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Actes de la Septième Session d'information (arrêts rendus en 2000, Cahiers du CREDHO n° 7)

Sommaire...

Affaire Caloc | Débats | Affaire Van Pelt | Affaire Duroy et Malaurie

 

 

La Convention et le droit pénal

 

 

Garde à vue et mauvais traitements :

l’affaire Caloc (20 juillet 2000)

 

par

 

Dominique Allix

Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

 

 

 

 

Le 29 septembre 1988, vers 14 heures, M. Caloc se présente sur convocation à la brigade de gendarmerie du Lorrain (en Martinique) pour être entendu sur la plainte d'un entrepreneur qui le soupçonnait d'avoir saboté deux bulldozers.

 

Placé en garde à vue, il tente quelques minutes plus tard de s'échapper pour rejoindre sa femme. Il est aussitôt rattrapé et ramené dans les locaux de la brigade où les gendarmes parviennent à le maîtriser.

 

Peu de temps après, il est examiné par un médecin, le docteur Thomas, qui constate qu'il ne se plaint d'aucune douleur et ne présente aucune lésion.

 

Il est interrogé de 19 à 23 heures, passe la nuit en chambre de sûreté, puis de nouveau interrogé, il est libéré en fin de matinée.

 

Le lendemain, il se fait examiner par un médecin, le docteur Keclard, qui constate : "une forte contusion prédeltoïdienne droite avec limitation de la mobilité de l'épaule droite...des traces d'enserrement aux deux poignets avec douleurs et limitation des mouvements...des douleurs lombaires avec scoliose transitoire due à une rétractation musculaire".

 

M. Caloc décide alors de porter plainte - ce qu'il fait le 18 novembre 1988 - auprès du procureur de la République de Fort de France contre les services de la gendarmerie du Lorrain pour coups et blessures volontaires et produit à l'appui de cette plainte le certificat médical du docteur Keclard.

 

Une enquête est ouverte, mais après audition de l'intéressé et des médecins qui l'avaient examiné, cette plainte est classée sans suite, les éléments portés à la connaissance du parquet ne pouvant, en l'état, justifier des poursuites pénales.

 

M. Caloc qui n'entend pas en rester là réitère donc sa plainte en se constituant partie civile et engage une procédure qui, après qu'une information approfondie et minutieuse ait été diligentée, se solde, quelques années plus tard, par un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre le 15 décembre 1994.

 

De cet arrêt, il ressort :

- qu'il y a bien eu violence mais que la preuve n'est pas rapportée que Caloc ait été frappé ou battu ;

- que la preuve n'est nullement rapportée que Caloc ait subi des sévices après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et que c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de violences dont les conséquences corporelles ont été constatées par le docteur Keclard ;

- que l'usage de la force était parfaitement légitime, les violences commises à cette occasion n'ayant pas excédé ce qui est admissible en la matière.

 

M. Caloc juge alors utile de se pourvoir en cassation mais, par arrêt du 6 mars 1996, la Chambre criminelle rejette ce pourvoi et relève que : "en référant aux résultats des expertises médicales et aux témoignages et déclarations recueillis au cours de l'enquête et de l'information, la Chambre d'accusation a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard du requérant".

 

C'est dans ces conditions qu'estimant avoir fait l'objet de mauvais traitements et dénonçant la durée de la procédure, M. Caloc décide de saisir la Commission qui, par 28 voix contre une, devait conclure, en ce qui concerne les mauvais traitements, à la non-violation de l'article 3, et, en ce qui concerne la durée de la procédure, à la violation de l'article 6 §1.

 

L'affaire lui ayant été déférée par la Commission, la Cour a conclu à son tour, par six voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 de la Convention, et, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 §1 de la Convention.

 

 

1 • Sur la non-violation de l'article 3

 

La Cour rappelle :

 

- que lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue en principe une violation du droit garanti ;

 

- que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible quant à l'origine des blessures, faute de quoi l'article 3 de la convention trouve manifestement à s'appliquer.

 

A • Ces principes étant rappelés, la Cour se prononce tout d'abord sur l'absence alléguée d'enquête effective en examinant ce grief sous l'angle d'une violation procédurale de l'article 3.

 

Rappelant que des obligations processuelles peuvent être dégagées, dans divers contextes, de dispositions normatives de la Convention lorsque cela a été perçu comme nécessaire pour garantir que les droits consacrés par cet instrument ne soient pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs, la Cour précise que "lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert par implication qu'il y ait une enquête officielle effective". Une enquête, précise encore la Cour, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables, enquête à défaut de laquelle il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle.

 

La question de savoir s'il était approprié ou nécessaire de constater une violation procédurale dépendait donc des circonstances particulières de l'espèce.

 

Or, estime la Cour, il ne saurait être soutenu que la procureur de la république dans le cadre de l'enquête préliminaire menée suite à la plainte du requérant n'ait pas procédé de manière effective à une enquête, ni qu'il ait fait preuve d'inertie ou de manque de diligence, pas plus qu'il n'est contesté que dès qu'elle fut saisie de la plainte avec constitution de partie civile la Chambre d'accusation de Basse-Terre effectua de nombreuses diligences pour établir les faits, ni qu'elle les accomplit avec une particulière minutie.

 

B • Quant aux allégations de violences commises lors de la tentative de fuite du requérant, la Cour -comme dans l'affaire Klass c/ Allemagne, 22 septembre 1993- "n'aperçoit pas de circonstances particulières propres à douter des constats des juridictions nationales quant à l'origine de ces douleurs et séquelles physiques qui peuvent être considérées comme consécutives aux violences commises lors de la tentative de fuite du requérant".

 

Recherchant alors si la force utilisée était en l'espèce proportionnée, la Cour conclut qu'il n'a pas été démontré que la force employée lors de l'intervention ait été excessive ou disproportionnée.

 

Formule lourde de conséquences puisqu'elle laisse clairement entendre que c'était au requérant, dont il est établi qu'il avait tenté de s'enfuir, de rapporter la preuve des mauvais traitements qu'il prétendait avoir subi. Dans son opinion dissidente sous l'arrêt Klass du 22 septembre 1993, le juge Pettiti s'étonnait déjà qu'une simple tentative de fuite puisse dispenser l'Etat d'avoir à justifier de la légitimité de la riposte de ses agents.

 

C • Quant aux allégations de violences commises par les gendarmes postérieurement à la fuite - le requérant prétendait avoir subi des violences après la visite du docteur Thomas et , en particulier, être resté enchaîné en chambre de sûreté les bras écartés pendant la nuit - la Cour reconnaît que les lésions subies par le requérant peuvent cadrer avec cette version des faits, mais elle observe qu'ayant eu l'avantage d'entendre le requérant ainsi que divers témoins, les juridictions nationales avaient conclu que le requérant s'était blessé en résistant à son arrestation lors de sa tentative de fuite et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun autre mauvais traitement après cet incident.

 

Estimant alors qu'aucun élément propre à remettre en cause les constats de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, ni de nature à étayer les allégations de l'intéressé devant les organes de la Convention, n'a été fourni, la Cour est d'avis, avec la Commission, que les allégations du requérant quant au traitement qu'il aurait subi après la visite du premier médecin en fin d'après-midi le 29 septembre 1988 ne sont pas étayées de façon suffisamment précises et suffisamment exemptes de contradiction pour que la Cour puisse conclure à une violation de l'article 3.

