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Actes de la Sixième Session d'information (arrêts rendus en 1999, Cahiers du CREDHO n° 6)

Sommaire...


1999, une année de transition pour la nouvelle Cour de Strasbourg

 

par

 

Paul TAVERNIER

Professeur à l’Université de Paris XI

Directeur du CREDHO - Paris Sud 

 

 

 

La nouvelle Cour européenne des droits de l’Homme a été installée solennellement le 3 novembre 1998. Dès le lendemain elle adoptait son nouveau règlement[1] et elle pouvait donc commencer à fonctionner. Elle rendit ses premiers arrêts le 21 janvier 1999 dont un important arrêt contre la France, l’arrêt Fressoz et Roire (affaire du Canard enchaîné)[2].

 

L’année 1999 apparaît à bien des égards comme une année de transition pour la juridiction issue du Protocole n° 11. Celui-ci opéra une profonde transformation du système institutionnel de contrôle de la Convention de Rome, tout en laissant intactes les dispositions de fond. Il contient d’ailleurs des clauses organisant la transition des anciens organes (Commission et Cour) à la nouvelle Cour. Il est intéressant d’examiner comment ces clauses se sont appliquées et de vérifier si la transition s’est effectuée dans de bonnes conditions (II). De plus, on pouvait s’interroger sur l’attitude que la nouvelle Cour adopterait vis-à-vis de la jurisprudence de l’ancienne Cour. On constate que les arrêts rendus en 1999 s’inscrivent dans la perspective du respect de l’acquis antérieur ; certains préfigurent sans doute des évolutions et d’autres prennent fermement position plaçant délibérément la Cour au premier plan des juridictions européennes. A cet égard l’année 1999 apparaît également comme une année de transition (III). Mais, avant d’examiner ces deux points, il convient de donner quelques informations d’ordre quantitatif et statistique (I).

 

 

I • L’expansion quantitative de l’activité de la Cour en 1999

 

 

Durant l’année 1999, la Cour de Strasbourg a rendu 177 arrêts contre 106 en 1998. Il est vrai que l’ancienne Cour avait arrêté son activité fin octobre, mais elle avait accéléré son rythme de travail pour ne pas léguer à la nouvelle Cour un “ stock ” d’affaires trop important.

 

On peut d’ailleurs remarquer que l’activité de la nouvelle Cour ne peut pas se mesurer seulement au nombre des arrêts rendus puisque la juridiction strasbourgeoise a hérité des compétences de l’ancienne Commission. D’après les statistiques fournies par la Cour, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, 20 399 dossiers provisoires ont été ouverts, 8 396 requêtes ont été enregistrées, 3 489 ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle, 1 517 communiquées au gouvernement et 658 déclarées recevables (environ 7,8% des requêtes enregistrées). Pour la France, les chiffres sont les suivants : 2586 dossiers provisoires, 868 requêtes enregistrées, 276 requêtes irrecevables ou rayées du rôle, 119 communiquées au gouvernement et 51 déclarées recevables (moins de 6% des requêtes enregistrées). On constate une augmentation considérable du nombre des dossiers provisoires ouverts en 1999 : 20 399 contre seulement 16 218 en 1998 et 4 044 dix ans auparavant, en 1988. Cette augmentation ne s’explique pas uniquement par l’ouverture de la Convention à de nouveaux Etats comme la Russie (1 787 dossiers provisoires). La France se trouve dans le peloton de tête, en compagnie de l’Italie, championne toutes catégories (3 652 dossiers provisoires) et la Pologne (2 898 dossiers provisoires). Les citoyens européens et les étrangers n’ont donc pas boudé la nouvelle Cour ; ils semblent au contraire attendre beaucoup d’elle.

 

En ce qui concerne les arrêts, la Cour a rendu seulement 37 arrêts pendant le 1er semestre et 140 au second avec un rythme accéléré durant les trois derniers mois : 29 arrêts respectivement en octobre et en novembre et 40 au mois de décembre, soit autant pendant le dernier mois de l’année que pendant les six premiers mois. Dès le 5 janvier 2000, juste après la trêve de Noël et du Jour de l’An, la Cour a rendu son premier arrêt dans l’affaire Beyeler c. Italie, faisant ainsi la preuve qu’elle est bien désormais une juridiction permanente (article 19 nouveau).

 

23 Etats ont fait l’objet au moins d’un arrêt alors que 18 Etats ont échappé en 1999 à la censure de la Cour[3].

 

Nombre d’arrêts par pays en 1999 : 

71 arrêts :                Italie

23 arrêts :                France

19 arrêts :                Turquie

14 arrêts :                Royaume-Uni

13 arrêts :                Portugal

6 arrêts :                  Grèce

3 arrêts :                  Allemagne, Autriche, Espagne Pologne

2 arrêts :                  Belgique, Malte, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie

1 arrêt :                    Andorre, Bulgarie, Chypre, Hongrie, Liechtenstein, République tchèque, Saint-Marin

 

êt : Andorre, B

Là encore la France se trouve dans le peloton de tête, il est vrai loin derrière l’Italie, et juste devant la Turquie.

 

La Cour a rendu 63 arrêts en grande chambre et 114 en chambre de 7 juges. Il est vrai que l’article 5 § 5 du Protocole n° 11 prévoit que “ les affaires pendantes devant la Cour dont l’examen n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la grande chambre de la Cour, qui se prononce sur l’affaire conformément aux dispositions de ce Protocole ”. 53 arrêts ont été rendus en grande chambre sur ce fondement alors que 87 affaires étaient pendantes devant la Cour au 1er novembre 1998. Certains arrêts concernant plusieurs requêtes, une seule affaire n’avait pas encore donné lieu à un arrêt fin 1999 : l’affaire Sutherland c. Royaume-Uni. En ce qui concerne la France, 6 affaires étaient pendantes et 6 arrêts ont été rendus en grande chambre sur la base de l’article 5 § 5 du Protocole et une autre affaire (Pellegrin) a donné lieu également à une décision d’une grande chambre, alors que la Cour a été saisie après le 1er novembre 1998.

 

Sur les 177 arrêts de 1999, 53 étaient susceptibles de renvoi au titre de l’article 43 nouveau (soit près de 30%) ; 11 arrêts concernent la France (près de 48% des arrêts français). Toutefois aucun arrêt n’a donné lieu à renvoi devant la grande chambre durant cette première année de fonctionnement de la nouvelle Cour. Cela confirme le caractère exceptionnel de cette procédure, comme le prévoit expressément l’article 43 qui, on le sait, était au coeur du compromis politique ayant permis l’adoption du Protocole n° 11. Les craintes émises par certains à l’époque n’apparaissent pas justifiées, pour le moment du moins. En revanche, peu de juristes s’étaient penchés sur la portée des dispositions transitoires insérées dans le Protocole n° 11.

