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Actes de la huitième Session d'information (arrêts rendus en 2001, Cahiers du CREDHO n° 8)

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L'équité de la procédure en matière pénale

 

Contumace
Recours en cassation et équité de la procédure

(arrêt Krombach du 13 février  2001)

 

par 

 

Olivier BACHELET

ATER à l'Université de Paris I 

 

 

1. Un an après avoir donné lieu à un arrêt important de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)[1], l’affaire Krombach a mené la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)[2] à une remise en cause de l’une des plus anciennes institutions procédurales françaises : la procédure de contumace.

 

2.– En l’espèce, M. Krombach, ressortissant allemand résidant en Allemagne, avait fait l’objet de poursuites en France – sur le fondement de la compétence personnelle passive – pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Au cours de l’instruction, il refusa de déférer aux convocations du magistrat instructeur en invoquant le non-lieu prononcé pour les mêmes faits par les autorités allemandes. Néanmoins, au terme de l’instruction, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris prononça un arrêt de renvoi fondé sur la qualification criminelle d’homicide volontaire et délivra une ordonnance de prise de corps. Ne s’étant pas présenté dans le délai qui lui était assigné, le requérant se trouva alors en état de contumace.

 

A l’audience de la Cour d’assises de Paris, l’avocat de M. Krombach demanda à être autorisé à représenter le requérant en son absence – par application de l’article 6 de la Convention – et à exposer les moyens relatifs à l’autorité de la chose jugée. La Cour écarta ces conclusions en se fondant sur l’article 630 du Code de procédure pénale (CPP) qui interdit à l’avocat de représenter l’accusé absent. Elle condamna, par la suite, le requérant à 15 années de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En outre, par arrêt civil – également rendu par contumace –, la Cour infligea au requérant une condamnation au paiement des sommes de 250 000 francs, au titre du préjudice moral subi par le père de la victime, et de 100 000 francs, au titre des frais et dépens. Finalement, le président de la Cour de cassation écarta les pourvois formés contre ces deux arrêts en se fondant sur l’article 636 du CPP qui ferme au contumax l’accès à la Cour suprême.

 

3.– Seul l’arrêt civil donna lieu à la décision de la CJCE. Celle-ci fut, en effet, saisie par l’Allemagne d’une question préjudicielle relative à la demande d’exécution de la condamnation civile du requérant. Il s’agissait alors de savoir si le refus d’entendre la défense de l’accusé pouvait être considéré comme contraire à l’“ ordre public de l’Etat requis ” au sens de l’article 27 (1°)[3] de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale. Se référant explicitement à la jurisprudence des organes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH)[4], la Cour de Luxembourg a répondu par l’affirmative, ce qui mena au rejet par les autorités allemandes de la demande d’exequatur de l’arrêt civil litigieux.

 

4.– Devant la CEDH, M. Krombach soumit le volet pénal de l’affaire en invoquant une violation de l’article 6 de la Convention ainsi que de l’article 2 du Protocole n° 7, aux motifs qu’en qualité de contumax le Code de procédure pénale français lui interdisait, d’une part, d’être représenté par un avocat devant la Cour d’assises et, d’autre part, de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de condamnation rendu par contumace.

 

La question posée à la Cour était donc celle de la proportionnalité des mesures françaises destinées à assurer la présence de l’accusé lors de son procès. La Cour y répond en deux temps, étudiant successivement les deux garanties mises en cause : le droit au recours (I) et le droit à être défendu (II).
 

I. Le droit au recours

 

5.– La réforme de la procédure criminelle issue de la loi du 15 juin 2000 n’étant pas encore intervenue au moment des faits, les voies de recours ouvertes au requérant apparaissaient particulièrement limitées. En effet, seule pouvait être exercée la purge de la contumace, le pourvoi en cassation étant exclu par le CPP. Cette situation a donc mené le requérant à alléguer une violation du droit à un recours devant une juridiction supérieure – prévu par l’article 2 du Protocole n° 7 – (B) alors que le gouvernement français affirmait que la voie de la purge satisfaisait cette exigence (A).

 

A • La purge de la contumace

 

6.– L’argumentation du gouvernement français envisageait la purge de la contumace de deux manières. La première consistait à affirmer que le requérant n’avait pas satisfait à l’exigence de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention, la purge de la contumace constituant une voie de recours à épuiser préalablement à la saisine de la Cour de Strasbourg. La seconde approche reposait sur l’idée selon laquelle la purge renverrait au “ néant juridique ”[5] la condamnation prononcée par contumace et permettrait un nouvel examen de l’affaire répondant aux exigences européennes.

