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Actes de la Sixième Session d'information (arrêts rendus en 1999, Cahiers du CREDHO n° 6)

Sommaire...


Allégation de torture

et non-épuisement des voies de recours internes

 

 

 

L’affaire Selmouni (arrêt du 28 juillet 1999)

 

par

 

Michèle DUBROCARD

Sous-directeur des droits de l’Homme,

Direction des Affaires juridiques, Ministère des Affaires étrangères

 

 

 

Habituellement, en France, les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme suscitent peu d’intérêt de la part des médias, et nombreux sont les journalistes qui, aujourd’hui encore, confondent la juridiction européenne de Strasbourg avec la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg.

 

Tel n’a pas été le cas de l’affaire Selmouni c. France, qui a focalisé pendant quelque temps l’attention des médias, et les circonstances de l’espèce permettent aisément d’en comprendre les raisons : après la Turquie, la France a été le deuxième pays, depuis l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’Homme, à faire l’objet d’une condamnation pour "torture". Dans son arrêt rendu le 28 juillet 1999, la Cour a en effet jugé que les sévices dont M. Selmouni se plaignait d’avoir fait l’objet au cours d’une garde à vue dans les locaux d’un commissariat de police, s’analysaient bien en actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention.

 

A bien des égards cet arrêt est donc apparu comme un arrêt majeur. Outre le fait que pour certains il illustre les dysfonctionnements de certains services de la police nationale, il inaugure assurément une nouvelle interprétation, par la Cour, des dispositions de l’article 3 de la Convention : je rappellerai pour mémoire que les lésions relevées sur le corps de M. Selmouni n'ont été évaluées qu'à cinq jours d’incapacité totale temporaire par l’expert médical chargé de l’examiner, et que la Cour européenne n'a pas contesté sur ce point l’appréciation des faits établie par la Cour d’appel de Versailles. Dans leur arrêt, les juges de Strasbourg ont d’ailleurs justifié leur décision en indiquant, je cite : "(...) le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques".

 

Mais ce n’est pas de cet aspect là de l’arrêt Selmouni, celui relatif à l’interprétation en l’espèce de l’article 3 de la Convention, que je souhaite évoquer aujourd’hui devant vous, mais d’un autre aspect tout aussi important, qui est celui de l’application qu’a faite la Cour de la règle de l’épuisement des voies de recours internes.

 

Les conditions d’application de cette règle, énoncées à l’actuel article 35 de la Convention, sont en effet fondamentales, car elles constituent l’une des garanties essentielles du droit, pour un Etat, de se défendre devant la Cour. En d’autres termes, on pourrait presque dire que les dispositions de l’article 35 de la Convention sont aux Etats ce qu’est l’article 6 pour toute personne, en lui assurant le droit à bénéficier d’un procès équitable : en effet, et la Cour n’a pas manqué de le rappeler dans l’arrêt Selmouni lui-même, le mécanisme de la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme, et c’est pourquoi, je cite "la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention".

 

En particulier, cette règle de l'épuisement des voies de recours internes est très importante en matière judiciaire, où les principes conjugués de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de la présomption d'innocence empêchent l'Etat français de se prononcer sur le caractère bien ou mal fondé de tout grief tiré de la violation de la Convention, dès lors que les juridictions compétentes ne se sont pas encore prononcées elles-mêmes. Je reviendrai ultérieurement sur ce point essentiel.

 

A la lecture de l’arrêt Selmouni, on peut se demander si le principe de l'épuisement des voies de recours internes n’a pas été quelque peu malmené pour permettre à la Cour de traiter de ce qui l’intéressait le plus dans cette affaire, à savoir les allégations de mauvais traitements pendant une garde à vue.

 

Que s’est-il passé en l’espèce ? Je rappellerai très rapidement la chronologie des faits :

 

- M. Selmouni a été placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants du 25 novembre 1991 à 20 heures 30, jusqu'au 29 novembre 1991 à 19 heures.

 

- Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 29 novembre, immédiatement après la fin de sa garde à vue, il indiquait avoir été victime de sévices pendant celle-ci, et le juge d'instruction désignait le jour même un expert médical afin d'examiner dans les meilleurs délais le requérant. Cette expertise avait lieu le 7 décembre suivant.

 

- Parallèlement, une enquête préliminaire était diligentée par le parquet de Bobigny, qui saisissait le 11 décembre 1991 la Direction de l'Inspection générale des services de la Préfecture de Paris (IGS). Cette enquête était clôturée par l'IGS le 30 avril 1992, mais au mois de novembre suivant, le parquet sollicitait une enquête complémentaire et c'était alors l'Inspection générale de la Police nationale qui était chargée, pour des raisons de compétence territoriale, d'entendre M. Selmouni et son co-prévenu, M. Madi, l'un et l'autre étant détenus au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.

 

- A la suite de l'exécution de cette enquête complémentaire, terminée le 1er décembre 1992, le parquet de Bobigny prenait le 22 février 1993 un réquisitoire introductif contre X..., des chefs de coups et blessures volontaires avec arme sur personne hors d'état de se protéger, et attentat à la pudeur.

 

- Le 15 mars 1993, était enregistrée la plainte avec constitution de partie civile de M. Selmouni qu'il avait déposée le 1er février.