 

 

II • L’application des dispositions transitoires du Protocole n° 11

 

 

Le Protocole 11 contient deux dispositions transitoires : les articles 5 et 6. L’article 6, introduit très tardivement dans la négociation, consacre la survie partielle des déclarations d’acceptation de la compétence de l’ancienne Commission et de la juridiction de l’ancienne Cour (articles 25 et 46 anciens). Il s’agit notamment de maintenir certaines limitations ratione temporis. Cette disposition transitoire n’a, selon nous, qu’un intérêt limité[4]. En revanche, l’article 5 mérite qu’on s’y arrête car il organise en détail la transition de l’ancienne à la nouvelle Cour. Il comprend six paragraphes et sa structure est complexe. En dépit des apparences et malgré la volonté des auteurs du texte d’envisager toutes les hypothèses possibles, il n’est pas complet. Il comporte des lacunes, ce qui en soit n’est pas étonnant pour ceux qui s’intéressent au droit transitoire et aux problèmes du droit intertemporel : il est en effet très difficile de maîtriser le temps (ou le facteur temps) sur le plan juridique et d’envisager à l’avance toutes les hypothèses possibles. La réalité réserve bien souvent des surprises. La Cour n’a sans doute pas voulu souligner ces lacunes et les carences des négociateurs, mais une telle attitude l’a conduit à faire une application erronée, à notre avis, de certaines dispositions de l’article 5.

 

Le paragraphe 1 prévoit que “ le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier-adjoint, expire à la date d’entrée en vigueur du présent protocole ”, soit le 1er novembre 1998. Cette disposition est parfaitement correcte et consacre l’effet immédiat du Protocole n° 11. La date du 1er novembre 1998 apparaît essentielle pour l’application des mesures transitoires prévues dans les paragraphes 2 à 6 en ce qui concerne les procédures entamées avant cette date devant les organes de la Convention selon l’ancien système. L’article 5 envisage fort logiquement trois hypothèses selon que l’affaire était pendante devant la Commission, devant la Cour ou devant le Comité des Ministres.

 

Le cas le plus simple était celui des affaires pendantes devant la Cour. Aux termes du paragraphe 5, elles “ sont transmises à la grande chambre de la Cour, qui se prononce sur l’affaire conformément aux dispositions de ce Protocole ”. En conséquence, une affaire qui était traitée par une chambre avant le 1er novembre 1998 devait l’être par la grande chambre après cette date, ce qui pouvait alourdir la tâche de la nouvelle Cour. De plus, des problèmes pratiques sont apparus du fait que les anciens membres de la Commission, devenus juges, ne pouvaient siéger dans la grande chambre : ils ont donc dû se déporter et des juges ad hoc être désignés[5].

 

Le cas du Comité des Ministres était plus complexe. Le paragraphe 6 de l’article 5 consacre la survie du droit ancien alors que pour la Cour l’application du droit nouveau est privilégiée. Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres sont donc réglées conformément à l’ancien article 32. Comme pour la Cour, aucune date limite n’est fixée en ce qui concerne la mise en œuvre de cette disposition transitoire. Elle risque donc de s’appliquer durant de nombreuses années encore, compte tenu de la pratique du Comité des Ministres[6]. En revanche, pour la Cour on peut espérer que l’année 2000 verra l’achèvement de toutes les affaires pendantes devant l’ancienne Cour. De plus, le Comité des Ministres devra traiter non seulement les affaires qui étaient pendantes devant lui au moment de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, mais également celles dont il a été saisi sur la base de l’article 5 § 4 par l’ancienne Commission, qui a continué à fonctionner pendant une année. Au 17 janvier 2000, 276 rapports adoptées par la Commission entre le 1er novembre 1998 et le 1er novembre 1999 avaient été déférés au Comité des Ministres ; 118 rapports adoptés avant cette date ont été transmis au Comité après le 1er novembre 1998 (hypothèse non prévue dans l’article 5), soit un total de 364 rapports. 289 rapports antérieurs au 1er novembre 1998 ont été examinés par le Comité des Ministres après l’entrée en vigueur du Protocole n° 11. Le nombre des résolutions finales adoptées par le Comité des Ministres sur des rapports (article 32) s’élève à 129 (118 rapports antérieurs au 1er novembre 1998 et 11 rapports postérieurs) ; 527 résolutions intérimaires ont été adoptées en 1999 (dont 281 concernent des rapports antérieurs au 1er novembre 1998 et 246 des rapports postérieurs à cette date)[7]. Si le nombre des nouvelles affaires portées devant le Comité des Ministres a diminué en 1999 (347 contre 501 en 1998), en revanche le nombre des affaires pendantes s’est accru (1916 en 1999 contre 1304 en 1998). Ces chiffres confirment que l’activité du Comité des Ministres sur la base de l’ancien article 32 ne cessera pas de sitôt...

 

La troisième hypothèse envisagée dans l’article 5 du Protocole n° 11 concerne les affaires qui étaient pendantes devant la Commission. Trois cas de figure sont prévus selon l’avancement de la procédure. Le paragraphe 2 concerne les requêtes dont l’examen étaient le moins avancé, c’est-à-dire “ les requêtes pendantes devant la Commission qui n’ont pas encore été déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ”. Dans ce cas, la nouvelle procédure s’applique avec effet immédiat : 84 des 177 arrêts rendus en 1999 l’ont été sur la base de l’article 5 § 2 (soit plus de 47%) ; dans 67 arrêts (37,6%), la Cour a invoqué expressément l’article 5 § 2 ; dans 17 autres elle l’a appliqué implicitement. 12 arrêts concernant la France sur 23 (soit 50%) ont été pris sur la base de cette disposition, explicitement mentionnée[8].

 

Le paragraphe 3 traite des requêtes déjà déclarées recevables avant le 1er novembre 1998. Elles “ continuent d’être traitées par les membres de la Commission dans l’année qui suit ”. Cette disposition assure donc une sorte de survie de la Commission pendant une année. Il n’est pas précisé que les membres de l’ancienne Commission, qui peuvent d’ailleurs avoir été élus juges à la nouvelle Cour, devront appliquer l’ancienne procédure, mais cela semble résulter implicitement du texte car la phrase suivante précise que les affaires dont l’examen n’est pas terminé pendant cette période “ sont transmises à la Cour qui les examine en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole ”. C’est d’ailleurs ce qui ressort explicitement du rapport explicatif joint au texte du Protocole[9]. Aucun arrêt n’a été rendu sur ce fondement en 1999.

