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AKASHA (Izeldien Khalil),
“The Rights of Women and International Law in the Muslim World”, Acta
Juridica Hungarica, vol.36, n°1-2, 1994, pp. 55-78.
Une laïcité totale est
inconcevable pour la majorité des musulmans qui pensent qu’ils ont
l’obligation de se conformer, dans la vie privée comme dans la vie publique,
aux principes du Coran et de la Sunna. Toutefois, le respect des lois
religieuses ne signifie pas que l’on doive appliquer la Chariaâ telle
qu’elle a été historiquement formulée. Il convient de rappeler que la
Chariaâ a eu un indéniable impact positif en ce qui concerne les droits
de la femme (personnalité juridique, droit de propriété, accès à l’éducation
et une certaine participation dans la vie publique), au moins comparable à
n’importe quel autre système juridique jusqu’au siècle dernier.
Durant ce que l’on peut
appeler l’ère libérale (fin du XIXème siècle et première moitié du XXème
siècle), les musulmans ont beaucoup emprunté à l’Occident en matière
d’égalité et d’émancipation de la femme. Cependant, les progrès réalisés
dans les domaines de l’accès égal à l’éducation, l’emploi et la vie publique
demeurent confinés aux centres urbains. Les droits et conditions de vie des
femmes nomades et rurales, la grande majorité des musulmanes, continuent à
n’être définis que par les normes traditionnelles, dont la Chariaâ.
Par ailleurs, la résurgence du “ fondamentalisme islamique ” (en Iran, au
Pakistan, au Soudan) tend à rétablir la Chariaâ comme seule source de
droit régissant tant la sphère publique que la sphère privée.
L’Islam étant une force
politico-culturelle trop puissante pour l’abandonner aux seuls
fondamentalistes, l’auteur propose de réformer la Chariaâ afin de
fournir un fondement islamique aux droits de la femme. L’auteur ne fournit
pas de recette, laissant le soin aux musulmans de trouver, par un débat
interne, les techniques les plus appropriées pour réformer la Chariaâ
sans que cette réforme n’apparaisse comme une approche étrangère et laïque,
il se contente d’indiquer quels sont les textes de droit international à
évoquer en cette matière. Il rappelle que le Pacte international sur les
droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par onze États musulmans, et le
Pacte international sur les droits sociaux, économiques et culturels (PIDSEC),
ratifié par douze États musulmans, incorporent, chacun en leur article 3, le
principe fondamental de non-discrimination en raison du sexe. Les droits
énoncés dans le PIDSEC s’avèrent particulièrement pertinents pour la
condition féminine (articles 6 & 7, 10 et 18 à 21). De même, les articles 7,
8, 14, 23, 25 et 26 PIDCP sont autant de dispositions dont peuvent se
prévaloir les femmes musulmanes et ce, d’autant plus que ce Pacte met en
oeuvre un processus de surveillance et de contrôle, via le comité des droits
de l’Homme, qui peut notamment recevoir des pétitions individuelles de
ressortissants d’États parties au Protocole additionnel (ratifié par 34
États). En outre plusieurs conventions internationales adoptées sous les
auspices de l’Organisation internationale du travail ou de l’UNESCO viennent
compléter la protection des droits des femmes.
Enfin, la Convention de 1979
sur l’élimination de toute forme de discrimination envers les femmes est
évidemment un instrument particulièrement pertinent. Ce texte a été ratifié
par le Bangladesh, l’Égypte, l’Iran, le Sénégal, la Tunisie, la Turquie et
la République démocratique populaire du Yémen, mais, à l’exception du Yémen,
tous ces États ont fait de substantielles réserves notamment sur l’article 2
considéré comme acceptable pour autant qu’il ne contredit pas la Chariaâ
par l’Égypte, mais que d’autres États ont déclaré clairement contraire à
la Chariaâ et ne les liant donc pas. L’article 9 est refusé par la
plupart de ces États car si les hommes peuvent épouser des non-musulmanes,
tel n’est pas le cas des femmes. L’article 16 relatif au mariage a fait
l’objet de réserves bangladaishis, égyptiennes, jordaniennes (la Jordanie a
signé la Convention mais ne l’a pas ratifiée) et tunisiennes. Le Mexique, la
République fédérale d’Allemagne et la Suède ont objecté à ces réserves
qu’ils considèrent comme incompatibles avec l’objet du traité. En réaction,
en 1987, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination
contre les femmes a décidé d’entreprendre des études sur le statut de
la femme d’après les droits et coutumes islamiques.
