L'équité de la procédure en
matière pénale
Accès à la Cour de cassation
et computation du délai de
recours
(arrêt Tricard du 10 juillet
2001)
par
Vincent DELAPORTE
Avocat aux Conseils
En juin dernier, j’ai eu
l’occasion avec quelques confrères de visiter une juridiction établie dans un
pays proche. Nous y avons été accueillis très aimablement par le Président qui
nous a exposé le déroulement de la procédure. Lorsqu’une requête a été déposée,
le Président prend contact avec toutes les parties concernées, pour organiser un
rendez-vous au cours duquel devra être arrêté un calendrier de la procédure.
Comme les parties ne se mettent pas toujours d’accord à ce sujet, et que
notamment le demandeur ne sait pas trop bien ce qu’il va demander ni s’il va
persister dans sa demande, on convient parfois, lors de ce premier rendez-vous,
de se revoir dans six mois. Après éventuellement plusieurs reports dans les
mêmes conditions, un calendrier est fixé pour l’échange des mémoires, puis des
plaidoiries, avec toujours la faculté pour une des parties de demander des
délais supplémentaires le cas échéant.
Nous étions à La Haye, devant la
Cour internationale de Justice, dont la compétence est limitée aux litiges entre
Etats, qui n’a jamais enregistré plus de cinq à six requêtes par an, dont
beaucoup sont restées sans suite. Entre sa création en 1946 et le 31 juillet
1996, la Cour internationale de Justice a eu à connaître de 74 affaires
contentieuses dans lesquelles elle a rendu 61 arrêts. Pour être juste, il faut
ajouter à cette activité contentieuse une activité consultative : à ce titre,
elle a été saisie de 22 affaires dans lesquelles elle a rendu 23 avis.
Nous nous regardions avec mes
confrères et, sur le visage de chacun, on pouvait lire un rêve : des procédures
sans délais !
Car les auxiliaires de justice
vivent sous la terreur permanente des délais : les délais exigés par les clients
impatients, les délais de prescription, de forclusion, les délais d’appel, les
délais d’opposition, les délais de pourvoi, les délais de mémoire, assortis des
sanctions les plus diverses : irrecevabilité, déchéance, forclusion, désistement
d’office.
Quand le délai est fixé par le
client, il est négociable. C’est un peu plus difficile lorsque le délai est fixé
par le magistrat, qui est soucieux de l’évacuation des affaires par sa
juridiction. Mais toute discussion est impossible et la sanction tombe
automatiquement quand le délai est fixé par la loi, sans prorogation possible.
L’auxiliaire de justice n’est pas responsable d’une décision défavorable,
lorsque celle-ci est rendue sur le fond. Mais quand la décision de justice
constate le non-respect des délais, le client comprend immédiatement à qui en
incombe la faute.
Ce n’est du reste pas
nécessairement l’auxiliaire de justice qui est fautif, car le client fait
parfois lui aussi preuve de négligence dans la conduite de la procédure, en ne
donnant pas ses instructions en temps utile, en n’accomplissant pas ses
obligations financières envers ses conseils… Mais dans tous les cas, il devra
avoir été averti de la sanction attachée au non-respect de ce délai. Cette
catégorie de clients négligents constitue une charge assez lourde pour tous nos
cabinets, qui doivent prévenir une éventuelle action en responsabilité dans des
affaires où manifestement on voit immédiatement qu’elles n’auront aucune suite
et que le client ne répondra jamais.
S’il est un point sur lequel le
droit peut paraître arbitraire, c’est bien en matière de délai : pourquoi les
délais d’appel et de pourvoi sont-ils en principe de un et deux mois ? On
pourrait aussi bien fixer des délais de cinq et dix semaines. Pourquoi
sanctionner par une irrecevabilité ou une déchéance un recours formé le
lendemain de l’expiration du délai, avec un retard d’un jour seulement ?