 

En revanche, de nombreux arrêts mettent en œuvre le paragraphe 4 de l’article 5, soit explicitement, soit implicitement, mais aussi parfois de manière erronée. Cette disposition relative au troisième cas de figure est très détaillée, mais sa rédaction soulève des problèmes, et il n’est pas étonnant que son application ait suscité des difficultés. Comme le rapport explicatif le confirme, le paragraphe 4 concerne les requêtes pour lesquelles l’ancienne Commission, fonctionnant sur la base du paragraphe 3, a adopté un rapport conformément à l’ancien article 31 durant la période de survie du système ancien (1er novembre 1998-1er novembre 1999). En revanche, le paragraphe 4 n’a pas prévu le cas des rapports adoptés par la Commission avant l’entrée en vigueur du Protocole, et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisine de la Cour (ou d’une transmission au Comité des Ministres).

 

Or cette hypothèse s’est révélée une hypothèse bien réelle et non pas une simple hypothèse d’école, d’autant plus que le délai de saisine de la Cour prévu à l’ancien article 32 part de la date de transmission du rapport au Comité des Ministres et non de la date d’adoption de celui-ci : plusieurs mois peuvent s’écouler entre ces deux dates ! Pour combler cette lacune la nouvelle Cour a été amenée à appliquer le paragraphe 4 de l’article 5 de manière erronée. En effet, les dispositions transitoires prévues dans le Règlement de la nouvelle Cour (articles 97 à 102) comportent des précisions intéressantes en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 5, mais sont muettes sur le point qui nous intéresse[10].

 

Seuls 7 arrêts sur 177 (soit 3,9%) correspondent à une application correcte de l’article 5 § 4 ; pour la France, il s’agit d’un arrêt sur les 23 la concernant (soit 4,2%). En revanche, 30 arrêts (16,9%) s’appuient explicitement sur l’article 5 § 4 de manière erronée puisque la Cour a été saisie après le 1er novembre 1998 sur la base de rapports adoptés avant cette date (parfois quelques jours seulement avant celle-ci) : pour la France le chiffre s’élève à 4 (soit 16,6%).

 

A cela il faut ajouter un cas d’application implicite et erronée de l’article 5 § 4 qui n’intéresse pas la France (arrêt Buscemi c. Italie du 16 septembre 1999 et un cas d’application totalement erronée du paragraphe 4 concernant l’Autriche (arrêt Ernst et Anna Lughofer du 30 novembre 1999) : cette affaire relevait du paragraphe 5 puisque le rapport de la Commission et la saisine étaient tous les deux antérieurs au 1er novembre 1998.

 

Tous ces exemples montrent combien il est difficile de maîtriser le facteur temps sur le plan juridique : il est pratiquement impossible de prévoir à l’avance toutes les hypothèses qui se réaliseront et il n’est pas toujours aisé d’appliquer correctement les dispositions transitoires qui ont été convenues entre les Etats et qui s’imposent au juge. On peut signaler à cet égard la question de la survie du Protocole n° 9 : celle-ci n’est pas prévue à l’article 2 § 8 qui abroge le Protocole n° 9 purement et simplement, mais elle peut-être déduite implicitement du libellé de l’article 5 § 4. Le rapport explicatif semble considérer qu’une telle interprétation va de soi et se réfère expressément au Protocole n° 9[11], mais les termes mêmes du paragraphe 4 ne sont pas très clairs. Ce texte stipule que “ conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour ”. Il peut être interprété comme incluant une référence à la fois à l’ancien article 48 et au Protocole n° 9, ainsi que le fait le rapport explicatif, dont la valeur juridique est sujette à discussion[12]. Mais on peut très bien soutenir une interprétation plus restrictive et se fonder sur le paragraphe 8 de l’article 2 qui ne contient pas de renvoi à l’article 5 et qui ne précise pas qu’il abroge le Protocole n° 9 “ sous réserve ” ou “ sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 ” (formule que l’on trouve par exemple au paragraphe 1 de l’article 5).

 

L’année 1999 aura donc été pour la nouvelle Cour de Strasbourg une année de transition à tous égards. Il en est de même de la jurisprudence qu’elle a élaborée et qui apparaît comme une jurisprudence “ en transition ”.

 

 

III • Une jurisprudence “ en transition ”

 

Il est évidemment difficile de porter un jugement définitif et approfondi sur une jurisprudence qui est encore toute récente et dont on ne perçoit sans doute pas encore toutes les potentialités ni toutes les implications et toutes les conséquences. On peut cependant faire quelques remarques générales et provisoires, concernant aussi bien le fond que la forme.

 

Tout d’abord il convient de rejeter toute vision “ nationaliste ” de la jurisprudence de Strasbourg. La Cour européenne des droits de l’Homme est avant tout une juridiction internationale et doit le demeurer, même si elle est composée de juges qui ne peuvent pas répudier leur formation juridique. Ainsi, dans l’affaire Yahiaoui (arrêt du 2 janvier 2000), le juge britannique Sir Nicolas Bratza semble se référer au principe “ stare decisis ” en ce qui concerne les arrêts de la grande chambre. Or ce principe, connu des juristes de “ common law ”, n’existe pas dans les pays de droit écrit ni dans le droit international. La Cour européenne l’a d’ailleurs reconnu dans l’affaire Cossey[13].

 

On peut aussi remarquer que plusieurs affaires françaises et britanniques jugées en 1999 se font en quelque sorte écho. Ainsi à l’arrêt Chassagnou du 29 avril qui a ému les chasseurs français, répond l’arrêt Hasham et Harrup du 25 novembre, qui donne également raison aux anti-chasseurs britanniques lesquels troublaient le bon déroulement de la chasse - comble de l’ironie... - en sonnant du cor de chasse !

 

De même, à l’affaire du Canard enchaîné (arrêt du 21 janvier), qui condamne la France au nom d’une liberté d’expression proche de la conception anglo-saxonne, répond le même arrêt Hasham et Harrup, qui condamne le Royaume-Uni et protège la liberté d’expression des “ saboteurs de chasse ”. Et l’on pourrait sans doute trouver d’autres exemples.

 

Par ailleurs, les premiers linéaments de la rénovation de la jurisprudence entreprise par la nouvelle Cour apparaissent déjà. Celle-ci a largement repris et confirmé les acquis antérieurs de l’ancienne Commission et de l’ancienne Cour. Mais on relève néanmoins certains infléchissements ou certaines évolutions, par exemple dans la jurisprudence relative à l’irritante question de la durée excessive des procédures, mal qui frappe pratiquement tous les pays et même les juridictions européennes ![14] Dans une série d’arrêts rendus le 28 juillet 1999, la Cour a condamné l’Italie en considérant que l’accumulation des manquements était constitutive d’une “ pratique incompatible avec la Convention ”[15].

