Le
contentieux des agents publics et l’applicabilité de
l’article
6 § 1 : vers une clarification ?
L’affaire
Pellegrin (arrêt du 8 décembre 1999)
par
Me
Christophe PETTITI
Avocat
au Barreau de Paris
Secrétaire
général de l’Institut de formation en droits de l’Homme
du
Barreau de Paris
La
Cour européenne des droits de l’Homme a rendu, le 8 décembre 1999, un arrêt
important (Pellegrin c. France) concernant l’applicabilité de
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme aux
litiges relatifs aux fonctionnaires et agents de l’Etat.
I
• Les données du litige soumis à la Cour
A
• Les faits
Monsieur
Pellegrin a été recruté, par un contrat en date du 13 mars 1989, par le
ministère français de la coopération et du développement pour servir en
qualité de coopérant-conseiller technique du ministre du plan de Guinée équatoriale.
Il avait le statut d’agent contractuel non titulaire. Le contrat était d'une
durée de 20 mois, plus congés annuels, soit du 21 mars 1989 au 20 mars 1991.
Le requérant était mis à la disposition du gouvernement de la République de
Guinée équatoriale. A la suite de différends locaux, les autorités guinéennes
remirent Monsieur Pellegrin à la disposition des autorités françaises au mois
de janvier 1990.
A
son retour, l'administration entendait, dans un premier temps, conclure un
nouveau contrat avec le requérant en vue de l'affecter au Gabon. L'établissement
de ce nouveau contrat était soumis à deux conditions préalables exigées pour
tout coopérant et tenant d'une part, à l'obtention de l'agrément des autorités
étrangères d'affectation et, d'autre part, à la vérification de l'aptitude
du postulant à servir outre-mer. L'agrément des autorités gabonaises tardant
à venir, le ministère de la coopération et du développement notifia au requérant
la résiliation de son contrat initial et l'avertit de sa radiation subséquente
des effectifs de la coopération à compter du 15 mars 1990.
Par
la suite, l'agrément des autorités gabonaises fut donné au requérant. Par
lettre du 7 février 1990, le ministère de la coopération et du développement
prit acte de l'agrément et déclara en conséquence nulle et non avenue la
radiation annoncée le 2 février, puis convoqua le requérant à l'examen médical
obligatoire d'aptitude. Le 22 février 1990, suite à l'examen médical, le requérant
fut déclaré inapte définitivement à servir outre-mer. Le 23 mars 1990, le
ministère de la coopération prit acte de cet avis et notifia en conséquence
au requérant, le 23 mars 1990, sa radiation des effectifs de la coopération à
compter du 15 mars 1990.
B
• La procédure devant les juridictions nationales
Le
16 mai 1990, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif
de Paris aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du
23 mars 1990.
Par
un jugement avant dire droit du 16 avril 1992, le tribunal administratif de
Paris ordonna une expertise médicale afin de dire si le requérant était, en
raison de son état de santé, inapte à l'exercice des fonctions de coopérant
technique outre-mer en mars 1990.
Le
21 novembre 1992, l'expert déposa son rapport après avoir procédé, le 3
septembre 1992, à l'audition et à l'examen médico-psychologique et
neuropsychiatrique du requérant. Il estima que la réaction administrative du
ministère de la coopération avait été excessive, et que l'état de santé du
requérant ne le rendait pas inapte à la reprise de ses fonctions après un arrêt
maladie de trois mois, à l'issue duquel il aurait pu passer une visite médicale.
Le
22 décembre 1992, le requérant déposa des conclusions visant à l'octroi
d'indemnités à hauteur de 550 000 F, montant qu'il estimait être égal à la
rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté en poste et à une somme
de 500 000 F à titre de réparation de son préjudice personnel moral et
financier lié à sa radiation.
Par
jugement du 23 octobre 1997, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête
du requérant, tant en ce qu'elle visait l'annulation de la décision de
radiation des cadres qu'en ce qu'elle visait l'octroi de dommages et intérêts
et d'indemnités.
Monsieur
Pellegrin a relevé appel du jugement du tribunal administratif en janvier 1998.
L'affaire était toujours pendante devant la Cour administrative d'appel de
Paris lorsque la Cour européenne a statué. La Cour administrative d’appel a
rendu sa décision le 27 janvier 2000.
