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LA FRANCE ET LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

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Actes de la huitième Session d'information (arrêts rendus en 2001, Cahiers du CREDHO n° 8)

Sommaire...


L'équité de la procédure en matière pénale

 

Débats

 

 

Mme Legrand (Conseiller prud'hommal)

 

Je suis une ancienne étudiante de Sceaux et je me permets d’intervenir par rapport à ce que vous venez de dire à propos de la Cour de cassation, concernant les relations entre les avocats et l’Avocat général. Je suis surprise parce qu'en tant que conseiller aux prud’hommes, lorsqu’on a des personnes qui forment des pourvois en cassation sans passer par des cabinets d’avocats, il n’y a aucun contact. Cela voudrait dire qu’il y a quelque part une disparité. Pourquoi en est-il ainsi, car cela est vraiment choquant ?

 

M. Régis de Gouttes

 

C’est une très bonne question. Je répondrai que le droit d’accès au juge doit être un droit d’accès effectif. Or, devant la Cour de cassation, comme devant le Conseil d’Etat, où le débat est de pur droit, très technique, complexe, le droit d’accès d’une personne non juriste, ou non experte en la matière, serait un droit d’accès illusoire. Si l’on veut que ce droit d’accès soit effectif, il faut nécessairement que cette personne puisse être défendue par un avocat spécialisé. Par conséquent, pour répondre à votre question, la solution est dans la possibilité pour toute personne de recourir à un avocat spécialisé – c’est-à-dire les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – avec le bénéfice d’une aide juridictionnelle élargie, de façon à ce qu’il n’y ait pas d’obstacle à cette possibilité d’être assisté. En dehors de cela, dire qu’une personne sans aucune expertise en droit va pouvoir  se défendre devant la Cour de Cassation revient à proclamer un droit véritablement illusoire.

 

Mme Legrand

 

C’est sûrement vrai. Néanmoins, je me permets d’insister parce qu’étant conseiller aux prud’hommes je n’apprendrai à personne que l’origine d'un recours, c’est forcément un syndicat employeur ou salarié. Donc à partir de ce moment-là, les organisations syndicales quelles qu’elles soient  aident tant le collège des employeurs que les salariés. Et les pourvois en cassation sont très souvent aidés, puisque dans le cas où le pourvoi est formé par le salarié, il n’y a pas de pouvoir spécial de la part du défenseur. Le salarié adresse un pourvoi qui est le plus souvent rédigé par une des organisations syndicales. Je m’étonne aussi parce que cela signifie qu'un droit est bafoué et que la loi n’est pas respectée, puisqu’on nous dit que c’est un problème difficile et qu'il vaudrait mieux voir quelqu’un ayant des connaissances, c’est-à-dire un avocat spécialisé... Il faut savoir que souvent le demandeur est un salarié dans une situation difficile. Tout à l’heure Mme le juge Tulkens nous a fait remarquer qu’il y avait une disparité au niveau de la Cour de cassation sur l’appréciation d’un préjudice qui serait financier et moral. Effectivement, si quelqu’un attend une décision pour pouvoir faire connaître un droit et que la durée de la procédure est de huit à dix ans, est-ce que cela signifie que la justice est à deux vitesses : d’un côté, celui qui a les moyens de se payer un avocat pour le pourvoi en cassation (soit quinze mille francs pour la procédure, parce que l’aide juridictionnelle ne couvre pas tout) et de l’autre, la personne qui n’a aucune ressource, qui est dans une situation financière difficile et n’a pas le droit à la justice ?

 

M. Régis De Gouttes

 

Vous posez un problème sérieux, mais je crois, une fois de plus, que l’intérêt du salarié isolé, qui veut aller jusqu’au pourvoi en cassation, c’est de pouvoir bénéficier de l’aide d’un avocat spécialisé, avec une aide juridictionnelle très élargie. Il n’y aura plus d’obstacles pour le salarié qui se trouve sans moyens s’il est assuré d’avoir une aide juridictionnelle pour avoir recours à un avocat spécialisé. Certes, je comprends le problème très particulier que cela peut poser aux organisations syndicales qui viennent, en effet, présenter leurs observations devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Mais, en termes d’effectivité, c’est sans doute aller dans le meilleur sens de la défense du salarié que de lui permettre d’avoir l’assistance d’un homme de loi spécialisé, à la condition qu’il n’y ait plus de barrage financier. Cet obstacle sera levé si l’on généralise le ministère d’avocat obligatoire à la Cour de cassation, assorti d’une aide juridictionnelle étendue et renforcée.