 

- Le juge d'instruction de Bobigny saisi de l'affaire agissait avec diligence, entendait les policiers mis en cause et procédait notamment le 10 février 1994 à une parade d'identification au cours de laquelle M. Selmouni reconnaissait, parmi les 10 policiers qui lui étaient présentés, les quatre fonctionnaires qu'il accusait.

 

- Sur le point de procéder à l'inculpation des quatre policiers, le juge d'instruction sollicitait alors du ministère public, le 1er mars 1994, que soit demandé un renvoi de l'affaire vers une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le 27 avril suivant, la chambre criminelle de la Cour de cassation dessaisissait le juge d'instruction de Bobigny au profit de celui de Versailles.

 

- L'information était de nouveau ouverte le 21 juin 1994 par le procureur de la République du tribunal de Versailles. Au cours de cette instruction les cinq policiers mis en cause par MM. Selmouni et Madi étaient mis en examen au cours du premier trimestre de l'année 1997. Ils étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de Versailles le 21 octobre 1998.

 

- L'audience devant le tribunal correctionnel de Versailles s'est tenue le 5 février 1999, et le 25 mars 1999, le tribunal déclarait les cinq policiers coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamnait à des peines d'emprisonnement ferme. Par ailleurs, il décernait un mandat de dépôt contre M. Hervé.

 

- Le 1er juilllet 1999, après des débats qui eurent lieu les 20 et 21 mai 1999, la Cour d’appel de Versailles relaxait les policiers du chef d'attentat à la pudeur, mais elle les condamnait pour coups et blessures volontaires. Elle condamnait les policiers à des peines d'emprisonnement intégralement assorties du sursis pour quatre d'entre eux. M. Hervé quant à lui était condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 assortis du sursis, cette partie ferme correspondant à la période de détention qu'il avait purgée à la suite du jugement du tribunal correctionnel.

 

- Les policiers ont formé un pourvoi en cassation, qui n'a pas encore été examiné à ce jour par la Chambre criminelle.

 

Parallèlement à cette procédure qui se déroulait devant les juridictions de l'ordre interne, M. Selmouni a, vous le savez, déposé une requête devant la Commission européenne des droits de l’Homme. Ce qu'il est d'ailleurs intéressant de souligner, c'est que M. Selmouni a déposé cette requête dès le 28 décembre 1992, soit avant même qu'il ne dépose sa plainte avec constitution de partie civile, et la Commission a en revanche "attendu" le 26 juin 1995 pour la transmettre au gouvernement français. On peut déjà s'interroger sur les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas déclaré cette requête manifestement irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes à la date où elle l'a reçue.

 

Quoiqu'il en soit, cette requête a prospéré et elle a fait l'objet d'un rapport de la Commission en date du 11 décembre 1997, qui a conclu à l'unanimité à la violation de l'article 3 de la Convention.

 

Le 3 décembre 1998, le gouvernement français adressait son mémoire écrit à la Cour, et l'audience était fixée au 18 mars 1999. Cette date du 18 mars est importante, car elle se situe pendant la période du délibéré du jugement du tribunal correctionnel de Versailles. Dès lors, il était impossible pour le gouvernement de présenter la moindre observation sur le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 3 de la Convention, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiaient les policiers.

 

S'il était impossible au gouvernement français de présenter ses arguments au fond sur les allégations de torture, il était en revanche parfaitement en mesure de soulever l'irrecevabilité de ce grief, pour non-épuisement des voies de recours internes, précisément en raison de l'existence de la procédure pendante devant les juridictions nationales.

 

Il est incontestable que la durée de cette procédure a été anormalement longue, et le gouvernement français n'a jamais contesté devant la Cour l'existence d'une violation sur le terrain de l'article 6 par. 1 de la Convention.

 

Mais il est tout aussi incontestable que cette procédure a néanmoins permis la condamnation des policiers en première instance, puis devant la Cour d’appel, même si un pourvoi en cassation est actuellement en cours d'examen. Si M. Selmouni n'a pas obtenu, à la différence de l'autre partie civile, M. Madi, des dommages-intérêts devant les juridictions nationales, c'est tout simplement en raison d'un choix de son conseil, qui a préféré ne pas chiffrer sa demande devant le tribunal correctionnel, et se réserver ainsi la faculté de saisir ultérieurement les juridictions civiles, ce dont il lui a été d'ailleurs donné acte.

 

L'affaire Selmouni n'est pas la première affaire où la Cour européenne des droits de l’Homme a dispensé une partie de l'obligation d'épuisement des voies de recours internes. Toutefois, elle n'avait, jusqu'alors, admis la recevabilité de telles requêtes qu'à titre exceptionnel, en raison de l'existence de "circonstances particulières", pour reprendre l'expression de la Cour.

 

C'est ainsi que dans l'arrêt Akdivar c. Turquie du 16 septembre 1996, la Cour avait considéré que l'un des éléments susceptibles de dispenser un requérant d'épuiser les voies de recours internes était, je cite, "la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice, par exemple lorsqu'elles n'ouvrent aucune enquête ou ne proposent aucune aide".