Ph. G.
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BENNOUNE (Karima),
“Between Betrayal and Betrayal: Fundamentalism, Family Law and Feminist
Struggle in Algeria”, Arab Studies Quarterly, vol.17,n°1 & 2, 1995,
pp. 51-76.
Les femmes algériennes ont
été constamment prises entre deux types d’oppression : colonialisme et
patriarcat autochtone, impérialisme culturel occidental et “ tradition ”,
néo-libéralisme et fondamentalisme islamique (terme que l’auteur préfère à “
islamisme ” qui implique que le courant fondamentaliste serait particulier à
l’Islam et non une variante d’autres fondamentalismes religieux ou qu’il
contiendrait l’essence de la religion islamique, ce que l’auteur refuse). La
promulgation de la loi du 11 juin 1984 portant Code de la famille par le
gouvernement de Chadli Benjedid a été ressentie comme une trahison par de
nombreuses anciennes combattantes qui écrivirent à leur ministre de tutelle
qu’elles n’avaient pas fait la guerre de libération nationale pour un texte
traduisant l’influence accrue de l’aile droite (sic) du FLN alliée
aux fondamentalistes. En effet, le Code stipule que la Chariaâ est la
source d’interprétation devant s’imposer dans les matières non
spécifiquement prévues par lui. Ce Code a pour effet de maintenir à vie les
femmes dans un état de mineur. L’article 11 dispose que le mariage est un
contrat entre deux hommes : le futur époux et le tuteur de la future épouse
(la plupart du temps son père, mais dans le cas d’une veuve se remariant, il
peut s’agir de son frère). Si l’article 9 nécessite le consentement de
l’épouse pour que le mariage soit valide, l’article 10 précise que ce
consentement peut être exprimé par n’importe quel signe. Ainsi, comme le
suggère Mme Marie-Aimée Helie-Lucas, les pleurs d’une jeune fille suscités
par la peur le jour de son mariage peuvent être interprétés comme un signe
de joie et donc de consentement. Si l’article 12 donne à la femme le droit
d’épouser qui elle veut, son père ou son tuteur peut s’opposer à un mariage
qui serait contraire aux intérêts de celle-ci, ouvrant ainsi la porte à tous
les abus. L’article 31 reprend l’interdiction traditionnelle faite aux
musulmanes d’épouser un non-musulman et l’article 8 légalise la possibilité
pour un homme d’avoir jusqu’à quatre femmes.
D’autres dispositions du
Code limitent sévèrement les possibilités ouvertes à une femme d’obtenir le
divorce. En fin de compte, le Code de la famille entérine une suprématie
masculine traditionnelle. Certaines féministes algériennes (Mmes Fatima
Mernissi et Aïcha Lemsine) critiquèrent alors au nom du Coran ce Code qui,
en fait, codifie des pratiques misogynes datant de la Jahiliya et que
Mme Khalida Messaoudi a qualifié de “ code d’infamie ”, mais qu’en revanche
Mme Nadia Hidjab considère comme compromis entre tradition et modernité
accordant certains droits aux femmes.
Après avoir rappelé les
combats des féministes algériennes contre le Code de la famille, l’auteur
revient sur les émeutes de 1988, dans lesquelles les médias occidentaux ont
vu une lutte pour la “ démocratie ” alors qu’il ne s’agissait que de
revendications socio-économiques. Mme Bennoune déplore que le régime
algérien ait répondu à ces attentes par des mesures de libération politique
qui, bien qu’étant des “ développements positifs dans l’abstrait ”, ne
correspondaient pas à la situation et conduisirent le peuple à donner, par
frustration, la majorité aux élections municipales de juin 1990 au FIS.
Forts de leur victoire, les fondamentalistes s’en prirent à la mixité. Et
l’auteur de relater les nombreuses mesures de harcèlement dont ont été
victimes les femmes en général et les étudiantes en particulier. Soulignant
que des associations féminines avaient appelé au coup de force militaire de
janvier 1992 pour faire barrage à la création d’un État fondamentaliste,
l’auteur reconnaît toutefois que les forces de sécurité se sont, elles
aussi, rendues coupables de nombreuses graves violations des droits de
l’Homme. Rendant hommage à la trentaine d’associations féminines qui jouent
actuellement un grand rôle contre la violence fondamentaliste, l’auteur
conclut que la lutte des féministes continue pour l’édification d’une
société moderne en Algérie.