 

7.– La Cour n’est, toutefois, convaincue par aucun de ces arguments. Dans un premier temps, elle écarte l’exception préliminaire du gouvernement en considérant que la purge de la contumace “ ne peut être assimilée à une ‘voie de recours’ ”[6] au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention dans la mesure où elle n’est pas susceptible de remédier à la situation dont se plaint le requérant. En effet, le principe de subsidiarité ménagé par la Convention au profit des Etats parties n’impose que l’épuisement des voies de recours à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Or, “ pas plus le nouveau procès que l’examen par le juge de cassation auquel ce nouveau procès pourra donner lieu ne permettront de contester le jugement de contumace lui-même et ses défaillances au regard du procès équitable ”[7]. La purge menant à l’anéantissement de la première condamnation et à la reprise ab initio de la procédure de jugement, le requérant n’aurait pas eu la possibilité de faire contrôler la légalité du refus de la Cour d’assises de laisser plaider les avocats de la défense. Dès lors, la purge de la contumace ne peut être considérée comme une voie de recours à épuiser avant la saisine de la Cour européenne.

 

Cette solution est une application classique d’une jurisprudence déjà bien établie reposant sur le caractère adéquat des voies de recours à épuiser[8]. Si notre arrêt ne semble pas prêter le flanc à la critique sur ce point, quelques décisions récentes de la Cour témoignent toutefois d’une appréciation parfois malencontreuse de la portée de certains recours internes[9].

 

8.– En second lieu, la Cour rejette l’argumentation sur le fond développée par le gouvernement en soulignant que “ la purge de la contumace n’a une incidence sur l’exercice effectif des droits de la défense que dans l’hypothèse d’une arrestation de l’intéressé ” aux termes de l’article 639 du CPP. Or, “ il ne saurait être question d’obliger un accusé à se constituer prisonnier pour bénéficier du droit d’être rejugé dans des conditions conformes à l’article 6 de la Convention ”[10].

 

Ainsi, la Cour prive la purge de la contumace de toute “ légitimité européenne ”[11] et renvoie à l’arrêt Khalfaoui ayant constaté l’inconventionnalité de l’obligation de mise en état[12], abrogée par la loi du 15 juin 2000. Notre arrêt présente, néanmoins, l’originalité d’étendre cette jurisprudence à la procédure criminelle, ce qui a déjà été souligné dans la décision Papon[13] et a mené à la recevabilité de la requête de l’ancien fonctionnaire de Vichy. En outre, la Cour va ici plus loin que ses précédents arrêts en assimilant l’obligation de se constituer prisonnier “ à une sorte de caution, la liberté physique de l’intéressé ”. Elle met ainsi en harmonie sa jurisprudence issue de l’arrêt Poitrimol[14] avec celle relative au cautionnement pénal[15]. Désormais, l’inexécution d’une caution “ physique ” doit être rapprochée du non versement d’une caution financière disproportionnée aux ressources de la personne mise en cause en ce qu’elle ne saurait justifier une négation du droit d’accès à un tribunal.

 

B • Le pourvoi en cassation

 

9.– Sur ce point, reprenant ses arrêts Poitrimol[16] et Van Geyseghem[17], la Cour européenne note que le requérant n’a pas eu la possibilité de faire contrôler par une juridiction supérieure l’équité de la procédure menée en son absence. En effet, à l’époque des faits, aucun appel n’était possible à l’encontre d’un arrêt de Cour d’assises et l’accès à la Cour de cassation demeure toujours fermé au contumax. La purge de la contumace ne pouvant être considérée comme une voie de recours adéquate, la Cour ne pouvait qu’aboutir à un constat de violation de l’article 2 du Protocole n° 7.

 

10.– Cette solution ne doit toutefois pas être comprise comme la reconnaissance d’un droit absolu au pourvoi en cassation. La Cour est, en effet, venue préciser sa position dans l'arrêt Eliazer c/Pays-Bas[18] du 16 octobre 2001.

 

Dans cette affaire, le requérant avait été condamné pour détention de stupéfiants. N’ayant pas comparu à son procès, il fut jugé et condamné par défaut. Il forma ultérieurement un pourvoi que la Cour de cassation déclara irrecevable au motif qu’il ne pouvait introduire pareil recours puisque, ayant été condamné par défaut, il devait au préalable former opposition pour que l’affaire soit rejugée. Tenant compte du fait que l’avocat de l’intéressé avait été entendu lors des débats et que le requérant avait la faculté d’accéder à la Cour de cassation en engageant une procédure d’opposition – sans être contraint à se constituer prisonnier –, la Cour européenne a estimé que l’irrecevabilité du pourvoi du requérant ne saurait être considérée comme une restriction disproportionnée au droit d’accès de l’intéressé au juge suprême.

