CREDHO

CREDHO
Centre de recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire

ACCUEIL LE CREDHO CEDH BIBLIOGRAPHIE THÈSES ENSEIGNEMENTS LIENS

LA FRANCE ET LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CEDH

Liste des arrêts
Autres Sessions d'information

Actes de la huitième Session d'information (arrêts rendus en 2001, Cahiers du CREDHO n° 8)

Sommaire...


L'équité de la procédure en matière pénale

 

L'affaire Papon

(décisions sur la recevabilité des requêtes

des 7 juin et 15 novembre 2001)

 

par 

 

Maître Michel PUECHAVY

Avocat à la Cour de Paris 

 

 

L’affaire Papon, dont il est inutile de rappeler les faits tant ils ont été développés dans la presse, a donné lieu à deux décisions sur la recevabilité de la Cour européenne des droits de l’Homme.

 

Dans la première requête, ayant conduit à la décision du 7 juin 2001 rendue par la troisième section, le requérant, invoquant l’article 3 de la Convention, dénonçait ses conditions de détention et estimait que le maintien en prison d’un homme âgé de plus de 90 ans, dont l’état de santé s’était gravement détérioré, était incompatible avec cette disposition.

 

La seconde requête comprenait davantage de griefs. Le requérant considérait que le prononcé par la Cour de cassation de la déchéance de son pourvoi en application de l’article 583 du code de procédure pénale violait l’article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait ensuite que cette entrave avait entraîné une violation de l’article 2 § 1 du Protocole n° 7 et une privation de son droit à un double degré de juridiction. Il invoquait une durée non raisonnable de la procédure, contraire à l’article 6 § 1, la violation du principe de l’égalité des armes, ainsi qu’une violation de l’article 7 § 1 de la Convention. Sur le fondement de l’article 6 § 3d, il soutenait que le délai non raisonnable de la procédure l’avait empêché de faire entendre les témoins à décharge, ceux-ci ayant disparu ou étant dans l’incapacité de témoigner cinquante-six ans après les faits. Il faisait également valoir une violation de l’article 6 § 3a et b de la Convention en raison de l’impossibilité de préparer sa défense pour répondre à des questions sur des faits non compris dans la saisine de la Cour d’assises et sur des pièces non communiquées au préalable. Le requérant estimait que le principe de la présomption d’innocence avait été méconnu car les média s’étaient fait l’écho des accusations des parties civiles le considérant coupable.  Il affirmait en outre que des pressions médiatiques avaient été exercées pour influer sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal, en violation de l’article 6 § 1. Enfin, il se plaignait de ce que la motivation de l’arrêt était insuffisante au regard des exigences posées par le même article.

 

1. La décision sur la recevabilité du 7 juin 2001

 

Cette requête concernait surtout une appréciation des faits de la cause. Après avoir examiné en détail cette question et examiné des éléments de droit comparé, la Cour conclut que la situation du requérant n’atteint pas, en l’état, un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Elle relève que si la situation du requérant venait à s’aggraver, le droit français offre, à la fois par la libération conditionnelle et par l’exercice du droit de grâce, des moyens suffisants pour remédier au grief allégué.

 

La Cour en conséquence juge la requête manifestement mal fondée.

 

2. La décision sur la recevabilité du 15 novembre 2001

 

Sur la déchéance du pourvoi en cassation

 

La position de la Cour sur cette question est dans la lignée de toute la jurisprudence destinée à consacrer le droit d’accès à un tribunal.

 

Ce droit a été énoncé dans l’important arrêt Golder c/Royaume-Uni, dans lequel la Cour plénière a relevé que l’on “ ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 de la Convention décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu’il ne protège pas d’abord ce qui seul permet d’en bénéficier en réalité : l’accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n’offrent point d’intérêt en l’absence de procès ” (§ 35, in fine)[1].

 

Ainsi, l’arrêt Golder a consacré sur le fondement de l’article 6 le droit d’accès à un tribunal et le droit d’accès à celui-ci tant en matière pénale qu’en matière civile[2]. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite au point que la notion même de droit d’accès est désormais déduite implicitement de cet article[3].