 

Dans certains cas, la Cour s’est efforcée de simplifier une jurisprudence antérieure complexe et confuse. L’exemple le plus significatif est celui de l’applicabilité de l’article 6 en matière de fonction publique. L’arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 constitue un effort louable dans son principe pour aboutir à l’utilisation de critères plus justes et plus simples, mais on peut légitimement se demander s’il ne s’agit pas d’une fausse clarification[16].

 

En revanche, on doit se féliciter des prises de position très fermes de la nouvelle Cour face à la Cour de Justice des Communautés européennes et au Conseil constitutionnel français. Ainsi dans l’affaire Matthews, qui concernait les élections au Parlement européen dans le territoire britannique de Gibraltar, la Cour n’a pas craint d’empiéter sur le domaine de l’Union européenne et de s’attirer les foudres de la Cour de Justice des Communautés européennes[17]. De même, elle n’a pas hésité à affronter discrètement, mais directement, le Conseil constitutionnel français dans l’affaire Zielinski et Pradal, démontrant qu’aucune juridiction nationale, fut-elle constitutionnelle, ne peut échapper à sa censure[18].

 

Certaines tendances de la nouvelle jurisprudence de la Cour suscitent des interrogations et nous semblent inquiétantes pour l’avenir, si elles se confirmaient sans qu’on y apporte les correctifs nécessaires. Dans plusieurs arrêts la Cour a adopté une motivation extrêmement succincte, réduite à sa plus simple expression. Une telle pratique peut se justifier pour des affaires très répétitives, comme c’est le cas en matière de durée de la procédure. Mais le plus souvent ce n’est pas recommandable. La légendaire concision des arrêts du Conseil d’Etat français n’est pas transposable aux juridictions européennes. L’arrêt Yahiaoui du 20 janvier 2000 ne nous semble pas un exemple à suivre à cet égard. Certes, il renvoie à l’arrêt Civet qui concerne aussi la France, mais les circonstances n’étaient pas absolument identiques. L’arrêt ne contient aucune indication sur le droit interne, contrairement à la pratique antérieure de la Cour : il fallait au moins renvoyer à l’arrêt Civet sur ce point. De plus, le rappel du droit interne pertinent et la motivation répondent à une exigence pédagogique qui s’impose à une juridiction internationale dont la jurisprudence n’est pas toujours facile à comprendre pour des juristes ayant reçu des formations très différentes et qui doivent acquérir les réflexes des spécialistes de droit comparé.

 

La nouvelle Cour de Strasbourg a certainement la volonté d’établir une jurisprudence de qualité, répondant à un souci de transparence et de clarté. Il convient qu’elle soit très vigilante à cet égard. L’abandon du bilinguisme français-anglais complet qui était pratiqué jusqu’ici est parfois regrettable lorsque certains arrêts rendus en anglais seulement semblent difficilement compréhensibles pour un juriste français ordinaire, peu au fait des subtilités du droit anglo-saxon[19].

 

Il est en tout cas très encourageant de constater que la Cour de Strasbourg rénovée suit les traces de sa devancière et n’hésite pas à se prononcer sur des questions importantes et nouvelles : la question des élections européennes à Gibraltar, mais aussi celle des homosexuels dans l’armée britannique[20], ou celle de l’immunité de juridiction d’une organisation internationale[21], ou encore celles des incidences de la Convention européenne sur le marché de l’art[22]. Ainsi la jurisprudence de la nouvelle Cour a bien montré que 1999 était une année de transition pour la juridiction strasbourgeoise. Cette transition se poursuivra sans doute en l’an 2000 et probablement au-delà. Souhaitons que ce soit pour une plus grande et plus efficace protection des droits de l’Homme.

 

 


Débats

 

 

Guy CANIVET

 

Merci pour ce panorama magistral et très complet de la jurisprudence et de la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme pour l’année 1999. Je voudrais m’associer à ce que vous avez dit sur la qualité, la clarté et le caractère explicite de la jurisprudence de la Cour et de ses arrêts. Je veux dire que tous ceux qui critiquent la motivation trop rapide des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat trouvent dans ces arrêts de la Cour de Strasbourg un vrai modèle. Ceci dit, sans vouloir flatter le juge Costa ici présent…

 

Jean-Paul COSTA

 

Je voulais dire deux choses. D'abord souligner le fait, en écho à votre exposé que j'ai beaucoup apprécié, qu'en effet les décisions récentes du Conseil d'Etat en ce qui concerne le Conseil des marchés financiers et la CNIL ne sont pas du tout contradictoires, et j'abonde dans votre sens, avec la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, puis de la Cour de cassation, en ce qui concerne la Commission des opérations de bourse et le Conseil de la concurrence.

 

Je voudrais ensuite compléter les chiffres donnés par Paul Tavernier, bien qu'il ait dit qu'il les compléterait dans son exposé écrit, pour corriger une impression qui pourrait être fâcheuse pour l'auditoire. Il nous a parlé du nombre d'arrêts rendus par la Cour, du nombre des requêtes enregistrées en 1999 et des décisions considérées comme recevables. Mais l'écart entre ces chiffres et le nombre des requêtes enregistrées pourrait faire apparaître qu'après la tempête de fin décembre, la Cour de Strasbourg subirait un raz-de-marée. En réalité, il a oublié de mentionner, mais il le fera dans son rapport écrit, le nombre très important de décisions qui ont été rendues par les chambres de sept juges ou par les comités de trois juges et qui sont des décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle. Il y en a eu près de 3500 en 1999. Il faut encore ajouter à tous ces chiffres les 600 décisions qui ont encore été rendues par la Commission qui, comme il vous l'a expliqué, a survécu à elle-même jusqu'au 31 octobre 1999. Il n'en reste pas moins vrai qu'en 1999 la nouvelle Cour a jugé moins d'affaires qu'il n’en est entré, et que l'écart est même assez préoccupant puisqu'elle avait reçu elle-même un héritage de l'ancien système nettement déficitaire. Nous allons faire de gros efforts pour essayer de réduire l'écart, et si possible rattraper l'arrière, ce qu'on appelle en anglais le backlog.

 

Dernier élément de précision par rapport à ce qu'a dit Paul Tavernier : il a parlé d'accélération à la fin de l'année 1999. Cette accélération se confirme puisqu'entre le 1er et le 25 janvier 2000 la Cour a rendu 44 arrêts, c'est-à-dire encore mieux qu'en décembre... Mais il faut continuer...

