles                                                                               6, 29

                                                                                                                     

N

Non-discrimination (principe de ~)                                                                        4

                                                                                                                     

O

OIT                                                                                               10

ONG                                                                 7, 8, 11, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 31, 33 à 39

ONU                                                                               7, 8, 11, 26, 32, 34

                                                                                                                     

P

Participation directe                                                1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 26, 40

Participation indirecte                                                    1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 à 17, 19, 26, 41

Partie au conflit                                                                                            20, 21, 22, 24

Protection de l’enfant                                   1 à 10, 12 à 15, 17 à 20, 24, 28, 32 à 34, 36

Protection générale de l’enfant                                                                                       1

Protection spéciale de l’enfant                                                                   1, 3, 32

Protocole additionnel I                                                        1, 3 à 6, 13, 17, 19, 21, 22, 40

Protocole additionnel II                                                                                     1, 3 à 7, 13, 17, 19, 21, 40

Protocole facultatif                                                        2, 3, 7 à 14, 16 à 19, 21 à 25, 28, 29, 31, 33 à 36

                                                                38, 39

                                                                                                                     

R

Ratification                                                                                                            36, 41, 42

Recrutement                                                    1 à 12, 14 à 20, 23, 26, 32, 33, 40, 41

Recrutement forcé                                                                                 6, 10, 12, 14, 17, 18

Relèvement de l’âge minimum de recrutement                                                   2, 3, 7, 9 à 11, 17, 40

Réserve                                                                                                             3, 23, 40, 41

                                                                                                                     

S

Sanction                                                                                               16, 24, 27, 29, 33, 35, 38, 39, 40, 44

Statut juridique des groupes armés                                                                   21, 22

Statut de Rome                                                                             35, 40 à 44

                                                                                                                     

U

Union européenne                                                                                                             10

USA                                                                                                                     10, 11, 40

TABLE DES MATIERES

Introduction………………………………………………………………………………………….…1

Partie I – L’interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans : une révolution inachevée……………………………………………………………………………….……………….2

Titre I – La nouvelle définition de l’enfant soldat : un développement modeste des droits de l’enfant…………………………………………………………………………………………………..2

Section I – L’enfant soldat moins protégé que l’enfant civil : l’article 38…………………………..3

§1 – L’article 38 de la Convention de 1989 : une disposition de droit humanitaire…………….3

A – Le rattachement de l’article 38 au droit international humanitaire……………………...3

1 – L’enfant soldat : un enfant de moins de 15 ans…………………………………………...3

2 – Une définition en contradiction avec les autres dispositions de la Convention…………3

B – Une occasion manquée d’amélioration du droit existant………………………………….4

1 – Les difficultés d’élaboration de l’article 38……………………………………………….4

            2 – L’absence d’apports au droit existant……………………………………………………..4

§2 – L’affaiblissement de la protection accordée par le droit international humanitaire……...5

A – Une régression notable par rapport aux dispositions du Protocole II……………………5

            1 – L’article 38 : une disposition plus incitative qu’impérative……………………………...5

            2 – L’acceptation de l’engagement volontaire et de la participation indirecte……………..6

B – La mise à l’écart de l’article 38 au profit du Protocole II…………………………………6

            1 – L’interdiction absolue du Protocole II…………………………………………………….6

            2 – L’article 38 : une clause de renvoi au droit humanitaire………………………………...6

Section II – Le relèvement de l’âge minimum de recrutement des enfants…………………………7

§1 – Le consensus autour du recrutement des personnes de plus de 18 ans…………………….7

A – L’influence déterminante des ONG et des Nations Unies…………………………………7

            1 – La pression des ONG……………………………………………………………………….7

            2 – La mobilisation des organes onusiens……………………………………………………..8

B – Les initiatives politiques symbolisant le consensus………………………………………...8

            1 – Les déclarations d’intention………………………………………………………………..8

            2 – La conclusion d’accords internationaux…………………………………………………..9

§2 – Les progrès limités du Protocole facultatif en matière de protection de l’enfant………...10

A – La difficile adoption du Protocole facultatif………………………………………………10

            1 – Les conditions d’élaboration du Protocole facultatif……………………………………10

            2 – L’opposition des USA……………………………………………………………………...10

B – Les progrès modérés de la protection de l’enfant………………………………………...11

   1 – L’élargissement modéré du champ d’application de la protection spéciale des

enfants …………………………………………………………………………………………...11

            2 – Le caractère incitatif de la nouvelle interdiction………………………………………...12

Titre II – L’interdiction de recruter des enfants soldats du Protocole facultatif : une interdiction partielle………………………………………………………………………………………………...12

Section I – L’exclusion des volontaires et participants indirects de moins de 18 ans du champ d’application du Protocole facultatif…………………………………………………………………13

§1 – Les enjeux d’une interdiction totale du recrutement des enfants soldats…………………13

A – Une protection effective de l’enfant………………………………………………………..13

            1 – Interdire les prétendus engagements volontaires………………………………………..13

            2 – Bannir la participation indirecte…………………………………………………………14

B – L’encadrement efficace des politiques de recrutement des Etats.……………………….14

1 – Limiter les incitations à l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans…..14