 

Il reste qu'en privilégiant - au-delà de tout doute raisonnable - l'explication suivant laquelle les douleurs et séquelles physiques présentées par le requérant à l'issue de sa garde à vue ne seraient imputables qu'aux violences commises lors de sa tentative de fuite, la Cour ne se prononce aucunement sur les conditions de détention qui auraient pu être, à elles seules, inhumaines et dégradantes.

 

 

2 • Sur la violation de l'article 6 §1

 

A • La Cour rejette tout d'abord l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement : la requête serait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, le requérant n'ayant formulé aucune demande de dommages et intérêts devant les juridictions pénales saisies de sa plainte avec constitution de partie civile et l'arrêt de non-lieu du 15 décembre 1994 motivé par l'absence de charges suffisantes laissant intactes les prétentions de caractère civil du requérant...

 

Notant que cette exception a déjà été examinée par la Commission qui a décidé de la rejeter, la Cour la rejette à son tour en renvoyant à l'analyse de la Commission.

 

Analyse dont on retiendra :

- qu'en portant plainte avec constitution de partie civile, le requérant entendait obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale ;

 

- que la procédure s'étant terminée par un non-lieu, une action civile fondée sur la responsabilité des gendarmes était vouée à l'échec et n'était qu'un recours illusoire dans la mesure où le requérant qui n'a pu démontrer le bien-fondé de ses allégations devant les juridictions pénales n'avait aucune chance de le faire devant les juridictions civiles ;

 

- que le droit à indemnité revendiqué par le requérant dépendait donc de l'issue de la plainte, c'est à dire de la condamnation des auteurs des sévices incriminés, et revêtait un caractère civil nonobstant la compétence des juridictions pénales.

 

B • Restait alors à se prononcer sur la durée de la procédure au regard des exigences de l'article 6.

 

Rappelant que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire, la Cour relève avec la Commission :

 

- que la procédure fut d'une durée de plus de sept ans s'agissant de la seule instruction de la plainte avec constitution de partie civile du requérant ;

 

- que près de deux ans furent nécessaires afin que le président de la Chambre d'accusation de Basse-Terre soit désigné pour instruire cette plainte, les autorités judiciaires ayant au préalable considéré à tort que les faits litigieux n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile.

 

Or, estime la Cour, une diligence particulière s'imposait aux autorités judiciaires saisies s'agissant de l'instruction d'une plainte déposée par un individu en raison de violences prétendument commises par des agents de la force publique à son encontre et même si la Chambre d'accusation de Basse-Terre s'est livrée à une enquête spécialement approfondie et minutieuse, au total la diligence requise n'a pas été observée en l'espèce.

 

"Souvent l'injustice n'est pas dans le jugement, elle est dans les délais", des délais dont la Cour a estimé qu'ils avaient causé au requérant un tort moral certain - celui d'avoir nourri de faux espoirs pendant sept ans ? - pour lequel 60 000 F. lui ont été octroyés.

 

 

 


 

 

Débats

 

 

 

Michèle DUBROCARD

 

A mon sens, cette affaire n’aurait jamais dû aller devant la Cour. La Commission avait pris le soin de prendre sa décision dans sa formation plénière (28 juges contre 1), et le rapport avait été rendu quasiment à l’unanimité. Avec un tel écart de voix, on pouvait s’attendre à ce que l’affaire puisse rester au niveau de la Commission. C’est avec une grande surprise que nous avons appris au niveau du gouvernement que la Cour avait été saisie, et cette dernière n’a fait que confirmer le rapport très fouillé qu’avait fait la Commission, lequel rapport s’appuyait sur l’arrêt de la Chambre d’accusation qui était lui-même étonnamment étayé. Il est rare en effet de voir des arrêts de Chambres d’accusation dire n'y avoir lieu à suivre et faire, comme en l’espèce, une dizaine de pages ; la Chambre d'accusation  avait pris le problème point après point, s’était posée tout un ensemble de questions pour essayer d’éclaircir au mieux cette affaire. Je pense que de ce point de vue là le gouvernement français n’a rien à dire. Sur la durée de la procédure non plus : c’est vrai qu’elle a été longue. On peut l’expliquer par le dépaysement de l’affaire et le fait que la Chambre d’accusation ait elle-même fait procéder à de nombreux examens et à de nouvelles investigations, mais il est vrai que globalement 7 ans, c’est long... Pour une fois, nous sommes très satisfaits de l’arrêt rendu par la Cour.

 

Gilbert BITTI

 

Après l’agent, c’est le conseil qui intervient ... Il y a un mot que vous avez prononcé qui me semble très important, c’est le mot contradiction. Caloc n’a en effet pas arrêté de se contredire. Il commence par produire un certificat où il a une douleur à l’épaule gauche, puis d’un seul coup, en cours de procédure, ce sera à l’épaule droite, puis à l’épaule gauche. En 1994, il va ensuite déclarer que les policiers lui ont fait passer 8 heures dans une chambre où là il a eu les bras écartés et qu’on lui a fait subir le supplice de la croix !…

 

Dominique ALLIX

 

La première contradiction, ce n’est pas Caloc, mais les médecins qui en sont à l’origine. Le docteur Thomas affirme qu'il ne s'est rien passé pendant l'arrestation et qu'il n'a rien constaté d'anormal. Puis le docteur Keclard, confronté à ce curieux constat, explique : c'est normal, les bleus et les courbatures apparaissent 48 heures après !

 

En réalité, les gendarmes étaient confrontés à une tentative de rébellion et il fallait que force reste à la loi. Le gouvernement français n'a d'ailleurs jamais contesté qu'il y avait eu usage de la force. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui se débat, qui tente de s'échapper, en lui donnant un morceau de sucre… cela ne marche pas.

 

Mais fallait-il rendre un arrêt de 30 pages pour expliquer qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 et laisser planer un doute sur la manière dont cette garde à vue s'était déroulée au motif que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires ?

 

Michèle DUBROCARD

 

Très rapidement, j’ajoute un élément d’information supplémentaire. Dans l’affaire Selmouni, nous avons été condamnés, et il est important de prendre en compte l’activité du Comité de prévention de la torture qui avait rendu un rapport manifestant quelques préoccupations à l’égard de la garde à vue dans les locaux de la police. En revanche, les rapports du Comité de prévention de la torture ont toujours été des rapports assez élogieux à l’égard de la gendarmerie, et on peut se demander également dans quelle mesure la Cour européenne n’a pas pris en considération, sans le dire, les rapports que rend régulièrement le Comité de prévention de la torture à l’égard de la gendarmerie…

 

Dominique ALLIX

 

Je pense que cet arrêt aurait été le bienvenu si, s'agissant d'apprécier la proportionnalité de la force utilisée, la Cour n'était pas tombée dans l'erreur de l'affaire Klass. En effet, la Cour laisse entendre que c'était an requérant qui avait tenté de s'enfuir de prouver que les moyens de contrainte utilisés étaient disproportionnés. Or comme le soulignait le juge Pettiti dans son opinion dissidente sur l'affaire Klass : fournir une explication plausible à l'origine des blessures - ce dont le gouvernement devait rapporter la preuve - c'est prouver aussi que les blessures n'excèdent pas ce qui est raisonnable…

 

Véronique CHAUSSARD-HUGUES (ancien gendarme en brigade territoriale)

 

Mon propos ne souhaite remettre en cause ni la valeur de l'arrêt présenté, ni la légitimité de la requête d'Adrien Caloc, tels que l'exposé du professeur Allix nous les présente. Cependant, trois choses m'ont interpellée dans cette affaire.