C
• La procédure devant les organes de Strasbourg
Monsieur
Pellegrin se plaignait devant les organes de Strasbourg de la durée de la procédure
nationale, et il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention européenne des
droits de l’Homme. La procédure nationale avait été engagée le 16 mai 1990
et était encore pendante en appel lorsque la Commission puis la Cour ont statué,
soit à la date de l’arrêt de la Cour plus de 9 ans après. Le gouvernement
français se remettait d’ailleurs “ à la sagesse de la Cour ”
pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, dans
l’hypothèse où la Cour retiendrait l’applicabilité de l’article 6 § 1,
ce qui était contesté par le gouvernement français.
Cette
affaire avait été introduite avant l’adoption du Protocole n° 11, et la
Commission avait donc eu à connaître de la requête qui avait été déclarée
recevable. Dans son rapport du 17 septembre 1998, la Commission, par 18 voix
contre 14, avait exprimé l'avis que l'article 6 § 1 avait été violé en
l'espèce. La Commission avait donc conclu à l’applicabilité de l’article
6 § 1 : “ La Commission constate ainsi que le requérant
revendique un droit patrimonial qui ne met pas en cause principalement les prérogatives
de l'Etat. Dès lors, la contestation qu'il soulève porte sur "un droit de
caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, qui
trouve application en l'espèce. Peu importe, à cet égard, la nature de la loi
applicable, celle de l'autorité compétente pour connaître des litiges en la
matière ou le statut de fonctionnaire ou non du requérant en droit interne ”.
En
ce qui concerne la violation de cette disposition, la Commission avait considéré
: “ A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère
que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du ‘délai raisonnable’” .
L’affaire
a été portée à la Cour européenne, et s’agissant d’une procédure de la
période transitoire, elle a été examinée en grande chambre. La nouvelle Cour
a été saisie pour la première fois depuis son instauration, de la définition
du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention au regard des
contestations soulevées par les agents de l’Etat.
II
• La décision de la Cour européenne au regard de sa jurisprudence antérieure
La
Cour a rappelé préalablement le principe de base de sa jurisprudence “ les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d’application de l’article 6 § 1 ”,
tout en confirmant les limitations apportées à ce principe.
Dans
les affaire Massa c. Italie du 24 août 1993,
et Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992,
les litiges concernaient une pension de réversion et une pension privilégiée
ordinaire. “ La Cour estima que les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au “ recrutement ” ni à la “ carrière ” et ne
concernaient qu'indirectement la “ cessation d'activité ” d'un
fonctionnaire, puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement
patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard
au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses, l'Etat
italien n'usait pas de “ prérogatives discrétionnaires ” et pouvait se
comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé,
la Cour conclut que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère
civil au sens de l'article 6 § 1 ”.
A
l’opposé, la Cour rappelle que dans l’affaire Neigel
qui concernait la France, la décision contestée par la requérante – refus
de la réintégrer à un poste permanent dans la fonction publique – portait,
selon la Cour, à la fois sur son “recrutement”, sa “carrière” et sa
“cessation d'activité”. La Cour décida donc que la contestation ne portait
pas sur un droit “ de caractère civil ” au sens de l'article 6 § 1.
Dans
son arrêt Couez c. France,
la Cour était saisie par un fonctionnaire français (appartenant au corps des
CRS) qui revendiquait devant le tribunal administratif le droit de bénéficier
d'un congé de longue maladie. Pour statuer sur l’applicabilité de
l’article 6 § 1, elle avait procédé à une analyse de la réclamation du
requérant et avait opposé cette situation à celle qu’elle avait connue dans
les affaires Neigel et Huber, “ les revendications de M.
Couez concernaient à première vue “ la carrière et la “ cessation
d’activité ” de celui- ci, toutefois leur issue....devait avoir une
incidence sur ses droits patrimoniaux.... ” (§ 25). La Cour avait
considéré : "que le différend qui opposait le requérant aux
autorités ne mettait pas en cause des prérogatives de l'administration
; l'État aurait eu l'obligation de faire bénéficier M. Couez, si celui-ci
avait obtenu gain de cause, de ce régime conformément à la législation en
vigueur (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Francesco Lombardo précité,
p. 27, § 17). Partant, la Cour conclut que les prétentions du requérant revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 § 1, qui trouve donc à s'appliquer
en l'espèce" (§ 25).
Dans
une autre affaire concernant la France, l’arrêt Cazenave, la Cour
avait eu à se prononcer sur une procédure nationale ayant pour objet le
versement d'une indemnité sous forme de dommages et intérêts, suite à une décision
de radiation d'un contrat d'un enseignant avec l'Ambassade de France au Maroc.
