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Actes de la huitième Session d'information (arrêts rendus en 2001, Cahiers du CREDHO n° 8)

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Publications de provenance étrangère... | Débats


Les libertés de l'esprit : liberté de religion et liberté d'expression

 

 

Publications de provenance étrangère et liberté d'expression

(arrêt Association Ekin du 17 juillet 2001)

 

par

 

Maître Thierry MASSIS

Avocat à la Cour de Paris 

 

 

Le principe fondamental à valeur constitutionnelle énoncée par l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel l’imprimerie et la librairie sont libres, le caractère dérogatoire au droit commun des infractions de presse pour préserver la liberté d’expression est en pleine harmonie avec les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne.

 

Mais c’est oublier que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a subi les soubresauts et les mouvements de la vie politique française. De nombreuses dispositions rajoutées à la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas conformes à l’esprit de cette  loi et la Cour européenne a déjà eu l’occasion de censurer certaines de ces dispositions, notamment celles relatives à l’interdiction de publier des informations sur les constitutions de partie civile.

 

Une autre disposition faisait l’objet de la part de la doctrine de nombreuses critiques : l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par un décret-loi du 6 mai 1939. Cette disposition permet au ministre de l’Intérieur de prononcer une mesure d’interdiction d’un écrit étranger. Cette disposition était de circonstance : il s’agissait de faciliter la lutte contre les propagandes subversives menées en France par la presse étrangère et de pallier les insuffisances de la législation dans un but d’ordre public et de défense nationale. La doctrine considérait l’article 14 comme une survivance mais qui n’était pas conforme aux grands textes sur la liberté d’expression.

 

Par l’arrêt Ekin du 17 juillet 2001, la Cour européenne censure l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 incompatible avec les articles 10 et 14 de la Convention européenne.

 

I •  Les faits

 

L’affaire a pour origine la publication d’un livre intitulé “ Euskadi en guerre ” par l’Association Ekin. Cet ouvrage paru dans quatre versions : basque, anglaise, espagnole et française, fut diffusé dans de nombreux pays, y compris en France et en Espagne. C’est un ouvrage collectif qui retrace les aspects historiques, culturels, linguistiques et socio-politiques du combat des basques. Il se termine par un article de caractère politique intitulé “ Euskadi en guerre – un horizon pour la paix ” rédigé par le mouvement basque de libération nationale.

 

Diffusé dans le second trimestre 1987, le livre fait l’objet, le 29 avril 1988, d’un arrêté ministériel par lequel le ministre français de l’Intérieur, se fondant sur l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881, interdisait sur l’ensemble du territoire français, sa circulation, sa distribution et sa mise en vente dans ses quatre versions.

 

Le motif de l’arrêté : “ La mise en circulation en France de cet ouvrage qui encourage le séparatisme, et justifie le recours à l’action violente, est de nature à causer des dangers pour l’ordre public ”.

 

Le 6 mai 1988, la Direction de la police de l’air et des frontières s’oppose à l’entrée en France de plus de 2000 exemplaires de l’ouvrage.

 

L’Association forme un recours contre l’arrêté d’interdiction. Le Tribunal administratif de Pau le rejette. Il estime que la publication litigieuse faisant valoir que la violence de l’Etat espagnol justifie la “ contre-violence proportionnelle ” de l’organisation terroriste E.T.A, peut constituer une menace pour l’ordre public français et que le ministre de l’Intérieur n’a commis aucune erreur d’appréciation.

 

Se référant en outre à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le Tribunal administratif estime que la mesure d’interdiction générale relative à l’ouvrage litigieux est proportionnée aux objectifs poursuivis en matière d’ordre public.

 

Sur appel de l’Association, le Conseil d’Etat rend un arrêt du 9 juillet 1997. Le Conseil d’Etat estime que l’article 14 de la loi du 1881 n’est pas incompatible avec les articles 10 et 14 de la Convention. Le Conseil d’Etat, en revanche, annule le jugement ainsi que l’arrêté ministériel du 28 avril 1988. Le Conseil d’Etat n’estime pas que l’examen du contenu de cette publication présente au regard des intérêts dont le Ministre à la charge, et notamment de la sécurité publique et de l’ordre public, un caractère de nature à justifier légalement la gravité de l’atteinte à la liberté de la presse constituée par la mesure litigieuse.