 

Il apparaît, dès lors, qu’une restriction au droit d’accès à la Cour de cassation peut valablement être prévue en tant que sanction de la non comparution du requérant à l’audience. Néanmoins, pour qu’une telle sanction ménage un équilibre entre les intérêts en jeu, il est nécessaire qu’une voie de rétractation à l’encontre de la décision rendue par défaut soit ouverte – purge de la contumace ou opposition – et que l’exercice de ce recours ne soit pas subordonné à l’obligation pour la personne mise en cause de se constituer prisonnière.

 

Nous revenons donc toujours à l’obligation de mise en état dont l’abrogation par la loi du 15 juin 2000 ne s’est curieusement pas appliquée à l’article 639 du CPP. Gageons que dans cette période de “ réajustement ” de la loi dite “ présomption d’innocence ”, le législateur prendra note de la jurisprudence européenne.

 

11.– Si la loi du 15 juin 2000 apparaît lacunaire sur certains points, il n’en demeure pas moins qu’elle a mené à d’importantes réformes, en particulier la création d’un appel des décisions criminelles. Il convient donc de s’intéresser à l’impact de cette innovation afin de vérifier si le constat de violation dégagé par la Cour dans notre arrêt demeure aujourd’hui justifié.

 

L’appel est-il désormais ouvert au contumax ? Les nouveaux articles 380-1 et suivants du CPP – relatifs à l’appel – ne traitent pas explicitement de la question et les articles 627 à 641 – relatifs à la procédure de contumace – n’ont pas fait l’objet de modifications. Néanmoins, il est intéressant de noter que l’article 380-9 – concernant le délai pour interjeter appel – évoque le cas de “ la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé ”. Ceci signifierait donc que le contumax pourrait valablement agir. Toutefois, l’article 380-11, alinéa 4, prévoit la caducité de l’appel de l’accusé ayant pris la fuite et l’article 380-12, alinéa 2, impose que la déclaration d’appel soit signée au greffe par l’appelant et son avocat. Dès lors, si le contumax semble pouvoir interjeter appel à l’encontre de l’arrêt de condamnation rendu en son absence encore faut-il qu’il se présente[19]. A défaut, il se verra privé, non seulement de la voie de l’appel, mais aussi de celle du pourvoi en cassation, ce qui entre directement en conflit avec le droit à un recours devant une juridiction supérieure.

 

Là encore une intervention législative apparaît donc indispensable. Elle devra même dépasser le cadre des voies de recours puisque la Cour européenne a également condamné l’organisation de la procédure de contumace, en ce qu’elle interdit à l’avocat de la défense de représenter son client.

 

II. Le droit à être défendu

 

12.– Outre la fermeture de la voie du pourvoi en cassation, le Code de procédure pénale français ajoute l’impossibilité pour l’avocat de la défense de représenter le contumax. Cette mesure, destinée à sanctionner l’absence de l’accusé lors son procès[20], devait immanquablement faire l’objet de la “ foudre européenne ”[21] au regard de sa jurisprudence antérieure, dont l'affaire Krombach marque l’extension du champ d’application (A.). Toutefois, comme les précédents, notre arrêt apparaît critiquable en ce qu’il adopte une conception de l’équité bien éloignée de sa composante essentielle, à savoir le principe du contradictoire (B.).

 

A • L’extension d’une jurisprudence établie

 

13.– La Cour relève, tout d’abord, qu’en droit français, l’interdiction de toute défense à l’audience devant la Cour d’assises revêt un caractère absolu au sens de l’article 630 du CPP. Or, selon elle, sanctionner la non comparution du requérant lors de son procès par une telle interdiction apparaît manifestement disproportionné. En effet, “ quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure […] parmi les éléments fondamentaux d’un procès équitable ” et “ un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ”[22]. Dès lors, même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, la Cour considère qu’il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur et conclut à la violation de l’article 6, paragraphe 3 c), de la Convention.

 

Cette solution s’inscrit donc parfaitement dans la lignée jurisprudentielle antérieure de la Cour dont l'arrêt Van Pelt[23] constituait la dernière manifestation. Dans cette affaire, la Cour avait, en effet, condamné la France pour ne pas avoir autorisé l’avocat d’un prévenu absent à le représenter lors d’une audience correctionnelle. Depuis, deux arrêts rendus contre la Belgique[24] – les arrêts Stroek et Goedhart du 20 mars 2001 – ont conclu au même constat de violation.