            2 – Combler les lacunes des lois nationales parfois inexistantes……………………………15

§2 – L’échec du Protocole facultatif………………………………………………………………15

A – L’aggravation des lacunes du droit existant………………………………………………15

            1 – L’absence d’interdiction de la participation indirecte…………………………………..16

            2 – L’interdiction explicite du seul recrutement forcé………………………………………16

B – L’affaiblissement de la protection de l’enfant soldat……………………………………..17

            1 – La faible protection du soldat volontaire………………………………………………...17

            2 – L’absence de protection des élèves des écoles militaires………………………………...18

Section II – Le respect de l’interdiction par les groupes armés : une simple éventualité………...18

§1 – L’inclusion des groupes armés dans les parties au conflit…………………………………18

A – L’élargissement des parties au conflit……………………………………………………..18

            1 – La nécessité de lier les groupes armés……………………………………………………18

            2 – La définition des parties au conflit……………………………………………………….19

B – La définition du groupe armé………………………………………………………………20

            1 – Les éléments constitutifs du groupe armé………………………………………………..20

            2 – Le statut juridique des groupes armés…………………………………………………...20

§2 – La rupture de l’égalité des parties au conflit……………………………………………….21

A – Une obligation plus souple pour les groupes armés………………………………………21

            1 – Les engagements volontaires des groupes armés………………………………………..21

            2 – L’influence des OI et des ONG dans le cadre juridique défini par les Etats…………..21

B – La responsabilité accrue des Etats…………………………………………………………22

            1 – L’obligation d’organiser la répression judiciaire des violations de l’interdiction de recruter des enfants soldats…………………………………………………………………...22

            2 – L’obligation de ne pas soutenir les groupes armés……………………………………...22

Partie II – L’incertaine mise en œuvre de l’interdiction de recruter des enfants soldats………...23

Titre I – Le respect de l’interdiction repose sur une coopération internationale embryonnaire...23

Section I – La coopération pour prévenir les conflits……………………………………………….23

§1 – L’encadrement du marché international de l’armement………………………………….23

A – La vente lucrative des armes légères………………………………………………………23

            1 – Les intérêts des armées utilisant des enfants soldats……………………………………23

            2 – Les bénéfices des Etats vendeurs…………………………………………………………24

B – La nécessité de contrôler le marché des armes légères…………………………………...24

            1 – Le lien entre la vente des armes légères et l’utilisation des enfants soldats……………24

            2 – L’interdiction de certaines armes légères par le Convention d’Ottawa……………….25

§2 – La coopération pour créer un espace de paix………………………………………………25

A – Une meilleure utilisation des aides au développement…………………………………....25

            1 – L’aide au développement au service du respect des droits de l’enfant………………...25

            2 – La mise en œuvre des programmes humanitaires……………………………………….26

B – La prévention et la punition des violations des droits de l’enfant……………………….26

            1 – L’obligation juridique de réinsertion des enfants soldats………………………………26

2 – La pénalisation des infractions aux lois nationales et internationales protectrices de    l’enfant…………………………………………………………………………………………27

Section II – L’objectif d’application universelle des droits de l’enfant……………………………27

§1 – Des cultures et des droits……………………………………………………………………..28

A – Les disparités dans l’application des droits de l’enfant…………………………………..28

            1 – L’impact de la culture sur l’interprétation du droit…………………………………….28

            2 – L’intégration des droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne……………………29

B – Vers une connaissance universelle des droits de l’enfant………………………………...29

            1 – L’éducation des civils……………………………………………………………………...29

            2 – L’éducation des militaires………………………………………………………………...30

§2 – La représentation internationale des droits universellement reconnus de l’enfant……...30

A – Le Représentant spécial…………………………………………………………………….30

            1 – Le champ de compétences du Représentant……………………………………………..30

            2 – Une pièce maîtresse de la mise en œuvre des droits de l’enfant………………………...31

B – Les partenariats au service des droits de l’enfant………………………………………...31

            1 – Les partenariats entre OI, ONG et Etats………………………………………………...31

            2 – La coordination des organes de l’ONU…………………………………………………..32

Titre II – Les mécanismes de contrôle du respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats et les perspectives de sanction de sa violation………………………………………………………..32

Section I – Le contrôle du respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats……………...33

§1 – Les mécanismes de contrôle………………………………………………………………….33

A – Le mécanisme institutionnel : le Comité des droits de l’enfant………………………….33

            1 – L’étendue de la compétence du Comité des droits de l’enfant………………………….33

            2 – L’examen des rapports des Etats…………………………………………………………33

B – Le mécanisme informel : la surveillance des ONG et des médias………………………..34

            1 – La surveillance des ONG………………………………………………………………….34

            2 – La surveillance des médias………………………………………………………………..34

§2 – Les failles du contrôle………………………………………………………………………..35

A – La faible portée du contrôle………………………………………………………………..35

            1 – La mauvaise qualité des rapports………………………………………………………...35

            2 – Le suivi aléatoire des recommandations du Comité…………………………………….35

B – L’absence de système de requête…………………………………………………………..36

            1 – L’affaiblissement de la prévention exercée par les ONG……………………………….36

            2 – Un contrôle limité aux violations des Etats………………………………………………36

Section II – Les perspectives de sanction du non respect de l’interdiction de recruter des enfants soldats…………………………………………………………………………………………………..37