 

L’Association adressa alors au Ministre une demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de l’application de l’arrêté illégal du 29 avril 1988. Le préjudice est évalué à 831.000 Francs. L’Association n’a reçu à ce jour aucune réponse.

 

Devant la Cour européenne, l’Association requérante alléguait une violation de l’article 10 de la Convention, prise isolément et combinée avec l’article 14, en raison de l’application de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Bien que l’Association ait obtenu gain de cause devant le Conseil d’Etat, la Cour européenne a estimé sa requête recevable dans la mesure où l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 faisait peser sur elle une menace permanente, une sorte d’épée de Damoclès sur son droit à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention.

 

II • Les questions de droit

 

La Cour européenne était saisie de la validité de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 au regard des articles 10 et 14 de la Convention.

 

L’Association Ekin se plaignait en effet de ce que l’article 14 de la loi de 1881 modifiée est une “ norme juridique trop incertaine qui ne répond pas aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de ses effets ”.

 

Comme toujours en matière de liberté d’expression, la Cour européenne était confrontée à un conflit de valeurs, de normes. D’une part, la liberté d’expression, d’autre part, la protection de l’ordre public.

 

L’arrêt de la Cour européenne rappelle avec pertinence le régime général de la liberté de la presse, garanti par l’article 11 de la Convention des droits de l’Homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle et qui repose principalement sur la loi du 29 juillet 1881 qui instaure un régime dit “ répressif ”, c’est-à-dire a posteriori, le principe posé par les articles 1er et 5 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Le régime français des publications comporte toutefois des formes d’intervention préalables qui peuvent entraîner des interdictions et saisies, mais qui sont dans tous les cas assujetties au respect du principe de proportionnalité aux faits les motivant.

 

Après avoir énoncé les mesures d’interdiction et de police qui peuvent être prises en application des pouvoirs généraux de police administrative, la Cour analyse les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative aux interdictions et saisies judiciaires, notamment l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par le décret du 6 mai 1939 ainsi libellé : “La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du Ministre de l’Intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l’étranger ou en France".

 

La Cour européenne rappelle que ce texte a fait l’objet d’une interprétation prétorienne. D’une part, elle a défini la notion de provenance étrangère et d’autre part, elle a précisé, en cas de silence de la loi, les motifs pouvant justifier les mesures d’interdiction.

 

Le critère de la provenance étrangère est défini par le Conseil d’Etat sur le fondement de la théorie du “ faisceau d’indices ”. Pour apprécier s’il s’agit d’une publication de provenance étrangère, le Conseil d’Etat combine différents éléments tels que : la nationalité de l’auteur et de l’éditeur et leur lieu de résidence, les concours étrangers, la documentation et l’inspiration étrangère.

 

La loi du 29 juillet 1881 n’a pas précisé les motifs pouvant justifier une interdiction. C’est la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a dégagé la règle selon laquelle seuls certains motifs d’intérêt public et d’ordre public pouvaient justifier l’application de l’article 14.

 

Le Conseil d’Etat a considéré comme légalement justifiés les motifs suivants : la protection de l’ordre public, le caractère contraire aux bonnes mœurs de la publication concernée, la lutte contre les idéologies racistes et notamment contre la renaissance de l’idéologie nationale socialiste.

 

Enfin, la Cour européenne rend compte de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux recours en annulation des décisions du ministre de l’Intérieur. Dans un premier temps, le contrôle du Conseil d’Etat se limitait à l’erreur manifeste d’appréciation. À l’occasion de cette affaire, le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence en élargissant la portée de son contrôle. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 juillet 1997 estime que le juge administratif doit exercer un contrôle entier de la décision.

 

C’est cette disposition qui a fait confronter à l’article 10 de cette convention l’article 14.

 

III • Les principes de solution

 

La Cour européenne fait prévaloir le principe de la liberté d’expression face aux mesures d’ordre public. Certes, la Cour européenne estime légale et légitime la mesure restrictive (A) ; par contre, elle estime que l’ingérence prévue par cette norme n’est pas nécessaire dans une société démocratique (B).