Ph. G.
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DAOUD (Zakya),
“En marge de la Conférence mondiale des femmes de Pékin: la stratégie des
féministes maghrébines”, Maghreb-Machrek, n°150, octobre-décembre
1995, pp. 105-119.
Cet article rend compte des
efforts déployés par les associations maghrébines de défense des droits des
femmes regroupées dans le “Collectif 95 Maghreb Égalité” pour faire entendre
leurs voix pendant la Conférence mondiale des femmes de Pékin (1995). Ce
Collectif a élaboré un programme d’action contenant les principales
revendications des organisations de femmes algériennes, marocaines et
tunisiennes en vue de la reconnaissance d’une égalité homme-femme non
seulement sur le plan juridique mais aussi sur le plan des pratiques
sociales. L’accès à la pleine citoyenneté des femmes est “au coeur du choix
fondamental entre progrès et régression auquel les sociétés du Maghreb sont
confrontées”. Cet accès à la citoyenneté implique la fin du statut
discriminatoire (Code de la famille) et du patriarcat. Il est significatif
de noter que l’égalité juridique n’a de sens que si elle s’inscrit dans le
contexte plus large des garanties de droits de l’Homme et de la démocratie.
En dehors du consensus sur
les grandes revendications, on sent toutefois percer quelques sujets de
désaccord à propos des questions suivantes :
- l’égalité
s’obtiendra-t-elle par l’Ijtihad, c’est à dire une relecture critique
des textes religieux ou bien par la sécularisation du droit ?
- faut-il amender les textes
internes en vue de l’égalité ou bien se situer de but en blanc dans le
principe d’universalité qui suppose la primauté des normes internationales
dans le système de protection des droits de la personne ?
Les revendications des
femmes maghrébines sont contenues dans un texte sur “les 100 mesures et
dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel
et du droit de la famille” soumis à la Conférence de Pékin et reproduit
en annexe à l’article de Zakya Daoud. C’est un véritable code alternatif de
la famille que le Collectif des femmes maghrébines a élaboré à destination
de leurs gouvernements en prenant à témoin l’opinion internationale. Pour
leurs auteurs ces “100 mesures” doivent définitivement consacrer l’égalité
de l’homme et de la femme en droits et en devoirs devant la loi et l’égalité
entre époux. Cet article montre qu’en définitive les femmes du Maghreb sont
à l’avant garde du mouvement de revendication pour l’égalité qui agite
aujourd’hui les sociétés civiles d’un nombre croissant de pays musulmans;
Elles représentent par leur courage et leur détermination un potentiel
majeur pour la promotion du système universel des droits de l’Homme.
A. B.
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JEWETT
(Jennifer),
"The Recommendations of the International Conference on Population and
Development : The Possibility of the Empowerment of Women in Egypt",
Cornell Journal International, vol.29, n°1, 1996, pp. 191-223.
Dans cet article prospectif,
l'auteur envisage comment les recommandations de la Conférence
internationale sur la population et le développement du Caire de 1994
pourraient être mises en oeuvre en Égypte. Le Dr Jewett insiste notamment
sur la responsabilité parentale égale entre homme et femme, la maîtrise de
la fécondité et l’émancipation (empowerement) de la femme qui demeurent
actuellement des objectifs encore lointains.
L'auteur rappelle le rôle de
la femme dans la société islamique et, plus particulièrement ses
répercussions en Égypte, l'influence musulmane sur le droit égyptien et les
efforts passés pour imposer l'égalité homme-femme. L'importance de la
famille et de la maternité, les pratiques sexuelles imposées, l'institution
du voile et l'excision sont dénoncées comme des obstacles à la réalisations
des recommandations de la Conférence.
Le Dr Jewett conclut que
l’Égypte devrait abroger les lois perpétuant une répartition traditionnelle
des rôles entre les sexes ou imposant un comportement sexuel. Toutefois,
elle concède que ces changements doivent respecter le droit musulman, sous
peine d'être rejetés. C'est pourquoi, elle considère que les associations
féminines égyptiennes ont un rôle vital à jouer dans ce processus de
réforme, notamment sur le plan de l'éducation.
Ph. G.