§1 – Le champ de compétences de la CPI………………………………………………………...37

A – Le recrutement des personnes de moins de 15 ans : un crime de guerre………………..37

            1 – Les propositions en faveur d’une définition restrictive de ce crime……………………37

            2 – La définition retenue par le Statut de Rome……………………………………………..37

B – Une compétence différée……………………………………………………………………38

            1 – La réserve de l’article 124 du Statut……………………………………………………...38

            2 – L’attente des ratifications du Statut de Rome…………………………………………...38

§2 – Les conditions à l’exercice de la compétence de la CPI……………………………………39

A – Une compétence partagée avec les juridictions nationales………………………………39

            1 – Le principe : la complémentarité des juridictions………………………………………39

            2 – La concurrence des juridictions………………………………………………………….40

B – Les modalités de saisine de la CPI………………………………………………………40

            1 – La saisine par les Etats, le procureur et le Conseil de sécurité………………………40

            2 – La possibilité de dessaisir la CPI………………………………………………………41

Liste des annexes…………………………………………………………………………………...i

Annexes documentaires…………………………………………………………………………...ii

Bibliographie thématique critique…………………………………………………………………xxvi

Liste des abréviations et sigles……………………………………………………………………...xxix

Index…………………………………………………………………………………………………xxxi

Table des matières………………………………………………………………………………….xxxv

 

 

Liste des membres du CREDHO...

 

haut de la page

 

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[1] Le Nouvel Observateur, n° 1885, 25/31 mai 2000, Enfants-soldats : cessons d’aider ceux qui les arment !, entretien avec Olara Otunnu.

[2] E/CN.4/1998/119, Rapport intérimaire présenté par le Représentant spécial en application de la résolution 52/107 de l'AGNU, par. 7.

[3] La IV° CG contient 17 dispositions relatives à la protection spéciale de l’enfant ; v. annexe IV.

[4] Art. 77.1 du PA I et 4.3 du PA II

[5] A/54/L.84

[6] v. Annexe II.

[7] Art. 1 de la Convention de 1989.

[8] Respectivement art. 2, 3, 6 et 12.

[9] L’ancêtre de l’art. 38 disposait [E/CN.4/1986/39, pp.26-30] :

1.The State Parties to the present Convention undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.

2.State Parties to the present Convention shall take all feasible measures to ensure that no child takes a direct part in hostilities and they shall refrain in particular from recruiting any child who has not attained the age of fifteen years into their armed forces.

3.In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, Sates Parties to this Convention shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.

[10] F. Krill, “The Protection of Children in Armed Conflicts” , in The Ideologies of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London, Nijhoff, 1992, p. 354.

[11] E/CN.4/1989/48, pp. 110-114.

[12]V. F. Krill, op. cité, supra note 10.

[13] Cet article dispose qu’ « [a]ucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : a) Dans la législation d'un Etat partie; ou b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. »

[14] H.-P. Gasser, « Quelques réflexions sur l’avenir du droit international humanitaire », RICR, janv./fév. 1984, p. 26.

[15] V. Y. Sandoz, C. Swinarski, et B. Zimmermann (Ed.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, par. 3184.

[16] S. Singer, « La protection des enfants dans les conflits armés », RICR, n° 759, mai/juin 1986, p.

[17] Le CICR révèle qu’en 1999 seuls 43 Etats n’étaient pas partie au Protocole II : http://www.icrc.org

[18] Dans cette recommandation, intitulée "With regard to children", adoptée par consensus en décembre 1995, le CICR  préconise que "parties to conflict refrain from arming children under the age of 18 years and take every feasible step to ensure that children under the age of 18 years do not take part in hostilities.", http://www.icrc.org

[19] 27ème Conférence internationale de la Croix-Rouge, http://www.icrc.ch/

[20]La Coalition, qui s’est formée en mai 1998, est dirigée par un Comité de pilotage formé de représentants de six ONG : Amnistie internationale, le Bureau Quaker auprès des Nations unies, la Fédération internationale Terre des hommes, International Save the Children Alliance (ISCA, l’Alliance internationale pour sauver les enfants, représentée par sa section suédoise) et le Jesuit Refugee Service (Service des Jésuites pour les réfugiés). Elle mène des campagnes contre le recrutement et l’utilisation des enfants soldats dans plus de 20 pays à travers le monde. Elle dispose d’un site Internet : http://www.child-soldiers.org/ 

[21] Pour une analyse des législations nationales, v. R. Brett et M. McCallin, Children - The invisible soldiers, Rädda Barnen (Swedish Save the Children), 1996, pp. 53-64.