 

14.– L’affaire Krombah présente, néanmoins, l’intérêt d’étendre le champ d’application de la jurisprudence de la Cour à la procédure criminelle. Les procédures pénales in abstentia – qu’elles soient correctionnelles ou criminelles – doivent donc permettre à l’avocat de la défense de représenter son client absent.

 

S’agissant de la procédure correctionnelle, la réception des exigences européennes a déjà été réalisée par la plus haute juridiction judiciaire française. En effet, par deux arrêt du 2 mars 2001[25], l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que “ le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense ”. Deux mois plus tard, la Chambre criminelle s’inclinait à son tour en précisant que les juges du fond ne pouvaient “ refuser d’entendre l’avocat du prévenu qui avait été chargé de le représenter ”[26].

 

En revanche, quant à la procédure criminelle, il appartient au législateur de modifier l’article 630 du CPP, la Cour de cassation ne pouvant être saisie[27] en vertu de l’article 636 du CPP étudié plus haut.

 

Il reste, cependant, à s’intéresser à l’opportunité d’une telle intervention législative. En effet, autoriser l’avocat de la personne mise en cause à représenter systématiquement son client absent au nom de l’équité, n’est-ce pas vider de sa substance cette notion reposant pour l’essentiel sur le principe du contradictoire ?

 

B • L’équité sans contradictoire ?

 

15. – Si la solution dégagée dans l’arrêt Krombach semble être une application scrupuleuse du droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, elle demeure néanmoins critiquable pour trois raisons.

 

D’une part, au regard du texte même de la Convention, cette solution ne s’imposait pas. En effet, comme le souligne le gouvernement dans notre arrêt[28], l’article 6, paragraphe 3 c), de la Convention, ne confère pas à la personne mise en cause un droit général de “ représentation ”, mais simplement un droit à l’“ assistance ” d’un avocat. Ceci implique donc que l’accusé soit présent à l’audience puisque l’“ on n’assiste pas une personne absente ”[29].

 

D’autre part, – comme l’indiquait le juge Pettiti dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt Poitrimol[30] – notre arrêt mène à une rupture de l’égalité des armes puisqu’en l’absence de son adversaire, la victime se voit privée du droit à être confrontée à lui, l’obligation de comparution personnelle pouvant être entendue comme le pendant du droit à la confrontation reconnu à la personne mise en cause par l’article 6, paragraphe 3 d), de la Convention.

 

Enfin, – comme nous l’avions souligné pour l’arrêt Van Pelt[31] –, la solution ici dégagée semble discutable dans la mesure où elle vient remettre en cause l’effectivité du dialogue contradictoire. En effet, au stade du jugement, la procédure française revêt un caractère accusatoire et impose donc la comparution de la personne mise en cause. Le débat qui s’instaure alors est l’expression la plus achevée du principe du contradictoire destiné à assurer la manifestation de la vérité. Par conséquent, l’admission de la représentation menace de mettre à mal l’architecture globale du procès ainsi que son objectif premier, l’avocat ne pouvant en matière pénale se substituer purement et simplement à son client.

 

Voulant renforcer l’équité de la procédure en affaiblissant le principe du contradictoire[32], l’arrêt Krombach apparaît donc pour le moins paradoxal.


[1] CJCE, 28 mars 2000, Krombach c/Bamberski, Europe 2000, n° 157, note L. I IDOT; Revue critique de croit international privé 2000, note H. MUIR-WATT, p. 481 ; Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2000, n° 3, pp. 447-452, note B. PEREIRA ; Revue trimestrielle de droit civil 2000, obs. J. RAYNARD, p. 944.

[2] L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme a également donné lieu à de nombreux commentaires. Voir notamment : C. GINESTET, “ Procédure de contumace et procès équitable ”, Droit pénal 2001, chron. n° 41 ; J.-P. MARGUENAUD, “ La procédure par contumace frappée par la foudre européenne ”, D. 2001, jur. comm., pp. 3302-3307 ; Fl. MASSIAS, “ Chronique internationale. Droits de l’Homme ”, RSC 2001, pp. 429-448.

[3] Repris à l’article 34 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000.

[4] La Cour de justice souligne, en particulier, que le droit d’être assisté par un avocat “ occupe une place éminente dans l’organisation et le déroulement d'un procès équitable et figure parmi les droits fondamentaux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ”. (§ 38)

[5] § 95 de l’arrêt.