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LTAEIF (Wassila),
La liberté de mariage au Maghreb : dimension
historique et perspective contemporaine, Thèse pour le
Doctorat en droit, soutenue le 20 mars 2004 à la Faculté de Droit de
Rouen
C’est un thèse volumineuse (843 pages de texte + glossaire +
bibliographie + annexes), mais bien rédigée et enrichie par une
bibliographie abondante et précise et des annexes dont certaines
totalement inédites (rapports de police sur « l’affaire » Tahar
Haddad, à Tunis, en 1930). La thèse aborde une question essentielle
au cœur du débat sur le statut de la femme qui agite les sociétés
maghrébines, la liberté de mariage. L’approche du sujet n’a pas
seulement été comparative mais aussi interdisciplinaire, conjuguant
approche historique, sociologique et juridique du mariage au
Maghreb.
Le droit de chaque pays porte les marques de son histoire et de ses
fondements socio-économiques. Aussi, malgré un référent religieux
commun, les trois nations veulent affirmer leur particularisme. La
situation de la femme tunisienne n’est en effet pas identique à
celle de ses consoeurs algériennes et marocaines du fait du
modernisme volontariste impulsé par Habib Bourguiba. Ni les
souverains marocains, ni les présidents algériens n’ont eu l’audace
du Raïs tunisien pour mettre fin à la polygamie et à la répudiation
bien que la réforme de la
Moudawana
au Maroc (2003) et le projet de révision du Code de la famille
algérien (2004) aient introduit quelques changements mineurs (âge du
mariage, tutelle, restriction de la polygamie et de la répudiation,
garde des enfants, etc.). Les « réformettes » à la mode algérienne
ou marocaine traduisent la difficulté à concilier tradition et
modernité dans les sociétés arabo-islamiques.
La thèse est structurée en trois parties qui portent respectivement
sur l’héritage historique islamique et colonial (p. 1-330), sur la
mise en place des législations nationales après les indépendances
maghrébines (p. 331-634), et sur la confrontation de ces
législations nationales au droit international des droits de l’Homme
(p. 635-836).
L’auteur fait une excellente synthèse historique des fondements
religieux du droit de la famille sans oublier d’examiner les
traditions matrimoniales berbères. Le mariage tout comme l’héritage
et plus généralement le droit familial, est au coeur de la
shari’a,
la loi musulmane dont l’application relève du Cadi et non du Prince.
Le mariage au Maghreb et à travers lui le statut personnel est
étroitement lié à la religion musulmane. C’est au nom de l’Islam que
des discriminations en raison du sexe ou de la religion sont
maintenues dans le droit du mariage, la Tunisie ne faisant
semble-t-il pas exception, en dépit d’avancées notable par rapport à
ses voisins.
Les deuxième et troisième parties plus juridiques sont consacrées au
droit positif des pays maghrébins accordant une place importante à
la doctrine au détriment parfois de l’analyse et du débat sur les
textes et la jurisprudence. L’analyse des fondements sociaux et
politiques, juridiques et historiques du droit du mariage, n’oublie
pas de faire une place à l’idéal contemporain des droits de l’Homme
abordé plus spécifiquement en troisième partie. Mlle Ltaeif se
demande « si l’ouverture aux conventions internationales n’est pas
une brèche dans les systèmes juridiques internes pour tempérer un
excès de conservatisme ? ». La réponse à cette question doit être
nuancée, tant les résistances sont fortes au sein des Etats dont les
pouvoirs sont soucieux d’acheter la paix sociale (opposition des
mouvements islamistes et des confréries religieuses) au détriment
des réformes. En définitive, l’égalité juridique dans le
mariage n’a de sens au Maghreb que si elle s‘inscrit dans un
processus plus large de démocratisation et d’enracinement de l’Etat
de droit.
Abdelwahab Biad
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MALIK (Shahdeen),
“Recent Case Law on Custody and Second Marriage in Bangladesh : A Trend
Towards Secularisation of the Legal System ?”,
Verfassung und Recht in
Übersee (Law and Politics in Africa, Asia and Latin America),
vol.18, n°1, 1995, pp. 103-125.
L’article 8 de la
constitution bengladeshi de 1972 posait la laïcité comme l’un des quatre
principes fondamentaux de l’État du Bangladesh. Après le renversement du
gouvernement de cheikh Mujibur Rahman en 1975, cette disposition fut
remplacée par “ les principes de confiance et foi absolue dans le
Tout-Puissant ”. En 1988, le huitième amendement introduit dans la
constitution un nouvel article 2A déclarant l’Islam religion d’État.