[22] V. par ex. la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (art. 1.1), adoptée par le Conseil de l'Europe, Document Série des traités européens STE/160 et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, adoptée par l'OUA, Document OUA CAB/LEG/153/Rev.2, art. 2.

[23] Ibid., le par. 49 est particulièrement significatif.

[24] v. par ex. lors de la session du groupe de travail tenue en 1999, le Comité des droits de l’enfant « a réaffirmé avec vigueur et approuvé tous les appels en vue de l'élaboration et de l'adoption d'un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'homme qui obligerait les États qui le ratifieraient à porter à 18 ans l'âge minimum pour la conscription ou l'engagement volontaire des enfants dans les forces armées et leur participation directe ou indirecte aux hostilités », E/CN.4/1999/WG.1312, par. 4.

[25] SC/1261, 25 août 1999

[26] D’autres conférences régionales ont été tenues auparavant : Conférences sur l’impact des conflits armés sur les enfants  d’Addis-Abeba (17-19 avril 1995), du Caire (août 1995), d’Abidjan (7-10 novembre 1995), de Manille (13-15 Mars 1996), de Bogota (17-19 Avril 1996) et de Florence (10-12 Juin 1996).

[27] V. la Déclaration de Maputo adoptée par la Conférence africaine qui réunissait 50 Etats (Mozambique, 19-22 avril 1999) le 22 avril 1999 puis approuvée par le conseil de l’OUA et l’Assemblée de chefs d’Etat et de gouvernement de juillet 1999 ; la Déclaration de Montevideo, adoptée par la Conférence des caraïbes et latino-américaine (Uruguay, 5-8 juillet 1999), et la Déclaration de Berlin, adoptée par la Conférence européenne (Allemagne, 18-20 octobre 1999)

[28] Ces informations sont accessibles sur le site de Human Rights Watch : http://www.hrw.org

[29] En date du 17 décembre 1998, dans laquelle le Parlement, entre autres dispositions, "estime urgent d'adopter un protocole additionnel à la Convention internationale des droits de l'enfant qui interdise le recrutement et la participation à des conflits armés d'enfants de moins de 18 ans et invite l'Union européenne à apporter son soutien aux initiatives internationales prises dans ce sens ainsi qu'à introduire des dispositions identiques dans les États membres" et "invite le Conseil à convenir d'une action commune en vue de favoriser l'adoption de ce protocole facultatif tout en introduisant la lutte contre l'utilisation d'enfants soldats dans la politique de l'Union".

[30] Le 5 novembre 1999, le Sénat des États-Unis s'est prononcé en faveur de la ratification de la Convention No 182 de l'OIT.

[31] La Convention a été adoptée à l’unanimité par les 174 Etats membres de l’OIT. Son art. 3 énonce les pires formes de travail des enfants qui sont interdites : « a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; »  et « d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. »

[32] Art. 6.1

[33] Résolution 1994/91

[34] Conformément à la décision de la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1998/76, par. 41a) et b).

[35] Officieuses certes, mais tout de même dans le respect de la transparence afin qu’aucun acteur ne se sente lésé ce qui aurait constitué un obstacle aux progrès des sessions officielles. Dans ce sens, v. le rapport de la Présidente du Groupe de travail, Mme Catherine von Heidenstam (Suède), établi en application de la résolution 1999/80 de la Commission des droits de l'homme : E/CN.4/2000/WG.13/3 , 6 décembre 1999, par. 5.

[36] Etaient représentés par un observateur : l’UNICEF, le CICR, ainsi que les ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, soit Amnesty International, la Coalition contre le trafic des femmes, le Comité consultatif mondial de la société des amis (Quakers), la Communauté mondiale de vie chrétienne, Défense des enfants - international, la Fédération internationale Terre des hommes, Human Rights Watch, International Council of Women et le Service international pour les droits de l'homme. 

[37] La résolution 1998/76 de la Commission, au par. 14 a), prévoit en effet que la représentation du Comité des droits de l'enfant  et la présence du Représentant spécial.

[38] Parmi ces Etats : Cuba, le Bengladesh, Israël, la République de Corée, le Pakistan et le Koweït. On notera que certains Etats influents ne se montrent pas ouvertement hostiles à une telle initiative mais utilisent et recrutent des personnes de moins de 18 ans : le Canada, l'Australie mais aussi un certain nombre d'Etats européens comme la Grande- Bretagne, la France, la Belgique, l'Italie, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas.

[39] Les USA justifient leur entêtement en ces termes : « Il est essentiel pour les États-Unis - et pour d'autres États - d'attirer leurs futures recrues à un moment crucial, c'est-à-dire quand ces jeunes sont sur le point de quitter l'école secondaire. Cela est également important pour tous les pays qui ne recrutent que des volontaires et sont en concurrence avec tous les autres secteurs de l'emploi, et n'ont donc pas recours à la conscription. », E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1, par. 15.