 

J'ajoute qu'il y a certains éléments qui ont surpris le Professeur Tavernier, comme le fait que les arrêts sont plus courts qu'auparavant, que toutes les décisions ne sont pas rendues dans les deux langues : ceci s'explique uniquement pour des raisons de temps, d'efficacité ou de budget. Si nous avions tous les moyens dont nous avons besoin, nous pourrions continuer à rendre des arrêts plus détaillés et dans les deux langues. C'est malheureusement impossible car le Conseil de l'Europe n'a pas assez d'argent à donner à la Cour européenne, parce que les Etats n'en donnent pas suffisamment au Conseil de l'Europe, et nous sommes obligés de faire ce qu'on pourrait appeler des économies de "bout de chandelle". Je m'en excuse au nom de la Cour. C'est dans le souci d'une bonne administration de la justice

 

Eric GARAUD (professeur à Limoges)

 

Monsieur le Président : d'un point de vue théorique, cela ne vous gêne-t-il pas qu'apparaisse une hiérarchie entre les garanties issues de l'article 6 ? Certes toutes sont fondamentales, et si le principe de l'égalité des armes est violé, il s'en suit une nullité irrémédiable : le vice est trop grave. En revanche, si la règle méconnue est la publicité des débats, on considère que la violation est superficielle. On peut s'en accommoder... On comprend l'idée. Il ne faut pas annuler une procédure pour des broutilles. Encore faudrait-il nous expliquer en quoi la "fondamentalité" de la règle de la publicité des débats est moindre que celle d'autres règles procédurales.

 

Guy CANIVET

 

Je ne l'explique pas. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai citée dans une partie qui, à mon avis, relève des incertitudes dans la mesure où la distinction est difficile à faire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'on a une succession de jurisprudences dans le temps. Les arrêts qui ont rejeté les moyens de nullité tirés de la non-publicité des débats sont antérieurs aux grands arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Peut-être que la jurisprudence serait différente à partir de maintenant. En tout cas, s'il fallait effectuer un tri entre ce qui affecte vraiment la validité de la décision et ce qui l'affecte moins, il faudrait se fonder sur ce qui est le coeur de la décision, c'est-à-dire sur le processus décisionnel lui-même, et en particulier la notion d'impartialité et d'égalité des armes. Ce qui ne veut pas dire que le principe de publicité n'est pas aussi fort, mais il faut reconnaître que dans le cadre de l'instance de recours, s'il y a publicité, aussi bien devant la Cour d'appel de Paris que devant toute juridiction administrative, il est clair que le principe de publicité est satisfait. C'est ce que j'aurais tendance à répondre, mais votre remarque est juste : il est très difficile d’établir une hiérarchie entre les principes définis par le paragraphe 1er de l'article 6.

 

Catherine TEITGEN-COLLY (professeur à l’Université de Paris XI)

 

Je suis très frappée par le double mouvement auquel nous assistons dans le domaine de la répression depuis quelques années : d’une part d’une administration qui devient juge, d’autre part d’un juge qui devient administrateur.

 

Une administration qui devient juge, tel est le premier mouvement. Pour des raisons diverses : absence de véritable volonté de poursuivre du ministère public ou impuissance de celui-ci, inefficacité du juge répressif, - tout le monde à cet égard a gardé en mémoire les difficultés du contrôle des concentrations en matière de presse, notamment du groupe Hersant dans les années quatre-vingt -, le législateur a progressivement doté des autorités administratives de pouvoirs de sanction. Ces pouvoirs n’ont cessé de s’étendre et de se sophistiquer, et les autorités qui n’en étaient pas pourvues revendiquent à leur tour de tels pouvoirs. Ainsi la CNIL estime-t-elle aujourd’hui ne plus pouvoir mener à bien les fonctions qui lui ont été confiées il y a vingt ans et revendique des compétences répressives.

 

La Cour de Strasbourg a souhaité encadrer cette forme nouvelle de répression. Au nom de la définition autonome qu’elle donne de la matière pénale, elle a soumis aux garanties de l’article 6 de la Convention européenne ce pouvoir de sanction administrative. Elle a cependant dans un premier temps différé l’application des garanties inscrites à cet article à la phase juridictionnelle de la procédure, se bornant à exiger que les sanctions fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel respectueux de ces garanties. Puis elle paraît s’être ravisée. Dans les affaires Imbroscia c. Suisse en filigrane, et plus nettement ensuite dans l’affaire Miailhe c. France, elle se montre soucieuse d’examiner la procédure répressive dans son ensemble pour s’assurer que dès la phase administrative, les garanties du procès équitable sont bien respectées. Les juridictions nationales ont confirmé cette analyse, du moins la Cour de cassation ; le Conseil d’Etat demeurant plus prudent à l’égard du droit européen. Mais un renforcement des garanties procédurales à la phase administrative emporte inévitablement un alourdissement de la procédure, avec les conséquences classiques : allongement de la durée de la procédure, insuffisance de moyens des autorités administratives et perte d’efficacité de la répression. On retrouve certains des maux dont souffrait la répression dans les années soixante-dix lorsqu’elle était assurée par le juge répressif. La question du bien-fondé du transfert du pouvoir répressif du juge à l’administration se pose alors évidemment.

 

Elle se pose d’autant – et c’est là le second mouvement observable – que le juge devient administrateur. En effet, la Cour européenne de Strasbourg exige que soient respectées au stade de la phase juridictionnelle les garanties du procès équitable qu’énonce l’article 6. A ce titre, les sanctions doivent faire l’objet d’un contrôle de plein contentieux, notion qui, en dépit des incertitudes qu’elle recèle, renvoie pour la Cour à la fois à l’étendue du contrôle et aux pouvoirs du juge. Ainsi, sous l’influence de la Cour européenne, le juge civil, lorsque par exception la loi lui a donné compétence pour juger de sanctions administratives (COB, Conseil de la concurrence, etc.) s’assure de leur proportionnalité et le cas échéant les réforme. Il en va de même du juge administratif, invité de plus en plus souvent par le législateur à être un juge de plein contentieux (CSA, CCA, etc.), mais qui manifeste toutefois des résistances à aller au bout du plein contentieux en certains domaines comme le domaine fiscal.

 

De ce double mouvement résultent ainsi un alourdissement de la répression dans sa phase administrative, en raison du poids des exigences procédurales empruntées au procès pénal, et une substitution du juge à l’administration en raison de l’étendue des pouvoirs de contrôle qui lui sont confiés. Cette sorte de dérive, voire de confusion des rôles invite à s’interroger à nouveau sur le bien-fondé de la mise à l’écart du juge pénal et son remplacement par des autorités administratives dotés de pouvoirs répressifs dans des secteurs chaque jour plus étendus. Peut-on continuer d’exclure le juge pénal de secteurs essentiels et renoncer à ce qu’apporte au plan symbolique son intervention ? Alors même que les atouts de la répression administrative – célérité et efficacité – sont mis en cause ?