 

En l'occurrence, la situation qui prévalait au moment de la présentation de la requête était une situation de graves troubles civils, rendant "vain l'emploi de recours en justice". Quant à l'affaire Aksoy, qui concernait également la Turquie, et où le requérant a également été dispensé d'épuiser les voies de recours internes, la Cour avait stigmatisé, je cite, "l'omission" par le procureur d'enquêter sur la nature, l'étendue et la cause des blessures subies par le requérant, alors qu'en droit turc il avait l'obligation de le faire.

 

Dans l'affaire Selmouni, la Cour a été conduite à utiliser un autre critère, puisque, de toute évidence, elle ne pouvait pas constater "la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice", et elle reconnaît d'ailleurs dans l'arrêt que l'existence d'une enquête était "avérée" au plan interne.

 

Il fallait donc pour la Cour un nouveau critère susceptible de dispenser une personne d'épuiser les voies de recours internes et elle l'a trouvé en considérant en l'espèce que, je cite, "les autorités n'ont pas pris toutes les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir le recours invoqué par le gouvernement". Elle en déduit que, je cite encore, "le recours dont le requérant disposait n'était pas, en l'espèce, normalement disponible et suffisant pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue".

 

Ce critère appelle plusieurs remarques :

 

-Tout d'abord, c'est un critère qui manque singulièrement de précision : en effet, à partir de quand, de quel degré de négligence dans le fait de n'avoir pas pris "toutes les mesures positives" que les circonstances de la cause imposaient, un Etat ne sera plus autorisé à tenter de redresser la situation dans son propre ordre juridique ?

 

- Ensuite et surtout, au-delà du manque de précision de ce critère, c'est toute la question du principe de subsidiarité qui régit la Cour qui est ici posée. Lorsque la France a accepté la compétence des organes de la Convention pour examiner les requêtes individuelles, elle n'entendait pas, de toute évidence, substituer la compétence de la Cour européenne des droits de l'Homme à celle de ses juridictions nationales.

 

Un tel choix aurait porté atteinte au principe de souveraineté nationale et aurait supposé une révision de notre Constitution sur ce point.

 

Je voudrais sur ce point faire référence à une décision récente du Conseil constitutionnel, rendue le 22 janvier 1999 sur le traité portant statut de la Cour pénale internationale. Dans cette décision, le Conseil a été tout naturellement amené à juger de la conformité de ce traité avec la Constitution française, et en particulier avec le respect des conditions d'exercice de la souveraineté nationale. Il a admis que la possibilité, pour la future Cour, de se reconnaître compétente dans les cas de "l'effondrement" ou de "l'indisponibilité" de l'appareil judiciaire national ne méconnaissait pas les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Mais, les expressions utilisées sont très significatives à cet égard, il faut véritablement que le système national ne soit plus en mesure de faire face à ses obligations juridictionnelles.

 

Or, lorsqu'en l'espèce la Cour a entendu le gouvernement français dans sa plaidoirie, soit le 18 mars 1999, il n'y avait alors aucune circonstance de nature à faire craindre l'impossibilité pour les autorités judiciaires de mener à bien leurs investigations et de juger les personnes mises en examen. Je rappelle à cet égard que l'on se situait à cette époque dans l'attente imminente du jugement du tribunal correctionnel de Versailles, après audience.

 

J'ajouterai encore que dans son arrêt du 28 juillet 1999, la Cour ne s'est pas limitée à l'examen de la procédure nationale jusqu'au jour de l'audience du 18 mars. En effet, elle n'a pas hésité à faire référence expressément aux décisions rendues ultérieurement par le tribunal correctionnel de Versailles, puis la Cour d'appel, soit les 25 mars et 1er juillet 1999, sans d'ailleurs que l'occasion ne fut donnée au gouvernement français de présenter ses observations sur ces décisions.

 

- Par cette observation, j'en arrive à ma dernière remarque : compte tenu en France du principe de l'indépendance des autorités judiciaires vis-à-vis du pouvoir exécutif, l'existence même d'une procédure pénale pendante au plan interne a empêché le gouvernement français de porter toute appréciation sur le caractère bien fondé du grief tiré de la violation de l'article 3 de la Convention. La lecture de l'arrêt permet ainsi de constater la situation pour le moins paradoxale dans laquelle s'est trouvé le gouvernement français :

 

D'un côté, l'impossibilité pour lui de se défendre sur le fond et de présenter ses observations sur les décisions rendues au plan interne puisqu'elles ont été rendues postérieurement à l'audience devant la Cour de Strasbourg. De l'autre, un arrêt qui considère fictivement que l'exigence relative à l'épuisement des voies de recours internes a été satisfaite, et qui fonde sa décision sur la réalité des faits allégués par le requérant en ayant notamment recours aux décisions internes relatives aux mêmes faits...

 

Quelques mots de conclusion

 

Finalement, dans l'affaire Selmouni, la Cour a assimilé une procédure trop longue à une absence totale de procédure.

 

On peut éventuellement approuver en opportunité un tel raisonnement. On ne peut que le regretter en droit. En effet, la Cour a ainsi créé une situation où deux juridictions, l'une nationale et l'autre supranationale, ont été amenées à juger de façon concurrentielle les mêmes faits, au même moment.