[40] Cependant, d’après les statistiques du ministère de la défense, l’armée américaine compte moins de 7 000 mineurs, ce qui représente à peine 0,5% de son effectif total et seulement 4% des recrutements annuels. Pour plus de détails, v. http://www.amnestyusa.org/children/soldiers/uspolicy.html

[41] Les USA ont signé la Convention sur les droits de l’enfant mais ne l’ont pas ratifiée au nom de leur souveraineté nationale et de leur conception des droits de la famille.

[42] E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1

[43] ibid., par. 14 à 17.

[44] ibid., par. 13.

[45] On peut diviser ses dispositions en quatre groupes : les considérants qui rappellent le droit existant ; les articles 1 à 5 qui concernent les obligations mises à la charge des Etats et groupes armés ; les articles 6 à 8 qui sont relatifs à la mise en œuvre du protocole, et les cinq autres articles qui contiennent les dispositions finales.

[46] Le terme « hostilités » a été défini à la Conférence diplomatique de 1974-1977. Ainsi les actes d'hostilités sont « des actes de guerre que leur nature destine à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées de l'adversaire » Actes XIV, CDDH/III/SR.2, pp. 14-15.

[47] Les conflits armés internationaux sont définis à l’art. 2 commun aux Conventions de Genève et les conflits armés non internationaux à l'article premier du Protocole II qui complète l’art. 3 commun aux Conventions de Genève.

[48] Le Comité des droits de l’enfant a particulièrement insisté sur ce point; v. notamment E/CN.4/1999/WG.1312, par. 6-7.

[49] L’art.9.1 prévoit que le protocole est ouvert à la signature de tout Etat “which is a party to the Convention or has signed it”  et le §2 offre la possibilité de ratifier ou d’accéder au protocole à « any State ».

[50] G.Machel dans son rapport va jusqu’à nier toute possibilité d’engagement volontaire : “In addition to being forcibly recruited, youth also present themselves for service.  It is misleading, however, to consider this voluntary.  While young people may appear to choose military service, the choice is not exercised freely.  They may be driven by any of several forces, including cultural, social, economic or political pressures”, A/51/306, par. 38.

[51] Ibid., par. 39. Des études ont d’ailleurs montré que les enfants les plus susceptibles d’être recrutés en temps de guerre sont ceux qui travaillent en temps de paix. Ces enfants sont issus des couches sociales les plus pauvres ou de groupes marginaux, ils n’ont pas accès à l’éducation et sont séparés de leur famille ; v. http://www.hrw.org/campaigns/crp/stopping.htm

[52]A/51/306, par. 41: “Some children feel obliged to become soldiers for their own protection. Faced with violence and chaos all around, they decide they are safer with guns in their hands.  Often such children join armed opposition groups after experiencing harassment from government forces”.

[53] E/CN.4/1999/WG.1312, Observations sur le rapport du groupe de travail, par. 4. Il s’agit d’une précaution judicieuse dans la mesure où les enfants sont souvent encouragés à s’engager par leur propre famille lorsque les ressources de celle-ci sont insuffisantes ou lorsque les chefs de celle-ci font déjà partie d’un groupe armé. 

[54] v. E/CN.4/2000/WG.1312/Add. 2, observations sur le groupe de travail de l’UNICEF

[55] Parmi ces enfants, on compte presque autant de garçons que de filles. Les enquêtes menées par Human Rights Watch ont montré qu’un tiers des enfants soldats au Salvador, en Ethiopie et en Ouganda sont des filles. Celles-ci, outre le fait qu’elles remplissent les mêmes fonctions que les garçons, font parfois office d’ « épouses » des chefs militaires et subissent des violences sexuelles. V. : http://www.hrw.org/campaigns/crp/stopping.htm; A/51/306, par. 45.

[56] http://www.child-soldiers.org/Africa report.htm

[57] E/CN.4/1999/WG.1312, Observations du HCR sur le rapport du groupe de travail, par. 5.

[58] Op. cité, supra note 21, p. 33.; v. aussi A/51/306, par. 39.

[59] Ce que confirme G. Machel: A/51/306, par. 36.

[60]G. Machel illustre ce propos de façon fort encourageante dans son rapport : “In Peru, it has been reported that forced recruitment drives have declined in areas where parish churches have denounced the activity”, Ibid., par. 59.

[61] V. supra, II, section I, §1, B – 1, p. 16.

[62] Commentaire des Protocoles additionnels, op. cité, supra, note 15, pp. 522 et 633.

[63] Selon le CICR, « par « recrutement », il faut entendre non seulement le recrutement formel, mais aussi tout recrutement factuel qui n'implique aucune formalité. L'aspect pertinent est que l'enfant soit physiquement au sein des forces ou groupes armés », Protocole facultatif à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés - Argumentaire du Comité international de la Croix-Rouge, note 42, http://www.icrc.org/ .

[64] La proposition du Brésil visant à interdire le recrutement des personnes de moins de dix-huit ans dans les forces armées a été rejetée ; v.  Actes III, p. 314.

[65] v. le projet d’article 77.2 proposé par le CICR: Actes I, 3e partie, pp. 22-23 et M. T. Dutli, « Enfants-combattants prisonniers », RICR  n° 785, sept./oct. 1990, p. 459.