Cependant, non seulement, cette réforme n’a pas été immédiatement suivie par
l’incorporation de lois islamiques dans le droit bangladaishi, mais, de
surcroît, la jurisprudence tend à s’écarter des solutions dictées par la
religion. L’auteur cite la décision Mlvi. Rehanuddin v. Azizun Nahar
par laquelle la High Court confirma le jugement du tribunal de
district qui avait déclaré que “ bien que le plaignant (grand-père paternel)
ait la garde de l’enfant d’après le droit musulman, les circonstances de
l’espèce (mauvais traitement de la mère par feu son mari) font que la mère
doit se voir confier la garde de l’enfant ”. De même, la décision de l’Appelate
Division, dans une espèce A. Baker Siddique v. S.M.A Baker,
refusa d’appliquer automatiquement la règle de la Hizanat (garde et
éducation du garçon mineur de plus de 7 ans confiée au père divorcé en cas
de remariage de son ex-épouse), arguant de l’absence de fondement coranique
ou traditionnel et d’un manque d’accord de la doctrine sur la solution à
apporter. La juridiction prit en revanche en compte l’intérêt (welfare)
du mineur, reconnu par l’article 17 du Guardian and Wards Act..
En ce qui concerne
l’autorisation de la polygamie fondée sur le troisième verset de la
quatrième Sourate, l’interprétation jurisprudentielle de l’ordonnance
pakistanaise de 1961 sur les lois musulmanes régissant la famille vient
restreindre les possibilités de mariages successifs en se montrant très
stricte sur l’obligation incombant à celui désirant convoler en nouvelles
noces de recueillir préalablement l’autorisation expresse du conseil
d’arbitrage, lequel doit tenir compte du consentement de la (ou des)
première(s) épouse(s). Ainsi, la polygamie n’est pas un droit, mais une
tolérance dans des cas “ justes et appropriés ” strictement définis
(stérilité, infirmité physique ou mentale de la première épouse).
L’auteur cite encore
quelques cas dans lesquels les juges ont fait prévaloir l’article 28 §2 de
la Constitution garantissant l’égalité des sexes sur des coutumes ou des
lois musulmanes, sans pour autant remettre en question le statut personnel
de droit musulman comme le fit la Cour suprême indienne dans son arrêt
Mohammed Ahmed Khan v. Shah Bano Begum. Néanmoins, il ressort de la
jurisprudence bangladeshi une acceptation croissante des concepts
rationalistes et laïcs au détriment des préceptes musulmans orthodoxes.
Selon l’auteur, cette évolution jurisprudentielle accompagne une laïcisation
progressive de la politique au Bangladesh.
Ph. G.
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MOGHADAM
(Valentine M.),
Women, Work, and Economic Reform in the Middle East and North Africa,
Boulder : Lynne Rienner, 1997, 300 p.
La question de la femme et
du travail et plus particulièrement de la contribution des femmes aux
économies des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient est examinée ici.
Madame Moghadam qui est responsable du Programme d’Études sur les femmes de
l’Université de l’Illinois inscrit sa réflexion dans le cadre des enjeux de
la globalisation et des réformes économiques qui n’épargnent pas aujourd’hui
les pays en voie de développement et en particulier les pays musulmans. Elle
s’intéresse à l’impact de ces processus sur la femme, ses conditions de
travail, ses acquis sur le plan éducatif et ses revenus. Les changements
induits par la globalisation représentent-il un gain économique pour la
femme? Dans quelle mesure ces changements ont affecté le système patriarcal
qui caractérise les rapports homme-femme dans la région? L’intérêt de ce
travail réside non seulement dans les questions pertinentes qui sont posées
mais plus généralement dans le lien qui est fait entre les rapports
homme-femme et les réformes économiques qu’impliquent la globalisation et la
mondialisation.