La jurisprudence est en général
avare de justifications. Lorsqu’une irrecevabilité ou une déchéance est
constatée, le juge se borne à rappeler le délai, et à constater que la formalité
a été accomplie après celui-ci, et la sanction tombe alors sans autre
explication.
C’est pourquoi on doit rendre
grâce à la deuxième chambre civile d’avoir rendu le 12 juillet dernier un arrêt
très intéressant, qui donne la justification tant des délais que de leurs
sanctions.
Dans la procédure de droit
commun du pourvoi en cassation, deux délais s’imposent au demandeur : d’abord
déposer la déclaration de pourvoi dans les deux mois de la signification du
jugement attaqué ; ensuite, déposer et signifier le mémoire ampliatif, qui
développe les moyens de cassation, dans les cinq mois suivant la déclaration de
pourvoi. Dans l’affaire jugée le 12 juillet 2001, le premier délai avait été
respecté. Quant au second, il l’avait été imparfaitement : le mémoire ampliatif
avait bien été déposé au greffe de la Cour de cassation dans les cinq mois, mais
il n’avait été signifié au défendeur que quelques jours après l’expiration de ce
délai.
Le défendeur opposait donc la
déchéance du pourvoi en raison de la tardiveté de cette signification. Et pour
éviter la déchéance, le demandeur au pourvoi faisait valoir qu’il n’était pas
responsable de la tardiveté de la signification, qui était imputable à une
négligence de l’huissier de justice qui en était chargé. Et le demandeur au
pourvoi poursuivait en affirmant qu’une déchéance automatique le priverait de
son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la
Convention européenne.
La deuxième chambre civile a
apporté à cette argumentation une réponse magistrale :
“ Mais attendu que les délais de
procédure impartis par la loi à peine d’irrecevabilité, de forclusion, de
déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et
contribuent au procès équitable, dès lors qu’ils assurent la sécurité juridique,
le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et du délai
raisonnable ; que les défaillances des auxiliaires de justice chargés de
délivrer les actes, si elles justifient des actions en responsabilité, ne
peuvent atteindre l’efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de
ces délais ; d’où il suit que la déchéance du pourvoi ne peut être constatée ”
(Cass. 2ème civ., 12 juillet 2001, Bull. civ. II, n° 140, p.
94).
Si contraignants que soient les
délais, il faut bien en admettre la nécessité :
- ils assurent la sécurité
juridique, car le délai de recours n’intéresse pas seulement celui qui le forme,
mais également son adversaire ;
- la signification du mémoire
dans le délai assure également les droits de la défense, en permettant à cet
adversaire d’apporter la contradiction, en temps utile ;
- ils garantissent également le
délai raisonnable dans lequel doit intervenir la solution du litige, en évitant
que l’une des parties la retarde à sa convenance.
Il est vrai que l’application
stricte de ces délais peut conduire à des solutions d’une extrême sévérité et
paraître parfois disproportionnée au but recherché. Mais l’absence ou
l’élasticité des délais favoriserait un relâchement préjudiciable à la bonne
administration de la justice. Quand un délai peut être discuté ou prorogé, les
parties risquent d’abuser de la marge de liberté qui leur est laissée. Et si la
méconnaissance des délais entraîne souvent la mise en jeu de la responsabilité
des auxiliaires de justice, cette responsabilité constitue un aiguillon
efficace : notre vigilance est accrue du fait que notre responsabilité risque
d’être engagée en cas de dépassement des délais.
La nécessité des délais étant
ainsi posée, il arrive que le législateur ait la main trop lourde et que la
sanction frappe aveuglément les parties qui n’avaient strictement aucune
possibilité d’accomplir une formalité dans le délai imparti par la loi.
Tel a été le cas dans l’affaire
Tricard, où la Cour européenne a infligé à la France un nouveau constat
de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’origine de l’affaire se trouve
dans une procédure pénale dont avait fait l’objet M. Tricard, qui réside en
Polynésie française. Une information avait été ouverte des chefs de fraude
fiscale, corruption et concussion. Comme l’affaire impliquait certains officiers
de police judiciaire, peut-être des élus locaux, le procureur de la République
de Papeete, en application des textes alors applicables, avait saisi la Cour de
cassation d’une requête aux fins de voir désigner la juridiction chargée de
l’instruction.