 

Indépendamment de l'atteinte déjà mentionnée au principe de subsidiarité qui caractérise le fonctionnement de la Cour, une telle situation ne témoigne pas à l'évidence d'une bonne administration de la justice, et surtout elle viole le caractère équitable de la procédure qui a opposé le requérant à l'Etat français, en privant en partie celui-ci de la possibilité de présenter ses moyens de défense. En effet, l'Etat ne pouvait pas contester la réalité des faits, ce qu'un gouvernement fait en règle générale après une relaxe, et qui justifie d'ailleurs le dépôt d'une requête devant la Cour européenne. Il ne pouvait pas davantage contester la qualification des faits dénoncés par le requérant en se référant à ceux établis par les juridictions du fond.

 

Les dérogations à la règle de l'épuisement des voies de recours internes sont aujourd'hui exceptionnelles, et elles doivent le rester, à moins de remettre totalement en cause l'équilibre, qui résulte d'un accord conventionnel, entre la compétence des juridictions nationales et celle de la Cour. En l'occurrence, dans la présente affaire, la Cour ne s'est pas comportée comme un organe subsidiaire mais comme un organe substitutif, selon des critères qu'elle s'est elle-même forgée.

 

 

 


Débats

 

 

 

Jean-Paul COSTA

 

Le plaidoyer que nous venons d’entendre est un plaidoyer très brillant, mais il ne m’a pas davantage convaincu que le premier plaidoyer du gouvernement français, sinon j’aurais voté autrement. Avant que nous rediscutions de l’affaire dans le débat général, je voudrais ajouter deux points à ce qui vient d’être dit :

 

Mme Dubrocard a choisi de ne parler que de la règle du non-épuisement des voies de recours internes. Bien entendu j’attire l’attention, comme elle l’a fait elle-même, sur le fait que l’arrêt Selmouni est très important du point de vue de la qualification de torture. Il n’y a pas de doute, il y a quelques années cette affaire, comme l’affaire Tomasi par exemple, aurait donné lieu à une constatation de violation de l’article 3 par la Cour uniquement sous le chef de traitement inhumain et dégradant. La Cour dans son arrêt a décidé, délibérément, et elle s’en explique, d’élever le standard. Elle cite d’ailleurs la Convention des Nations Unies sur la torture et elle estime qu’il faut maintenant être de plus en plus vigilant et de plus en plus sévère sur des agissements de ce type. Ceci mériterait à soi tout seul un débat, voire un colloque, mais je comprends que Mme Dubrocard n’ait pas pu parler de tout. C’est quand même une des dispositions importantes de cette nouvelle jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

 

Le deuxième point, sans vouloir du tout répondre à ce stade à Mme Dubrocard : je dirai simplement qu’à un certain degré de négligence, il a semblé à la Cour, s’agissant d’allégations très graves, article 3, peut-être article 2 dans d’autres affaires, qu’une enquête trop lente s’apparente à une absence d’enquête. Et je rappelle simplement la chronologie des faits. Les faits se sont passés en 1991, Selmouni a porté plainte devant le juge d’instruction immédiatement, il a été examiné par des médecins, il a formellement porté plainte contre les policiers avec constitution de partie civile le 1er février 1993. Il a fallu plus de 4 ans pour que ces policiers soient mis en examen et plus de 5 ans pour que le tribunal correctionnel statue. Il y a eu une accélération ensuite très forte puisqu’au contraire, il ne s’est passé que 3 mois et quelques jours entre le jugement du tribunal correctionnel et l’arrêt de la Cour d’appel. Je ne veux pas faire de commentaires désagréables sur la justice de mon propre pays, mais en l’espèce je crois qu’il y a eu des dysfonctionnements qui expliquent que l’entorse faite par la Cour à la règle de non-épuisement des voies de recours internes ne soit pas si exceptionnelle ni si incompréhensble.

 

Nous avons entendu trois exposés très riches et très intéressants sur des affaires extrêmement différentes, ce qui montre la variété de l’intervention des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, en ce qui concerne la France, comme pour d’autres pays.

 

Antoine BUCHET

 

Sur l’affaire Selmouni, je voudrais faire une remarque et poser une question.

 

Ma remarque consiste à insister sur la situation paradoxale dans laquelle se trouvait le gouvernement, qui ne pouvait pas se défendre sur le fond de l’affaire, et qui ne pouvait pas non plus intervenir au plan interne pour accélérer le traitement de ce dossier, dans la mesure où toute intervention dans des dossiers individuels est désormais prohibée. C’est pourquoi le gouvernement a très justement tenu à faire valoir la règle du non-épuisement des voies de recours internes.

 

 Autre paradoxe que Michèle Dubrocard a souligné tout à l’heure : l’avocat de M. Selmouni n’a réclamé aucun dommage et intérêt devant le tribunal correctionnel et la Cour d’appel de Versailles. Nous n’étions pas très loin, dès lors, de l’arrêt Hamer c. France, rendu en août 1996 : faute pour le requérant d’avoir fait valoir son droit à indemnisation devant les juridictions internes, n’était-on pas en présence d’une incompatibilité ratione materiae avec l’article 6 de la Convention ? La réponse à cette question n’est pas évidente, mais le moins que l’on puisse dire est que, dans cette affaire, la Cour de Strasbourg a bel et bien pris la place des juridictions internes pour constater les mauvais traitements en garde à vue, alors que les policiers venaient d’être condamnés par la Cour d’appel, puis pour allouer au requérant des dommages et intérêts, alors qu’il n’en n’avait pas demandés devant les juridictions nationales.

