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Actes de la huitième Session d'information (arrêts rendus en 2001, Cahiers du CREDHO n° 8)

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L'équité de la procédure en matière pénale

 

Accès à la Cour de cassation

et computation du délai de recours

(arrêt Tricard du 10 juillet 2001)

 

par

 

Vincent DELAPORTE

Avocat aux Conseils 

 

 

En juin dernier, j’ai eu l’occasion avec quelques confrères de visiter une juridiction établie dans un pays proche. Nous y avons été accueillis très aimablement par le Président qui nous a exposé le déroulement de la procédure. Lorsqu’une requête a été déposée, le Président prend contact avec toutes les parties concernées, pour organiser un rendez-vous au cours duquel devra être arrêté un calendrier de la procédure. Comme les parties ne se mettent pas toujours d’accord à ce sujet, et que notamment le demandeur ne sait pas trop bien ce qu’il va demander ni s’il va persister dans sa demande, on convient parfois, lors de ce premier rendez-vous, de se revoir dans six mois. Après éventuellement plusieurs reports dans les mêmes conditions, un calendrier est fixé pour l’échange des mémoires, puis des plaidoiries, avec toujours la faculté pour une des parties de demander des délais supplémentaires le cas échéant.

 

Nous étions à La Haye, devant la Cour internationale de Justice, dont la compétence est limitée aux litiges entre Etats, qui n’a jamais enregistré plus de cinq à six requêtes par an, dont beaucoup sont restées sans suite. Entre sa création en 1946 et le 31 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a eu à connaître de 74 affaires contentieuses dans lesquelles elle a rendu 61 arrêts. Pour être juste, il faut ajouter à cette activité contentieuse une activité consultative : à ce titre, elle a été saisie de 22 affaires dans lesquelles elle a rendu 23 avis.

 

Nous nous regardions avec mes confrères et, sur le visage de chacun, on pouvait lire un rêve : des procédures sans délais !

 

Car les auxiliaires de justice vivent sous la terreur permanente des délais : les délais exigés par les clients impatients, les délais de prescription, de forclusion, les délais d’appel, les délais d’opposition, les délais de pourvoi, les délais de mémoire, assortis des sanctions les plus diverses : irrecevabilité, déchéance, forclusion, désistement d’office.

 

Quand le délai est fixé par le client, il est négociable. C’est un peu plus difficile lorsque le délai est fixé par le magistrat, qui est soucieux de l’évacuation des affaires par sa juridiction. Mais toute discussion est impossible et la sanction tombe automatiquement quand le délai est fixé par la loi, sans prorogation possible. L’auxiliaire de justice n’est pas responsable d’une décision défavorable, lorsque celle-ci est rendue sur le fond. Mais quand la décision de justice constate le non-respect des délais, le client comprend immédiatement à qui en incombe la faute.

 

Ce n’est du reste pas nécessairement l’auxiliaire de justice qui est fautif, car le client fait parfois lui aussi preuve de négligence dans la conduite de la procédure, en ne donnant pas ses instructions en temps utile, en n’accomplissant pas ses obligations financières envers ses conseils… Mais dans tous les cas, il devra avoir été averti de la sanction attachée au non-respect de ce délai. Cette catégorie de clients négligents constitue une charge assez lourde pour tous nos cabinets, qui doivent prévenir une éventuelle action en responsabilité dans des affaires où manifestement on voit immédiatement qu’elles n’auront aucune suite et que le client ne répondra jamais.

 

S’il est un point sur lequel le droit peut paraître arbitraire, c’est bien en matière de délai : pourquoi les délais d’appel et de pourvoi sont-ils en principe de un et deux mois ? On pourrait aussi bien fixer des délais de cinq et dix semaines. Pourquoi sanctionner par une irrecevabilité ou une déchéance un recours formé le lendemain de l’expiration du délai, avec un retard d’un jour seulement ?

 

La jurisprudence est en général avare de justifications. Lorsqu’une irrecevabilité ou une déchéance est constatée, le juge se borne à rappeler le délai, et à constater que la formalité a été accomplie après celui-ci, et la sanction tombe alors sans autre explication.

 

C’est pourquoi on doit rendre grâce à la deuxième chambre civile d’avoir rendu le 12 juillet dernier un arrêt très intéressant, qui donne la justification tant des délais que de leurs sanctions.