 

Guy CANIVET

 

Je partage votre avis. S'il y avait une réponse à donner dans un dialogue sur cette question, il faudrait je crois réfléchir sur la spécificité de l'autorité administrative indépendante, c'est-à-dire ce qu'elle apporte par rapport au juge pénal. A mon avis, il y a deux aspects. Si on regarde la COB, son originalité tient à ce que la sanction n'est qu'un aspect d'un mécanisme de régulation plus grand : pouvoir d’édicter des règles, pouvoir de contrôler l'autorité morale sur le marché, etc. La procédure de sanction fait partie d’un mécanisme plus large dans lequel le juge pénal ne peut pas s’insérer.

 

Le second aspect, et on touche davantage au Conseil de la concurrence, concerne le domaine d'action de la répression où il y a un aspect technique économique assez fort. On aurait pu éviter de donner cette technicité au juge pénal. Mais la composition du Conseil de la concurrence offre cette grande richesse de mêler des hommes de marché et des hommes d'entreprises, des économistes, des juristes administratifs et des juristes judiciaires, et je crois que cette confrontation de juristes et d'économistes provenant de milieux divers, constitue un élément d’enrichissement dans l'appréciation des décisions. Pour être très objectif, je ne vois pas un juge pénal rendre des décisions avec une motivation telle que le Conseil de la concurrence peut en développer, c’est-à-dire, une vraie motivation économique. Dans le droit de la concurrence, il y a une technicité de l'approche des problèmes qui fonde en quelque sorte une doctrine de la protection du marché. Je ne suis pas sûr que le juge pénal aurait pu faire cela. C'est un avis personnel, mais objectivement je crois qu’il est fondé. Certes, une évolution était souhaitable vers plus de garanties. Devant ces autorités administratives, il y a des choses que les parties et les avocats ne tolèrent pas et si on a réussi finalement à sanctionner la présence du rapporteur dans le délibéré, c'est que c'était une anomalie complète par rapport à nos manières de penser : on ne peut pas admettre que l'accusateur fasse partie du mécanisme de prise de décision car cela est totalement exogène à notre système de pensée et cela a fini par disparaître. Une telle évolution a pris un certain temps, mais elle a été en définitive un soulagement pour tout le monde. On avancera de plus en plus vers une protection accrue dans la répression administrative, vers plus de garanties, tout en sauvegardant à la fois les missions de régulation et la spécificité ou la spécialité de ces autorités.

 

Je pourrais ajouter un troisième aspect : j'ai l'impression qu'en doctrine administrative, la notion d'autorité administrative indépendante est passée de mode. Si on instaure une autorité de régulation, on cherche d'autres moyens. Va-t-on revenir au renforcement du judiciaire ? Est-ce que le judiciaire sera plus crédible ? Il est vrai que c'est une question de moyens. Si on avait donné au juge judiciaire les moyens que l'on a donné à la COB ou au Conseil de la concurrence pour régler ce type de contentieux, il est certain qu’ils auraient été dans de meilleures conditions pour le faire. Mais il y a aussi une question de sources de financement. La COB a des sources de financement qui ne sont pas publiques puisque elle dispose d’un prélèvement sur les opérations de bourse. A partir du moment où vous donnez à une autorité un tel moyen de financement, elle se dote de structures considérables. Il n'y a pas de problème d'encombrement devant la COB parce qu'elle a ce type de financement.

 

Vincent DELAPORTE

 

Je voudrais poser une question qui intéresse assez directement le droit de la concurrence, même si c'est si ce n’est pas totalement spécifique à cette matière : c'est la question du contrôle judiciaire des visites domiciliaires.

 

Les visites domiciliaires portent une atteinte objective au droit au domicile, à la vie privée, et par conséquent nécessite une protection judiciaire indépendamment du bien-fondé des poursuites qui peuvent être engagées. Il faut évidement par définition, pour que ces visites soient efficaces, qu'elles soient impromptues ; sinon on ne trouverait jamais les preuves nécessaires. Il y a donc une autorisation judiciaire qui est donnée sur requête de l'administration sans débat contradictoire, et le pourvoi en cassation est ouvert a posteriori contre l’ordonnance d’autorisation. La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que les garanties de la Convention étaient assurées par ce double système : d'abord par le contrôle du président du tribunal de grande instance, et ensuite par le pourvoi en cassation. Mais ce système là ne paraît pas tout à fait satisfaisant puisque devant le président du tribunal de grande instance, il n'y a pas de débat contradictoire, et par conséquent les garanties de la Convention ne sont pas remplies ; et devant la Cour de cassation le débat n'est pas non plus complet puisque la Cour de cassation n'a pas abandonné en cette matière la distinction du fait et du droit, et par conséquent seuls les moyens de droit sont recevables dans le cadre du pourvoi contre l'ordonnance d'autorisation, les moyens de fait ne peuvent pas être valablement discutés. Ne pensez-vous pas qu'il y a une lacune dans le système puisqu'à aucun moment le débat ne peut avoir lieu de façon complète, même a posteriori, sur la légitimité tant en fait qu’en droit de l'autorisation ?

 

Guy CANIVET

 

Votre observation est pertinente. Ce qu'il faut dire d'ailleurs c'est que la Convention se fonde sur l'article 8 (c'est-à-dire la protection du domicile et de la vie privée) et qu'à partir de là on a un mécanisme qui est aussi garanti par la Constitution puisque c'est le Conseil constitutionnel qui a fixé les garanties accordées à ces visites domiciliaires. Ces garanties sont les suivantes : la visite doit être autorisée par le juge et exécutée sous le contrôle du juge. Ceci est satisfait dans la mesure où l'autorisation du juge se fait par une ordonnance dont la légalité est contrôlée par la Cour de cassation sur un recours direct, et vous savez mieux que moi quelle est la minutie du contrôle de la Cour de cassation, même s’il s’agit d’un contrôle de droit sur la légalité de ces ordonnances.

 

La jurisprudence est très précise : certains estiment même qu’elle est trop pointilleuse. On a une jurisprudence qui est très exigeante sur la légalité de ces décisions de contrôle, et qui va jusqu'à constater et vérifier le contrôle auquel s'est prêté le juge, c'est-à-dire si on lui a bien donné toutes les pièces lui permettant d'apprécier la nécessité de ce contrôle, et s'il a visé toutes ces pièces, s'il les a toutes examinées et s'il en a déduit certains indices. La seul chose que ne contrôle pas la Cour de cassation, c'est la portée de ces indices, c'est-à-dire qu'on ne va pas entrer finalement dans la justification en fait de l'autorisation, mais en tout cas il y a un contrôle très précis sur les conditions dans lesquelles ce juge donne l'autorisation, même si en fin de compte, et je ne dirai pas le contraire, ce contrôle est assez formel.