 

Ma question s’adresse à M. Costa. Je voudrais lui demander si l’on n’assiste pas à la création de régimes spéciaux sur la règle du non-épuisement des voies de recours internes, notamment pour l’article 3. Finalement, on peut se demander si cette règle se module selon les griefs soulevés, sachant, autre paradoxe de cette affaire, que finalement la décision des juridictions internes a été jugée beaucoup trop sévère par les services de police en France. Tout le monde nous a “ tiré ” dessus dans cette affaire, la Cour européenne en nous disant qu’on n’avait rien fait, et les policiers en nous disant vous en avez fait trop...

 

Jean-Paul COSTA

 

En ce qui concerne d’abord les policiers, je voudrais dissiper un malentendu. La Cour a dit, et je crois qu’elle a raison de le dire, qu’à la limite, même s’il y avait relaxe des policiers (imaginons que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et que la Cour d’appel de renvoi les relaxe), il n’en reste pas moins que la responsabilité internationale de l’Etat français serait engagée car il y a un principe clair qui a été réaffirmé par la Cour, qui est que lorsque quelqu’un entre en bonne santé dans un commissariat de police pour une garde à vue, et quand il en sort “ amoché ”, c’est à l’Etat qu’il appartient de prouver qu’il ne s’est pas automutilé ou que ce n’est pas une dégradation de son état de santé naturel qui a provoqué ce fait. On oublie souvent que la Cour européenne n’est pas une juridiction pénale, ni nationale ni internationale, et que le litige n’est pas entre Selmouni et les policiers, mais qu’il est entre Selmouni et un Etat qui a la responsabilité de veiller à ce que même des grands criminels, condamnés à 18 ans d’emprisonnement comme c’est le cas de Selmouni, aient droit à un traitement humain et non dégradant.

 

En ce qui concerne le principe de subsidiarité, je trouve que la remarque de Mme Dubrocard est extrêmement juste et intelligente, à savoir que dans cette affaire, pour la règle du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour européenne des droits de l’Homme a été plus sévère sur l’appréciation de l’effectivité des voies de recours internes, et que le résultat est qu’il y a un affaiblissement du principe de subsidiarité. Je voudrais faire deux remarques sur ce point. D’une part, sur le problème du non-épuisement en général, la Cour a écrit à la fin du paragraphe 75 de son arrêt : “ selon les principes du droit international généralement reconnus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (voir l’arrêt de la Cour de Strasbourg Van Osten c. Belgique du 6 novembre 1980) ”. Comme l’a dit Mme Dubrocard, l’arrêt Selmouni n’est pas innnovant à cet égard. Sur le principe de subsidiarité, elle a touché encore une fois de façon très perspicace un problème et la question d’Antoine Buchet le repose tout à fait : est-ce que, lorsqu’il s’agit des articles 2 ou 3, c’est-à-dire d’atteintes aux droits de l’Homme les plus fondamentaux (le droit à la vie, le droit à ne pas être enlevé, à ne pas être torturé, etc.), la Cour a raison d’être un peu plus laxiste à l’égard du principe de subsidiarité, et un peu plus sévère quant à l’effectivité des voies de recours internes ? Ma réponse est oui. Le principe de subsidiarité ne peut pas s’appliquer de façon identique lorsqu’il s’agit de simples droits processuels, par exemple l’article 6 § 1 en matière civile, ou quand il s’agit de droits absolument intangibles et non dérogeables. Dans ce dernier cas, il faut être particulièrement sévère parce que sinon il serait trop facile pour un Etat de laisser traîner les mesures internes et de dire on n’a pas épuisé les voies de recours internes, donc la requête est irrecevable.

 

Je vais prendre un exemple qui concerne la Turquie. En matière d’article 2, c’est-à-dire de disparitions, il est déjà arrivé à la Cour de Strasbourg de dire : on ne peut pas condamner la Turquie pour violation de l’article 2 parce qu’on ne sait pas si la personne est morte ou pas. En revanche, cette personne a disparu, il y a un faisceau d’éléments qui permettent à sa famille de penser qu’elle est disparue dans des conditions telles qu’elles engagent la responsabilité de l’Etat défendeur. Or l’Etat défendeur, soit n’a pas fait d’enquête, soit a fait une enquête tellement lente ou tellement peu diligente, qu’on n’arrive pas à le savoir, et d’ailleurs la Commission européenne des droits de l’Homme a fait plusieurs fois des enquêtes sur place pour essayer de savoir ce qu’il en était.

 

Autrement dit, je réponds en effet nettement à la question d’Antoine Buchet. Je crois que le principe de subsidiarité doit être modulable suivant l’intangibilité, l’indérogeabilité, et la gravité des droits de l’Homme invoqués. Ceci n’engage que moi, mais je pense que c’est au coeur du raisonnement de l’arrêt Selmouni.