 

Après avoir posé le principe du droit d'accès à un tribunal dans cet arrêt, la Cour en a ultérieurement précisé la portée dans les termes suivants :

 

"a) Le droit d'accès aux tribunaux, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus.

 

b) En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.

 

c) En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé." (arrêt Fayed c/Royaume-Uni du 21 septembre 1994, par. 65, citant les arrêts Lithgow et autres c/Royaume-Uni du 8 juillet 1986, par. 194, et Ashingdane c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, par. 57)[4].

 

Le principe selon lequel les “ limitations ne restreignent pas l’accès au tribunal de manière ou à un point que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance ” se retrouve dans de nombreux arrêts de la Cour tant dans sa formation antérieure au 1er novembre 1998 que postérieurement[5].

 

La Commission avait également adopté le même raisonnement[6]. Cette volonté des organes de Strasbourg d’assurer aux justiciables un accès concret et effectif à un tribunal ont eu des conséquences considérables dans le droit interne. Cet aspect ne doit pas être toutefois séparé de la nécessité de la présence et du renforcement du rôle de l’avocat en matière pénale qui a été consacré par plusieurs arrêts[7].

 

Dans l’affaire Poitrimol c/France (arrêt du 23 novembre 1993), le requérant, poursuivi pour non-représentation d’enfant, avait été condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel qui avait décerné un mandat d’arrêt. Il avait interjeté appel mais n’avait pas comparu devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La cour d’appel avait dès lors refusé à l’avocat qui le représentait la possibilité de plaider et de déposer des conclusions. Elle jugea le requérant contradictoirement et confirma le jugement de condamnation. La Cour  constata une violation de l’article 6 § 1 et 6 §3 c[8].

 

Des faits similaires ont conduit la Cour à relever les mêmes infractions de la Convention dans les arrêts Lala et Pelladoah c/Pays-Bas, 22 septembre 1994 puis Van Geyseghem c/Belgique, 21 janvier 1999, Van Pelt c/France, 23 mai 2000, Goedhart c/Belgique, 20 mars 2001 et Stroek c/Belgique, 20 mars 2001.

 

En revanche, dans l’affaire Medenica c/Suisse (arrêt du 14 juin 2001), la Cour a remarqué qu ‘elle “ avait déjà eu l’occasion de préciser que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins  et que dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences ”. Elle a poursuivit en notant qu’une “ procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit ” (paragraphe 54 de l’arrêt).

 

En l’espèce, la Cour releva que le président de la Cour d’assises du canton de Genève  avait rejeté la demande de renvoi des débats présentée par le requérant au motif que son absence était fautive. Par un jugement du 26 mai 1989, la Cour de justice le condamna par défaut à la peine de quatre ans d’emprisonnement. Cette affaire se distinguait donc de celles précitées car, lors des débats, la défense du requérant était assurée par les deux avocats de son choix.

 

Si l’article 331 du Code de procédure genevois permet en principe au condamné par défaut d’obtenir l’annulation de la procédure et un nouvel examen de la cause en fait comme en droit, en l’espèce, la Cour de justice du canton de Genève rejeta l’opposition du requérant au motif qu’il n’avait pas fourni des excuses valables pour justifier son absence et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que son absence était indépendante de sa volonté. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation de Genève ainsi que par le Tribunal fédéral.

 

En raison de l’ensemble de ces circonstances, la Cour estima que le requérant avait dans une large mesure contribué à créer une situation l’empêchant de comparaître devant la cour d’assises à Genève. Ne s’agissant pas d’un prévenu privé de l’assistance d’un avocat, la Cour jugea que, eu égard à la marge d’appréciation des autorités suisses, la condamnation du requérant par défaut et le refus de lui accorder le droit à un nouveau procès en sa présence ne s’analysait pas en une sanction disproportionnée. Ainsi, il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec larticle 6 § 3 c) de la Convention.