 

La première, c’est qu’effectivement le premier médecin n’a pas remarqué de traces sur le corps de M. Caloc. C’est possible puisqu’au tout début de la garde à vue, nous, gendarmes, faisons intervenir un médecin afin de savoir si la  garde à vue est juridiquement valable, c'est-à-dire si elle "est compatible avec l'état de santé de l'individu".

 

La seconde remarque concerne les bleus. M. Caloc est en garde à vue, il cherche à s’échapper. L’officier de police judiciaire présent essaie avec les deux autres gendarmes de le maîtriser. Il peut s’en suivre alors selon le degré de résistance et de volonté du mu mis en cause, des "bleus" ou des ecchymoses liés à la lutte. En précisant cependant que la présence des bleus a posteriori ne prouve aucunement leur imputation à la garde à vue. La visite médicale de M. Caloc a lieu quelques jours après la fin de sa garde à vue… Il faut noter que les menottes ont un système à clips, ce qui a pour conséquence, à vouloir les retirer de force, de les serrer encore davantage. Elles peuvent donc effectivement laisser des marques à la personne qui cherche à s'en défaire. De plus, il peut très bien s'être fait du mal lui-même en cherchant à s'enfuir. L'intéressé lui-même parle de "panique". L'arrêt est très précis puisqu'il dit : "il s'est blessé…" et ne semble pas mettre en cause la lutte qu'il apparaît avoir de lui-même engagé de par son attitude.

 

Troisième point important : lorsqu’il dit qu’il "avoir été enchaîné les bras en croix dans une chambre de sûreté", un "cachot". Depuis le bagne de Toulon, Les moyens de détention de police ont évolué. D'une part, les chambres de sûreté sont des lieux faits de béton (il n’y a pas d’anneau) et une personne qui y est présente de par sa garde à vue, se voit retirer sa ceinture, sa cravate, et un certain nombre d’objets avec lesquels elle pourrait justement porter atteinte à son intégrité physique. Il y a une fenêtre, certes (il ne s'agit pas d'un "cachot" comme le déclare M. Caloc), celle-ci est généralement équipée de pavés de verre pour éviter toute tentative d'évasion, ou de suicide (pendaison à la crémone, par exemple). D’autre part, ce sont des lieux entretenus et régulièrement visités (comme le faisait remarquer le représentant du gouvernement) : nos bureaux sont le plus souvent contigus à ces chambres de sûreté et la gendarmerie n'apprécie pas de travailler dans les mauvaises odeurs…

 

J’ai le sentiment à la fin de cet exposé que les conditions et les moyens d'exercice de la police judiciaire décrits (selon les termes de M. Caloc) font appel à une vision judiciaire d'il y a 100 ans, au moins… Les moyens de police ont évolué, même aux Antilles !

 

Arlette HEYMANN-DOAT

 

Je pense qu’on fait là une erreur d’interprétation. Il n’y a pas de question sur le fond. On n’est pas dans le cas Selmouni. On est dans la question, comme Dominique l’a bien montré, de procédure. Si la France a été condamnée, c’est sur la longueur de la procédure judiciaire, pour voir si oui ou non il y avait eu mauvais traitements dans le cadre de cette garde à vue. Sur ce point, je trouve que l’arrêt Caloc est remarquable et doit être médité. Il va dans le sens de ce que va faire la France d’ailleurs, c’est-à-dire que la police et la gendarmerie ne doivent pas craindre des enquêtes de procédure judiciaire de plaintes, au contraire, on doit les mener avec célérité et toute la question est là. La France doit être capable de prouver que sa police agit de façon conforme au droit et à la Convention européenne des droits de l’Homme. C’est cela que dit la Cour, ce n’est pas une question de fond, c’est une question de forme. On doit mener rapidement des procédures d’enquêtes sur toutes les allégations de mauvais traitements qui auront été faits dans le cadre des gardes à vue.

 

Dominique ALLIX

 

Vous avez tout à fait raison, mais en un quart d’heure, il est très difficile d’expliquer le détail de la procédure. En réalité, ce qui a entraîné des longueurs dans la procédure, ce n’est pas du tout l’enquête préliminaire de trois mois, et ensuite toutes les expertises... mais là où la procédure a été mal enclenchée, c’est lorsqu’au regard de l’article 687, à propos de la délocalisation de l’affaire, il y a eu un pourvoi en cassation. On a estimé d’abord que c’était contraventionnel et qu’il n’était donc pas possible de se constituer en partie civile, qu’il n’y avait pas lieu à délocalisation ; il y a eu une procédure et des incidents qui en ont retardé le cours. Mais ce n’est pas le fait des services de gendarmerie, qui ont agi conformément aux réquisitions du parquet.

 

Michele DE SALVIA

 

Pourquoi un arrêt Caloc ? Parce que c’est une allégation grave, sérieuse (l’article 3 de la Convention), mais aussi pour « laver » le gouvernement de tout soupçon. Il faut replacer cette affaire française dans son contexte. La France est un pays important en Europe, mais c’est un des 41 pays du Conseil de l’Europe. Il y a d’autres situations : en Lituanie, en Turquie, en Grèce aussi. Cet arrêt a un effet didactique. On peut le montrer, on peut faire un recours. On va en Turquie, on dit : voilà ce qu’il faut faire, voilà ce que vous ne faites pas, voilà pourquoi vous êtes condamnés. Il a une grande utilité.

 

 

 


 

 

La Convention et le droit pénal

 

 

L’équité de la procédure en appel et en cassation :

l’affaire Van Pelt (28 mai 2000)

 

par

 

Olivier Bachelet

Allocataire de recherche à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

 

 

 

 

« Quand on est contumax, on ne peut récuser, et on n’est point admis à récuser par procureur »[1]. C’est en réponse à cette affirmation qu’est intervenu, dans le prolongement de l’affaire Poitrimol c/ France[2], l’arrêt Van Pelt du 28 mai 2000. De manière plus générale, cette affaire porte sur la conventionnalité du principe selon lequel toute personne mise en cause, dans le cadre d’une procédure pénale, et absente sans excuse valable, lors de son jugement, perd son droit à être défendu. Incidemment, cet arrêt vient confirmer la jurisprudence de la Cour, ayant mené à la censure du système français, s’agissant de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le prévenu qui ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision attaquée.

 

En l’espèce, après son extradition de l’Espagne vers la France, le requérant – de nationalité néerlandaise – avait été inculpé, fin 1987, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande et intérêt à la fraude. L’instruction permit de révéler l’existence d’un réseau international de trafic de stupéfiants et mena à la mise en cause de plusieurs personnes de nationalités différentes.

 

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en janvier 1990, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à dix-huit années d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français. Toutefois, la Cour d’appel de Paris infirma ce jugement au motif que « s’il existe à l’encontre de Van Pelt les charges très lourdes de culpabilité relevées par le tribunal, il subsiste néanmoins un très léger doute, mais qui doit lui profiter et entraîner la relaxe ». Sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation cassa cet arrêt en soulignant la contradiction des juges d’appel ayant constaté l’existence de lourdes charges et, pourtant, prononcé la relaxe[3].