 

Auguste TILLET (avocat général près la Cour d’appel de Paris)

 

Je voudrais féliciter Mme Dubrocard pour le réquisitoire qu’elle vient de prononcer.

 

Vous disiez tout à l’heure M. le Juge que la Cour n’avait pas innové dans l’affaire Selmouni. Il me semble cependant, que pour dispenser un requérant de l’obligation de non-épuisement des voies de recours en matière d’allégation de torture, la Cour avait retenu dans un arrêt rendu à l’encontre de la Turquie, à titre de “ circonstances particulières ”, outre la gravité des faits allégués, une pratique administrative constante consistant en la répétition d’actes interdits par la Convention, et la tolérance de ces faits par les autorités nationales. Or dans l’affaire Selmouni, si les faits sont d’une incontestable gravité, il n’y a eu ni répétition des actes dont il s’agit, ni tolérance de la part des autorités.

 

Il est permis de se demander si la Cour, lorsqu’elle sera saisie de faits d’une particulière gravité, même quand ils auront donné lieu à des poursuites judiciaires, n’aura pas tendance dorénavant à considérer que les autorités n’ont pas fait preuve d’une diligence suffisante et que le recours dont disposait le requérant n’était pas, en conséquence, normalement disponible et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation.

 

Jean-Paul COSTA

 

Vous posez une double question pertinente et très importante. Sur le premier point, je ne suis pas d’accord avec vous. Jamais la Cour européenne des droits de l’Homme n’a dit que pour qu’il y ait condamnation pour torture, pour traitements inhumains et dégradants, il fallait qu’il y ait une pratique. D’ailleurs, à mon avis, l’arrêt Selmouni c. France est un arrêt tout à fait isolé. Il s’agit d’une bavure qui, malheureusement, touche notre pays. Il y avait eu un Etat condamné, mais à deux reprises différentes, dans deux affaires différentes, pour des faits de torture, Michèle Dubrocard l’a dit, c’est la Turquie. Il aurait pu se faire que ce soit l’Italie, l’Allemagne, la Suisse ou la Grande-Bretagne. Le hasard des choses et des requêtes à Strasbourg a fait que c’était la France, et je ne m’en réjouis pas. Ce n’est pas très agréable d’être juge élu au titre de la France dans une affaire pareille. Mais encore une fois, ce n’est pas une question de pratiques administratives, et jamais personne à la Cour n’a imaginé ni qu’il s’agit de faits répétitifs, ni que les autorités françaises, et notamment les autorités judiciaires, ne sont pas à même de réparer ce type d’agissements.

 

Sur le second point, je répète ce que j’ai dit, à savoir qu’il faut être particulièrement sévère à l’égard de la règle du non-épuisement dans ce genre d’affaires. Il faut l’être d’autant plus qu’il y a un autre aspect que je n’ai pas indiqué, c’est que la notion de torture au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme, et d’ailleurs au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture, est assez autonome. Le nouveau Code pénal en France parle de torture, mais dans un contexte bien différent. Les actes de torture ou de barbarie peuvent être punis par des peines de 15 ans d’emprisonnement, etc. Si on s’en tient à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, ce qu’il y a de tout à fait étonnant, c’est que les peines infligées aux policiers sont très mineures, mais que les considérants de la Cour d’appel sont accablants... On peut dire que d’une certaine façon, dans le cas des motifs et des peines, on se trouve face à des coups et blessures ayant entraîné quelques jours d’incapacité temporaire de travail, alors que les considérants de la Cour d’appel sont des considérants qui pourraient tout à fait justifier une punition de torture, même au sens du nouveau Code pénal.

 

La Cour de Strasbourg, à mon avis évidemment, ne cherche pas à se substituer aux autorités judiciaires des Etats, sauf s’il s’agissait d’Etats gravement défaillants, et je ne pense pas que la France soit la Tchétchénie. En même temps, la notion de torture étant une notion autonome, et surtout la Cour ayant décidé, à tort ou à raison, dans l’affaire Selmouni d’élever le seuil, il faut par conséquent être particulièrement vigilant à l’égard de ce type d’accusations.

 

Pour terminer avec cette affaire, et justement sur la qualification de torture, je vais donner un exemple très simple qui a d’ailleurs déjà été souligné par certains commentateurs de l’arrêt Selmouni. Dans l’affaire interétatique, Irlande c. Royaume-Uni, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour en 1978, le Royaume Uni a été condamné pour traitements inhumains et dégradants, alors que ce qui ressort du dossier et de l’arrêt de la Cour de l’époque, était beaucoup plus grave et beaucoup plus répété encore que dans l’affaire Selmouni. Autrement dit, si on rejugeait cette affaire notamment, il est probable que les violations de l’article 3 constatées en 1978 seraient qualifiées de faits de torture et non plus de traitements inhumains et dégradants.