[66] Op. cité, supra note 63, par. 44.

[67] Partie I, II, section 1, §1, A – 1 et B – 1.

[68] En ce sens, v. T. Ferraro, « Protocole facultatif sur l’implication des enfants dans les conflits armés », RGDIP 2000, n°2, Chroniques des faits internationaux, pp. 503-504.

[69] Maltraités, exploités et menacés ces enfants subissent plus qu’ils ne font la guerre. V. op. cité, supra, note 63,par. 31; A/51/306 par. 44 et 47 ; R. Brett, M. McCallin and R. O'Shea, op. cité, supra note 15, p.52.

[70]  Par ex., suite aux actions de la LRA, l’armée nationale ougandaise a exécuté en janvier 1999 cinq adolescents âgés de 14 à 17 ans suspectés d’être des soldats rebelles, v. http://www.child-soldiers.org/Africareport.htm.

[71] Art. 48 du Protocole I.

[72] Art. 3.5 du Protocole facultatif.

[73]Ainsi que le rapporte le Comité des droits de l’enfant, en prenant l’exemple de l’équateur et de la Turquie, E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1, par. 5 et 8.

[74] A leur tête, les USA, comme le montre le projet de protocole facultatif présenté par cet Etat: E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1, par. 16.

[75] Ce sont ainsi, par ex., 7 000 enfants, dont certains avaient à peine dix ans,  qui ont participé au conflit en Sierra Leone. En Angola, l’UNITA a systématiquement enlevé des enfants. Le même phénomène s’est produit au Sri Lanka à l’initiative des Tamil Tigers, et en Ouganda où la LRA a également amené des enfants kidnappés au Soudan : V. children and armed conflict press conference, 19 avril 1999, http://www.un.org

[76] Le comité des droits de l’enfant a largement contribué à cette réalisation en dénonçant l’utilisation des enfants par les groupes armés : « des groupes non gouvernementaux utilisaient largement, tant directement qu'indirectement, des personnes de moins de 18 ans dans les hostilités. Il était donc essentiel que le protocole facultatif tienne compte de ce type de situation, et oblige les États parties à prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement d'enfants par des groupes rebelles sur leur territoire ». E/CN.4/1997/96 par. 45

[77] A titre d’exemple, on indiquera que plus de 15 000 enfants font partie de l’armée et de la police nationales colombiennes et certains d’entre eux ont moins de 15 ans[77]. De même, les forces armée  de l’Angola, du Burundi, du Congo démocratique, du Liberia, du Rwanda, de Sierra Leone, du Soudan et de l’Ouganda, pour ne citer qu’eux, recrute des enfants de moins de 15 ans : v. children and armed conflict press conference, 19 avril 1999, http://www.un.org

[78] A savoir : « un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur », art. 2.1 alinéa g de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

[79] Art. 1.4 et 96.3 du Protocole I.

[80] CICR, op. cité, supra, note 63, par. 48.

[81] Art. 1.1 du protocole II.

[82] Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 1373-1374.

[83] L’art. 4 du Protocole facultatif leur est consacré.

[84] pour plus de précision sur ces critères, v. Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., supra note 15, pp. 1375-1378.

[85] CICR, op. cité, supra, note 63, par. 50.

[86] Comp. : « Armed groups… should not… recruit or use in the hostilities persons under the age of 18 years » avec « State Parties shall take all feasible measures » (article 1) et « State Parties shall ensure… » (article 2).

[87] Cependant, certains groupes armés ont fait une déclaration formelle par laquelle ils s’engageaient à respecter les droits consacrés par la Convention de 1989. Les premières déclarations datent de 1995 et ont été émises par des groupes armés soudanais.

[88] G. Machel en donne des exemples encourageants dans son rapport A/51/306, par. 61.

[89] En ce sens, v. E/CN.4/2000/WG.13/2/Add.1, par. 17.

[90] http://www.amnestyusa.org/children/soldiers/resolution.html

[91] http://www.child-soldiers.org/Africareport.htm

[92] O. Otunnu, le Représentant spécial des enfants dans les conflits armés a déclaré à ce propos : «Une chose est certaine : plus de la moitié des enfants-soldats ont moins de 15 ans et ils disposent d’armes très maniables, de plus en plus légères. Comme si la guerre était désormais faite pour eux », Le Nouvel Observateur, n° 1885, 25/31 mai 2000, Enfants-soldats : cessons d’aider ceux qui les arment !.

[93] v. A/51/306, par. 37

[94] ibid.

[95] pour retrouver ces informations et plus de détails: http://www.amnestyusa.org/children/soldiers/uspolicy.html

[96] v. pour les prises de positions récentes: les Déclarations de Maputo (avril 1999), de Montevideo (juillet 1999) et de Berlin (octobre 1999).