 

Dans la procédure de droit commun du pourvoi en cassation, deux délais s’imposent au demandeur : d’abord déposer la déclaration de pourvoi dans les deux mois de la signification du jugement attaqué ; ensuite, déposer et signifier le mémoire ampliatif, qui développe les moyens de cassation, dans les cinq mois suivant la déclaration de pourvoi. Dans l’affaire jugée le 12 juillet 2001, le premier délai avait été respecté. Quant au second, il l’avait été imparfaitement : le mémoire ampliatif avait bien été déposé au greffe de la Cour de cassation dans les cinq mois, mais il n’avait été signifié au défendeur que quelques jours après l’expiration de ce délai.

 

Le défendeur opposait donc la déchéance du pourvoi en raison de la tardiveté de cette signification. Et pour éviter la déchéance, le demandeur au pourvoi faisait valoir qu’il n’était pas responsable de la tardiveté de la signification, qui était imputable à une négligence de l’huissier de justice qui en était chargé. Et le demandeur au pourvoi poursuivait en affirmant qu’une déchéance automatique le priverait de son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne.

 

La deuxième chambre civile a apporté à cette argumentation une réponse magistrale :

“ Mais attendu que les délais de procédure impartis par la loi à peine d’irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu’ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense, du principe de la contradiction et du délai raisonnable ; que les défaillances des auxiliaires de justice chargés de délivrer les actes, si elles justifient des actions en responsabilité, ne peuvent atteindre l’efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de ces délais ; d’où il suit que la déchéance du pourvoi ne peut être constatée ” (Cass. 2ème civ., 12 juillet 2001, Bull. civ. II, n° 140, p. 94).

 

Si contraignants que soient les délais, il faut bien en admettre la nécessité :

- ils assurent la sécurité juridique, car le délai de recours n’intéresse pas seulement celui qui le forme, mais également son adversaire ;

- la signification du mémoire dans le délai assure également les droits de la défense, en permettant à cet adversaire d’apporter la contradiction, en temps utile ;

- ils garantissent également le délai raisonnable dans lequel doit intervenir la solution du litige, en évitant que l’une des parties la retarde à sa convenance.

 

Il est vrai que l’application stricte de ces délais peut conduire à des solutions d’une extrême sévérité et paraître parfois disproportionnée au but recherché. Mais l’absence ou l’élasticité des délais favoriserait un relâchement préjudiciable à la bonne administration de la justice. Quand un délai peut être discuté ou prorogé, les parties risquent d’abuser de la marge de liberté qui leur est laissée. Et si la méconnaissance des délais entraîne souvent la mise en jeu de la responsabilité des auxiliaires de justice, cette responsabilité constitue un aiguillon efficace : notre vigilance est accrue du fait que notre responsabilité risque d’être engagée en cas de dépassement des délais.

 

La nécessité des délais étant ainsi posée, il arrive que le législateur ait la main trop lourde et que la sanction frappe aveuglément les parties qui n’avaient strictement aucune possibilité d’accomplir une formalité dans le délai imparti par la loi.

 

Tel a été le cas dans l’affaire Tricard, où la Cour européenne a infligé à la France un nouveau constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

L’origine de l’affaire se trouve dans une procédure pénale dont avait fait l’objet M. Tricard, qui réside en Polynésie française. Une information avait été ouverte des chefs de fraude fiscale, corruption et concussion. Comme l’affaire impliquait certains officiers de police judiciaire, peut-être des élus locaux, le procureur de la République de Papeete, en application des textes alors applicables, avait saisi la Cour de cassation d’une requête aux fins de voir désigner la juridiction chargée de l’instruction.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait ainsi désigné la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 janvier 1995. M. Tricard a été mis en examen en avril 1995. Ensuite, le 20 octobre 1995, il présentait à la chambre d’accusation une requête sollicitant l’annulation de certaines pièces de la procédure.

 

Cette requête devait être rejetée par un arrêt de la chambre d’accusation de la Cour de Paris du 29 janvier 1996. La notification de cet arrêt a été faite par une lettre datée du 30 janvier, envoyée à Tahiti et précisant que le délai pour former le pourvoi était de cinq jours francs à compter de l’envoi de cette lettre. Cette lettre recommandée fût remise au requérant le 6 février, c’est-à-dire après l’expiration du délai qui avait commencé à courir du jour de l’envoi, le 30 janvier. Je rappelle en effet que dans le délai franc, on ne compte ni le premier ni le dernier jour. Par conséquent, un délai franc de cinq jours partant du 30 janvier commence à courir le 31 janvier ; le cinquième jour correspond donc au 4 février ; et comme on ne compte pas ce dernier jour, le pourvoi pouvait encore être formé le 5 février. Mais quand M. Tricard a reçu la lettre le 6 février, le délai était expiré depuis la veille.

 

Il faut également ajouter ici qu’en matière pénale, le pourvoi est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. M. Tricard, qui avait reçu à son domicile à Papeete la lettre de notification le 6 février, aurait donc dû déposer son pourvoi la veille au greffe de la Cour d’appel de Paris.