La chambre criminelle de la Cour
de cassation avait ainsi désigné la chambre d’accusation de la Cour d’appel de
Paris, par un arrêt du 4 janvier 1995. M. Tricard a été mis en examen en avril
1995. Ensuite, le 20 octobre 1995, il présentait à la chambre d’accusation une
requête sollicitant l’annulation de certaines pièces de la procédure.
Cette requête devait être
rejetée par un arrêt de la chambre d’accusation de la Cour de Paris du 29
janvier 1996. La notification de cet arrêt a été faite par une lettre datée du
30 janvier, envoyée à Tahiti et précisant que le délai pour former le pourvoi
était de cinq jours francs à compter de l’envoi de cette lettre. Cette lettre
recommandée fût remise au requérant le 6 février, c’est-à-dire après
l’expiration du délai qui avait commencé à courir du jour de l’envoi, le 30
janvier. Je rappelle en effet que dans le délai franc, on ne compte ni le
premier ni le dernier jour. Par conséquent, un délai franc de cinq jours partant
du 30 janvier commence à courir le 31 janvier ; le cinquième jour correspond
donc au 4 février ; et comme on ne compte pas ce dernier jour, le pourvoi
pouvait encore être formé le 5 février. Mais quand M. Tricard a reçu la lettre
le 6 février, le délai était expiré depuis la veille.
Il faut également ajouter ici
qu’en matière pénale, le pourvoi est formé au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision. M. Tricard, qui avait reçu à son domicile à Papeete la lettre
de notification le 6 février, aurait donc dû déposer son pourvoi la veille au
greffe de la Cour d’appel de Paris.
Ignorant que le délai de pourvoi
avait déjà couru du jour de l’envoi de la lettre, M. Tricard a calculé son délai
de pourvoi à compter de la réception de la lettre de notification le 6 février
et il faisait déposer un pourvoi en cassation le 12 février par un avoué à la
Cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation déclara
donc irrecevable comme tardif le pourvoi formé le 12 février, alors qu’il aurait
dû l’être le 5 février.
C’est ainsi que M. Tricard a
saisi la Cour européenne des droits de l’Homme en faisant valoir qu’il n’avait
pas bénéficié d’un procès équitable, puisque le délai de pourvoi avait été
calculé dans des conditions qui rendaient impossible l’exercice de ce recours.
Les notifications prévues par le
Code de procédure pénale, sauf les cas où elles se font par voie de
signification, c’est-à-dire par acte d’huissier, doivent être faites par lettre
recommandée. Et s’attachant à la lettre du Code, qui prévoit la lettre
recommandée simple, mais non la lettre recommandée avec accusé de réception, la
chambre criminelle considère que la notification est réputée réalisée par
l’envoi de la lettre recommandée. Et si la notification fait courir un délai, ce
délai court donc de cet envoi, indépendamment de la date de réception effective
de la lettre.
C’est là, à mon sens, une
interprétation qui ne s’impose pas : quand la loi prescrit une notification,
c’est dans le but qu’elle soit reçue par son destinataire ; la prescription
d’une lettre recommandée vise à garantir la remise effective de la lettre. Car
même s’il s’agit d’un recommandé simple, l’accusé de réception peut toujours
être demandé postérieurement et la Poste est toujours en mesure de justifier si
la lettre a été remise ou non et dans l’affirmative à quelle date.
Je pense que ce ne serait pas un
gros effort d’interprétation de dire qu’une notification par lettre recommandée
n’est réputée faite qu’à la date de sa remise au destinataire. Telle est la
règle retenue en procédure civile, et elle fonctionne sans difficulté majeure.