 

A • La base légale et légitime des mesures restrictives

 

1°/ L’ingérence était-elle prévue par la loi ?

 

La Cour européenne reprend la jurisprudence classique concernant l’expression “ prévu par la loi ”. La loi doit non seulement avoir une base en droit interne mais aussi présenter un certain nombre de qualités : accessibilité et prévisibilité de la loi.

 

La norme doit être énoncée avec suffisamment de précisions pour permettre au citoyen de régler sa conduite en s’assistant au besoin de conseils éclairés (arrêt Sunday Times). L’arrêt rappelle que la notion de loi englobe celle de jurisprudence (arrêt Kruslin du 24 avril 1990).

 

En l’espèce, bien que ne se prononçant pas clairement sur les exigences d’accessibilité et de prévisibilité, la Cour européenne estime que le contrôle limité effectué en la matière par le Conseil d’Etat, à l’époque des faits litigieux, inciterait cette dernière à considérer que l’exigence de prévisibilité n’était pas réunie.

 

L’on peut ajouter la loi d’habilitation qui accorde au gouvernement les pleins pouvoirs, un décret-loi qui ne prévoit aucune limite à l’appréciation que portera le Ministre ne sont pas des textes qui ont les qualités d’une loi. Ils ne remplissent pas davantage la fonction de sécurité, surtout de prévisibilité, indispensable dans une Société démocratique.

 

2°/ L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?

 

La Cour ne conteste pas que l’application par les autorités nationales de l’article 14 de la loi de 1881 visait la sauvegarde de l’ordre public en empêchant la mise en circulation en France d’un ouvrage incitant au séparatisme et justifiant le recours à l’action violente. La protection de l’ordre public constitue un motif légitime d’ingérence.

 

La défense de l’ordre public comme celui de la sécurité nationale ou bien encore l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, constitue des motifs légitimes d’ingérence. La prévention du crime entre dans le but légitime de l’ingérence prévue par l’article 10.

 

B • La nécessité de l'ingérence

 

1°/ Le principe général

 

a) La restriction apportée à la liberté d’expression doit non seulement être prévue par la loi, elle doit aussi constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique.

 

L’Association Ekin estimait avoir été victime d’une mesure discriminatoire incompatible avec les articles 10 et 14 de la Convention. Cette discrimination avait pour origine la loi elle-même qui instaurait une différence fondée sur la nationalité et la langue. L’Association rappelait aussi le contexte politique dans lequel l’article 14 a été édicté : “ climat d’hostilité envers les étrangers, reflet des positions discriminatoires fondées sur une présomption de dangerosité particulière de l’étranger d’après lesquels les idées subversives sont forcément étrangères".

 

b) Cette réglementation est incompatible avec une vision moderne et évolutive de la jouissance des droits fondamentaux où l’égalité entre nationaux et étrangers doit être la règle.

 

La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de cette jurisprudence relative à l’article 10. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun.

 

Elle vaut non seulement pour des informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Elle rappelle que l’adjectif nécessaire au sens de l’article 10 § 2 implique l’existence d’un besoin social impérieux pour recourir à l’ingérence considérée. Si, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, elle doit cependant considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était “proportionnée ” au but légitime poursuivi.

 

Ainsi, les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier, apparaissaient pertinents et suffisants.

 

Enfin, la Cour réaffirme le principe de la licéité des ingérences préventives. Cette question avait été pour la première clairement explicitée dans les arrêts du 26 novembre 1991 (Sunday Times, Observer et Guardian c/Royaume Uni).

 

L’arrêt Ekin reprend les termes de l’arrêt du Sunday Times : “ L’article 10 de la Convention n’interdit pas en elle-même toute restriction préalable à la publication. En témoignent les termes “ condition, restriction, empêché et prévention ” qui y figurent. Mais la Cour rappelle que de telles restrictions présentent de si grands dangers qu’elles appellent de la Cour un examen scrupuleux. Il en va spécialement ainsi dans le cadre de la presse où l’information est un bien périssable. La Cour estime que ces principes sont également applicables en matière de publication de livres en général, ou d’écrits autres ceux que de la presse périodique.