 

Ignorant que le délai de pourvoi avait déjà couru du jour de l’envoi de la lettre, M. Tricard a calculé son délai de pourvoi à compter de la réception de la lettre de notification le 6 février et il faisait déposer un pourvoi en cassation le 12 février par un avoué à la Cour d’appel de Paris.

 

La Cour de cassation déclara donc irrecevable comme tardif le pourvoi formé le 12 février, alors qu’il aurait dû l’être le 5 février.

 

C’est ainsi que M. Tricard a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme en faisant valoir qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, puisque le délai de pourvoi avait été calculé dans des conditions qui rendaient impossible l’exercice de ce recours.

 

Les notifications prévues par le Code de procédure pénale, sauf les cas où elles se font par voie de signification, c’est-à-dire par acte d’huissier, doivent être faites par lettre recommandée. Et s’attachant à la lettre du Code, qui prévoit la lettre recommandée simple, mais non la lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre criminelle considère que la notification est réputée réalisée par l’envoi de la lettre recommandée. Et si la notification fait courir un délai, ce délai court donc de cet envoi, indépendamment de la date de réception effective de la lettre.

 

C’est là, à mon sens, une interprétation qui ne s’impose pas : quand la loi prescrit une notification, c’est dans le but qu’elle soit reçue par son destinataire ; la prescription d’une lettre recommandée vise à garantir la remise effective de la lettre. Car même s’il s’agit d’un recommandé simple, l’accusé de réception peut toujours être demandé postérieurement et la Poste est toujours en mesure de justifier si la lettre a été remise ou non et dans l’affirmative à quelle date.

 

Je pense que ce ne serait pas un gros effort d’interprétation de dire qu’une notification par lettre recommandée n’est réputée faite qu’à la date de sa remise au destinataire. Telle est la règle retenue en procédure civile, et elle fonctionne sans difficulté majeure.

 

La solution contraire retenue en matière de procédure pénale fonctionne tant bien que mal :

- en général, la lettre recommandée parvient dans un délai suffisant pour permettre l’exercice du recours ;

- souvent l’avocat ou un avoué, surveille le prononcé de la décision pour alerter le client de son contenu et lui demander ses instructions ;

- exceptionnellement, la juridiction ferme les yeux sur le dépassement des délais.

 

Et c’est probablement à cette dernière pratique que le gouvernement français avait voulu se référer en faisant valoir, devant la Cour européenne, qu’il existerait devant la chambre criminelle une procédure de relevé de forclusion, qui permettrait à la Cour de cassation d’admettre la recevabilité de pourvois tardifs lorsque les circonstances établissent que le demandeur au pourvoi, sans faute de sa part, se trouvait dans l’impossibilité de faire sa déclaration de pourvoi dans le délai légal.

 

Le gouvernement français faisait valoir pour sa défense qu’en l’espèce, M. Tricard, représenté par un avocat devant la Cour de cassation, n’avait pas fait état d’une telle impossibilité pour justifier son pourvoi tardif.

 

Sans être totalement imaginaire, ce moyen de défense ne pouvait être accueilli par la Cour européenne. En effet, on ne trouve aucune mention de cette procédure de relevé de forclusion dans le Code de procédure pénale. On n’en parle pas non plus dans les ouvrages de doctrine ou de procédure. Et le bulletin de la chambre criminelle qui représente sa doctrine officielle, n’en fournit aucune trace. De fait, les arrêts sont totalement muets sur ce point. Il arrive bien qu’un mémoire tente de justifier la recevabilité d’un pourvoi tardif en avançant des circonstances établissant l’impossibilité de déposer la déclaration de pourvoi dans le délai légal. Mais en ce cas, l’arrêt de la chambre criminelle n’en parle pas : soit elle statue au fond sans s’expliquer sur la recevabilité du pourvoi, soit elle constate l’irrecevabilité du pourvoi sans davantage répondre au mémoire, ni donner d’explication sur son refus d’admettre les justifications avancées.

 

Il n’y a donc pas, contrairement à ce qu’affirmait le gouvernement français, une véritable procédure de relevé de forclusion, mais seulement une pratique discrétionnaire qui ne pallie pas les insuffisances du principe suivant lequel une notification par lettre recommandée est réputée faite au jour de l’envoi de cette lettre, et non à celui de la remise.