La solution contraire retenue en
matière de procédure pénale fonctionne tant bien que mal :
- en général, la lettre
recommandée parvient dans un délai suffisant pour permettre l’exercice du
recours ;
- souvent l’avocat ou un avoué,
surveille le prononcé de la décision pour alerter le client de son contenu et
lui demander ses instructions ;
- exceptionnellement, la
juridiction ferme les yeux sur le dépassement des délais.
Et c’est probablement à cette
dernière pratique que le gouvernement français avait voulu se référer en faisant
valoir, devant la Cour européenne, qu’il existerait devant la chambre criminelle
une procédure de relevé de forclusion, qui permettrait à la Cour de cassation
d’admettre la recevabilité de pourvois tardifs lorsque les circonstances
établissent que le demandeur au pourvoi, sans faute de sa part, se trouvait dans
l’impossibilité de faire sa déclaration de pourvoi dans le délai légal.
Le gouvernement français faisait
valoir pour sa défense qu’en l’espèce, M. Tricard, représenté par un avocat
devant la Cour de cassation, n’avait pas fait état d’une telle impossibilité
pour justifier son pourvoi tardif.
Sans être totalement imaginaire,
ce moyen de défense ne pouvait être accueilli par la Cour européenne. En effet,
on ne trouve aucune mention de cette procédure de relevé de forclusion dans le
Code de procédure pénale. On n’en parle pas non plus dans les ouvrages de
doctrine ou de procédure. Et le bulletin de la chambre criminelle qui représente
sa doctrine officielle, n’en fournit aucune trace. De fait, les arrêts sont
totalement muets sur ce point. Il arrive bien qu’un mémoire tente de justifier
la recevabilité d’un pourvoi tardif en avançant des circonstances établissant
l’impossibilité de déposer la déclaration de pourvoi dans le délai légal. Mais
en ce cas, l’arrêt de la chambre criminelle n’en parle pas : soit elle statue au
fond sans s’expliquer sur la recevabilité du pourvoi, soit elle constate
l’irrecevabilité du pourvoi sans davantage répondre au mémoire, ni donner
d’explication sur son refus d’admettre les justifications avancées.
Il n’y a donc pas, contrairement
à ce qu’affirmait le gouvernement français, une véritable procédure de relevé de
forclusion, mais seulement une pratique discrétionnaire qui ne pallie pas les
insuffisances du principe suivant lequel une notification par lettre recommandée
est réputée faite au jour de l’envoi de cette lettre, et non à celui de la
remise.
Le gouvernement français avait
également tenté un moyen de défense voué à l’échec et tiré de ce que M. Tricard
aurait pu faire une élection de domicile en métropole, où les notifications
auraient pu lui être adressées. Mais d’une part, aucun texte ne rendait
obligatoire cette élection de domicile en métropole ; et d’autre part, quand
bien même elle aurait été faite, le mandataire qui aurait reçu cette
notification aurait dû prendre les instructions de M. Tricard pour exercer un
recours et l’exercice de ce recours n’aurait donc pas été pour autant facilité.
Il fallait donc se rendre à
l’évidence :
- le délai de cinq jours imposé
à une personne résidant à Papeete pour déposer un pourvoi en cassation au greffe
de la Cour d’appel de Paris est excessivement court ;
- son respect était impossible
dès lors que le délai était expiré la veille du jour où M. Tricard avait reçu la
lettre.
La condamnation de la France
dans cette affaire paraissait inévitable. La Cour européenne ne dénie pas la
nécessité et l’utilité des délais de procédure qui assurent une bonne
administration de la justice et la sécurité juridique. Elle rappelle que c’est
au premier chef aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux
qu’il incombe d’interpréter la législation interne.
Toutefois, ajoute-t-elle, “ les
règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher
le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ”. Et si elle admet la
légitimité du but de la computation du délai de pourvoi, elle estime que ce
délai était en l’espèce insuffisant, puisque le recours n’était pas simplement
difficile, mais strictement impossible.