Alors que Madame Cazenave revendiquait également son intégration dans le corps
des fonctionnaires de l'Etat, la Cour avait alors dissocié la demande
d'indemnisation en considération que : "En revanche, la requérante n'a
entamé la procédure en indemnisation qu'afin d'obtenir réparation du préjudice
causé par un acte administratif qu'elle avait attaqué avec succès au moyen
d'un recours en annulation. Cette action, purement indemnitaire, lui fut en
effet accessible, à la suite de la reconnaissance de son droit à réparation,
né de la constatation de l'illégalité de sa radiation, c'est-à-dire après
la cessation de ses fonctions." "En conclusions, la question de
l'allocation de dommages et intérêts à Mme Cazenave de la Roche, et du
montant de ceux-ci, se rapportait à un droit purement patrimonial. L'action de
l'intéressée avait trait à une contestation sur un droit de "caractère
civil" ; partant, l'article 6 § 1 s'applique en l'espèce"(§ 44).
Enfin,
dans l’affaire Le Calvez c. France, du 29 juillet 1998, la Cour avait
considéré que dès lors que le requérant était atteint dans ses moyens
d'existence et placé en arrêt de travail pour maladie, et qu’il pouvait
solliciter du juge national qu'il statue sur sa demande d'allocation d'indemnités,
l'issue de la requête avait une incidence sur ses droits patrimoniaux. Les prétentions
revêtaient donc pour la Cour un caractère civil au sens de l'article 6 § 1.
La
Cour constate, dans son arrêt Pellegrin du 8 décembre 1999, à
l’examen de la jurisprudence de ces dernières années, des situations différentes.
“ Selon d’autres arrêts, l’article 6 § 1 s’applique
lorsque la revendication litigieuse a trait à un droit “ purement patrimonial
” – tel que le paiement d’un salaire ou “ essentiellement patrimonial
” et ne met pas en cause “principalement des prérogatives discrétionnaires
de l’administration”.
Le critère dominant de l’applicabilité, était cependant l’existence
d’une contestation portant sur un droit de nature patrimonial. L’historique
de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les affaires françaises
permettait de constater une tendance de la Cour à retenir l’application de
l’article 6 § 1.
Dans
son arrêt du 8 décembre 1999, la Cour retient une autre méthode d’analyse,
constatant que “ cette jurisprudence comporte une marge d’incertitude
pour les États contractants quant à l’étendue de leurs obligations au titre
de l’article 6 § 1 dans des contestations soulevées par les employés du
service public au sujet de leurs conditions de service ”. La Cour
abandonne le critère fondé sur l’objet patrimonial du litige. Au regard de
ce critère, la Cour observe qu’il “ laisse, quant à lui, place
à une marge d’arbitraire. En effet, une décision relative au
“recrutement”, à la “carrière” et à la “cessation d’activité”
d’un fonctionnaire a presque toujours des conséquences pécuniaires. Dès
lors, la distinction entre les procédures qui présentent un intérêt
“purement” ou “essentiellement” patrimonial et les autres s’avère
difficile à établir”.
Dans
son arrêt, la Cour indique expressément, ce qui est relativement nouveau sur
le plan de la méthodologie, et ce dont on peut la féliciter, qu’elle veut désormais
mettre “ un terme à l’incertitude qui entoure l’application
des garanties de l’article 6 § 1 aux litiges entre l’Etat et ses agents ”.
En outre, elle souhaite trouver un critère permettant “ d’assurer
un traitement égal des agents publics occupant des fonctions équivalentes ou
similaires dans les États parties à la Convention, indépendamment du système
d’emploi pratiqué sur le plan national ”. Dans l’arrêt Benkessiouer
c. France, le juge Pekkanen avait souligné, dans son opinion concordante,
que l’approche de la Cour aboutissait à une protection inégale par la
Convention des fonctionnaires de plusieurs États membres, dans la mesure où
ceux des fonctionnaires qui relevaient du droit public se trouvaient
partiellement privés des garanties de l’article 6, tandis que certains de
leurs collègues, soumis à des contrats de droit privé, en bénéficiaient, et
ce nonobstant la similitude de leurs fonctions.
La
Cour s’attache donc à rechercher un critère permettant d’éviter des
discriminations dans la garantie du droit à l’article 6 § 1, d’un État à
un autre. C’est un critère fonctionnel qui sera retenu par la Cour, fondé
sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent. “ La
Cour relève qu’au sein des administrations nationales, certains postes
comportent une mission d’intérêt général ou une participation à
l’exercice de la puissance publique”.