L’auteur s’est
particulièrement intéressé au travail et à l’éducation des femmes en
s’appuyant sur des études de cas. De ce point de vue est examiné la
situation des femmes en Algérie, en Égypte, en Iran, en Jordanie, au Maroc,
en Syrie, en Tunisie et en Turquie. L’ouvrage comporte des données en vue de
nous éclairer sur les enjeux futurs des rapports homme-femme en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient. On saura gré à Valentine Moghadam de nous avoir
éclairé sur un enjeu majeur pour l’affirmation de la citoyenneté de la femme
qui va au-delà des traditionnelles prises de position féministes. Si cette
étude n’est pas spécifiquement centrée sur les droits de la femme, elle n’en
reste pas moins pertinente du point de vue de la question des droits de
l’Homme. Comme s’est efforcé de le démontrer l’auteur, c’est sur le terrain
de l’économie, par son travail et l’accès à un niveau d’éducation de plus en
plus élevé qu’en fin de compte la femme conquiert ses droits et s’impose
comme l’égale de l’homme. Cette perspective explique pourquoi les
intégristes afghans et algériens dénient aux femmes le droit au travail et à
l’éducation.
A.
B.
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RAHMAN (Saira),
“Women in Bangladesh : The Dangerous Ignorance in Muslim Interpretations”,
Human Rights Forum, vol.4, n°1, 1994, pp. 99-109.
Cet article fait le point
sur la façon dont les imams bangladaishi dans les villages maintiennent les
femmes dans une position inférieure qui n’est pas conforme aux préceptes
coraniques. En effet, ces imams renforcent le caractère patriarcal de la
société bangladaishi par une interprétation erronée du droit islamique.
L’auteur cite plusieurs cas d’influence néfaste des imams qui, dans leurs
prêches ou dans les fatwas adoptées par les salish soumis à
leur influence (le salish est une sorte de cour arbitrale
villageoise; ces salish tendent à statuer actuellement en matière
pénale, ce qui n’est conforme ni au droit islamique, ni au code pénal
bangladaishi), perpétuent des pratiques choquantes (100 coups de fouet pour
une adolescente enceinte n’ayant pu fournir quatre témoins mâles pour
confirmer qu’elle avait été violée; lapidation d’une divorcée remariée dont
le second mariage fut déclaré contraire au droit musulman; bûcher pour une
femme adultère; flagellation publique d’une adolescente ayant eu des
rapports sexuels avec un jeune hindou). L’influence des imams s’avère
également néfaste par rapport aux projets de développement : interdiction
de fréquenter les écoles ou hôpitaux gérés par les organisations non
gouvernementales occidentales (donc considérées comme pratiquant un
prosélytisme chrétien); interdiction de vacciner les nouveaux-nés car les
vaccins étant américains, ils contiendraient de la graisse de porc;
ostracisme à l’égard des femmes contractant des prêts auprès de la
Grameen Bank pour financer des projets de développement. Pour l’auteur,
cette influence néfaste des imams qui ignorent ce qu’est le véritable droit
islamique vient du fait que 90% de la population rurale bangladaishi est
illettrée et obéit aveuglément à ces hommes qui croient, à tort, que le
Coran leur impose l’obligation d’aller à l’encontre de l’émancipation de la
femme.
Ph. G.
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SAYEH (Leila
P.),
MORSE Jr (Adriaen M.),
“Islam and the Treatment of Women : An Incomplete Understanding of
Gradualism”, Texas International Law Journal, vol.30, n°2, 1995, pp.
311-334.
Cet article, écrit dans un
style religieux (“ Lors du Saint mois de Ramadan, Dieu envoya son ange
Gabriel révéler son Verbe à Muhammad... ”), vise à corriger la perception
majoritaire de l’Islam comme étant la source même de la persécution dont
sont l’objet les femmes dans les sociétés musulmanes. Les auteurs pensent en
effet que la condition peu enviable des femmes en Orient vient non de
l’Islam lui-même, mais de mauvaises interprétations de la Chariaâ par
des sociétés patriarcales. Situant l’Islam dans son contexte historique et
culturel, l’article s’attache à faire comprendre cette religion qui est
aussi un corpus juridique présenté non sans concision par les auteurs dans
toute sa diversité. Ils proposent d’appréhender l’Islam en tenant compte de
son évolution graduelle (évolution en intensité - par rapport à l’ère de la
Jahiliyah- et dans le temps). Examinant les droits de la femme dans
l’Islam (droit à l’éducation, au douaire, au consentement marital, à gérer
ses biens) les auteurs, tout en reconnaissant que ces droits sont peu
appliqués dans les pays musulmans depuis la mort du Prophète, concluent, un
peu abruptement, que “ [l]es droits universels reconnus à tous les humains
par l’Islam durent attendre quatorze siècles avant d’être formulés en
Occident.”