 

Michèle DUBROCARD

 

Je voudrais intervenir par rapport à ce que vous avez indiqué sur l’aspect modulable du principe de subsidiarité. Si on admet la comparaison que j’ai faite toute à l’heure entre, d’une part, l’Etat et l’article 35 de la Convention, et, d’autre part, les individus et l’article 6 de la Convention, le droit à un procès équitable est assuré à l’individu quelle que soit la gravité des faits qu’on lui reproche, et je dirai encore mieux, plus les faits qu’on lui reproche sont graves et plus il est assuré de garanties importantes pour pouvoir défendre sa cause devant les juridictions. Si on transpose ce principe pour les Etats, plus le grief opposé à l’Etat est grave, plus l’Etat doit être en mesure d’assurer sa défense... et précisément la règle de l’épuisement des voies de recours internes (article 35), c’est la règle fondamentale qui permet à un Etat de redresser les violations qui lui sont reprochées par le requérant. Je comprends bien l’intention qui anime les juges de la Cour, mais je trouve dangereux d’accepter le caractère modulable d’une règle de nature processuelle qui a pour but d’assurer l’équité d’un procès. Quand on est devant la Cour européenne des droits de l’Homme, on est dans le cadre d’un procès entre deux parties, d’un côté un individu, et de l’autre, l’Etat. Je suis tout de même gênée de voir qu’une règle processuelle puisse être examinée de manière “ souple ”.

 

Jean-Paul COSTA

 

Je ne suis pas convaincu. Je vais prendre un exemple. Dans l’affaire Selmouni, personne n’a contesté que la durée de la procédure était déraisonnable au sens de l’article 6 § 1. Suivant la gravité des atteintes autres aux droits de l’Homme qui peuvent être constatées, la durée de la procédure peut avoir des conséquences très différentes. Il y a de nombreux procès dans lesquels la Cour européenne des droits de l’Homme, depuis des décennies, constate une violation de l’article 6 pour dépassement du délai raisonnable, mais finalement ce n’est pas très grave. Il arrive même qu’au titre de l’article 41, la Cour dise que la constatation de la violation suffit à assurer la réparation du préjudice moral allégué par le requérant. En revanche, quand il s’agit d’atteintes graves aux droits de l’Homme, la durée de la procédure doit être appréciée de façon très sévère. C’est tellement vrai, d’ailleurs, que l’article L-780-1 du Code de l’organisation judiciaire dit que la lenteur de la justice équivaut, ou est assimilée, à un déni de justice. Le gouvernement français invoque souvent cette disposition devant la Cour pour dire que nous avons en France un mécanisme d’indemnisation du délai raisonnable qui ne justifie pas la recevabilité des requêtes devant la Cour de Strasbourg, et peut-être un jour un tel raisonnement sera accepté par la Cour. A mon avis, plus l’atteinte aux droits de l’Homme est grave, plus le risque de déni de justice est grave, compte tenu de la longueur de la procédure. Autrement dit, si dans cette affaire, le juge d’instruction, et ensuite les mécanismes judiciaires et juridictionnels avaient été rapides, je suis persuadé, mais je ne peux pas le démontrer, qu’on aurait dit qu’il y avait non-épuisement des voies de recours internes. C’est vraiment l’écoulement du temps qui fait que trop, c’est trop...

 

Paul TAVERNIER

 

J’aurais pu parler sur les trois arrêts qui viennent d’être commentés car ils suscitent tous les trois la discussion, mais je ne dirai rien sur l’affaire Chassagnou puisque M. Fromageau est parti, ni sur l’affaire Zielinski & Pradal que j’ai commentée par ailleurs dans les Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Conac. Par contre, j’ai été très intéressé par l’intervention de Mme Dubrocard. Je savais dans quel sens elle allait parler de cet arrêt, puisqu’on en avait discuté au téléphone. Je dois dire que j’avais été très surpris par la manière dont elle avait perçu l’affaire Selmouni.

 

Finalement, Mme Dubrocard nous a présenté un plaidoyer intéressant, mais pour ma part je suis plus proche des analyses de Jean-Paul Costa. Je ne me prononcerai toutefois pas sur le fond car je suis dans une position difficile : je ne connais pas le dossier et je suis en face de deux personnes qui le connaissent de l’intérieur. Je peux tout de même me permettre de faire quelques remarques d’un huron se trouvant ni au Palais Royal ni à la Cour de Strasbourg, mais simplement à la Faculté Jean Monnet à Sceaux. En ce qui concerne la présentation qui a été faite de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, je suis tout à fait d’accord sur la modulation de la règle, et mon intervention ne porte pas sur ce sujet, mais sur le glissement que Michèle Dubrocard opère dans l’application de la règle.

 

En effet, elle transforme cette règle, qui est une règle traditionnelle du droit international public. Jean-Paul Costa l’a rappelé, la Cour s’est fondée sur un principe de droit international public, ce qui est assez rare, mais la Convention s’y réfère expressément, c’est un vieux principe. J’ai commencé à m’intéresser à la Convention européenne des droits de l’Homme grâce au professeur Pinto alors que j’étais étudiant en licence en droit. A ce moment là, la France n’avait pas ratifié la Convention. Il n’y avait pas d’affaires françaises ; il y avait à peine quelques affaires qui commençaient à venir devant la Cour. La seule jurisprudence qui existait était celle de la Commission. Normalement, dans le système initial, c’était la Commission qui devait trancher les problèmes d’épuisement des voies de recours. Donc il y a eu une dérive, c’est certain. Ce genre de problèmes n’auraient jamais dû aller une deuxième fois devant la Cour. Je ne veux pas intervenir là-dessus car cela nous entraînerait trop loin. J’espère qu’avec la nouvelle Cour, la question ne se reposera plus dans les mêmes termes étant donné la réforme du Protocole n° 11.