 

2°/ La non-conformité de l’article 14 de la loi à l’article 10 de la Convention Européenne

 

La Cour procède à une critique frontale de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881. Tout en rappelant qu'une restriction préalable à la liberté de penser n’est pas de plein droit incompatible avec l’article 10, la Cour juge que ces restrictions doivent s’inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et efficace quant aux contrôles juridictionnels contre des éventuels abus.

 

Sur la portée de la réglementation applicable aux publications étrangères, la Cour relève que l’article 14 instaure un régime dérogatoire au droit commun donnant compétence au Ministre de l’Intérieur pour interdire, de manière générale et absolue, sur l’ensemble du territoire français, la circulation, la distribution ou la mise en vente de tout écrit rédigé en langue étrangère.

 

Même si elle est rédigée en français, lorsqu’il est considéré comme de provenance étrangère, la Cour relève que cette disposition n’indique pas les conditions dans lesquelles elle s’applique et ne précise pas la notion de provenance étrangère et ne précise pas les motifs pour lesquels les publications considérées comme étrangères peuvent être interdites.

 

La Cour estime que la jurisprudence était insuffisante pour combler les lacunes de la loi. Sur l’étendue du contrôle juridictionnel, la Cour observe que jusqu’à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, les juridictions administratives n’exerçaient qu’un contrôle restreint des décisions prises en application de l’article 14 de la loi de 1881 modifiée et que la durée de la procédure dans cette affaire a privé d’efficacité pratique le contrôle juridictionnel dans un domaine où l’enjeu du litige demandait précisément une sérénité accrue dans la conduite de la procédure.

 

De telles dispositions heurtent de front le libellé même du paragraphe 1er de l’article 10 de la Convention selon lequel les droits qui sont reconnus valent sans considération de frontière. La Cour se rallie à la position du Conseil d’Etat. La loi doit être égale pour tous sans distinction d’origine nationale, notamment dans la jouissance du droit à la liberté d’opinion et d’expression. L’article 14 instaure une discrimination de la jouissance et l’exercice, dans des conditions d’égalité du droit à la liberté d’opinion et d’expression en raison de la langue et de l’origine nationale des sources et des concours.

 

L’arrêté du Ministre de l’Intérieur ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était pas non plus proportionné au but légitime poursuivi.

 

La Cour estime que l’article 14 de la loi de 1881 n’est pas conforme à l’article 10.
 

Conclusion

 

Par l’arrêt Ekin, la Cour européenne ne bouleverse pas l’économie de la loi de 1881, mais parachève un travail qui avait déjà été initié par la doctrine française.

 

Déjà dans son ouvrage paru en 1984, le Professeur Pinto écrivait : “ L’article 14 apparaît comme déjà étant contraire à la Constitution ”.

 

Ce que la Cour européenne sanctionne, c’est une mesure de circonstance qui se trouvait en contradiction avec la loi de 1881 ; ce qui est visé par l’arrêt de la Cour européenne, c’est le caractère arbitraire d’une décision ; c’est la protection de la liberté.

 
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Débats

 

 

M. Paul Tavernier

 

Merci beaucoup Maître Massis pour ce plaidoyer pour la liberté. J’ai l’impression que Mme Jarreau a une réaction immédiate sur ce dernier propos. Je pense qu’il sera intéressant d’entendre son point de vue.

 

Mme Brigitte Jarreau

 

Effectivement, je suis en charge au sein du ministère des Affaires étrangères du suivi de l'arrêt Ekin. Vous en avez une lecture très favorable à la Cour, on n'a pas senti beaucoup de critiques. Personnellement j’en ai quand même un peu plus sur la manière dont l'arrêt est rédigé. Vous avez une alternance de paragraphes comportant des considérations d'ordre général et de considérations propres à l’espèce. Savoir ce que la Cour a réellement sanctionné et ce qu'elle est prête à admettre ou à ne pas admettre dans le futur, cela n'est pas aisé pour les ministères concernés. Est-ce que la Cour refuse toute discrimination entre publications françaises et publications étrangères en disant : "les frontières on ne veut pas en connaître" ou est-ce qu'elle tolèrerait un régime discriminatoire moyennant quelques aménagements de l'article 14, notamment la définition de la provenance étrangère, la définition des motifs d’interdiction ? Je vous mets au défi d'apporter une réponse sûre. Il est probable qu'un jour le législateur, par précaution, abrogera ce régime. Dans l'immédiat, son intervention n'est guère envisageable compte tenu des échéances électorales à venir. Voilà les quelques éléments que je souhaitais apporter à votre exposé.