 

Le gouvernement français avait également tenté un moyen de défense voué à l’échec et tiré de ce que M. Tricard aurait pu faire une élection de domicile en métropole, où les notifications auraient pu lui être adressées. Mais d’une part, aucun texte ne rendait obligatoire cette élection de domicile en métropole ; et d’autre part, quand bien même elle aurait été faite, le mandataire qui aurait reçu cette notification aurait dû prendre les instructions de M. Tricard pour exercer un recours et l’exercice de ce recours n’aurait donc pas été pour autant facilité.

 

Il fallait donc se rendre à l’évidence :

 

- le délai de cinq jours imposé à une personne résidant à Papeete pour déposer un pourvoi en cassation au greffe de la Cour d’appel de Paris est excessivement court ;

- son respect était impossible dès lors que le délai était expiré la veille du jour où M. Tricard avait reçu la lettre.

 

La condamnation de la France dans cette affaire paraissait inévitable. La Cour européenne ne dénie pas la nécessité et l’utilité des délais de procédure qui assurent une bonne administration de la justice et la sécurité juridique. Elle rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter la législation interne.

 

Toutefois, ajoute-t-elle, “ les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ”. Et si elle admet la légitimité du but de la computation du délai de pourvoi, elle estime que ce délai était en l’espèce insuffisant, puisque le recours n’était pas simplement difficile, mais strictement impossible.

 

A ainsi été condamnée une nouvelle disposition du Code de procédure pénale.

 

Il reste à en déterminer la portée exacte : faut-il généraliser, tant en procédure pénale qu’en procédure civile, l’idée qu’un délai est inopposable à une partie qui, sans faute de sa part, n’a pas été informée de l’événement qui le fait courir ? Le cas se présente il est vrai assez rarement, car la loi, heureusement, prévoit des garanties.

 

Dans la plupart des cas les délais courent d’un événement que les parties connaissent ou peuvent facilement connaître. Lorsqu’un délai de recours part du jour du prononcé d’une décision, les parties sont informées de la date à laquelle la décision sera rendue ; et le délai ne court donc pas quand cette information n’est pas donnée. Quand le délai part d’une signification, celle-ci est assujettie à des règles qui assurent la connaissance effective de l’acte. Si ces règles ne sont pas respectées, la signification sera nulle et n’aura fait courir aucun délai.

 

Il subsiste cependant des cas où la signification, bien que n’ayant pas touché son destinataire, n’en est pas moins régulière et fait par conséquent courir le délai (PV de recherches infructueuses : nouveau Code de procédure civile, art. 659 ; signification à parquet étranger : art. 684 et s.). Y a-t-il alors nécessairement négation du droit à un procès équitable ? Non, car il existe alors une soupape de sûreté : l’article 540 du nouveau Code de procédure civile aménage la possibilité d’un relevé de forclusion en cas d’appel ou d’opposition formés tardivement, à la condition que la partie, sans faute de sa part, n’ait pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité d’agir.

 

La loi prévoit également d’autres garanties : lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement signifié à l’avocat ou à l’avoué, qui peut ainsi informer son client ; lorsqu’une partie réside dans un département ou territoire d’outre-mer, ou à l’étranger, elle bénéficie d’un délai de distance.

 

Notre procédure civile prévoit donc de solides garanties qui rendent très rare l’hypothèse réalisée dans l’affaire Tricard, où un délai a pu courir sans palliatif possible contre une partie qui n’en était pas informée. C’est ce qui a permis à la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mai 2001, de rejeter le grief tiré de l’article 6 § 1 par une partie dont l’appel avait été déclaré irrecevable, alors que le jugement lui avait été signifié par un procès-verbal de recherches infructueuses.

 

La Cour de cassation a répondu que cette signification “ fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l’huissier de justice, peut être contestée et que son destinataire dispose d’une procédure de relevé de la forclusion encourue ” (Cass. Com. 2 mai 2001, Bull. Civ. IV, n° 79, p. 77).

 

Je rappelle qu’un tel procès-verbal ne peut tenir lieu de signification que sous des conditions très strictes : il doit constater que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, et l’acte doit encore mentionner les investigations de l’huissier pour trouver le nouveau domicile. C’est seulement lorsque ces investigations n’ont rien donné que l’huissier peut dresser ce procès-verbal de recherches infructueuses. Et quand toutes ces conditions sont réunies et que le procès-verbal de recherches est régulièrement établi, l’intéressé peut toujours demander à être relevé de la forclusion. Toutes les garanties sont donc ainsi assurées lorsque la voie de recours est l’appel ou l’opposition.

 

En revanche, force est de constater que ces garanties ne sont pas données pour le pourvoi en cassation, puisqu’aucune procédure de relevé de forclusion n’existe, ni en matière pénale, ni en matière civile. Il y a là sans doute une lacune que l’arrêt Tricard devrait conduire à combler.

 

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