 

Sur les incidents et les restitutions, le débat est contradictoire. On dit que c'est une requête, mais qu'on doit appeler l'administration. On va donc discuter d'un point de vue contradictoire sur la régularité des pièces appréhendées, sur la régularité de l'exécution de cette mesure : on a un débat contradictoire. Je pense qu'on peut souhaiter davantage de protections, mais sous l'angle des protections, il me semble que l'on a atteint un niveau sensiblement satisfaisant. Sous l'angle du contentieux, on constate une explosion considérable, et les exigences juridiques y trouve leur compte.

 

Vincent DELAPORTE

 

Le contrôle a posteriori est depuis quelques semaines assez théorique, depuis que la chambre commerciale a décidé que le président du tribunal de grande instance n’est plus compétent, une fois les opérations de visites terminées, pour en contrôler la régularité et, le cas échéant, les annuler.

 

Guy CANIVET

 

Il ne faut pas exagérer la portée de cette décision car la chambre commerciale ne fait que dire : quand c'est un tiers qui conteste la régularité de la visite, il ne peut pas saisir le juge qui l'a autorisée, mais il doit faire valoir ses moyens dans le cadre d'une procédure au fond. On rejoint votre préoccupation, c'est-à-dire qu'on va avoir un contrôle du fond sur la régularité de l'ordonnance. Cela met fin à un système qui n'était plus tenable, mais qui était l'aboutissement logique du système mis en place, puisqu'on avait dit qu'il n'y avait pas de délai pour le tiers concerné par une pièce appréhendée lors d'une visite pour contester la réalité de cette visite. Ainsi la veille du jour où le Conseil de la concurrence devait se prononcer, voire le lendemain ou même la veille du jour où la Cour d'appel devait se prononcer, on assistait à des saisines du juge qui avaient autorisé la visite pour contester, et ensuite obtenir une décision de ce juge, faire un pourvoi en cassation, et demander un sursis à statuer en soutenant la thèse suivante : il y a une procédure en cassation sur la régularité de la saisine, donc vous ne pouvez pas vous prononcer au fond. On aboutissait finalement à une paralysie sous le couvert de vouloir vérifier la régularité de la visite domiciliaire. C'est ce que la chambre commerciale a voulu arrêter en disant : il y a un moment du contrôle du juge de l'autorisation, et ensuite il y a un moment du contrôle du Conseil de la concurrence et du juge du fond sur l’exécution de la mesure.

 

Vincent DELAPORTE

 

Tout le contentieux de l’exécution est reporté devant la juridiction ou l’autorité éventuellement saisie des poursuites sur le fond.

Guy CANIVET

 

Non, pour le contentieux de l’exécution par le tiers concerné, le contentieux de l'exécution par l'entreprise visée par la visite, la chambre commerciale dit qu'il y a un délai qui est celui du dépôt du procès-verbal.

 

Vincent DELAPORTE

 

Mais il est pratiquement impossible de saisir le juge pendant la réalisation des opérations : comment l’intéressé pourrait-il à la fois assister aux opérations, en constater l’irrégularité alléguée, et accomplir les démarches nécessaires à la saisine du juge ?

 

Guy CANIVET

 

Entre le moment où la visite est faite et le moment où l'on dépose le procès-verbal, il y a un délai qui s'écoule et on peut saisir le juge. De toute façon cet aspect des choses fait l'objet d'un examen très attentif du ministre des Finances qui veut modifier l'ordonnance sur ce point. Il y a un projet de modification, donc il y aura un débat devant le Parlement sur cette question.

 

Vincent DELAPORTE

 

Effectivement, dans ses mémoires sur les pourvois en cours, en matière fiscale, le Ministre s'est opposé à cette nouvelle jurisprudence et il demande une modification de la loi.

 

Paul TAVERNIER

 

Pour revenir au problème de la transition en ce qui concerne la Cour, il y a deux points, qui sont liés, que j'ai omis de signaler : un qui concerne la Cour et l'autre l'utilisation des nouvelles technologies avec internet. Tous les étudiants connaissent l'existence du site internet de la Cour, très pratique, puisqu'il permet d'avoir accès à la jurisprudence de la Cour très rapidement. Mais il y a tout de même des problèmes transitoires. Par exemple, pour l'affaire Yahiaoui, il était impossible pendant plusieurs jours de disposer du rapport de la Commission qui présente un grand intérêt puisqu'il a été adopté par 7 voix contre 7 et que la Cour ne s'est pas prononcée sur le problème de fond. Par contre, on avait les décisions sur la recevabilité. Il s'agit très certainement d'un problème technique.

 

Dans le même ordre d'idées, je pense que la Cour a souvent été obligée de travailler dans l'urgence et je crains que cette situation ne perdure, d'où certaines aberrations sur le plan juridique. J'avais signalé au greffe de la Cour l'affaire Baghli, dans laquelle il était dit que l'arrêt avait été rendu à l'unanimité alors qu’il y avait deux opinions dissidentes. Après mon intervention le greffe a modifié la version sur internet, mais je ne suis pas sûr que le résultat soit satisfaisant, parce que désormais le dispositif comporte un seul point et la décision de la Cour sur l'exception préliminaire n’apparaît plus, ce qui ne me semble pas de bonne logique juridique. Pourtant, la personne que j'ai contactée au greffe a paru un peu surprise de ma remarque et a semblé même me dire qu'il y avait des précédents à la Commission. Le juge Costa me fait signe que ce n'est pas normal, et j'espère donc que dans la version définitive on tiendra compte de ces remarques. Il s'agit d'un problème technique, lié au fait que la Cour est obligée, comme je l'ai dit, de travailler dans l'urgence, voire dans l'extrême urgence.

 

Mon deuxième point est lié à cette remarque : j'ai oublié de préciser tout à l'heure que le Credho a ouvert un site sur internet. La référence est facile à retenir puisque c'est : credho.org. J'espère que ce site se développera, y compris avec votre participation, puisque nous vous demanderons vos suggestions et nous espérons aussi ouvrir des forums de discussion. On pourra aussi trouver sur le site, si un membre du Credho s'en charge, un résumé de cette Journée, comme Isabelle Capette a bien voulu faire un résumé du colloque organisé à Rouen le 15 octobre dernier par le Credho-Rouen et Paris-Sud sur : Un siècle de droit international humanitaire : vous le trouverez non pas sur le site du Credho qui n'existait pas encore, mais sur le site de la revue Actualité et Droit international (ridi.org) dont Patrice Despretz,ingénieur d'études, est le concepteur, de même qu’il est concepteur du site du Credho.