 

Me Thierry Massis

 

Je maintiens la lecture que j’ai faite de l’arrêt Ekin. Il me semble, en effet, que l’article 14 de la loi de 1881 ne peut plus continuer à s'appliquer. D’ailleurs je crois que l’arrêt le dit de manière assez claire. L’article 14 ne devrait pas être considéré comme nécessaire dans un pays démocratique, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. Je crois que ce qui peut paraître choquant dans ce que je disais, c'est que le ministre de l'Intérieur a un pouvoir discrétionnaire, arbitraire. Cela, aujourd'hui, n'est plus tolérable. C'était tolérable en 1939, mais à l'heure actuelle, cela ne l'est plus. On a les mêmes problèmes avec l'article 2 de a loi de 1931 concernant les interdictions de faire état des constitutions de parties civiles : quel sera le sort des lois ou des textes, dans la mesure où ces textes sont sanctionnés par la Cour européenne. A mon avis, s'il y a une nouvelle décision qui est prise par le ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 14 de la loi de 1881, il est sûr que cette décision sera très difficilement applicable et qu'elle aura du mal à subsister.
 

M. Raymond  Goy

 

J’ai beaucoup apprécié tout à l'heure M. Rolland votre rapport sur la décision Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah. Mais qu’en est il des recours internes préalables que la secte avait pu exercer ?

 

M. Patrice Rolland

 

Il y a dans toutes ces affaires une véritable stratégie judiciaire. Les Témoins de Jéhovah ont décidé de porter systématiquement devant les tribunaux et au plus haut niveau tous les problèmes qui relèvent à leurs yeux de la liberté de conscience et de religion. Par exemple, toutes les affaires grecques jugées ces dernières années en matière religieuse concernent presque exclusivement les Témoins de Jéhovah. Cette stratégie s’est montrée payante puisque les requérants ont presque chaque fois obtenu gain de cause. La Cour leur a donné raison, à mon avis à juste titre. En droit interne on assiste à la même stratégie contentieuse animée par les mêmes avocats.

 

Le problème dans notre affaire est vraiment celui de l’action collective. La Fédération se plaignait d’une atmosphère générale de méfiance à son encontre. Devant les refus administratifs concernant la reconnaissance comme association cultuelle, ou le refus d’exonération de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière, les Témoins de Jéhovah disposent des voies de recours habituelles devant le juge administratif. Ils sont allés jusqu’en cassation devant le Conseil d’État et ont obtenu une décision assez claire sur le droit de constituer des associations cultuelles et de bénéficier des droits qui y sont attachés. Les Témoins de Jéhovah n’ont donc jamais manqué de recours et ceux-ci se sont montrés, de plus, assez efficaces. Au demeurant ce n’est pas ce dont se plaignait la Fédération requérante.

 

Ce que voulait faire la Fédération française des témoins de Jéhovah, c’était prendre en charge les intérêts collectifs des églises locales pour pouvoir les défendre devant les tribunaux selon la stratégie judiciaire déjà évoquée. Dans notre affaire, elle considérait que ces intérêts collectifs étaient bafoués par les deux rapports parlementaires et la proposition de loi sur les sectes, reflets d’une opinion publique et d’une atmosphère générale dans la société française hostiles aux minorités religieuses. Le problème est qu’il y a une totale absence de base juridique pour attaquer de tels actes. Ils ont peut-être raison d’un point de vue politique ou psychologique, mais juridiquement il n’y avait aucun moyen de se plaindre. La requérante se trouvait en face d’une double difficulté : la jurisprudence restrictive de la Cour sur l’action collective et l’absence d’acte faisant grief, dirait-on en droit administratif. D’une certaine manière, il me semble que la requête aurait voulu faire prendre en compte cette atmosphère générale défavorable aux Témoins de Jéhovah et obtenir de la Cour que ceci suffise à faire d’elle une victime au sens de la Convention. Il me paraît heureux que la Cour ne se soit pas engagé dans cette voie qui ouvrirait des recours sans fin.

 

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