 

Michèle Dubrocard réalise un glissement tout à fait curieux dans son raisonnement : elle déplace le problème. Elle nous dit, comme Jean-Paul Costa l’a relevé : il y a un procès entre la France et les requérants, et donc la France, ou le gouvernement quel qu’il soit, a droit à un procès équitable. Le problème ne se pose pas dans ces termes. La règle de l’épuisement des voies de recours n’a pas cette finalité, c’est uniquement un principe de subsidiarité, et pour ceci, je suis d’accord. Ce dernier existait bien avant Maastricht car il s’agit d’un principe de droit international général, qui n’est pas propre au droit communautaire. Michèle Dubrocard pose le problème sur un autre terrain. C’est de bonne guerre... Mais je ne suis pas du tout d’accord. Je pense au mauvais exemple donné aux nouveaux Etats (à la Russie, à la Slovénie, bientôt à Monaco, ou à d’autres Etats) : ils pourront invoquer cette argumentation, et la Cour risque d’être confrontée à des difficultés si la France est suivie dans ce domaine.

 

J’ajoute un dernier élément. Certes, je n’ai pas vu le dossier, mais il me semble qu’il y a eu un certain nombre de pressions de la part des syndicats de policiers dans cette affaire. Il y a même eu des grèves, on en a parlé dans la presse..., et d’autre part, on a vu que la procédure n’a commencé à avancer sur le plan interne, qu’à partir du moment où l’affaire est allée à Strasbourg. Je ne peux pas me prononcer définitivement, mais ce sont des éléments qu’il faut prendre en considération.

 

Michèle DUBROCARD

 

Si j’ai bien compris ce que vous avez dit en ce qui concerne le déroulement de la procédure, je crois que beaucoup de personnes font ce constat, qui me paraît erroné, sur le fait que la procédure a commencé à démarrer véritablement à partir du moment où les organes de Strasbourg ont été saisis. Une fois encore, qu’on ne se méprenne pas sur mes propos, cette procédure, je l’ai dit, est longue, anormalement longue, elle a été longue de manière inacceptable.

 

Quant à la sévérité de la décision par rapport à l’article 6, je pense qu’elle est tout à fait justifiée. La condamnation de la France est amplement méritée, et elle aurait pu justifier certainement l’octroi, sur le seul fondement de l’article 6, d’une somme très importante. Nous sommes complètement d’accord sur ce point.

 

Mais quand on regarde cette procédure, on s’aperçoit qu’au tout début elle a été menée avec beaucoup de diligence. Le problème, lorsqu’on regarde la chronologie des faits, c’est qu’à partir du moment où cette affaire a été “ dépaysée ”, où elle est arrivée à Versailles, on a constaté des lenteurs...

 

Paul TAVERNIER

 

Pourquoi ? Il y avait probablement des pressions extérieures...

 

Michèle DUBROCARD

 

Par rapport à ce que vous indiquiez, ce n’est pas à partir du moment où l’affaire est arrivée à Strasbourg qu’elle a commencé à être traitée, bien au contraire. L’affaire est arrivée à Strasbourg en 1992. Elle a été transmise aux autorités françaises en 1995 et l’accélération que l’on connaît n’est intervenue qu’en 1998 et 1999.

 

Par ailleurs, concernant la règle de l’épuisement des voies de recours internes, il faut bien mesurer cette règle à l’aune de l’indépendance de l’autorité judiciaire en France, qui fait que tant qu’une procédure interne est en cours, le gouvernement ne peut rien dire sur le contenu de la procédure judiciaire en matière pénale. A ce moment là, on arrive bel et bien à une situation où par le jeu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, le gouvernement, comme ce fut le cas dans l’affaire Selmouni, n’a pas été en mesure de se défendre sur le fond du grief.

 

Paul TAVERNIER

 

J’ajouterai tout de même que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une règle de droit international, il ne faut pas l’oublier, et donc que les instances nationales n’aient pas pu intervenir en raison de l’indépendance du juge, cela n’a aucune incidence sur le plan international et sur la responsabilité internationale.

 

Jean-Paul COSTA

 

Avant de passer aux exposés suivants, j’aimerais savoir s’il n’y a pas de remarques sur la très intéressante affaire Zielinski et Pradal et le rapport de Me Delaporte.

 

S’il n’y en a pas, c’est, il faut le croire, soit qu’il y a épuisement des voies de recours oratoires de la salle, soit tout simplement que Me Delaporte a fait un exposé extrêmement exhaustif, ce que je crois, et je le remercie encore ainsi que Mme Dubrocard.

 

On va reparler de l’épuisement des voies de recours internes avec Olivier Bachelet, mais dans un contexte différent. Les deux exposés se situent dans le contexte de la détention provisoire, critiquée par les requérants sous l’angle de la durée, mais le premier exposé va surtout se centrer autour du point de savoir si le recours en cassation constitue une voie de recours interne.

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