 

Renvoyée devant la Cour d’appel d’Amiens, en mars 1993, l’affaire fit l’objet d’un premier renvoi aux fins, notamment, de citation du requérant. Après plusieurs demandes de renvoi, les avocats de la défense produisirent deux certificats médicaux indiquant que le requérant avait été hospitalisé et demandèrent, une nouvelle fois, le renvoi de l’affaire. La Cour d’appel rejeta cette demande, au motif que les certificats produits étaient trop imprécis pour justifier l’absence du requérant, et statua sur le fond sans que les avocats de la défense ne soient entendus. Sur le fondement d’éléments objectifs issus du dossier, venant corroborer les accusations et témoignages, les juges d’appel confirmèrent le jugement de première instance et délivrèrent mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. La Cour de cassation déclara, en octobre 1995, irrecevable le pourvoi formé par le requérant et refusa donc d’apprécier le refus opposé par la Cour d’appel d’entendre les avocats de M. Van Pelt. Elle fonda sa décision sur le fait que, n’ayant pas déféré au mandat d’arrêt décerné contre lui, le requérant « ne justifiait d’aucune circonstance l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice » (§ 30).

Le requérant saisit alors les organes de Strasbourg afin qu’ils constatent la violation de l’article 6 de la Convention en raison du caractère excessif de la durée de la procédure, de l’impossibilité d’un plaidoyer de la défense sur le fond devant la Cour d’appel de renvoi et du rejet pour irrecevabilité du pourvoi par la Cour de cassation.

 

 

1. S’agissant de la violation alléguée de l’article  6 § 1, de la Convention, sur le fondement d’une durée déraisonnable de la procédure, la Cour reprend sa jurisprudence traditionnelle[4]. Ainsi, elle détermine, au préalable, la période à prendre en considération qui, selon elle, s’étend de l’arrestation du requérant en Espagne – donc, avant même son extradition vers la France – jusqu’au prononcé du dernier arrêt de la Cour de cassation. A la suite, elle rappelle les critères permettant d’apprécier le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Or, en l’espèce, la Cour souligne la grande complexité de l’affaire, liée au caractère international du trafic de stupéfiants. En outre, elle précise qu’au cours de la phase d’instruction, ayant duré un peu moins de trois ans, le magistrat instructeur a diligenté de nombreux actes et a, notamment, entendu à six reprises le requérant. Enfin, elle relève que la phase de jugement a donné lieu à quatre instances différentes en seulement sept années, ce qui ne permet pas d’imputer un délai excessif aux autorités judiciaires compétentes. Dès lors, la Cour conclut à la non violation de l’article  6 § 1, quant à la durée de la procédure.

 

Si cette solution peut être discutée, comme l’indiquent deux juges[5] dans leur opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt, notamment au regard de la période de dix-huit mois séparant l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi et celui de la Cour de cassation, ce n’est pas sur la question de la durée de la procédure que repose l’intérêt essentiel de l’arrêt Van Pelt. En effet, c’est surtout au regard des deux autres violations alléguées de la Convention que l’argumentation de la Cour révèle toute sa pertinence.

 

 

2. S’agissant de l’impossibilité pour les avocats de la défense de plaider au fond devant la Cour d’appel de renvoi, le requérant appuie son raisonnement sur la jurisprudence antérieure de la Cour européenne qui a déjà condamné à plusieurs reprises un tel obstacle à l’exercice des droits de la défense[6]. Le Gouvernement français, quant à lui, expose une argumentation proche de celle développée lors de l’affaire Poitrimol en affirmant, de manière lapidaire, que « le requérant ne pouvait se dispenser de comparaître, à moins de produire une excuse valable », ce qui implique qu’« il ne pouvait se faire représenter par un avocat en son absence » (§ 59).

 

Afin de trancher cette opposition, la Cour relève, au préalable, qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la manière dont la Cour d’appel a apprécié les certificats médicaux produits par le requérant dans la mesure où il s’agit « d’éléments de preuve relevant de l’appréciation souveraine des juges des juridictions internes » (§ 64). Ceci constitue donc une application de sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle « si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne »[7].

 

Abordant de manière plus directe la question de l’impossibilité pour les avocats du requérant de plaider en son absence, la Cour souligne que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale au regard tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime ainsi que des témoins. Ceci implique donc que le législateur s’emploie à décourager les absences injustifiées. Toutefois, selon la Cour, le droit de tout prévenu à être effectivement défendu par un avocat fait partie des éléments fondamentaux du procès équitable. Or, ce droit ne saurait disparaître du seul fait de l’absence aux débats de la personne mise en cause. En effet, la sanction d’une absence injustifiée consistant en la suppression du droit à l’assistance d’un défenseur apparaît disproportionnée dans la mesure où « les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit à la défense » (§ 67)[8]. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1, combiné avec l’article  6 § 3, c), de la Convention.

 

Cette solution apparaît largement inspirée de celle dégagée dans l’arrêt Poitrimol bien qu’un point important distingue les deux affaires. En effet, dans l’arrêt Poitrimol, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé à l’avocat de la défense la possibilité de plaider au fond au motif que le prévenu n’avait pas déféré au mandat d’arrêt décerné par le Tribunal correctionnel[9]. En revanche, dans notre arrêt, si la Cour d’appel de renvoi adopte une solution identique, elle la fonde de manière différente, en relevant le caractère imprécis et non circonstancié des certificats médicaux produits par le prévenu[10]. Ainsi, alors que, dans l’arrêt Poitrimol, la décision litigieuse était fondée sur un motif de droit, emprunté à une jurisprudence bien établie[11], dans notre arrêt, le fondement invoqué repose sur un motif de fait.

 

Cette différence est d’importance. En effet, à la lecture de l’arrêt Poitrimol, il apparaissait que seule était en cause l’ancienne règle jurisprudentielle, puisée dans les principes généraux de la procédure pénale[12], selon laquelle le prévenu qui se dérobe à l’exécution d’un mandat d’arrêt, sans justification valable, n’est pas en droit de se faire représenter en justice. La Cour européenne semblait alors vouloir éviter qu’une personne mise en cause puisse être condamnée en son absence, sans moyen de défense et sans aucun recours[13] et [14], au seul motif qu’elle s’était soustraite à l’exécution d’un mandat de justice. Avec l’arrêt Van Pelt, la Cour paraît aller beaucoup plus loin puisqu’elle affirme qu’en toutes hypothèses, même en présence d’une excuse considérée comme injustifiée par les juges nationaux, le requérant doit pouvoir être défendu en son absence par un avocat. Cette position implique donc, en pratique, un véritable « droit à ne pas assister à son procès »[15], sauf à créer de nouvelles sanctions afin de s’assurer de la présence du prévenu[16].

 

Une telle solution semble être une interprétation scrupuleuse de l’article 6 § 3, c), de la Convention qui offre au défendeur une alternative[17], soit comparaître lui-même à l’audience, soit y renoncer et se faire représenter par un avocat de son choix. L’arrêt Van Pelt paraît également être la conséquence logique des droits reconnus à la personne mise en cause par la Convention. En particulier, la possibilité laissée au prévenu de ne pas assister aux débats va dans le sens de son droit à garder le silence. En effet, comme le note le juge Bonello dans son opinion concordante jointe à l’arrêt Van Geyseghem c/ Belgique, « si au nom des avantages reconnus qu’en retire l’administration de la justice, il fallait considérer la présence de l’accusé à son procès comme une condition préalable à toute défense, on pourrait faire valoir les mêmes arguments pour l’obliger à renoncer à son droit au silence, c’est-à-dire invoquer aussi l’intérêt d’une bonne administration de la justice »[18].