A ainsi été condamnée une
nouvelle disposition du Code de procédure pénale.
Il reste à en déterminer la
portée exacte : faut-il généraliser, tant en procédure pénale qu’en procédure
civile, l’idée qu’un délai est inopposable à une partie qui, sans faute de sa
part, n’a pas été informée de l’événement qui le fait courir ? Le cas se
présente il est vrai assez rarement, car la loi, heureusement, prévoit des
garanties.
Dans la plupart des cas les
délais courent d’un événement que les parties connaissent ou peuvent facilement
connaître. Lorsqu’un délai de recours part du jour du prononcé d’une décision,
les parties sont informées de la date à laquelle la décision sera rendue ; et le
délai ne court donc pas quand cette information n’est pas donnée. Quand le délai
part d’une signification, celle-ci est assujettie à des règles qui assurent la
connaissance effective de l’acte. Si ces règles ne sont pas respectées, la
signification sera nulle et n’aura fait courir aucun délai.
Il subsiste cependant des cas où
la signification, bien que n’ayant pas touché son destinataire, n’en est pas
moins régulière et fait par conséquent courir le délai (PV de recherches
infructueuses : nouveau Code de procédure civile, art. 659 ; signification à
parquet étranger : art. 684 et s.). Y a-t-il alors nécessairement négation du
droit à un procès équitable ? Non, car il existe alors une soupape de sûreté :
l’article 540 du nouveau Code de procédure civile aménage la possibilité d’un
relevé de forclusion en cas d’appel ou d’opposition formés tardivement, à la
condition que la partie, sans faute de sa part, n’ait pas eu connaissance du
jugement en temps utile pour exercer son recours ou qu’elle se soit trouvée dans
l’impossibilité d’agir.
La loi prévoit également
d’autres garanties : lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit
être préalablement signifié à l’avocat ou à l’avoué, qui peut ainsi informer son
client ; lorsqu’une partie réside dans un département ou territoire d’outre-mer,
ou à l’étranger, elle bénéficie d’un délai de distance.
Notre procédure civile prévoit
donc de solides garanties qui rendent très rare l’hypothèse réalisée dans
l’affaire Tricard, où un délai a pu courir sans palliatif possible contre
une partie qui n’en était pas informée. C’est ce qui a permis à la Cour de
cassation, dans un arrêt du 2 mai 2001, de rejeter le grief tiré de l’article 6
§ 1 par une partie dont l’appel avait été déclaré irrecevable, alors que le
jugement lui avait été signifié par un procès-verbal de recherches
infructueuses.
La Cour de cassation a répondu
que cette signification “ fait courir le délai d’appel sans être contraire à
l’exigence d’un procès équitable, dès lors que la régularité de cette
signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à
des investigations complètes de l’huissier de justice, peut être contestée et
que son destinataire dispose d’une procédure de relevé de la forclusion
encourue ” (Cass. Com. 2 mai 2001, Bull. Civ. IV, n° 79, p. 77).
Je rappelle qu’un tel
procès-verbal ne peut tenir lieu de signification que sous des conditions très
strictes : il doit constater que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence,
ni lieu de travail connu, et l’acte doit encore mentionner les investigations de
l’huissier pour trouver le nouveau domicile. C’est seulement lorsque ces
investigations n’ont rien donné que l’huissier peut dresser ce procès-verbal de
recherches infructueuses. Et quand toutes ces conditions sont réunies et que le
procès-verbal de recherches est régulièrement établi, l’intéressé peut toujours
demander à être relevé de la forclusion. Toutes les garanties sont donc ainsi
assurées lorsque la voie de recours est l’appel ou l’opposition.
En revanche, force est de
constater que ces garanties ne sont pas données pour le pourvoi en cassation,
puisqu’aucune procédure de relevé de forclusion n’existe, ni en matière pénale,
ni en matière civile. Il y a là sans doute une lacune que l’arrêt Tricard
devrait conduire à combler.
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