[6] § 67 de l’arrêt.

[7] Fl. MASSIAS, op. cit., p. 442.

[8] Voir, notamment : E. PICARD, “ Article 26 ”, in La Convention européenne des droits de l’Homme, commentaire articles par articles, sous la direction de L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. Imbert, Economica, Paris, 1995, pp. 598-600 ; D. de BRUYN S. DEPRE, M. KAISER, P. LAMBERT, B. LOMBAERT et M. VERDUSSEN, “ Les exceptions préliminaires dans la Convention européenne des droits de l’Homme ”, Bruxelles, Bruylant, 1997,  p. 56.

[9] Voir : O. BACHELET, “ Le recours en cassation et le non épuisement des voies de recours internes. L’affaire Civet c/France du 28 septembre 1999 ”, Cahiers du CREDHO, 1999, pp. 135-141.

[10] § 87 de l’arrêt.

[11] J.-P. MARGUENAUD, op. cit., p. 3305.

[12] CEDH, arrêt Khalfaoui c/France du 14 décembre 1999, § 43 : “ l’obligation de mise en état contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée ”. Voir : JDI 2000, p. 143, obs. O. BACHELET ; RD publ. 2000, p. 723, obs. C. HUGON; RSC 2000, p. 455, note Fl. MASSIAS ; D. 2000, somm. comm., p. 180, obs. J.-F. RENUCCI.

[13] CEDH,  Papon c/France, décision du 15 novembre 2001 sur la recevabilité de la requête n° 54210 / 00, p. 19,  § 1.

[14] CEDH, arrêt Poitrimol c/France du 23 novembre 1993, Droit Pénal 1994, comm. n°s 96 et 97 ; V. BERGER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, 6ème édition, 1998, pp. 263-264 ; V. DELAPORTE, Cahiers du CREDHO, n° 2,  1994, pp. 43-62.

[15] Voir  notamment : CEDH, arrêt Aït-Mouhoub c/France du 28 octobre 1998, JDI 1999, pp. 271-272, obs. O. BACHELET.

[16] CEDH, arrêt Poitrimol c/France, op. cit..

[17] CEDH, arrêt Van Geyseghem c/Belgique du 21 janvier 1999, JDI 1999, pp. 94-96, obs. V.  LEGRAND.

[18] CEDH, arrêt Eliazer c/Pays-Bas du 16 octobre 2001, JDI 2002, obs. O. BACHELET (à paraître sur le site du CREDHO, ww.credho.org).

[19] Fl. MASSIAS, op. cit., p. 444.

[20] J. BUISSON et S. GUINCHARD, Procédure pénale, Paris, Litec, 2000, p. 745.

[21] J.-P. MARGUENAUD, op. cit..

[22] § 89 de l’arrêt.

[23] CEDH, arrêt Van Pelt c/France du 28 mai 2000, JDI 2001, pp. 181-182, obs. K. ARDAULT ; Cahiers du CREDHO, 2001, pp. 169-179, note O. BACHELET ; RSC 2001, pp. 429-444, note Fl. MASSIAS.

[24] CEDH, arrêts Stroek c/Belgique et Goedhart c/Belgique du 20 mars 2001, JDI 2002, pp. 249-251, obs. O. BACHELET.

[25] Cass. ass. plén., 2 mars 2001, Dentico (2 arrêts), JCP.II.10611, note Ch. LIEVREMONT ; Dr. pén. 2001, comm. n° 94, obs. A. MARON ; D. 2001, jur. comm., pp. 1899-1901, note J. PRADEL.

[26] Cass. crim., 16 mai 2001, Dutter, D. 2001, IR, p. 2240.

[27] J.-P. MARGUENAUD, op. cit., p. 3307.

[28] § 75 de l’arrêt.

[29] V. DELAPORTE, op cit., p. 58 : “ Le droit à l’assistance d’un défenseur ne peut donc être reconnu qu’à la personne présente ou régulièrement représentée ”. Voir, sur ce point : S. GUINCHARD et J. BUISSON, op. cit., p. 176.

[30] CEDH, arrêt Poitrimol c/France du 23 novembre 1993, op. cit., opinion dissidente de M. le juge PETTITI, p. 19.

[31] O. BACHELET, “ L’équité de la procédure en appel et en cassation : l’affaire Van Pelt (28 mai 2000) ”, Cahiers du CREDHO, 2001, pp. 174-175.

[32] C. GINESTET, op. cit., p. 6.

 

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