Toutefois, l’arrêt Van Pelt paraît largement critiquable dans la mesure où il vient remettre en cause le principe de la comparution personnelle des parties, pourtant destiné à assurer l’effectivité du dialogue contradictoire sur les preuves et à permettre aux juges de former, en connaissance de cause, leur intime conviction. Ainsi, l’objectif premier du procès pénal – à savoir, la manifestation de la vérité – se retrouve dans une situation particulièrement choquante de dépendance par rapport au bon vouloir du défendeur. Même si quelques atténuations peuvent être apportées à cette règle, notamment celle prévue par l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale pour les infractions de faible gravité[19], passibles d’une peine inférieure à deux ans d’emprisonnement, l’obligation de comparaître demeure un principe fondamental[20]. Or, l’article 6 § 3, c), de la Convention, comme le soulignait le gouvernement français dans l’arrêt Poitrimol[21], ne confère pas à la personne mise en cause un droit général de « représentation », mais simplement un droit à l’« assistance » d’un avocat. Ceci implique donc que le prévenu, ou l’accusé, soit présent à l’audience puisqu’« on n’assiste pas une personne absente »[22]. Par conséquent, comme l’indiquait le juge Pettiti dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt Poitrimol, l’interprétation dégagée par la Cour européenne semble remettre en cause l’exigence primordiale de comparution personnelle et mener à une rupture de l’égalité des armes puisque la victime se voit alors privée du pouvoir de contredire, de « démasquer son adversaire »[23] et du droit à être confrontée[24]  à lui.

 

De plus, l’arrêt Van Pelt apparaît difficilement compatible avec la jurisprudence Kremzov c/ Autriche dans laquelle la Cour a affirmé, toujours sur le fondement de l’article 6 § 3, c), de la Convention, que tout accusé devant être mis en mesure de se défendre lui-même, l’Etat avait l’obligation positive d’assurer sa comparution personnelle au procès, même en l’absence de demande de sa part, lorsque l’enjeu du procès apparaît particulièrement important[25] – ce qui semble bien être le cas en l’espèce, eu égard aux peines encourues par le prévenu –. Surtout, cet arrêt menace d’entraîner à un véritable bouleversement de la procédure pénale française, d’une part, quant à la phase d’instruction qui devrait pouvoir se dérouler en l’absence de la personne mise en examen, simplement représentée par un avocat et, d’autre part, quant à la phase de jugement puisque le juge verrait largement compromise sa tâche de personnalisation de la sanction, impliquant « qu’il ait au moins vu et interrogé la personne mise en cause »[26].

 

 

3. Enfin, s’agissant de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant, la Cour reprend sa jurisprudence antérieure[27]. Elle considère qu’une telle irrecevabilité, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà la privation de liberté résultant de la décision attaquée. Or, cette décision ne peut être considérée comme définitive tant qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé. Dès lors, il est porté atteinte à la substance même du droit de recours puisqu’est imposée au requérant « une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense » (§ 73). Ainsi, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1, de la Convention.

 

En procédure pénale, le principe général veut que le pourvoi en cassation et le délai du recours soient suspensifs d’exécution jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Chambre criminelle. Toutefois, une exception prévoit que le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du condamné, comme c’est le cas en l’espèce, doit produire ses effets[28]. L’arrêt Van Pelt va donc à l’encontre de cette dernière règle en considérant que la peine privative de liberté résultant d’une décision non encore définitive ne doit pas être exécutée. Cette jurisprudence complète ainsi la solution dégagée dans l’arrêt Khalfaoui c/ France qui concernait l’hypothèse du condamné n’ayant pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt et, pourtant, obligé de se constituer prisonnier au plus tard le jour de l’examen de son pourvoi en cassation[29].

 

Néanmoins, l’une des justifications avancée par ces deux arrêts peut être critiquée, comme l’indique le juge Loucaides dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt Khalfaoui. En effet, la Cour se fonde en partie sur le fait qu’en cas de cassation de l’arrêt attaqué, l’obligation du requérant de se constituer prisonnier apparaît particulièrement injuste et contraire à la présomption d’innocence[30]. Or, dans cette hypothèse, le placement en détention provisoire de la personne mise en cause avant son jugement apparaît également injuste et devrait mener à une remise en cause de cette procédure pourtant admise par la jurisprudence de la Convention afin d’éviter tout risque de fuite[31].

 

Quant à la sanction procédurale consistant à déclarer irrecevable le pourvoi en cassation du condamné récalcitrant, la Cour dénonce l’idée selon laquelle « la justice ne devrait pas dire le droit à l’égard de celui qui se dérobe à ses commandements »[32]. Cette position, qui est dans l’exact prolongement de sa jurisprudence antérieure, consacre donc un véritable droit au juge de cassation.

 

Face à la multiplication des condamnations, dont l’arrêt Van Pelt est l’une des illustrations, quelle a été l’attitude de la France ?

 

Dans un premier temps, la Chambre criminelle a refusé de se plier à la jurisprudence de la Cour européenne[33], ce qui a mené aux arrêts Omar et Guérin[34]. Ce n’est qu’en 1999, par une décision Rebboah citée par le gouvernement dans notre arrêt[35] (§ 72), que la Cour de cassation a décidé d’abandonner sa jurisprudence en matière d’irrecevabilité du pourvoi fondée sur le défaut d’exécution d’un mandat d’arrêt.

 

Néanmoins, l’hypothèse prévue par l’ancien article 583 du Code de procédure pénale, concernant l’obligation de mise en état, demeurait applicable. Seule la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 était venue en réduire la portée au moyen de quelques aménagements procéduraux[36]. Mais ceci ne suffit pas et la Cour européenne condamna la France sur le principe même de l’article 583[37]. Démontrant l’influence grandissante de la jurisprudence de Strasbourg, le Parquet général de la Cour de cassation décida alors de renoncer à inviter les condamnés restés libres à se constituer prisonniers la veille de l’examen de leur pourvoi. Finalement, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 mit définitivement fin à l’obligation de mise en état, en abrogeant les articles 583 et 583-1 du Code de procédure pénale.

 

Toutefois, l’« acharnement »[38] des autorités françaises à ne pas tirer promptement toutes les conséquences de la jurisprudence Poitrimol menace d’avoir de fâcheuses incidences. Notre arrêt en est un exemple[39], ainsi que l’affaire Papon[40].

 

 

En outre, il apparaît que plusieurs autres dispositions du Code de procédure pénale demeurent en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne. Ainsi, s’agissant du droit au juge de cassation, l’article 575 du Code semble s’opposer aux principes dégagés par la Cour de Strasbourg dans la mesure où il restreint considérablement le droit de la partie civile à former un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Chambre de l’instruction[41]. De même, l’article 636 du Code, qui prive le contumax de tout pourvoi en cassation, apparaît nettement contestable[42]. Enfin, dans le domaine du droit – discutable – à la « représentation », l’article 630 du Code, qui exclut la présence d’un avocat de la défense lors d’une procédure de contumace, semble heurter de front les conclusions dégagées dans l’arrêt Van Pelt[43]. Sur ce point, la Cour de Justice des Communautés Européennes a d’ailleurs récemment relevé, après avoir fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne, que l’article 630 du Code de procédure pénale français est incompatible avec le droit à être défendu, droit qui « occupe une place éminente dans l’organisation et le déroulement d'un procès équitable et [qui] figure parmi les droits fondamentaux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres »[44].

 

 

 

Michele DE SALVIA

 

C’est un arrêt qui se situe dans le prolongement de plusieurs affaires que vous avez citées, mais également d’affaires qui ne sont pas mentionnées dans cet arrêt, affaires qui ont été examinées il y a une quinzaine d’années concernant la procédure de contumace où le problème a été posé de façon tout à fait claire par rapport à la situation italienne d’avant 1989 où le système excluait la purgation de la contumace.