 

Dans l’affaire Khalfaoui c/France, arrêt du 14 décembre 1999, la Cour a transposé la solution dégagée dans l’arrêt Poitrimol à la déchéance du pourvoi prévu par l’ancien article 583 du CPP en jugeant qu’une telle contrainte avait infligé au requérant une entrave excessive à son droit d’accès au tribunal.

 

La Cour, en effet, “ n’aperçoit pas de différence substantielle entre l’irrecevabilité d’office, prévue uniquement par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, comme dans les affaires Poitrimol, Omar et Guérin, et la déchéance du pourvoi expressément prévu à l’article 583. ” (§ 46).

 

La Cour observe, par ailleurs que si le souci d’assurer l’exécution des décisions de justice est en soi légitime, “ les autorités ont a leur disposition d’autres moyens leur permettant de s’assurer de la personne condamnée, que ce soit avant ou après l'examen du pourvoi en cassation. ” (§ 44).

 

“ Compte tenu de l’importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale et de l’enjeu de ce contrôle pour ceux qui peuvent avoir été condamnés à de lourdes peines privatives de liberté ”, la Cour estime “ qu’il s’agit là d’une sanction particulièrement sévère au regard du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention. ” (§ 47)[9].

 

A la suite de l’arrêt Khalfaoui, le parquet général de la Cour de cassation décida de renoncer à inviter les condamnés restés libres à se constituer prisonniers la veille de l’examen de leur pourvoi.

 

Il n’en restait pas moins que l’article 583 du CPP demeurait applicable[10].

 

L’article 583 a depuis lors finalement été abrogé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence.

 

Pourtant, quelques semaines avant que l’arrêt Khalfaoui ne fût prononcé, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclarait Maurice Papon déchu de son pourvoi sur le fondement de l’article 583 du Code de procédure pénale[11].

 

Dans l’affaire Papon, le gouvernement français soutenait qu’il existait une différence avec l’affaire Khalfaoui qui avait été jugé pour des délits par une Cour d’appel alors que le requérant avait été condamné pour un crime par une Cour d’assises. Le requérant se fondait sur l’arrêt Krombach dans lequel la Cour avait admis que le principe de l’arrêt Khalfaoui s’appliquait indirectement aux crimes et aux délits.

 

Les autres griefs

 

Le requérant soutenait qu’il avait été privé, en raison de la déchéance de son pourvoi, du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et sa condamnation. Il invoquait l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention. L’exception de non-épuisement des voies de recours, soutenue par le gouvernement défendeur, ne fut pas retenue. Le grief fut considéré comme recevable.

 

Parmi les autres demandes du requérant, une seule pose des questions auxquelles la réponse de la Cour est insuffisante. Il s’agit de la durée non raisonnable de la procédure.

 

En se fondant sur la décision très critiquable Giummarra et autres c/France, en date du 12 juin 2001 (n° 61166/00) dans laquelle la Cour avait considéré qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir être utilisé devant les juridictions internes, elle a déclaré la requête irrecevable au motif qu’à la date d’introduction de la requête, le requérant ne pouvait ignorer la possibilité d’obtenir par ce biais l’indemnisation d’une durée excessive de procédure.

 

Or, ce revirement de jurisprudence est la conséquence de l’arrêt Kudla c/Pologne, prononcé le 26 octobre 2000. Il aurait été plus honnête d’invoquer l’irrecevabilité pour les requêtes introduites postérieurement à la date de l’arrêt Kudla

 

Nous ne reviendrons pas sur toutes les critiques qui ont été faites à l’encontre de l’arrêt Kudla qui, outre sa pauvreté de raisonnement juridique, donne naissance à plus de difficultés qu’il n’en résout.[12]

 

Comme le souligne à juste titre le professeur Flauss, la première incertitude touche à la durée de la procédure interne par le fait d’exiger un nouveau recours, le contentieux national du délai raisonnable risquant de devenir un contentieux européen du contentieux national, un autre point controversé concerne les effets pervers de l’arrêt Kudla sur la charge de travail de la Cour, comme le contentieux administratif qui n’offre pas, à ce jour, de recours effectif.