 

Les actes du colloque seront de toute manière publiés sur papier dans les Cahiers du Credho, et sur internet. Les actes du précédent colloque sont d’ores et déjà publiés sur internet. Notre but est d'insérer sur ce site l'ensemble des colloques précédents ainsi qu'une grande partie des bulletins d'information du Credho, en particulier les bibliographies sur les droits de l’Homme, les libertés publiques et de droit humanitaire en langue française, ainsi que les thèses soutenues. Chaque fois qu'il y aura une référence à un arrêt de la Cour, nous renverrons directement sur le site de la Cour par un lien.



[1] Paul MAHONEY, “ Bref commentaire sur le règlement de la Cour : quelques-uns des points essentiels ”, Revue universelle des droits de l’Homme, 1998, pp. 355-358.

[2] Les autres arrêts rendus le même jour concernent la Belgique (affaire Van Geyseghem), l’Espagne (Garcia Ruiz), la Grèce (Tsavachidis) et la Pologne (Janowski).

[3] Albanie, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Irlande, Islande, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, Russie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine.

[4] Voir à ce sujet, Paul TAVERNIER, “ Rupture ou continuité ? Le Protocole n° 11 et les problèmes de compétence ratione temporis de la nouvelle Cour ”, in Mélanges Ryssdal, Carl Heymanns Verlag KG, sous presse.

[5] Cela concernait dix juges de la nouvelle Cour qui siégeaient dans l’ancienne Commission : voir notamment certaines affaires concernant le Royaume-Uni (affaires Matthews, Cable et autres, Hood, arrêts du 18 février 1999), l’Italie (affaire Laino, arrêt du 18 février 1999), l’Allemagne (affaires Waite et Kennedy et Beer et Regan, arrêts du 18 février 1999), ou Chypre (affaire Larkos, arrêt du 18 février 1999). Le problème ne s’est pas posé pour la France, le juge français Jean-Paul Costa, n’ayant siégé ni à l’ancienne Commission, ni à l’ancienne Cour. Sur ces problèmes, voir Paul MAHONEY, “ Speculating on the future of the reformed European Court of Human Rights ”, Human Rights Law Journal, 1999, pp. 1-4.

[6] Selon Andrew DRZEMCZEWSKI, l’absence de terme fixé à l’activité du Comité des Ministres tient au fait que cet organe existait avant l’adoption de la Convention européenne des droits de l’Homme, en tant qu’organe exécutif du Conseil de l’Europe, et qu’il fonctionne indépendamment des mécanismes de la Convention (“ The European Human Rights Convention : Protocol n° 11, Entry into force and first year of application ”, rapport présenté au séminaire organisé par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme pour commémorer son 20ème anniversaire et le 30ème anniversaire de l’adoption de la Convention américaine des droits de l’Homme, San José, Costa-Rica, 23-24 novembre 1999 : Le système interaméricain de protection des droits de l’Homme à la veille du 21ème siècle.

[7] Renseignements aimablement communiqués par P.H. IMBERT, Directeur des Droits de l’Homme au Conseil de l’Europe.

[8] Notons que la Commission peut avoir été saisie avant le 1er novembre 1998, la requête n’étant toutefois enregistrée qu’après cette date. Il semble que l’on puisse considérer qu’il s’agit bien d’une “ requête pendante devant la Commission ” au sens de l’article 5 § 2. Pour un cas de ce genre, voir CEDH, Carurro et Tosetti c. Italie, 28 avril 2000 : les requérants avaient saisi la Commission le 23 juin 1995 et la requête n’a été enregistrée que le 18 décembre 1998 !

[9] H(94)5, mai 1994, § 119.

[10] Paul MAHONEY, “ Bref commentaire ... ”, op. cit., pp. 355-358, notamment p. 358. La question des dispositions transitoires n’avait pas été abordée lors du colloque “ Cour européenne des droits de l’Homme - organisation et procédure. Questions relatives à la mise en œuvre du Protocole n° 11 à la Convention européenne des droits de l’Homme ”, colloque organisé par le Centre des droits de l’Homme de l’Université de Potsdam (professeur Eckart KLEIN) en coopération avec le Secrétariat général du Conseil de l’Europe (Herbert PETZOLD). Les actes du colloque qui s’est tenu à Potsdam les 19 et 20 septembre 1997 ont été publiés en 1999, en anglais et en français (VII + 234 p.). Ils contiennent, outre le texte du Protocole n° 11 et le rapport explicatif, un “ Modèle de règlement intérieur de la Cour européenne des droits de l’Homme ” qui ne comporte pas de dispositions transitoires.

[11] H(94)5, § 120.

[12] Voir à ce sujet Andrew DRZEMCZEWSKI, “ A major overhaul of the European Human Rights Convention control mechanism : Protocol n° 11 ”, Recueil des cours de l’Académie de droit européen (Florence), Nijhoff, 1995, vol. VI, pp. 121-244, notamment pp. 192-194..

[13] CEDH, Cossey c. Royaume-Uni, 27 septembre 1990, A n° 184, § 35. Cette affaire était semblable à l’affaire Rees, arrêt du 27 octobre 1986 rendu également contre le Royaume-Uni, et aussi en séance plénière.

[14] CJCE, 17 décembre 1998, Baustahlgewebe Gmbh c. Commission des Communautés européennes, Rec. 1998-12, pp. I-8417-8527. La Cour de Luxembourg a censuré le tribunal de première instance pour dépassement du délai raisonnable dans un litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence.

[15] CEDH, Ferrari c. Italie, 28 juillet 1999. La Cour souligne qu’elle a déjà, depuis 1987, rendu 65 arrêts constatant la violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable devant les juridictions civiles italiennes et que la Commission avait fait le même constat dans plus de 1400 rapports !

[16] Voir nos observations au Journal du droit international, n° 1, 2000, pp. 139-141.

[17] CEDH, Matthews c. Royaume-Uni, 18 février 1999 ; voir nos observations au Journal du droit international, n° 1, 2000, pp. 97-102.

[18] CEDH, Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres, 28 octobre 1999 ; voir nos observations au Journal du droit international, n° 1, 2000, pp. 129-131 et P. TAVERNIER, “ Le Conseil constitutionnel français peut-il échapper au contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme ? ”, in Mélanges Conac, à paraître aux Editions Economica, 2000.

[19] Voir par exemple CEDH, Perks et autres c. Royaume-Uni, 12 octobre 1999.

[20] CEDH, Lustig Prean et Beckett c. Royaume-Uni et Smith et Grady c. Royaume-Uni, 27 septembre 1999.

[21] CEDH, Beer et Regan et Waite et Kennedy c. Allemagne, 18 février 1999 ; voir Journal du droit international, n° 1, 2000, pp. 102-104,  avec nos observations critiques.

[22] CEDH, Beyeler c. Italie, 5 janvier 2000.

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