[1] Jousse, Traité de justice criminelle de France, édition 1771, Livre II, titre XVII, p. 331.

[2] CEDH, arrêt Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, Droit Pénal 1994, n°s 96 et 97 ; V. Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, 6ème édition, 1998, pp. 263-264 ; V. Delaporte, Cahiers du CREDHO 1994, n° 2, pp. 43-62.

[3] Crim., 3 février 1992, Bull. crim., n° 47 : cet arrêt renvoie à l’interdiction faite au juge d’invoquer un doute au soutien de sa décision, corollaire de la prohibition du déni de justice.

[4] Voir notamment : CEDH, arrêt Ringeisen c/ Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13 ; arrêt Eckle c/ Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51.

[5] Il s’agit des juges Françoise Tulkens et Sir Nicolas Bratza.

[6] CEDH, arrêt Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, op. cit. ; arrêts Lala et Pelladoah c/ Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297, A et B ; arrêt Van Geyseghem c/ Belgique du 21 janvier 1999, Recueil 1999, I.

[7] CEDH, arrêt Schenk c/ Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, § 46.

[8] La Cour reprend ici les développements de son arrêt Van Geyseghem c/ Belgique du 21 janvier 1999, en particulier le § 34.

[9] CEDH, arrêt Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, op. cit. § 20. L’arrêt cite les termes employés par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : « Attendu que si le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, comme en l’espèce, inférieure à deux années, peut par lettre adressée au Président, demander à être jugé contradictoirement en son absence, son conseil entendu, conformément aux alinéas 1er et 2 de l’article 411 du Code de procédure pénale, il est toutefois de principe, et il ressort du système général du Code de procédure pénale, qu’il s’agit d’une faculté qui ne s’applique pas aux prévenus, qui comme M. Poitrimol, font l’objet d’un mandat d’arrêt et sont en fuite et qui ne sont pas, dès lors, en droit de se faire représenter et faire plaider pour eux (…) ».

[10] Pour un autre exemple, voir : Crim., 17 novembre 1987, Bull. crim. n° 412.

[11] Voir, notamment : Crim., 29 octobre 1970, Bull. crim. n° 284.

[12] En particulier, par une interprétation extensive de l’ancien article 583 du Code de procédure pénale qui déclarait déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine privative de liberté de plus d’un an qui ne se sont pas « mis en état », c’est-à-dire constitués prisonniers au plus tard au moment où l’affaire est appelée devant la Cour de cassation.

[13] La voie de l’opposition est, en effet, fermée puisque l’article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale déclare contradictoire la décision rendue à l’encontre d’une personne mise en cause qui ne comparaît pas et n’est pas excusée. Voir, sur ce point : S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 2000, pp. 780-783.

[14] CEDH, arrêt Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, op. cit. : « La suppression [du droit à être défendu] se révèle disproportionnée dans les circonstances de la cause : elle privait M. Poitrimol, non recevable à former opposition contre l'arrêt de la cour d'appel, de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit » (§ 35).

[15] CEDH, arrêt Van Geyseghem c/ Belgique du 21 janvier 1999, op. cit, opinion concordante de M. le juge Bonello, p. 16.

[16] Sur ce point, il est possible de s’interroger sur la conventionnalité de la sanction procédurale consistant à priver le prévenu absent aux débats, sans justification valable, de la possibilité de former opposition (voir, note n° 12). En effet, la condamnation de l’Italie par la Cour européenne dans son arrêt Colozza du 12 février 1985 (série A n° 89) pourrait être transposée au système français, puisqu’il s’agissait d’un constat de violation de l’article 6 de la Convention fondé sur l’impossibilité pour le prévenu d’obtenir la réfaction de la décision rendue en son absence.

[17] L’article 6 § 3, c), de la Convention énonce : « Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) »

[18] CEDH, arrêt Van Geyseghem c/ Belgique du 21 janvier 1999, op. cit, opinion concordante de M. le juge Bonello, p. 17.

[19] L’article 411, alinéa 3, du Code de procédure pénale autorise alors la représentation du prévenu absent.

[20] Comme le prévoit d’ailleurs l’article 411, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui réserve au Tribunal, même pour les infractions de faible gravité, la possibilité d’exiger la présence du prévenu. Toutefois, un jugement récent a admis la représentation d’un prévenu absent – faisant l’objet d’un mandat d’arrêt – dont la présence a été exigée par le Tribunal :  Trib. Corr. Draguignan, 19 avril 2000, Dr. Pén. 2000, comm. 143, obs. Maron.

[21] CEDH, arrêt Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, op. cit., § 33.

[22] V. Delaporte, op cit., p. 58 : « Le droit à l’assistance d’un défenseur ne peut donc être reconnu qu’à la personne présente ou régulièrement représentée ». Voir, sur ce point : S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., p. 176.

[23] CEDH, arrêt Poitrimol c/ France du 23 novembre 1993, op. cit., opinion dissidente de M. le juge Pettiti, p. 19.

[24] Ainsi, l’obligation de comparution personnelle peut être entendue comme le pendant du droit à la confrontation reconnu à la personne mise en cause par l’article 6 § 3, d), de la Convention.

[25] CEDH, arrêt Kremzov c/ Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B.

[26] Voir : Michèle-Laure Rassat, Propositions de réforme du Code de procédure pénale, Dalloz, collection Dalloz Service, 1997, pp. 244-245.

[27] En particulier : CEDH, arrêts Omar et Guérin c/ France du 29 juillet 1998, JDI 1999, pp. 251-252, obs H. Ascensio ; arrêt Khalfaoui c/ France du 14 décembre 1999, JDI 2000, pp. 143-144 , obs O. Bachelet.

[28] Article 569, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Voir : S. Guinchard et J. Buisson, op. cit., pp. 818-819.

[29] Ancien article 583 du Code de procédure pénale.

[30] § 73 ; arrêt Khalfaoui c/ France du 14 décembre 1999, op. cit., § 49.

[31] Article 5 § 1, c), de la Convention.

[32] V. Delaporte, op cit., p. 50.

[33] Voir, notamment : Crim., 19 janvier 1994, Dr. Pén. 1994, comm. 97, concl. Perfetti et chron. 94, rapport Verdun.

[34] CEDH, arrêts Omar et Guérin c/ France du 29 juillet 1998, op. cit..

[35] Crim., 30 juin 1999, RSC 1999, n° 4, pp. 839-840, note D.-N. Commaret. Opérant un revirement de jurisprudence majeur, cet arrêt énonce « qu’en l’absence de dispositions expresses de la loi dérogeant, en cas de délivrance d’un mandat de justice, à l’application des conditions de forme prévues par l’article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est recevable ». Toutefois, ce revirement de jurisprudence, n’étant intervenu que postérieurement à notre espèce, la Cour européenne n’en prend ici pas compte.

[36] Voir, B. Bouloc, « Chronique législative », RSC 2000, n° 1, p. 228. Cette loi a porté de six mois à une année la durée de l’emprisonnement au-delà de laquelle le requérant en cassation doit se mettre en état. Elle a également introduit un article 583-1 dans le Code de procédure pénale qui écartait l’obligation de mise en état lorsque le condamné avait été jugé en son absence, après que la juridiction eût refusé de reconnaître valable l’excuse fournie par l’intéressé (article 410 du C.P.P.) ou écarté sa demande à être représenté par un avocat en matière d’infractions de faible gravité (article 411 du C.P.P.). Par cette dernière disposition, le législateur semblait prendre en compte les enseignements tirés de la jurisprudence Poitrimol. Il est à noter, toutefois, que le pourvoi ne pouvait alors porter que sur la légalité de la décision de refus de la juridiction puisque l’appréciation de cette dernière demeure souveraine : Crim., 19 mars 1998, Bull. crim. n° 106 ; Dr. Pén. 1998, comm. 148 et 151, obs. Maron.