[97] V. par ex. SC/1209; A/RES/50/153 et A/51/306, par. 111 qui porte l’accent sur les mines antipersonnel ;  http://www.hrw.org/campaigns/crp/stopping.htm

[98] Des initiatives ont précédé la Convention d’Ottawa : Convention de Genève sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 ; le 14 novembre 1997, l’OEA a adopté une convention de prévention, de lutte et d’éradication de la production et de la vente illicite d’armes à feu, de munitions et d’explosifs

[99] La paternité de la Convention d’Ottawa revient à l’International Campaign to Ban Landmines (ICBL), coalition d’ONG créée en 1992 et récompensée par le prix Nobel de la paix en 1997.

[100] La définition de l’art. 2 exclut du champ d’application de la Convention les mines antichars.

[101] La convention a été signée par 133 Etats et compte 99 ratifications ou adhésions. Parmi les Etats qui ont refusé de la signer, on trouve : les USA, la Chine, la Russie, Israël, la Serbie, l’Inde et la Pakistan.

Source : http://www.obsarm.org/pagesweb/obsarm_mines.htm

[102] V. sur ce point la position du Comité des droits d l’enfant : GA/SHC/3541.

[103] A/51/306, par. 277 : “This means that those countries with greater resources have an obligation to support the implementation of the Convention on the Rights of the Child in those countries with fewer resources”

[104] Nations Unies-Note d’information, http://www.un.org/

[105] en ce sens, A/51/306, par. 261.

[106] Ibid., par. 259 et 274.

[107] V. les résolution de la Commission des droits de l'homme, notamment 1997/78 et 1998/76 ; A/RES/52/107, par. 9 ; A/RES/53/128, par. 13 et SC/6716.

[108] G. Machel l’avait suggéré dans son rapport : A/51/306, par. 240 b) et 271.

[109] De nombreux pays se sont ainsi dotés de codes de droit pénal qui prennent en compte les droits des enfants. On citera l’exemple du Ghana qui s’est illustré en adoptant des lois protectrices de l’enfant, notamment la prohibition des pratiques coutumières relatives à la servitude de l’enfant. V. l’explication de la représentante du Ghana, B.R. Brobbey, auprès des Nations Unies : GA/SHC/3482

[110] Sur ce point, v. M. Freeman, “The Limits of Children’s Rights”, in The Ideologies of Children's Rights, M. Freeman et P. Veerman (Ed.), Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 40.

[111] Certains auteurs considèrent cependant que l’universalité des droits de l’enfant ne se mesure pas à l’aune de l’application de ces droits mais est un fait en raison de l’identité des besoins psychologiques et physiologiques des enfants ; v. A. Lopatka, “The Rights of the Child Are Universal : The Perspective of the UN Convention on the Rights of the Child”, in op. cité, supra note 110, p. 49.

[112] Sur ce point, on pourra se reporter à l’intéressante étude de J. Comaille, « Les droits de l’enfant : une universalité sans évidence », in L’enfant et les conventions internationales, J. Rubellin-Devichi et R. Franck (Dir.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 940p., pp.13-15.

[113] Certains auteurs considèrent que ces oppositions sont si fortes qu’elles bloquent toute perspective de développement du droit humanitaire. V. par ex. : H.-J. Heintze, “The UN Convention and the Network of the International Human Rights Protection by the UN”, in op. cité, supra note 110, p. 72.

[114] Sur ce point , v. l’étude de D. Jonhson, “Cultural and Regional Pluralism in the Drafting of the UN Convention on the Rights of the Child”, in op. cité, supra note 110,  pp. 95-97.

[115] Sur l’opposition entre droit coutumier africain et droit international, v. l’étude engagée de Kéré qui prône le développement de la société par l’intégration du droit international dans le droit interne et l’abrogation du droit coutumier : G. Kéré, « Les difficultés d’application par les Etats africains de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 », in op. cité, supra note 112, pp.151-162.

[116] V. l’article critique de J. Rubellin-Devichi, « l’accueil réservé par la France à la Convention internationale sur les droits de l’enfant », Gazette du Palais, n° 53 du 3 mai 1995, pp. 10-12. La comparaison avec l’article de l’avocat général R. de Gouttes qui atténue la portée de ces arrêts est intéressante : « Note à propos des arrêts de 1993 de la première chambre civile de la Cour de Cassation sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », ibid., pp. 3-4.

[117] Expression empruntée à J. Hauser, « Des petits hommes ou des petits d’hommes ? », in op. cité, supra note 112, p. 475.

[118] V. les informations fournies par le représentant du Nigeria auprès de l’ONU, O. Akinsanya : GA/SHC/3541.

[119] V. A/51/306, par. 232

[120] Les institutions onusiennes insistent beaucoup sur cette nécessité : Résolutions de la Commission des droits de l'homme 1997/78 et 1998/76 ; A/RES/51/77, par. 21 et 34 ; A/RES/52/107, par. 5 et 16 ; A/RES/53/128, par. 25. G. Machel dans son rapport avait également insisté sur ce point : A/51/306, en particulier par. 233 et 289.

[121] SC/6716, par. 19-20.

[122] En annonçant cette nomination, le Secrétaire général a souligné « l'impérieuse nécessité d'avoir une autorité morale qui défende publiquement la cause des enfants dont les droits, la protection et le bien-être ont été et continuent d'être bafoués dans le contexte des conflits armés », E/CN.4/1998/119, par. 4.