Ph. G.
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WALTHER (W.),
Femmes en Islam, Paris : Sindbad, 1981, 200 p. (trad. de
l’allemand par A. Maléfant).
Ouvrage d’un des meilleures
spécialistes allemands de la condition des femmes en Islam qui analyse en
profondeur les données du statut des femmes, l’évolution historique de
celui-ci en prenant comme toile de fond quelques pays musulmans où la
question du rôle de la femme se pose avec le plus d’acuité. Il s’agit ici
d’un véritable parcours initiatique sur la condition et le rôle de la femme
tels qu’ils apparaissent dans la description du harem, la lecture de
la pensée des grands mystiques musulmans, la vie des esclaves au féminin,
l’action des femmes politiques en terre d’Islam. Des questions assez peu
abordées comme les conceptions érotiques côtoient des sujets galvaudés sur
la codification des rapports dans le mariage.
Ph. G.
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WING (Adrien
Katherine),
“Custom, Religion, and Rights: The Future Legal Status of Palestinian
Women”, Harvard International Law Journal, vol.35, n°1, 1994, pp.
149-200.
Dans cet article prospectif,
l’auteur s’interroge sur la manière dont l’Autorité palestinienne pourra
accomplir son but d’amélioration du statut de la femme. Présentant le droit
coutumier pré-islamique (urf) toujours partiellement en
vigueur, et le droit islamique traditionnel, il détaille certaines
dispositions de la loi jordanienne de 1976 sur le statut personnel
qu’utilisent les tribunaux de la Chariaâ en Cisjordanie. Soulignant
le statut inférieur de la femme (tout en notant que le droit islamique
représente un progrès par rapport au droit coutumier), le Professeur Wing
plaide pour une modernisation de ce statut, qui s’est déjà modifié en un
sens favorable du fait du rôle joué par les femmes dans l’intifada,
par un recours à une interprétation (ijtihad) plus adaptée à notre
temps. Il cite en exemples plusieurs réformes tunisiennes (interdiction de
la polygamie et de la répudiation - talaq). Toutefois, le
poids des fondamentalistes du Hamas pourrait jouer en défaveur d’une
telle évolution, comme le démontrent les contre-exemples de la loi
égyptienne sur la famille de 1985 ou le Code algérien du statut personnel de
1984. Il ne devrait pourtant pas y avoir d’incompatibilité avec les
instruments internationaux en matière de droits de l’Homme, dont de
nombreuses normes qu’ils contiennent font désormais partie de la coutume
internationale et devraient donc s’imposer au futur législateur palestinien.
Le Professeur Wing conseille toutefois à ce dernier de consulter la version
anglaise de la déclaration islamique universelle des droits de l’Homme qui
diffère considérablement de la version arabe (certaines notions occidentales
des droits de l’Homme ne figurant pas dans cette dernière version).
Ph. G.
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YAMANI (Mai)
(Ed.),
Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives, Reading : Ithaca
Press, 1996, 392 p.
Cet ouvrage collectif
rassemble plusieurs contributions intéressantes du point de vue des
féministes sur les droits de la femme dans les pays musulmans. Plusieurs
études de cas nous sont proposées concernant l’Arabie Saoudite, l’Égypte et
l’Iran en particulier. On citera notamment: “les femmes, l’Islam et le
patriarcat (par Ghada Karmi), “les femmes dans le droit islamique” (par
Raga’ El-Nimr), “Islam et féminisme” (par Haleh Afshar), “femmes du Golfe et
droit islamique” (par Munira Fakhro), “une lecture féministe de la
Chariaâ dans l’Iran post-Khomeini” (par Ziba Mir-Hosseini) et la
Convention sur les femmes dans le monde musulman (par Jane Connors). Le fait
que les droits de la femme sont perçus ici du point de vue féministe par des
universitaires et militantes originaires du Moyen-Orient n’en fait pas moins
un ouvrage utile. Ce travail collectif illustre surtout la vivacité de la
revendication pour l’égalité en faveur des femmes qui grâce à l’accès à
l’éducation et à l’économie s’imposent progressivement comme acteur du
processus de réforme et de modernisation dans des sociétés musulmanes encore
fortement marquées du sceau du conservatisme religieux.
A. B.
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