 

Qu’en sera t-il également de la violation continue du droit à la durée raisonnable d’une procédure ou de la violation conjuguée de plusieurs droits garantis par la Convention ?

 

Selon les enseignements de la décision sur la recevabilité de l’affaire Papon, il semblerait que le justiciable soit obligé en cas de violation de l’article 6 par. 1 (violation de la durée raisonnable) cumulée avec une autre violation, de porter d’une part le contentieux de l’article 6 par. 1 devant le juge national et, d’autre part, celui de l’autre violation devant la Cour de Strasbourg.

 

Les praticiens ont des jours heureux pour l’avenir.


 


[1] Pierre LAMBERT, La notion d’accès à un tribunal, Colloque de Bordeaux, 29 septembre 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001.

[2] En matière civile,  par exemple Philis c/Grèce, arrêt 27 août 1991, voy. Pierre VANDERNOOT, obs. Rev. trim. dr. h., 1992, pp. 483-511.

[3]  Pierre VANDERNOOT, op. cit., p. 498 et la jurisprudence citée, voir également Aperçus, quarante années d’activités, 1959-1998, pp. 9-10, document du Conseil de l’Europe.

[4] P. VANDERNOOT, op. cit., p. 501

[5] Arrêts Guérin c/France, 29 juillet 1998, Omar c/France, 29 juillet 1998,  Aït-Mouhoub c/France, 28 octobre 1998, Khalfaoui c/France, 14 décembre 1999, Krombach c/France, 13 février 2001, également en matière civile : outre les arrêts cités ci-dessus, Geouffre de la Pradelle c/France, 16 décembre 1992, Bellet c/France,  4 décembre 1995, F.E. c/France, 30 octobre 1998, Lagrange c/France, 15 février 2000, Annoni di Gussola, Desbordes-Omer et Mortier  c/France, 14 novembre 2000. 

[6] Notamment Boers c/Belgique, Req. n° 15158/89, déc. 6 avril 1992, J.L c/France, req. n° 18186/91, déc. 14 octobre 1992.

[7] Voyez  Jean-Pierre MARGUENAUD, "La dérive de la procédure pénale française au regard des exigences européennes", D. 2000, chr., p. 249.

[8] Voyez Françoise ROGGEN, Procédure pénale en l’absence du prévenu, “ l’application de l’article 421 du code d’instruction criminelle belge face à l’arrêt Poitrimol ”, Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 1995/615.

[9] Voyez Christine HUGON, "Cour EDH, Khalfaoui c/France", Revue de droit public, 2000, p. 723 ; Florence Massias, Rev. sc. crim., 2000, p. 455 ; Jean-François RENUCCI, Somm. commentés  D. 2000. 180 ; Jacques BUISSON,  Procédures, février 2000, p. 13, n° 41.

[10] Anne TEISSIER, "L’obligation de se mettre en état avant l’examen du pourvoi en cassation", D. 2000, Jp. Commentaires, p. 602.

[11] Attitude vivement critiquée, voyez Florence MASSIAS, op. cit., p. 468 ; Jean-Pierre DELMAS SAINT-HILAIRE, "Affaire Maurice Papon, la justice pénale française avait encore des choses à dire… Deux étranges non-lieux à statuer", D. 2001, Jp. Commentaires, p. 3222.

[12] Michel PUECHAVY, "L’arrêt Kudla c/Pologne, simple recommandation aux Etats ou revirement de jurisprudence ?", Le Journal des droits de l’Homme, suppl. au Journal “ Les Annonces de la Seine ”, 14 mai 2001, p. 2 ; Obs. Jean-François FLAUSS, "Le droit à un recours effectif au secours de la règle du délai raisonnable : un revirement de jurisprudence historique", Revue trimestrielle des droits de l’Homme,, 2002, p. 179.

 

Précédent... | Sommaire... | Suite...

haut de la page


ACCUEIL LE CREDHO CEDH BIBLIOGRAPHIE THÈSES ENSEIGNEMENTS LIENS

© 2002 CREDHO - Paris Sud
credho@credho.org