[37] CEDH, arrêt Khalfaoui c/ France du 14 décembre 1999, op. cit.

[38] J.-P. Marguénaud, « La dérive de la procédure pénale française au regard des exigences européennes », D. 2000, chron. pp. 249-255.

[39] Très récemment, toutefois, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tiré les conséquences de l’arrêt Van Pelt en écartant la règle selon laquelle le prévenu qui refuse de comparaître sans motif légitime se voit juger sans que son avocat ne soit entendu : Cass. Ass. Plénière, 2 mars 2001, Vincenzo Dentico, D. 2001, IR, p. 980.

[40] En effet, comme dans l’affaire Khalfaoui, l’ancien fonctionnaire de Vichy a vu son pourvoi en cassation écarté, faute de ne pas s’être soumis à la procédure de mise en état. Ayant introduit une requête devant la Cour européenne pour violation des règles relatives au procès équitable, il semble qu’une condamnation de la France soit inévitable. Or, une telle condamnation est susceptible de mener à l’ouverture d’un nouveau procès Papon en raison de l’instauration du pourvoi dans l’intérêt des droits de l'Homme par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. Sur ce point, voir : J.-F. Renucci, « Le réexamen d’une décision de justice définitive dans l’intérêt des droits de l'Homme », D. 2000, chron. pp. 655-660.

[41] Le principe général de l’article 575 du Code de procédure pénale ne permet à la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public. Voir, sur ce point : J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’Homme, L.G.D.J., 1999, p. 156.

[42] Sur ce point, la Cour a considéré que l’absence d’ouverture du pourvoi en cassation au contumax était contraire à l’article 2 du Protocole n° 7, qui consacre le droit à un double degré de juridiction en matière pénale (CEDH, arrêt Krombach c/ France du 13 février 2001, D. 2001, dernière actualité, p. 639).

[43] S’agissant de la procédure criminelle et, en particulier, de l’article 630 du C.P.P., la Cour européenne des droits de l’Homme a effectivement estimé, dans un arrêt récent, que « sanctionner la non-comparution du requérant par une interdiction aussi absolue de toute défense apparaît manifestement disproportionné » et conclu sur la violation de l’article 6, § 1, combiné avec l’article 6, § 3, c) (CEDH, arrêt Krombach c/ France du 13 février 2001, op. cit., § 90).

[44] CJCE, arrêt Krombach c/ Bamberski du 28 mars 2000, RCDIP 2000, note H. Muir Watt, p. 481 ; Europe 2000, n° 157, note L. Idot ; Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2000, n° 3, pp. 447-452, note B. Pereira.

 

 

 


 

 

La Convention et le droit pénal

 

 

La présomption d’innocence et la liberté de la presse :
l’affaire Du Roy et Malaurie (3 octobre 2000)

 

par

 

Me Thierry MASSIS

Avocat au Barreau de Paris

Ancien membre du Conseil de l'Ordre

 

 

 

 

 

Au fil de ses arrêts, la Cour européenne modifie le paysage juridique français pour le mettre aux normes de la Convention européenne. Tous les domaines de droit sont concernés : pénal, civil, commercial, à tel point que les Entretiens de Saintes ont consacré leur septième colloque à la question : "Fait-on encore la loi chez soi ?, colloque qui s'interroge sur les incidences de la Convention européenne sur la loi nationale. Mais il était une forteresse qui semblait être protégée des assauts de la Cour européenne : les lois sur la liberté de la presse.

 

Héritées de la haute tradition de la Déclaration des droits de l’Homme qui postulait le principe de liberté, ces lois semblaient à l’abri de toute critique de l’article 10 de la Convention.

 

À cet égard, la Cour de cassation rejetait d'une manière quasi constante les pourvois formés sur une prétendue incompatibilité entre la loi sur la presse et la Convention européenne.

 

Mais, pour la troisième fois, la Cour de Strasbourg vient de condamner la France pour violation de l’article 10 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales[1].

 

La censure de la Cour européenne a pour origine l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 qui interdit de publier toute information relative à des constitutions de partie civile n’est pas conforme à l’article 10.

 

L’affaire a pour origine un article rédigé par M. Guillaume Malaurie, journaliste, dans l’hebdomadaire « L’Evènement du Jeudi » dont le directeur de publication de l’époque était M. Albert du Roy.

 

Cet hebdomadaire a, dans son numéro du 11 au 17 février 1993, publié un article intitulé « Sonacotra, quand la gauche fait le ménage à gauche ».

 

Cet article mettait en cause un ancien dirigeant de la Sonacotra (Société nationale de construction de logements pour les travailleurs), M. Michel Gagneux et les relations entretenues par ce dernier avec la nouvelle direction de la Sonacotra.

 

Cet article indique que les dirigeants actuels de la Sonacotra « ont déposé une plainte pour abus de confiance et de biens sociaux contre leur prédécesseur Michel Gagneux. »

 

Le journaliste saluait le courage des anciens dirigeants dans les termes suivants :

 

« Echec à la raison d’Etat ! En provoquant une plainte pour abus de confiance et de biens sociaux contre leur prédécesseur Michel Gagneux, les dirigeants de la Sonacotra ont fait acte de courage".

 

M. Michel Ganeux s’estimait victime de l’infraction prévue à l’article 2 de la loi française du 20 juillet 1931, qui dispose : « Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l’article 63 du Code d’Instruction criminelle (Code de Procédure Pénal, article 85), sous peine d’une amende de 120.000 F édictée par le dernier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881».

 

Les juridictions internes ont toutes réagi de la même manière en reconnaissant la culpabilité du journaliste et du directeur de la publication.

 

Aux termes de son jugement en date du 9 juillet 1993, le Tribunal correctionnel de Paris relève que les dispositions de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1961 sont conformes à l’article 10, dans la mesure où elles s’inscrivent parfaitement dans le cadre des restrictions à la liberté d’expression autorisée par la Convention[2].

 

La Cour d’appel confirme le principe de la culpabilité et renforce l’analyse des premiers juges pour l’article 10[3].

 

Les requérants ont formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 1996, estime que l’article 2 de la loi du 2 juillet 1961 est compatible avec les dispositions de l’article 10[4].

 

Cette décision a été soumise à un recours porté devant la Commission européenne des droits de l’Homme (ancien régime).

 

La procédure suivie devant la Cour a abouti à la décision du 3 octobre 2000.

 

Comme toujours, dans ce type d’affaires, la Cour européenne a été confrontée à un conflit de valeurs.

 

Nous allons montrer, dans un premiers temps, les enjeux du débat posé par cette affaire (I) avant de donner les principes de solution dégagés par la Cour (II).

 

 

I • Les enjeux du débat

 

Comme toute affaire de presse, la Cour européenne était confrontée à la problématique classique : le conflit entre la liberté d’expression et le respect de la personne. La liberté d’expression est une sentinelle de la démocratie. Elle est consacrée par les grands textes :

 

- article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;

- article 1er de la loi de 1881 ;

- les normes internationales (article 10, article 19 du Pacte).