[123] A/51/77 du 12 décembre 1996, par. 35.

[124] A/51306, par. 266.

[125] E/CN.4/1998/119, par. 23.

[126] A/RES/51/77, par. 37.

[127] Telle sont les recommandations de l’Assemblée générale : A/RES/51/77, par. 36.

[128] E/CN.4/1998/119, point 26.

[129] Il parle à ce propos d’une « era of application » faisant suite à une période de développement du droit : GA/SHC/3537. v. aussi l’observation du Représentant sur la résolution du 25 août 1999 du Conseil de sécurité : SC/6716 et son rapport intérimaire : E/CN.4/1998/119, par. 15 et 18.

[130] E/CN.4/1998/119, par. 20.

[131] E/CN.4/1998/119, par. 22.

[132] On songe particulièrement au CICR. L’autorité de celui-ci est telle que la Commission des droits de l’homme, le Comité des droits de l’enfant, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité renvoient à ses résolutions, notamment la résolution intitulée « With regard to children », adoptée par consensus à la 26e Conférence internationale du CICR (1995).

[133] G. Machel avait jeté les bases d’un tel cadre de coopération institutionnel dans son rapport ; v. A/51/306, par. 284.

[134] E/CN.4/1998/119, par. 32 iii)

[135] Conformément au souhait de l’Assemblée générale : A/RES/53/128, par. 4-5.

[136] V. les demandes de rapports adressées au Secrétaire : A/RES/48/157, par. 5

[137] Celui-ci donne en effet une place de plus en plus importante aux droits de l’enfant dans ses activités de maintien de la paix ; v. analyse de G. Machel : A/51/306, par. 282 et SC/6716 pour la formation des soldats de la paix.

[138] Art. 43 de la Convention.

[139] Les modalités d’élection de ces experts dont le mandat est de 4 ans sont prévues par l’art. 43, §§2 à 7.

[140] Art. 44 de la Convention.

[141] Art. 8.1 du protocole qui insiste sur le fait que les informations fournies doivent également porter sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des dispositions relatives au recrutement et à la participation.

[142] Art. 45 de la Convention auquel font écho les art. 8.2 et 8.3 du protocole. Ce dernier permet au Comité de demander des informations supplémentaires aux Etats parties au protocole mais pas à la Convention.

[143] Art. 45 b)

[144] Art. 44.6

[145] Nations Unies – Note d’information, http://www.un.org/

[146] ibid.

[147] ibid.

[148] Dans ce sens, v. M. Freeman, op. cité, supra note 110, p.42 et H.-J. Heintze, “The UN Convention and the Network of the International Human Rights Protection by the UN”, ibid., p. 77.

[149] L’art. 5 dispose : « La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent statut la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :

a)le crime de génocide ; b)les crimes contre l’humanité ; c)les crimes de guerre ; d)le crime d’agression ».

[150] Respectivement art. 8(2)(b)(xxvi) et art. 8(2)(e)(vii)

[151] A. Pellet parle à ce propos de « jurisprudence acrobatique et discutable dont l’arrêt de la Chambre d’appel du 2 octobre 1995 dans l’affaire Tadic constitue un exemple très frappant », in « Compétence matérielle et modalités de saisine », in Colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale, La Documentation française, Paris, 1999, 98p., p. 49.

[152] Art. 123.1 du Statut

[153] v. A. Pellet, op. cité, supra note 151 , p. 54.

[154] Ces informations proviennent du site internet de la CPI : http://www.un.org/icc/

[155] Art. 12.3.

[156] En vertu de l’art. 86 les Etats ont une obligation générale de coopérer et l’art. 88 dispose que «  les Etats parties veillent à prévoir dans leur législation nationale des procédures appropriées pour la réalisation de toutes les formes de coopérations visées dans le présent chapitre ». 

[157] Les formes que prend la coopération, en dehors de la remise des individus, sont détaillées à l’art. 93. Elles concernent essentiellement les enquêtes, les preuves et les témoignages.

[158] Le Statut distingue l’extradition, qui concerne la livraison d’une personne à un autre Etat en vertu d’un traité, de la remise, qui vise la livraison d’une personne à la CPI en vertu du Statut (art. 99). Cette distinction a pour but d’éviter que ne se reproduisent les refus d’extradition qui ont entravé le fonctionnement des tribunaux ad hoc.

[159] Art. 90.4 a contrario

[160] E. Decaux, « Actions au regard de la souveraineté des Etats et moyens d’investigation », in Colloque Droit et Démocratie : La Cour pénale internationale, La Documentation française, Paris, 1999, 98p., p 84.

[161] A. Pellet émet même l’idée qu’une telle saisine puisse habiliter la Cour à connaître d’un crime d’agression alors même que le statut (art.5 §2) dispose que la CPI exercera sa compétence en la matière lorsque les Etats parties auront convenu d’une définition de ce crime. V. op. cité, supra note 151, p 51.