 

Mme Claire D’Urso

 

Plusieurs d’entre vous ont parlé en fait de la mise à mal du contradictoire à travers l'arrêt Krombach, et d’autres affaires. Peut-on en tirer comme conséquence que vous les interprétez comme une affirmation par la Cour du droit de ne pas comparaître ? Est-ce cela votre interprétation ?

 

D’autre part sur l’article 3 dans l’affaire Papon, en fait, il y a une irrecevabilité qui est prononcée, mais Mme Tulkens faisait effectivement référence, à la fin de cet arrêt, à l’âge et à la détention. Comment l’interprétez-vous pour l’avenir ?

 

M. Olivier Bachelet

 

Sur la première question posée par Mme d’Urso : effectivement, la Cour européenne n’octroie pas un droit à la non représentation, mais, en pratique, les effets des arrêts vont mener à la reconnaissance d’un tel droit. En effet, quel est le moyen pour une juridiction du fond de s’assurer de la présence de la personne qui est poursuivie ? Ce sera de reporter l’audience, comme le prévoit le Code de procédure pénale, et, éventuellement, de délivrer un mandat d’amener ou d’arrêt. Tout dépendra donc des diligences policières et de la possibilité de retrouver la personne mise en cause. Si, en fin de compte, on ne la retrouve pas, un jugement par défaut ou par contumace devra être organisé au sein duquel la personne mise en cause pourra être représentée. Un tel droit de représentation inconditionné peut donc s’analyser, en pratique, comme un véritable droit à ne pas être présent à son procès. La Cour européenne n’envisage comme sanction éventuelle de l’absence du prévenu, non le refus du droit à la représentation, comme le démontre l’arrêt Krombach, mais plutôt le droit d’exercer un recours, qu’il s’agisse du droit à une voie de rétractation ou du droit au pourvoi en cassation. Ainsi, dans l’arrêt Medenica, la Cour affirme que les autorités suisses ont pu valablement refuser à un individu la voie de l’opposition en raison de son absence injustifiée à l’audience. La Cour organise donc la sanction autour de l’exercice des voies de recours. Mais le problème demeure entier quant à la représentation. La jurisprudence de la Cour débouchera donc sur un procès fictif qui, finalement, ne mettra en jeu que de simples représentants et qui n’aboutira pas forcément à la manifestation de la vérité puisque le principe du contradictoire est totalement nié dans ces hypothèses.

 

Me Michel Puechavy

 

Sur la deuxième question posée par Mme d’Urso, j’ai partiellement répondu, puisque j’ai cité la phrase de la première décision sur la recevabilité du 7 juin 2001 dans laquelle la Cour a indiqué que “ dans certaines conditions, le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé pourrait poser problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention, mais qu’il convenait dans chaque cas d’avoir égard aux circonstances de l’espèce ”. Comme je l’ai dit tout à l’heure, il ne s’agit pas d’une décision de principe. Mme Tulkens, vous avez très bien évoqué ce matin la question qui se pose à la Cour, à savoir rendre un arrêt de principe ou prononcer un arrêt s’en tenant strictement aux faits de l’espèce. La même voie a été choisie par la Cour pour les délinquants mineurs, arrêts Nortier c/Pays (1993) et Robert Thompson c/Royaume-Uni. Dans cette affaire, un enfant de dix ans était responsable avec un garçon du même âge de l’assassinat d’un enfant de deux ans. Il avait été condamné à une peine de prison dont la durée était à la “ discrétion de Sa Majesté ”. Je crois que la question de sa libération s’était posée à l’âge de dix-sept ans après sept ans d’incarcération. Il n’y eut pas d’arrêt de principe mais uniquement une décision fondée sur les faits de l’espèce.

 

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