La
Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6
§ 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique
des activités spécifiques de l’administration publique, dans la mesure où
celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la
sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités
publiques. Pour illustrer son explication, elle donne l’exemple des forces armées
et la police. La Cour indique qu’elle examinera, dans chaque cas, si
l’emploi du requérant implique une participation directe ou indirecte à
l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les
intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. La
Commission européenne des droits de l’Homme avait tenté d’utiliser ce critère
qui avait d’ailleurs été repris dans une opinion dissidente de Mme le juge
Palm, sous l’arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997. Cette analyse
avait été reprise par le juge Pekkanen dans une opinion dissidente dans
l’arrêt Huber
: “ La Cour doit se prononcer sur la base d’une interprétation
autonome de la notion de “ fonction publique ” aux fins de
l’article 6 § 1, de façon à pouvoir appliquer les mêmes normes à des
personnes détenant des postes analogues ou équivalents, indépendamment du régime
de l’emploi dans chaque État membre. Il faut distinguer entre les
fonctionnaires exerçant une puissance publique et les autres. La Cour de
Justice des Communautés a admis cette distinction ”.
Pour
faciliter son travail et celui des juges nationaux, la Cour indique, dans
l’affaire Pellegrin, qu’elle se réfère aux catégories d’activités
et aux emplois énumérés par la Commission européenne dans sa communication
du 18 mars 1988 relative à l’application de l’article 48 § 4 du Traité
CEE, et par la Cour de justice des Communautés européennes.
Cette référence à l’application de la classification communautaire a fait
l’objet d’une opinion dissidente du juge Traja qui a considéré notamment
que : “De fait, la classification en cause a été établie dans le
domaine du droit des travailleurs à la libre circulation, ce qui est différent
du droit à un procès équitable, parce que le premier peut faire l’objet de
restrictions tandis que le second ne peut faire l’objet que des dérogations
prévues dans la Convention”.
Une
exception est enfin apportée à ce principe de découpage, les litiges en matière
de pensions qui relèveront tous du domaine de l’article 6 § 1, “parce
que, une fois admis à la retraite, l’agent a rompu le lien particulier qui
l’unit à l’administration”. Quand sera-t-il des litiges relatifs
à la pension alors que l’agent est encore en exercice ?
Dans
une opinion dissidente, les juges Mme Tulkens, M. Fischbach, M.
Casadevall et Mme Thomassens considèrent que “ le nouveau
critère prive donc tout un groupe de personnes, celles dont les fonctions
impliquent une participation à la puissance publique, d’une garantie
fondamentale dans un État de droit, à savoir le droit d’accès à un
tribunal et à un procès équitable. Or, instituer pareille exclusion ne rentre
pas dans le rôle ni dans la mission de la Cour. La Convention ne connaît pas
cette notion, fut-elle autonome, de fonctionnaire public, pour écarter un
groupe de personnes du droit d’accès à un tribunal....... Ensuite, nous ne
comprenons pas pourquoi quelqu’un qui participe à la fonction publique et
qui, dans son droit national, a accès à un juge indépendant pour les conflits
de travail, ne peut pas revendiquer le droit à une décision judiciaire dans un
délai raisonnable ”.
M.
le professeur Jean-Claude Soyer commentait ainsi l’ancienne jurisprudence de
la Cour lorsqu’elle ne retenait pas l’applicabilité de l’article 6 § 1
de "retour discret de la raison d’État dans ces États soumis à la
raison du droit".
Cette raison d’État revient par la notion “ de la puissance publique
chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres
collectivités publiques ”. Il appartiendra à la Cour européenne d’en
définir les limites, comme la Cour de Justice des Communautés européennes a
progressivement réduit la portée des exceptions à la liberté de circulation
des travailleurs.
Au
regard de ce nouveau critère, la Cour a examiné la situation de Monsieur
Pellegrin et a estimé qu’en sa “qualité de membre du personnel civil de la
coopération auprès d’États étrangers, il était assujetti à des
obligations spécifiques “inhérentes au caractère de service public” de sa
mission ...pareille activité, qui relève d’un ministère d’État et de la
conduite des relations extérieures, est caractéristique des fonctions spécifiques
de l’administration publique telles qu’elles ont été définies....les tâches
assignées au requérant... lui conféraient d’importantes responsabilités
dans le domaine des finances publiques de l’Etat, domaine régalien par
excellence”. La Cour a retenu en conséquence que l’article 6 § 1 ne
s’appliquait pas.
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