 

La liberté d’information n’est pas absolue. Elle comporte des limites : le respect des droits d’autrui. 

 

Plusieurs textes concourent au respect des droits d’autrui :

 

• la loi du 2 juillet 1931. L’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 est un texte de circonstance. 

 

L’objet de cette loi était de réformer le Code d’instruction criminelle en permettant au juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile de ne pas inculper les personnes visées par cette plainte et de rendre un non-lieu sans inculpation.

 

L’article 2 de cette loi avait pour objet de lutter contre le chantage qui se faisait par la publicité lorsqu’une personne était l’objet d’une information judiciaire après dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile de M. Deligny[5] ;

 

• le Code civil.

 

L’article 9.1. du Code Civil édicte que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

 

• les articles 11 et 91 du Code de procédure pénale qui édictent : "Le secret de l'instruction …  la faculté pour une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une décision de non-lieu à demander des dommages intérêts au … "

 

 

II • Le principe de solution dégagé par l'arrêt : la prééminence de la liberté d'expression

 

La requête du journaliste était essentiellement fondée sur l’économie du texte de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931. Elle soutenait que le délit prévu par ce texte emportait une restriction à la liberté d’information, dès lors qu’il existe une information judiciaire ouverte en application de l’article 85 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire sur plainte avec constitution de partie civile.

 

Elle en déduisait l’interdiction objective d’information, cette infraction ayant pour effet d’écarter le public de façon définitive de renseignements relatifs à des procédures judiciaires en cours qui intéressent l’intérêt général. C’était d’ailleurs le cas en l’espèce, car le contentieux concernait un article de presse consacré à une affaire judiciaire d’intérêt public, à savoir le conflit entre l’ancienne et la nouvelle direction d’une société publique particulièrement dans le secteur social, la Sonacotra. Et c’est ce caractère général et absolu de l’interdiction qui va entraîner la conviction de la Cour.

 

La Cour rappelle avec force les principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence de l’article 10 : la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur et considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Au vu de ce principe, la nécessité d’une quelconque restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante.

 

La Cour relève :

 

1°) La sanction prononcée à l’encontre des requérants n’était pas nécessaire dans une société démocratique

 

Se fondant sur la liberté d’information qui doit être la plus large en ce qui concerne les questions judiciaires d’intérêt public. Dans un attendu qu’il convient de rappeler, la Cour relève l’incompatibilité existant entre l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et l’article 10 de la Convention.  Elle estime que cette interdiction objective d’informer n’est pas nécessaire dans une société démocratique, même si les juridictions internes l’ont estimé justifiée pour protéger la réputation d’autrui et garantir l’autorité judiciaire.

 

Cette sanction ne protège pas toutes les personnes d’une manière égale.

 

2°) Le caractère disproportionné d’atteinte à la liberté d’information

 

Sans l’évoquer précisément, la Cour européenne estime que l’atteinte portée à la liberté d’information par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi par l’Etat.

 

En l’espèce, la proportionnalité fait manifestement défaut car ce texte français édicte un régime d’interdiction absolue.

 

En outre, la Cour relève que tout mécanisme protecteur des droits des personnes mises en cause rend non nécessaire l’interdiction absolue prévue par la loi de 1931.

 

3°) Les limites apportées par la Cour par la présomption d’innocence.

 

Il est sûr que l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 constituait une garantie de la présomption d’innocence et était un moyen efficace de lutter contre les informations abusives.

 

Certes, d’autres dispositions protègent la présomption d’innocence. À cet égard, il est important de relever que la Cour précise que les journalistes qui doivent rédiger des articles sur des procédures pénales en cours doivent ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice et respecter les droits de la personne mise en cause et présumée innocente. C'est parce qu'il existe d'autres mesures de protection que la Cour européenne a estimé que l'article 2 n'était pas nécessaire dans une société démocratique.

 

 

Conclusion

 

Par cette décision, la loi du 29 juillet 1881 est-elle atteinte par l'article 10?

 

C'est un débat essentiel aujourd'hui.

 

Déjà quarante décisions de la Cour de cassation ont écarté l'application de la Convention. Mais cette décision témoigne d'une évolution non seulement au niveau de la Cour européenne, mais aussi en ce qui concerne les juridictions internes.

 

Par jugement en date du 25 avril 2001, la 17ème chambre de la presse a estimé que le délit d'offense à Chef d'État prévu par l'article 36 de la loi du 29 juillet 1981 est incompatible avec les dispositions des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

 

La conformité de la loi du 29 juillet 1981 par rapport à la Convention européenne est d'une brûlante actualité

 

 

 

Michele DE SALVIA

 

C’est un arrêt qui s’inscrit dans le droit fil de nombreux arrêts qui ne concernent pas que la France.. Le pays qui a été le plus condamné pour la violation de la liberté d’expression est le Royaume-Uni, suivi par l’Autriche, la France, la Norvège, etc. Mais c’est par rapport à cette jurisprudence que l’on voit qu’il n’y a pas eu de nivellement vers le bas. On l’applique avec la même rigueur aux pays de l’Ouest comme aux pays de l’Est. La liberté d’expression dans la philosophie même de la Cour est l’assise de la démocratie. C’est la garantie que la démocratie peut continuer à vivre. L’arrêt qui a donné lieu à le plus de critiques, très virulentes, c’est l’arrêt Jersild où l’on retrouvait l’apologie de l’intolérance et de la haine raciales impute à un journaliste de télévision danois qui a permis à des skinheads de se montrer sous leur jour véritable, dans le cadre d’une émission de télévision consacrée aux problèmes de société. Ces skinheads ont traité les étrangers, entre autres, d’êtres inférieurs, de singes, etc. Le journaliste a été condamné. Le Danemark a été condamné. La liberté d’informer doit être quasiment absolue et les limites sont pratiquement minimes. Si on prend l’échelle de la marge d’appréciation, on peut dire qu’en matière de liberté d’expression elle est très large lorsqu’il s’agit de sauvegarder la morale et certains principes moraux, la susceptibilité ou les croyances religieuses ; par contre, lorsqu’il s’agit d’interférer dans le travail des journalistes lorsqu’ils informent, et lorsqu’ils critiquent les personnalités politiques, la marge est extrêmement réduite. C’est un enseignement de la Cour qui nous dit : faites attention, ne touchez pas à la presse, car en touchant à la presse, vous touchez à la démocratie.

 

L’arrêt qui va être commenté par M. Haïm est un arrêt exemplaire dans lequel la Cour dit : la jurisprudence a été jusqu’ici celle-là, maintenant pour les raisons qui suivent, nous estimons qu’il faut changer d’optique. Là aussi il y a une passerelle avec le droit communautaire, parce qu’en fait, la Cour de Strasbourg reprend intégralement des principes qui ont été élaborés dans le cadre communautaire et consacrés par la jurisprudence de la Cour de Justice.



[1]   Deux arrêts ont précédé la présente affaire : Cour Européenne 23 sept. 1998 Lehideux et Isorni c/ France, Cour Européenne 21 janv. 1999 … … c/ Canard Enchaîné France, Rev. Trim. Dr. H 1999, p. 673 et suiv. note Ch. Bigot.

[2]  Jugt T.G.I. Paris 9 juillet 1993

[3] C.A. Paris 2 février 1994 (inédit).

[4] Cass. crim. 19 mars 1996, Bull. crim. 1996.…

[5]  Journal du Palais 1931 L.A. 241

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